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אֶלָּא מִדְּרַבָּנַן, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
Au contraire, la cuisson des gentils est interdite par la loi rabbinique, et le verset est cité comme simple appui בלבד.
אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק אָמַר רַב: כָּל הַנֶּאֱכָל כְּמוֹת שֶׁהוּא חַי — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם בִּישּׁוּלֵי גוֹיִם. בְּסוּרָא מַתְנוּ הָכִי, בְּפוּמְבְּדִיתָא מַתְנוּ הָכִי: אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק אָמַר רַב: כׇּל שֶׁאֵינוֹ נֶאֱכָל עַל שׁוּלְחַן מְלָכִים לְלַפֵּת בּוֹ אֶת הַפַּת — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם בִּישּׁוּלֵי גוֹיִם.
La Guemara traite des détails de l’interdiction de consommer des aliments cuits par des gentils. Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak dit que Rav dit : Tout aliment qui est mangé tel quel, c’est-à-dire cru, n’est pas soumis à l’interdiction de consommer des aliments cuits par des gentils. La Guemara remarque : Dans la maison d’étude de Soura, on l’enseignait de cette manière. À Poumbedita, on l’enseignait ainsi : Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak dit que Rav dit : Tout aliment qui n’est pas mangé avec du pain à la table des rois n’est pas soumis à l’interdiction de consommer des aliments cuits par des gentils. En d’autres termes, les aliments qui ne sont pas consommés par des personnes distinguées ne sont pas soumis à cette interdiction.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ: דָּגִים קְטַנִּים, וְאַרְדֵי, וְדַיְיסָא.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre ces deux opinions ? La différence pratique entre elles concerne les petits poissons, les champignons et la bouillie. Ces aliments ne sont pas consommés crus, mais ils ne sont pas consommés par des personnes distinguées. Par conséquent, ces aliments sont interdits selon la version enseignée à Soura, mais permis selon la version enseignée à Poumbedita.
אָמַר רַב אַסִּי אָמַר רַב: דָּגִים קְטַנִּים מְלוּחִים אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם בִּישּׁוּלֵי גוֹיִם. אָמַר רַב יוֹסֵף: אִם צְלָאָן גּוֹי סוֹמֵךְ יִשְׂרָאֵל עֲלֵיהֶם מִשּׁוּם עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין, וְאִי עַבְדִינְהוּ גּוֹי כָּסָא דְּהַרְסָנָא — אָסוּר.
Rav Asi dit que Rav dit : Les petits poissons salés ne sont pas soumis à l’interdiction de la cuisson des gentils, parce qu’ils peuvent être mangés crus. Rav Yosef dit : Si un gentil a rôti ces poissons, un Juif peut s’appuyer sur eux pour l’usage dans la mitsva de l’erouv tavchiline, qui doit être préparé afin de permettre de cuisiner pour Chabbat lors d’une fête qui tombe un vendredi. Et si un gentil les a préparés en kasa deharsena, un plat de poisson frit dans l’huile et la farine, le plat est interdit. Dans ce cas, puisque la farine n’était pas comestible, cela est considéré comme un plat cuisiné par un gentil.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: הַרְסָנָא עִיקָּר, קָא מַשְׁמַע לַן: קִימְחָא עִיקָּר.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Quelle raison y aurait-il de penser que le kasa deharsena préparé par un gentil est permis ? La Guemara répond : Cela est enseigné de peur que tu ne dises que le poisson salé, qu’il est permis de manger même s’il est cuit par des gentils, est l’élément essentiel. Par conséquent, Rav Yosef nous enseigne que la farine est l’élément essentiel, et le plat est donc considéré comme la nourriture cuite d’un gentil.
אָמַר רַב בְּרוֹנָא אָמַר רַב: גּוֹי שֶׁהִצִּית אֶת הָאוּר בַּאֲגַם — כָּל הַחֲגָבִים שֶׁבָּאֲגַם אֲסוּרִין. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּלָא יָדַע הֵי טָהוֹר וְהֵי טָמֵא, מַאי אִירְיָא גּוֹי? אֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל נָמֵי! אֶלָּא מִשּׁוּם בִּישּׁוּלֵי גוֹיִם.
Rav Beruna dit que Rav dit : Dans le cas d’un gentil qui a allumé un feu dans le pré, toutes les sauterelles qui ont été brûlées dans le pré sont interdites. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Si nous disons que la raison pour laquelle elles sont interdites est qu’on ne sait plus lesquelles sont casher et lesquelles ne le sont pas à la suite de leur combustion, pourquoi Rav Beruna discute-t-il spécifiquement d’un cas impliquant un gentil ? Même si un Juif avait brûlé le pré, elles seraient aussi interdites pour la même raison. Au contraire, il s’agit d’un cas où toutes les sauterelles étaient casher, et l’interdiction est due à la cuisson des gentils, puisque les sauterelles ont effectivement été cuites par un gentil.
כִּי הַאי גַּוְונָא מִי אֲסִיר? וְהָאָמַר רַב חָנָן בַּר אַמֵּי אָמַר רַבִּי פְּדָת אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַאי גּוֹי דְּחָרֵיךְ רֵישָׁא שְׁרֵי לְמֵיכַל מִינֵּיהּ, אֲפִילּוּ מֵרֵישׁ אוּנֵּיהּ. אַלְמָא לְעַבּוֹרֵי שֵׂעָר קָמִיכַּוֵּין, הָכָא נָמֵי לְגַלּוֹיֵי אַגְמָא קָא מִיכַּוֵּין!
La Guemara soulève une objection : Y a-t-il quelqu’un qui interdit réellement la cuisson par des gentils dans un cas comme celui-ci ? Mais Rav Ḥanan bar Ami ne dit-il pas que Rabbi Pedat dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne ce gentil qui a roussi la tête d’un animal, il est permis d’en manger une partie, même depuis l’extrémité de l’oreille, qui est entièrement cuite ? La Guemara remarque : De toute évidence, cela est permis parce que le gentil a seulement l’intention d’enlever les poils et non de cuire les oreilles. Ici aussi, cela devrait être permis, car il a seulement l’intention de déblayer le pré, et non de cuire les sauterelles.
לְעוֹלָם, דְּלָא יָדַע הֵי טָהוֹר וְהֵי טָמֵא, וּמַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה בְּגוֹי הָיָה.
La Guemara répond : En réalité, il s’agit d’un cas où il y a un mélange de différentes sortes de sauterelles, et elles sont interdites parce qu’on ne sait pas lesquelles sont casher et lesquelles ne le sont pas. Et la raison pour laquelle Rav Berouna a précisé que le cas impliquait un gentil est que l’incident qui s’est produit s’est effectivement produit avec l’implication d’un gentil.
גּוּפָא, אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַאי גּוֹי דְּחָרֵיךְ רֵישָׁא — שְׁרֵי לְמֵיכַל מִינֵּיהּ, אֲפִילּוּ מֵרֵישׁ אוּנֵּיה. אָמַר רָבִינָא: הִלְכָּךְ, הַאי גּוֹי דִּשְׁדָא סִיכְּתָא לְאַתּוּנָא, וּקְבַר בָּהּ יִשְׂרָאֵל קָרָא מֵעִיקָּרָא — שַׁפִּיר דָּמֵי. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: לְבַשּׁוֹלֵי מָנָא קָא מִיכַּוֵּין, קָא מַשְׁמַע לַן: לְשָׁרוֹרֵי מָנָא קָא מִיכַּוֵּין.
§ La Guemara traite de la question elle-même : Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne ce non-Juif qui a roussi la tête d’un animal, il est permis d’en manger une partie, même depuis l’extrémité de l’oreille, qui est entièrement cuite. Ravina a dit : Par conséquent, en ce qui concerne ce non-Juif qui a jeté une cheville humide dans le four afin de la sécher et de la durcir, et qu’un Juif avait déjà placé une courge dans le four dès le départ, la courge est permise, même si, en pratique, elle a été cuite par un non-Juif. La raison en est que le non-Juif n’avait pas l’intention de cuire le légume. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Il était nécessaire de l’enseigner, de peur que tu ne dises que le non-Juif a l’intention de cuire l’ustensile, c’est-à-dire la cheville, en la ramollissant. Par conséquent, Ravina nous enseigne qu’il a l’intention seulement de durcir l’ustensile.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הִנִּיחַ יִשְׂרָאֵל בָּשָׂר עַל גַּבֵּי גֶּחָלִים, וּבָא גּוֹי וְהִפֵּךְ בּוֹ — מוּתָּר. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּאִי לָא הַפֵּךְ בֵּיהּ הֲוָה בְּשִׁיל — פְּשִׁיטָא! אֶלָּא לָאו דְּאִי לָא הַפֵּךְ לָא הֲוָה בְּשִׁיל, אַמַּאי מוּתָּר? בִּישּׁוּלֵי שֶׁל גּוֹיִם נִינְהוּ!
§ La Guemara poursuit la discussion concernant la cuisson par des gentils en examinant la halakha de la viande cuite à la fois par un gentil et par un Juif. Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Si un Juif a placé de la viande sur des braises ardentes et qu’un gentil est venu et a retourné la viande , la viande est permise. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Si nous disons que c’est un cas où, si le gentil ne l’avait pas retournée, la viande aurait cuit de toute façon, il est évident que la viande est permise, puisque les actions du gentil n’ont pas réellement modifié l’aliment. La Guemara suggère : Plutôt, n’est-ce pas un cas où, si le gentil ne l’avait pas retournée, elle n’aurait pas cuit ? Mais si tel est le cas, pourquoi est-elle permise ? Dans un tel cas, la viande est certainement considérée comme la cuisson des gentils et devrait être interdite.
לָא צְרִיכָא, דְּאִי לָא הַפֵּךְ הֲוָה בְּשִׁיל בְּתַרְתֵּי שָׁעֵי, וְהַשְׁתָּא קָא בְשִׁיל בַּחֲדָא שַׁעְתָּא, מַהוּ דְּתֵימָא: קָרוֹבֵי בִּישּׁוּלָא מִילְּתָא הִיא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : Non, il est nécessaire d’enseigner cette halakha au sujet d’un cas où, si le non-Juif n’avait pas retourné la viande, elle aurait cuit en deux heures, et maintenant qu’il l’a retournée, elle cuira en seulement une heure. De peur que tu ne dises que hâter la cuisson est une affaire importante, et que, par conséquent, un aliment dont la préparation est accélérée par un non-Juif est interdit, Ravina nous enseigne le contraire.
וְהָאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל שֶׁהוּא כְּמַאֲכַל בֶּן דְּרוֹסַאי — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם בִּישּׁוּלֵי גוֹיִם, הָא אֵינוֹ כְּמַאֲכַל בֶּן דְּרוֹסַאי — יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם בִּשּׁוּלֵי גוֹיִם!
La Guemara demande : Mais Rabbi Asi ne dit-il pas que Rabbi Yoḥanan dit : Tout aliment qui a été cuit comme la nourriture de ben Derosai, c’est-à-dire partiellement cuit au point d’être à peine comestible, n’est pas soumis à l’interdiction de la cuisson des gentils ? Par conséquent, s’il n’est pas cuit comme la nourriture de ben Derosai, il est soumis à l’interdiction de la cuisson des gentils. En conséquence, la viande dont la cuisson a été accélérée par un gentil devrait être interdite, car cette décision inclut les cas où elle n’avait pas été cuite comme la nourriture de ben Derosai au moment de l’intervention du gentil.
הָתָם, כְּגוֹן דְּאוֹתְבֵיהּ בְּסִילְתָּא, וְשַׁקְלֵיהּ גּוֹי וְאוֹתְבֵיהּ בְּתַנּוּרָא.
La Guemara répond : Là-bas, Rabbi Asi faisait référence à un cas le Juif avait placé la viande qui n’était pas encore cuite au degré de l’aliment de ben Derosaï dans un panier où elle n’aurait pas cuit du tout, et un non-Juif l’a prise et l’a mise dans le four. Rabbi Asi enseignait que, dans un tel cas, lorsque le processus de cuisson en cours n’a pas encore commencé, la viande est interdite si elle n’avait pas déjà été cuite au degré de l’aliment de ben Derosaï. En revanche, dans le cas abordé par Rabbi Yehouda, la viande cuisait déjà et les actions du non-Juif ont accéléré le processus, sans toutefois l’initier. En d’autres termes, la question de l’aliment cuit au degré de l’aliment de ben Derosaï n’est pertinente que si le non-Juif prend un plat qui n’est pas en train de cuire à ce moment-là.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מַנִּיחַ יִשְׂרָאֵל בָּשָׂר עַל גַּבֵּי גֶּחָלִים, וּבָא גּוֹי וּמְהַפֵּךְ בּוֹ עַד שֶׁיָּבֹא יִשְׂרָאֵל מִבֵּית הַכְּנֶסֶת אוֹ מִבֵּית הַמִּדְרָשׁ, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ. שׁוֹפֶתֶת אִשָּׁה קְדֵירָה עַל גַּבֵּי כִּירָה, וּבָאת גּוֹיָה
La Guemara ajoute : Cela aussi est enseigné dans une baraita : Un Juif peut placer de la viande sur des braises chaudes et laisser un non-Juif venir la retourner selon le besoin jusqu’à ce que le Juif revienne de la synagogue ou de la maison d’étude, et le Juif n’a pas à se soucier de l’interdiction de manger une cuisson de non-Juifs. De même, une femme juive peut poser une marmite sur le fourneau et laisser une femme non juive venir

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