Drashot AI Logo
סוּסְבִּיל, בְּרֹאשׁוֹ אָרוֹךְ — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאָסוּר, וְהָכָא בִּכְנָפָיו חוֹפִין אֶת רוּבּוֹ עַל יְדֵי הַדְּחָק קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר רוּבָּא כֹּל דְּהוּ בָּעֵינַן, וּמָר סָבַר רוּבָּא דְּמִנְּכַר בָּעֵינַן.
c’est un susbil, et, par conséquent, en ce qui concerne une sauterelle à tête allongée, tout le monde convient que elle est interdite. Et ici ils sont en désaccord au sujet d’une sauterelle dont les ailes couvrent à peine la majeure partie de son corps : Un Sage, Yosei ben Yo’ezer, soutient que nous exigeons seulement une majorité minimale du corps de la sauterelle couverte par ses ailes, et un Sage, les Sages, soutient que nous exigeons une majorité perceptible du corps couverte.
וְעַל מַשְׁקֵה בֵּי מַטְבְּחַיָּא דְּכַן. מַאי ״דְּכַן״? רַב אָמַר: דְּכַן מַמָּשׁ, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: דְּכַן מִלְּטַמֵּא אֲחֵרִים, אֲבָל טוּמְאַת עַצְמָן יֵשׁ בָּהֶן.
§ Il a été dit plus haut : Et Yosei ben Yo’ezer a témoigné au sujet des liquides de l’abattoir dans le Temple qu’ils sont rituellement purs. La Guemara demande : Que voulait dire Yosei ben Yo’ezer lorsqu’il a dit qu’ils sont purs ? Rav dit : Il voulait dire qu’ils sont effectivement rituellement purs. Et Shmuel dit : Ils sont purs en ce sens qu’ils ne transmettent pas l’impureté rituelle à d’autres substances ; mais eux-mêmes peuvent contracter l’impureté.
רַב אָמַר: ״דְּכַן מַמָּשׁ״, קָסָבַר: טוּמְאַת מַשְׁקִין דְּרַבָּנַן, וְכִי גְּזוּר רַבָּנַן טוּמְאָה בְּמַשְׁקִין דְּעָלְמָא, אֲבָל בְּמַשְׁקֵה בֵּי מַטְבְּחַיָּא לָא גְּזַרוּ רַבָּנַן.
La Guemara explique les raisons de ces opinions. Rav dit que ces liquides sont en réalité purs, car il soutient que l’impureté rituelle des liquides s’applique par loi rabbinique, et lorsque les Sages ont décrété l’impureté sur les liquides, ils ne l’ont fait que concernant les liquides ordinaires. Mais les Sages n’ont pas promulgué leur décret concernant les liquides de l’abattoir dans le Temple.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: דְּכַן מִלְּטַמֵּא אֲחֵרִים, אֲבָל טוּמְאַת עַצְמָן יֵשׁ בָּהֶן, קָסָבַר: טוּמְאַת מַשְׁקִין דְּאוֹרָיְיתָא לְטַמֵּא אֲחֵרִים דְּרַבָּנַן, וְכִי גְּזַרוּ רַבָּנַן בְּמַשְׁקִין דְּעָלְמָא, בְּמַשְׁקִין בֵּי מַטְבְּחַיָּא לָא גְּזַרוּ.
Et Shmuel dit : Les liquides sont rituellement purs en ce sens qu’ils ne transmettent pas l’impureté à d’autres substances ; mais eux-mêmes peuvent contracter l’impureté, car Shmuel soutient que l’impureté rituelle des liquides eux-mêmes relève de la loi de la Torah, tandis que leur capacité à transmettre l’impureté à d’autres substances relève de la loi rabbinique. Et lorsque les Sages ont promulgué ce décret, ils ne l’ont fait qu’à l’égard des liquides ordinaires. Mais ils n’ont pas promulgué leur décret à l’égard des liquides de l’abattoir dans le Temple.
וְעַל דְּיִקְרַב לְמִיתָא מְסָאַב, וְקָרוּ לֵיהּ ״יוֹסֵף שָׁרְיָא״. ״יוֹסֵף אָסְרָא״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! וְעוֹד, דְּאוֹרָיְיתָא הִיא, דִּכְתִיב: ״וְכֹל אֲשֶׁר יִגַּע עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה בַּחֲלַל חֶרֶב אוֹ בְמֵת וְגוֹ׳״!
§ Il a été enseigné : Et Yossei ben Yo’ezer a témoigné au sujet de celui qui touche un cadavre qu’il est impur, et par conséquent on l’a appelé : Yossef le Permissif. La Guemara s’interroge à ce sujet : puisqu’il a rendu une décision rigoureuse, on aurait dû l’appeler : Yossef l’Interdisant. Et de plus, cette halakhaest explicitement écrite dans la Torah, comme il est écrit : « Quiconque, en plein champ, touche une personne tuée par l’épée, ou un mort, ou un os humain, ou une tombe, sera impur pendant sept jours » (Nombres 19:16).
דְּאוֹרָיְיתָא, דְּיִקְרַב — טָמֵא, דְּיִקְרַב בִּדְיִקְרַב — טָהוֹר, וַאֲתוֹ אִינְהוּ וּגְזוּר אֲפִילּוּ דְּיִקְרַב בִּדְיִקְרַב, וַאֲתָא אִיהוּ וְאוֹקְמַהּ אַדְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara explique : Selon la loi de la Torah, celui qui touche un cadavre est rituellement impur, mais celui qui touche une autre personne qui a touché un cadavre est pur. Et les Sages sont venus et ont décrété que même celui qui touche une autre personne qui a touché un cadavre est également impur. Et Yosei ben Yo’ezer est venu et a établi la halakhaconformément à la loi originelle, plus clémente, de la Torah.
דְּיִקְרַב בִּדְיִקְרַב נָמֵי דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, דִּכְתִיב: ״וְכֹל אֲשֶׁר יִגַּע בּוֹ הַטָּמֵא יִטְמָא״!
La Guemara soulève une difficulté : Celui qui touche une autre personne qui a touché un cadavre devient lui aussi impur selon la loi de la Torah, comme il est écrit : « Et tout ce que l’impur touche sera impur » (Nombres 19:22).
אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרָבָא, מִשְּׁמֵיהּ דְּמָר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן, דְּאָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: דְּאוֹרָיְיתָא דְּיִקְרַב בִּדְיִקְרַב, בְּחִיבּוּרִין — טוּמְאַת שִׁבְעָה, שֶׁלֹּא בְּחִיבּוּרִין — טוּמְאַת עֶרֶב, וַאֲתוֹ אִינְהוּ וּגְזוּר אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בְּחִיבּוּרִין טוּמְאַת שִׁבְעָה, וַאֲתָא אִיהוּ וְאוֹקְמַהּ אַדְּאוֹרָיְיתָא.
Les Sages ont présenté cette difficulté devant Rava au nom de Mar Zutra, fils de Rav Naḥman, qui a donné une réponse au nom de Rav Naḥman : Selon la loi de la Torah, celui qui touche une autre personne qui touche un cadavre alors que la seconde personne est en contact simultané avec le cadavre est impur d’une impureté de sept jours. Si cela se produit alors que la seconde personne n’est pas en contact simultané avec le cadavre, il contracte une impureté jusqu’au soir. Et les Sages sont venus décréter que même lorsqu’il n’y a pas de contact simultané, on contracte quand même une impureté de sept jours lorsqu’on touche quelqu’un qui a touché un cadavre. Et par la suite, Yosei ben Yo’ezer est venu et a établi la halakhaconformément à la loi originelle de la Torah.
דְּאוֹרָיְיתָא מַאי הִיא? דִּכְתִיב: ״הַנֹּגֵעַ בְּמֵת לְכׇל נֶפֶשׁ אָדָם וְטָמֵא שִׁבְעַת יָמִים״, וּכְתִיב: ״וְכֹל אֲשֶׁר יִגַּע בּוֹ הַטָּמֵא יִטְמָא״, וּכְתִיב: ״וְהַנֶּפֶשׁ הַנֹּגַעַת תִּטְמָא עַד הָעָרֶב״, הָא כֵּיצַד?
La Guemara demande : Quelle est la source de cette halakha, prescrite par la loi de la Torah ? Comme il est écrit : « Celui qui touche un mort, c’est-à-dire le cadavre de toute personne, sera impur pendant sept jours » (Nombres 19:11), et il est écrit : « Et tout ce que la personne impure touchera sera impur » (Nombres 19:22). Ces deux versets indiquent qu’une personne contracte une impureté rituelle pendant sept jours. Et pourtant, il est aussi écrit : « Et l’âme qui le touche sera impure jusqu’au soir » (Nombres 19:22). Comment ces textes peuvent-ils être réconciliés ?
כָּאן בְּחִיבּוּרִין, כָּאן שֶׁלֹּא בְּחִיבּוּרִין.
La Guemara répond : Ici, dans les deux premiers versets, la Torah traite d’un contact simultané, qui entraîne une impureté de sept jours ; là-bas, dans le dernier verset, elle traite d’un cas il n’y a pas de contact simultané, et par conséquent l’individu en question est impur seulement jusqu’au soir.
אֲמַר לְהוּ רָבָא: לָאו אָמֵינָא לְכוּ לָא תִּתְלוֹ בֵּיהּ בּוּקֵי סְרִיקֵי בְּרַב נַחְמָן? הָכִי אָמַר רַב נַחְמָן: סְפֵק טוּמְאָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים הִתִּיר לָהֶן.
Rava dit aux Sages qui avaient proposé cette explication en citant Rav Naḥman : Ne vous ai-je pas dit de ne pas suspendre des cruches vides [bukei] à Rav Naḥman, c’est-à-dire de ne pas lui attribuer des déclarations erronées ? Au contraire, voici ce que Rav Naḥman a dit : Yosei ben Yo’ezer leur a permis un cas d’impureté incertaine contractée dans le domaine public. En d’autres termes, Yosei ben Yo’ezer a statué avec indulgence que celui qui n’est pas certain d’avoir été ou non en contact avec un cadavre dans le domaine public est rituellement pur.
וְהָא הִלְכְתָא מִסּוֹטָה גָּמְרִינַן לַהּ, מָה סוֹטָה רְשׁוּת הַיָּחִיד, אַף טוּמְאָה רְשׁוּת הַיָּחִיד!
La Guemara soulève une difficulté : Mais n’avons-nous pas appris cette halakha du cas d’une femme soupçonnée par son mari d’avoir été infidèle [sota] : De même qu’une sota ne peut être amenée à boire les eaux amères que lorsqu’elle est soupçonnée d’adultère dans un domaine privé, de même une impureté rituelle douteuse n’est considérée impure que lorsqu’on soupçonne qu’il est entré en contact avec elle dans un domaine privé ? Cela montre que même selon la loi de la Torah, celui qui n’est pas certain d’avoir touché ou non un cadavre dans le domaine public reste pur.
הָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה וְאֵין מוֹרִין כֵּן, וַאֲתָא אִיהוּ וְאוֹרִי לֵיהּ אוֹרוֹיֵי.
Rabbi Yoḥanan a dit en explication : C’est la halakha, mais on ne rend pas de décision publique en ce sens. Par conséquent, les masses ont traité cette question avec rigueur. Et Yosei ben Yo’ezer est venu et a instruit les masses de suivre l’instruction originelle de la Torah. Par conséquent, sa décision était en fait une indulgence.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, קוֹרוֹת נָעַץ לָהֶם, וְאָמַר: עַד כָּאן רְשׁוּת הָרַבִּים, עַד כָּאן רְשׁוּת הַיָּחִיד. כִּי אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יַנַּאי, אֲמַר לְהוּ: הָא מַיָּא בְּשִׁיקַעְתָּא דִּבְנַהֲרָא, זִילוּ טְבוּלוּ.
La Guemara apporte un appui à l’explication de Rabbi Yoḥanan. Cela est également enseigné dans une baraita : Rabbi Yehuda dit que Yosei ben Yo’ezer a enfoncé des pieux dans le sol pour le peuple et a dit : Jusqu’ici est le domaine public, et jusque-là est le domaine privé, afin qu’ils connaissent la halakha s’ils soupçonnaient avoir touché un cadavre. La Guemara rapporte que, lorsque des gens vinrent devant Rabbi Yannai parce qu’ils soupçonnaient avoir pu entrer en contact avec une source d’impureté dans le domaine public, il leur dit : Pourquoi vous mêler de questions d’incertitude ? Il y a de l’eau profonde dans la rivière ; allez vous immerger dedans, et résolvez le problème de cette manière.
וְהַשְּׁלָקוֹת. מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָמַר קְרָא ״אֹכֶל בַּכֶּסֶף תַּשְׁבִּרֵנִי וְאָכַלְתִּי וּמַיִם בַּכֶּסֶף תִּתֶּן לִי וְשָׁתִיתִי״, כַּמָּיִם — מָה מַיִם שֶׁלֹּא נִשְׁתַּנּוּ, אַף אוֹכֶל שֶׁלֹּא נִשְׁתַּנָּה.
§ La michna enseigne : des légumes cuits préparés par des gentils sont interdits. La Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée ? Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Le verset déclare que, lorsque Moïse demanda à Sihon, roi des Amoréens, de passer par son pays, il dit : « Tu me vendras de la nourriture contre de l’argent, afin que je mange ; et donne-moi de l’eau contre de l’argent, afin que je boive » (Deutéronome 2:28). En juxtaposant nourriture et eau, le verset enseigne que la nourriture est comme l’eau : De même que Moïse souhaitait acheter de l’eau qui n’avait pas été modifiée, de même il souhaitait acheter de la nourriture qui n’avait pas été modifiée, c’est-à-dire non cuite. Il est donc évident que c’est parce que les aliments cuits par des gentils sont interdits.
אֶלָּא מֵעַתָּה, חִטִּין וַעֲשָׂאָן קְלָיוֹת — הָכִי נָמֵי דַּאֲסוּרִין? וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי, וְהָתַנְיָא: חִיטִּין וַעֲשָׂאָן קְלָיוֹת — מוּתָּרִין! אֶלָּא, כְּמַיִם — מָה מַיִם שֶׁלֹּא נִשְׁתַּנּוּ מִבְּרִיָּיתָן, אַף אוֹכֶל שֶׁלֹּא נִשְׁתַּנָּה מִבְּרִיָּיתוֹ.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, alors, dans un cas où un gentil avait du blé et l’a transformé en grains grillés en le faisant griller au four, le blé devrait également être interdit, puisqu’il a été cuit. Et si vous dites : En effet, c’est bien le cas, cela ne peut pas être la halakha, car n’est-il pas enseigné dans une baraita : Si un gentil avait du blé et l’a transformé en grains grillés, cela est permis ? La Guemara propose une explication différente : Plutôt, la nourriture est comme l’eau de la manière suivante : De même que Moïse souhaitait acheter de l’eau qui n’avait pas été altérée par rapport à son état d’origine, de même, il souhaitait acheter de la nourriture qui n’avait pas été altérée par rapport à son état d’origine. Faire griller des grains de blé ne modifie pas leur état d’origine.
אֶלָּא מֵעַתָּה, חִיטִּין וּטְחָנָן הָכִי נָמֵי דַּאֲסוּרִין? וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי, וְהָתַנְיָא: חִיטִּין וַעֲשָׂאָן קְלָיוֹת, הַקְּמָחִים וְהַסְּלָתוֹת שֶׁלָּהֶן מוּתָּרִין! אֶלָּא כַּמָּיִם — מָה מַיִם שֶׁלֹּא נִשְׁתַּנּוּ מִבְּרִיָּיתָן עַל יְדֵי הָאוּר, אַף אוֹכֶל שֶׁלֹּא נִשְׁתַּנָּה מִבְּרִיָּיתוֹ עַל יְדֵי הָאוּר.
La Guemara soulève une autre difficulté : Si tel est le cas, alors, si un gentil avait du blé et l’a moulu en farine, la farine devrait elle aussi être interdite, puisque le blé a été modifié par rapport à son état d’origine. Et si vous dites : En effet c’est le cas, cela ne peut pas être vrai, car n’est-il pas enseigné dans une baraita : Si un gentil avait du blé et en a fait des grains grillés, cela est permis ; de même, les farines et les farines fines appartenant à des gentils sont permises ? Au contraire, la nourriture est comme l’eau de la manière suivante : De même que Moïse souhaitait acheter de l’eau qui n’avait pas été altérée de son état d’origine par le feu, de même, il souhaitait acheter de la nourriture qui n’avait pas été altérée de son état d’origine par le feu. Bien que le blé moulu en farine soit altéré par rapport à son état d’origine, ce changement n’est pas accompli au moyen du feu.
מִידֵּי אוּר כְּתִיב?
La Guemara soulève une difficulté : Le feu est-il écrit dans le verset ? Il n’y a aucune mention du feu dans le verset. Comment peut-on supposer que telle soit la ressemblance entre l’eau et la nourriture ?

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria