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וּמְגִיסָה, עַד שֶׁתָּבֹא מִבֵּית הַמֶּרְחָץ אוֹ מִבֵּית הַכְּנֶסֶת, וְאֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת.
et remuez cela jusqu’à ce qu’elle revienne du bain public ou de la synagogue, et elle n’a pas à s’inquiéter.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: הִנִּיחַ גּוֹי וְהִפֵּךְ יִשְׂרָאֵל, מַהוּ? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: קַל וָחוֹמֶר — גְּמָרוֹ בְּיַד גּוֹי מוּתָּר, גְּמָרוֹ בְּיַד יִשְׂרָאֵל לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si un gentil plaça de la viande sur le feu et qu’un Juif la retourna, quelle est la halakha ? Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : La halakha peut être déduite par un raisonnement a fortiori : si la viande est permise lorsqu’elle a achevé sa cuisson par la main d’un gentil, alors là où elle a achevé sa cuisson par la main d’un Juif, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’elle devrait être permise ?
אִיתְּמַר נָמֵי: אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַב אַחָא בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בֵּין שֶׁהִנִּיחַ גּוֹי וְהָפַךְ יִשְׂרָאֵל, בֵּין שֶׁהִנִּיחַ יִשְׂרָאֵל וְהָפַךְ גּוֹי — מוּתָּר, וְאֵינוֹ אָסוּר עַד שֶׁתְּהֵא תְּחִלָּתוֹ וּגְמָרוֹ בְּיַד גּוֹי.
Dans cet esprit, il a également été déclaré : Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit, et certains disent que Rav Aḥa bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Que le gentil ait placé la viande sur le feu et que le Juif l’ait retournée, ou que le Juif ait placé la viande sur le feu et que le gentil l’ait retournée, la viande est permise, et elle n’est interdite que si sa cuisson du début à la fin a été effectuée par la main d’un gentil.
אָמַר רָבִינָא, הִלְכְתָא: הָא רִיפְתָּא דִּשְׁגַר גּוֹי וַאֲפָה יִשְׂרָאֵל, אִי נָמֵי שְׁגַר יִשְׂרָאֵל וַאֲפָה גּוֹי, אִי נָמֵי שְׁגַר גּוֹי וַאֲפָה גּוֹי וַאֲתָא יִשְׂרָאֵל וְחַתִּה בַּהּ חַתּוֹיֵי — שַׁפִּיר דָּמֵי.
Ravina dit : La halakha est que ce pain cuit dans un four qu’un gentil a allumé et qu’un Juif a ensuite fait cuire, ou, alternativement, si un Juif a allumé le four et qu’un gentil a fait cuire, ou, alternativement, même si un gentil a allumé, qu’un gentil a fait cuire, et qu’un Juif est venu attiser les braises pour chauffer le feu, cela est permis, car l’acte du Juif accélère le processus de cuisson.
דָּג מָלִיחַ — חִזְקִיָּה שָׁרֵי, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָסַר. בֵּיצָה צְלוּיָה — בַּר קַפָּרָא שָׁרֵי, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָסַר. כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר: אֶחָד דָּג מָלִיחַ וְאֶחָד בֵּיצָה צְלוּיָה — חִזְקִיָּה וּבַר קַפָּרָא שָׁרוּ, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָסַר.
La Guemara continue : En ce qui concerne le poisson salé par un gentil, Ḥizkiyya le considère comme permis, et Rabbi Yoḥanan le considère comme interdit. Quant à un œuf rôti par un gentil, bar Kappara le considère comme permis et Rabbi Yoḥanan le considère comme interdit. Lorsque Rav Dimi arriva d’Eretz Israël en Babylonie, il dit : En ce qui concerne les deux, le poisson salé et les œufs rôtis, Ḥizkiyya et bar Kappara les considèrent comme permis même s’ils ont été préparés par un gentil, et Rabbi Yoḥanan les considère comme interdits.
רַבִּי חִיָּיא פַּרְוָואָה אִיקְּלַע לְבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא, אֲמַרוּ לֵיהּ: בֵּיצָה צְלוּיָה מַאי? אֲמַר לְהוּ: חִזְקִיָּה וּבַר קַפָּרָא שָׁרוּ, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָסַר, וְאֵין דְּבָרָיו שֶׁל אֶחָד בִּמְקוֹם שְׁנַיִם. אֲמַר לְהוּ רַב זְבִיד: לָא תְּצִיתוּ לֵיהּ, הָכִי אָמַר אַבָּיֵי: הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן. אַשְׁקְיוּהּ נָגוֹטָא דְּחַלָּא וְנָח נַפְשֵׁיהּ.
La Guemara rapporte un incident pertinent. Rabbi Ḥiyya de Parva arriva à la maison de l’Exilarque, dont les serviteurs lui dirent : En ce qui concerne un œuf rôti par un non-Juif, quelle est la halakha ? Rabbi Ḥiyya leur dit : Ḥizkiyya et bar Kappara le considèrent comme permis, et Rabbi Yoḥanan le considère comme interdit, et l’affirmation d’un seul sage n’a aucune valeur dans un endroit où elle est contredite par deux, c’est-à-dire que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan parce qu’il est minoritaire. Rav Zevid leur dit : Ne l’écoutez pas, car c’est ce qu’Abaye a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan. En raison de la rigueur que Rav Zevid chercha à imposer, les serviteurs donnèrent à Rav Zevid une coupe [negota] de vinaigre épicé à boire, et il mourut en conséquence.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַקַּפְרֵיסִין, וְהַקַּפְלוֹטוֹת, וְהַמִּטַלְיָא, וְהַחַמִּין, וְהַקְּלָיוֹת שֶׁלָּהֶן — מוּתָּרִין, בֵּיצָה צְלוּיָה — אֲסוּרָה, שֶׁמֶן — רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא וּבֵית דִּינוֹ נִמְנוּ עָלָיו וְהִתִּירוּהוּ.
§ La Guemara continue de discuter du statut halakhique de divers aliments en ce qui concerne l’interdiction de consommer la cuisson des gentils. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Les bourgeons de câprier [kafrisin], et les poireaux [kaflotot], et matalya, et l’eau chaude, et les grains grillés qui appartiennent à des gentils et ont été cuits par eux sont permis. Un œuf rôti par un gentil est interdit. En ce qui concerne l’huile, Rabbi Yehuda HaNasi et son tribunal ont été comptés, c’est-à-dire qu’ils ont voté sur la question, et l’ont permise.
תַּנְיָא: הִיא הַמִּטַלְיָא הִיא פַּשִׂלְיָא הִיא שִׁיעֲתָא. מַאי שִׁיעֲתָא? אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָא אַרְבְּעִין שְׁנִין דְּנָפֵיק הַאי עוֹבָדָא מִמִּצְרַיִם, וְרַבָּה בַּר בַּר חָנָה דִּידֵיהּ אָמַר: הָא שִׁתִּין שְׁנִין דְּנָפֵיק הַאי עוֹבָדָא מִמִּצְרַיִם, וְלָא פְּלִיגִי — מָר בִּשְׁנֵיהּ וּמָר בִּשְׁנֵיהּ.
Il est enseigné dans une baraita : Matalya est la même chose que le haricot à œil noir [pashalya], qui est aussi appelé shiata. Qu’est-ce que shiata ? Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Cela fait quarante ans que cet article est sorti d’Égypte et a été importé ici. Et Rabba bar bar Ḥana lui-même a dit : Cela fait soixante ans que cet article est sorti d’Égypte et a été importé ici. La Guemara remarque : Et ils ne sont pas en désaccord, car un Sage a fait sa déclaration en son temps, et l’autre Sage l’a faite en son temps. Alors que soixante ans s’étaient écoulés à l’époque de Rabba bar bar Ḥana, seulement quarante s’étaient écoulés lorsque Rabbi Yoḥanan a fait sa déclaration.
מַיְיתוּ בִּיזְרָא דְּכַרְפְּסָא וּבִיזְרָא דְּכִיתָּנָא וּבִיזְרָא דְּשַׁבְלִילְתָּא, וְתָרוּ לְהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי בְּפָשׁוֹרֵי, וְשָׁבְקוּ לֵיהּ עַד דִּמְקַבֵּל, וּמַיְיתֵי חַצְבֵי חַדְתֵי וּמָלוּ לְהוּ מַיָּא, וְתָרוּ בְּהוּ גַּרְגִּישְׁתָּא וּמְדַבְּקִין בֵּיהּ, וְעָיְילִין לְבֵי בָנֵי (אַדְּנָפְקוּ) [אַדְּנָפְקִי] מְלַבְלְבִי, וְאָכְלִי מִינַּיְיהוּ, וְקָיְירִי מִבִּינְתָּא דְּרֵישַׁיְיהוּ עַד טוּפְרָא דְּכַרְעַיְיהוּ. אָמַר רַב אָשֵׁי: אֲמַר לִי רַבִּי חֲנִינָא: מִילִּין, וְאָמְרִי לַהּ: בְּמִילִין.
La Guemara décrit la préparation du shiata. Ils prennent des graines de persil, de la racine de lin et de la racine de fenugrec, et les font tremper ensemble dans de l’eau tiède, et les laissent jusqu’à ce qu’elles germent. Puis ils prennent des pots en terre cuite neufs, et les remplissent d’eau, et y font tremper de l’argile rouge [gargishta], puis plantent les graines et les racines dans l’argile. Et après cela ils vont au bain public, et lorsqu’ils en sortent, les plantes ont fleuri, et ils en mangent. Et en les mangeant, ils se rafraîchissent de la chaleur du bain public des cheveux de leur tête jusqu’aux ongles de leurs pieds. Rav Ashi dit : Rabbi Ḥanina m’a dit : Ce ne sont que des paroles, c’est-à-dire que c’est faux, car il est impossible que les plantes fleurissent si vite. Et certains disent : Cela a été fait au moyen de paroles magiques qui ont fait pousser les plantes plus vite.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַכּוּסְפָּן שֶׁל גּוֹיִם שֶׁהוּחַמּוּ (חַמִּין) [חַמָּיו] בְּיוֹרָה גְּדוֹלָה — אָסוּר, בְּיוֹרָה קְטַנָּה — מוּתָּר. וְאֵיזוֹ הִיא יוֹרָה קְטַנָּה? אָמַר רַבִּי יַנַּאי: כֹּל שֶׁאֵין צִפּוֹר דְּרוֹר יָכוֹל לִיכָּנֵס בְּתוֹכָהּ.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : La halakha concernant les résidus de dattes [kuspan] qui appartiennent à des gentils et ont été chauffés dans de l’eau chaude dépend de la taille du récipient dans lequel ils ont été préparés : s’ils ont été cuits dans une grande marmite, ils sont interdits, car des aliments interdits sont souvent cuits dans de grandes marmites ; s’ils ont été cuits dans une petite marmite, ils sont autorisés, parce que les aliments non casher, qui sont généralement volumineux, ne sont généralement pas cuits dans ces marmites, et il est donc raisonnable de supposer que la marmite n’a pas absorbé de substance interdite. La Guemara demande : Et qu’est-ce qu’une petite marmite ? Rabbi Yannai dit : C’est toute marmite qui est si petite qu’une hirondelle ne peut pas y entrer.
וְדִלְמָא אַדְמוֹיֵי אַדְמוּהּ וְעַיְּילוּהּ! אֶלָּא, כֹּל שֶׁאֵין רֹאשׁ צִפּוֹר דְּרוֹר יָכוֹל לִיכָּנֵס בְּתוֹכָהּ.
La Guemara objecte : Mais même si les aliments non casher ne sont généralement pas cuits dans des marmites de cette taille, peut-être les ont-ils coupés en plus petits morceaux et les ont-ils mis dans la petite marmite. Puisque de grands aliments non casher peuvent être cuits dans de petites marmites une fois découpés, cette préoccupation devrait s’appliquer à ces marmites également. La Guemara accepte ce point et modifie la définition de Rabbi Yannai : Plutôt, une petite marmite est toute marmite qui est si petite que la tête d’une hirondelle ne peut pas y entrer. De telles petites marmites ne seraient pas utilisées pour cuire même des aliments non casher coupés.
וְהָתַנְיָא: אַחַת יוֹרָה גְּדוֹלָה וְאַחַת יוֹרָה קְטַנָּה מוּתָּר! לָא קַשְׁיָא, הָא כְּמַאן דְּאָמַר: נוֹתֵן טַעַם לִפְגָם אָסוּר, הָא כְּמַאן דְּאָמַר: נוֹתֵן טַעַם לִפְגָם מוּתָּר.
La Guemara soulève une difficulté : Mais, en tout état de cause, n’est-il pas enseigné dans une baraita qu’un aliment cuit aussi bien dans une grande marmite que dans une petite marmite est permis ? Cela contredit directement la baraita citée ici, qui ne permet que l’aliment cuit dans une petite marmite. La Guemara répond : Ce n’est pas difficile ; cette première baraita citée plus haut est rédigée conformément à celui qui dit : Une substance interdite qui donne du goût au détriment du mélange est interdite, tandis que cette baraita mentionnée ici est rédigée conformément à celui qui dit : Une substance interdite qui donne du goût au détriment du mélange est permise.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הַאי מִישְׁחָא שְׁלִיקָא דַּאֲרַמָּאֵי אָסוּר. אָמַר רַב סָפְרָא: לְמַאי נֵיחוּשׁ לַהּ? אִי מִשּׁוּם אִיעָרוֹבֵי — מִיסְרָא סְרֵי, אִי מִשּׁוּם בִּישּׁוּלֵי גוֹיִם — נֶאֱכָל הוּא כְּמוֹ שֶׁהוּא חַי, אִי מִשּׁוּם גִּיעוּלֵי גוֹיִם — נוֹתֵן טַעַם לִפְגָם הוּא וּמוּתָּר.
Rav Sheshet a dit : Cette huile qui a été cuite par un Araméen est interdite. Rav Safra a rejeté cette décision et a dit : À propos de quoi devons-nous nous inquiéter ? Si c’est à cause de la crainte qu’elle ait été mélangée avec du vin utilisé pour une libation idolâtre, cela ne peut pas être correct, car le vin gâte l’huile et, par conséquent, les gentils ne les mélangeraient pas. Si c’est à cause de l’interdiction de manger la cuisson des gentils, cela ne peut pas non plus être vrai, parce que l’huile se mange telle quelle, c’est-à-dire crue. Et si c’est à cause de ce que l’huile a été cuite dans des récipients de gentils qui nécessitent une purge en raison du goût interdit qu’ils ont absorbé, et que maintenant la saveur interdite du récipient se trouve dans la nourriture, cette crainte n’est pas valable non plus, car la substance absorbée est de celles qui confèrent une saveur au détriment du mélange, et dans ce cas le mélange est permis.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַבִּי אַסִּי: הָנֵי אֲהִינֵי שְׁלִיקֵי דַּאֲרַמָּאֵי מַאי? חוּלְיֵי — לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּוַדַּאי שְׁרוּ. מְרִירֵי — לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּוַדַּאי אֲסִירִי. כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ מְצִיעָאֵי, מַאי? אֲמַר לְהוּ: מַאי תִּיבְּעֵי לְהוּ? דְּרַבִּי אָסַר. וּמַנּוּ? לֵוִי.
Les Sages soulevèrent un dilemme devant Rabbi Asi : En ce qui concerne ces dattes bouillies [ahinei] d’un Araméen, quelle est la halakha ? La Guemara intervient : Ne soulevez pas le dilemme au sujet de dattes sucrées, car elles sont certainement permises, puisqu’elles peuvent être mangées crues. De même, ne soulevez pas le dilemme au sujet de dattes amères, car elles sont certainement interdites, puisqu’elles deviennent comestibles grâce à la cuisson. Au contraire, que le dilemme soit soulevé au sujet de dattes dont la saveur est modérée, ni sucrée ni amère. Quelle est la halakha ? Rabbi Asi leur dit : Quel est votre dilemme ? La halakha est claire, car mon maître a interdit de telles dattes. La Guemara demande : Et qui était le maître de Rabbi Asi ? Lévi.
שַׁתִּיתָאה — רַב שָׁרֵי, אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל וְלֵוִי אָסְרִי. בְּחִיטֵּי וּשְׂעָרֵי כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּשְׁרֵי, בִּטְלָפְחֵי דְּחַלָּא כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דַּאֲסִיר. כִּי פְּלִיגִי — בִּטְלָפְחֵי דְּמַיָּא: מָר סָבַר גָּזְרִינַן הָא אַטּוּ הָא, וּמָר סָבַר לָא גָּזְרִינַן.
§ En ce qui concerne la shetita’a, une bouillie sucrée faite de grains grillés et de miel, Rav l’a jugée permise même lorsqu’elle était préparée par un gentil, tandis que le père de Shmuel et Lévi l’ont jugée interdite. La Guemara précise : En ce qui concerne la shetita’a faite de blé ou d’orge, tout le monde s’accorde à dire qu’elle est permise. De même, en ce qui concerne la shetita’a préparée à partir de lentilles auxquelles on ajoute du vinaigre, tout le monde s’accorde à dire qu’elle est interdite, en raison du vinaigre des gentils. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est au sujet de lentilles préparées seulement avec de l’eau : Un Sage, Lévi, soutient que nous décrétons une interdiction concernant cette bouillie faite sans vinaigre à cause de cette autre bouillie faite avec du vinaigre. Et un Sage, Rav, soutient que nous ne décrétons pas pour cette raison.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: בִּטְלָפְחֵי דְּמַיָּא כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דַּאֲסִיר, כִּי פְּלִיגִי — בְּחִיטֵּי וּשְׂעָרֵי, מָר סָבַר: גָּזְרִינַן הָא אַטּוּ הָא, וּמָר סָבַר: לָא גָּזְרִינַן.
La Guemara note : Et certains disent que, concernant les lentilles préparées seulement avec de l’eau, tous conviennent que la shetita’a est interdite à cause des lentilles préparées avec du vinaigre. Là où ils sont en désaccord, c’est au sujet de la shetita’a faite de blé et d’orge : Un Sage, Lévi, soutient que nous décrétons une interdiction concernant cette bouillie préparée avec du blé et de l’orge à cause de cette autre bouillie faite de lentilles. Et un Sage, Rav, soutient que nous ne décrétons pas pour cette raison.
אָמַר רַב: תְּרֵי מִינֵי שַׁתִּיתָאה שַׁדַּר בַּרְזִילַּי הַגִּלְעָדִי לְדָוִד, דִּכְתִיב: ״מִשְׁכָּב וְסַפּוֹת וּכְלִי יוֹצֵר חִטִּים וּשְׂעֹרִים וְקֶמַח וְקָלִי וּפוֹל וַעֲדָשִׁים וְקָלִי״, וְהַשְׁתָּא הוּא דְּקָא מַפְּקִי צַנֵּי צַנֵּי לְשׁוּקֵי דִּנְהַרְדְּעָא, וְלֵית דְּחָיֵישׁ לְהָא דַּאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל וְלֵוִי.
À propos de la mention de shetita’a, la Guemara rapporte que Rav a dit : Barzillaï le Galaadite envoya à David deux sortes de shetita’a, comme il est écrit : « Et Barzillaï le Galaadite de Roguelim apporta des lits, et des bassins, et des ustensiles de terre, et du blé, et de l’orge, et de la farine, et du grain grillé, et des fèves, et des lentilles, et des légumes secs grillés » (II Samuel 17:28). Barzillaï apporta deux sortes d’aliments grillés : du grain et des légumes secs. La Guemara conclut : Et maintenant on sort la shetita’a dans des paniers, panier après panier, vers les marchés de Neharde’a, et il n’y a personne qui se soucie de cette décision rigoureuse du père de Shmuel et de Lévi.
וּכְבָשִׁין שֶׁדַּרְכָּן לָתֵת בְּתוֹכָן יַיִן. אָמַר חִזְקִיָּה: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁדַּרְכָּן, אֲבָל בְּיָדוּעַ — אָסוּר אֲפִילּוּ בַּהֲנָאָה. וּמַאי שְׁנָא מִמּוּרְיָיס דְּשָׁרוּ רַבָּנַן בַּהֲנָאָה? הָתָם — לְעַבּוֹרֵי זוּהֲמָא, הָכָא — לְמַתּוֹקֵי טַעְמָא.
§ La mishna enseigne : Les légumes cuits et marinés des gentils, dont la manière habituelle de préparation consiste à ajouter du vin et du vinaigre à eux, ne peuvent pas être consommés, mais on peut en tirer profit. Ḥizkiyya dit : Ils ont enseigné que cette interdiction ne s’applique à la consommation que lorsque leur manière habituelle de préparation consiste à ajouter du vin et du vinaigre, bien qu’il n’y ait aucune information sur la manière dont ces légumes particuliers ont été préparés. Mais lorsqu’il est connu avec certitude que ces légumes ont été préparés avec du vin ou du vinaigre, il est interdit même d’en tirer profit. La Guemara demande : Et en quoi ce cas est-il différent du ragoût de poisson, dont les Sages ont permis de tirer profit ? La Guemara répond : Là-bas, en ce qui concerne le ragoût de poisson, le vin est ajouté seulement pour enlever la mauvaise odeur du poisson et ne lui apporte en réalité aucun goût, tandis qu’ici, en ce qui concerne les légumes marinés, il est ajouté pour adoucir le goût.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ בְּיָדוּעַ נָמֵי מוּתָּר, וּמַאי שְׁנָא מִמּוּרְיָיס לְרַבִּי מֵאִיר דַּאֲסִיר בַּהֲנָאָה?
La Guemara cite une opinion divergente. Et Rabbi Yoḥanan dit : Même lorsqu’il est connu que du vin ou du vinaigre a été ajouté aux légumes, il est également permis d’en tirer profit. La Guemara demande : Et en quoi ce cas est-il différent du ragoût de poisson, selon l’opinion de Rabbi Meir, qui a interdit d’en tirer profit ? Pourquoi Rabbi Meir permet-il de tirer profit de légumes marinés dans le vin de gentils, mais interdit-il de tirer profit d’un ragoût de poisson contenant du vin ou du vinaigre ?

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