הוֹאִיל וְרָאוּי לְבִיאָה, מְטַמֵּא נָמֵי בְּזִיבָה. אָמַר רָבִינָא: הִלְכָּךְ, הָא תִּינוֹקֶת גּוֹיָה בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, הוֹאִיל וּרְאוּיָה לְבִיאָה, מְטַמְּאָה נָמֵי בְּזִיבָה.
La Guemara explique la raison de cette opinion : Puisqu'un garçon de neuf ans est apte à avoir des rapports sexuels, il transmet également l'impureté rituelle comme une personne ayant eu une ziva. Ravina a dit : Par conséquent, en ce qui concerne une petite fille non juive qui a trois ans et un jour, puisqu'elle est apte à avoir des rapports sexuels à cet âge, elle transmet également l'impureté comme une personne ayant eu une ziva.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: הַאי יָדַע לְאַרְגּוֹלֵי, וְהָא לָא יָדְעָה לְאַרְגּוֹלֵי? קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara explique : Il était nécessaire d’énoncer cette décision, de peur que tu ne dises que la halakha selon laquelle un gentil apte aux rapports sexuels transmet l’impureté ne s’applique pas à une femme. La différence possible entre un garçon et une fille est fondée sur le fait que, tandis que cet enfant, un gentil mâle de neuf ans, sait comment habituer les autres au péché en usant de persuasion, cette enfant, une gentille de trois ans, ne sait pas comment habituer les autres au péché jusqu’à ce qu’elle mûrisse. Par conséquent, Ravina nous enseigne que la halakha s’applique néanmoins aussi bien aux garçons qu’aux filles.
מִיסְתְּמִיךְ וְאָזֵיל רַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה אַכַּתְפֵּיהּ דְּרַבִּי שִׂמְלַאי שַׁמָּעֵיהּ, אָמַר לוֹ: שִׂמְלַאי, לֹא הָיִיתָ אֶמֶשׁ בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ כְּשֶׁהִתַּרְנוּ אֶת הַשֶּׁמֶן. אָמַר לוֹ: בְּיָמֵינוּ תַּתִּיר אַף אֶת הַפַּת! אָמַר לוֹ: אִם כֵּן קָרוּ לַן ״בֵּית דִּינָא שָׁרְיָא״! דִּתְנַן: הֵעִיד רַבִּי יוֹסֵי בֶּן יוֹעֶזֶר אִישׁ צְרֵידָה עַל אַיַּיל קַמְצָא דְּכַן, וְעַל מַשְׁקֵה בֵּית מַטְבְּחַיָּא דְּכַן, וְעַל דְּיִקְרַב לְמִיתָא מְסָאַב, וְקָרוּ לֵיהּ ״יוֹסֵף שָׁרְיָא״.
La Guemara rapporte un incident pertinent : Rabbi Yehuda Nesia voyageait tout en s’appuyant sur l’épaule de Rabbi Simlai, son assistant. Rabbi Yehuda Nesia lui dit : Simlai, tu n’étais pas dans la maison d’étude la nuit dernière lorsque nous avons permis l’huile des gentils. Rabbi Simlai lui dit : De nos jours, vous permettrez aussi le pain des gentils également. Rabbi Yehuda Nesia lui dit : Si tel est le cas, les gens nous appelleront un tribunal permissif. Comme nous l’avons appris dans une michna (Eduyyot 8:4) : Rabbi Yosei ben Yo’ezer de Tzereida a témoigné au sujet du eil kamtza, un type de sauterelle, qu’il est casher, et au sujet des liquides de l’abattoir dans le Temple qu’ils sont rituellement purs, et au sujet de celui qui touche un cadavre qu’il est impur, comme la Guemara l’expliquera bientôt. Et, en conséquence, ils l’appelèrent : Yosef le Permissif.
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם שְׁרָא תְּלָת, וּמַר שְׁרָא חֲדָא, וְאִי שָׁרֵי מָר חֲדָא אַחֲרִיתִי, אַכַּתִּי תַּרְתֵּין הוּא דְּהָוְיָין! אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא [נָמֵי] שְׁרַאי אַחֲרִיתִי. מַאי הִיא?
Rabbi Simlaï lui dit : Là, Yossei ben Yo’ezer a permis trois choses, mais le Maître n’en a permis qu’une, et même si le Maître en permet une autre, cela ne constituera toujours que deux décisions permissives. Rabbi Yehouda Nesia lui dit : J’ai déjà permis une autre chose. La Guemara demande : Quelle est l’autre chose qu’il a permise ?
דִּתְנַן: זֶה גִּיטִּיךְ אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן עַד שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ, וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ — אֵינוֹ גֵּט, וְתָנֵי עֲלַהּ: וְרַבּוֹתֵינוּ הִתִּירוּהָ לִינָּשֵׂא, וְאָמְרִינַן: מַאן ״רַבּוֹתֵינוּ״? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בֵּית דִּינָא דִּשְׁרוֹ מִשְׁחָא.
La Guemara explique que c’est comme nous l’avons appris dans une michna (Guittin 76b) : si quelqu’un dit à sa femme : Voici ton acte de divorce si je n’arrive pas à partir de maintenant et jusqu’à douze mois, et qu’il est mort dans les douze mois, alors ce n’est pas un acte de divorce valide, car il ne prendrait effet qu’après la mort du mari. Et il est enseigné au sujet de cette michna que nos Rabbins ont néanmoins permis qu’elle se marie. La Guemara poursuit : Et nous disons : Qui la michna vise-t-elle lorsqu’elle mentionne nos Rabbins ? Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : Cela fait référence au tribunal qui a permis l’huile des gentils.
סָבְרִי לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: זְמַנּוֹ שֶׁל שְׁטָר מוֹכִיחַ עָלָיו. וְאָמַר רַבִּי אַבָּא בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא הוֹרָה, וְלֹא הוֹדוּ לוֹ כׇּל שְׁעָתוֹ, וְאָמְרִי לָהּ: כׇּל סִיעָתוֹ.
Incidemment, la Guemara examine la raison de la décision du tribunal de Rabbi Yehuda Nesia concernant un acte de divorce. Ils soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Yosei, qui dit : La date écrite dans un document prouve quand il prend effet. En d’autres termes, l’acte de divorce prend effet au moment qui y est inscrit. Par conséquent, le divorce prend effectivement effet avant la mort du mari, car il est initié rétroactivement le jour où l’acte a été délivré. La Guemara ajoute : Et Rabbi Abba, fils de Rabbi Ḥiyya bar Abba, dit : À une période antérieure, Rabbi Yehuda HaNasi a également statué que l’acte de divorce devait être valide, mais les autres Sages n’ont pas acquiescé à son opinion durant toute sa vie [sha’ato]. Et certains disent que tous ses collègues [si’ato] n’ont pas acquiescé à son opinion.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי (אֱלִיעֶזֶר) [אֶלְעָזָר] לְהָהוּא סָבָא: כִּי שְׁרִיתוּהָ — לְאַלְתַּר שְׁרִיתוּהָ, דְּלָא אָתֵי, אוֹ דִלְמָא לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ, דְּהָא אִיקַּיַּים לֵיהּ תְּנָאֵיהּ?
Rabbi Elazar dit à un certain vieil homme, qui était membre du tribunal de Rabbi Yehuda Nesia : Lorsque tu as permis à cette femme de se remarier, le lui as-tu permis immédiatement après la mort du mari, puisqu’il n’arrivera certainement pas dans les douze mois, ou peut-être le lui as-tu permis seulement après douze mois, parce que ce n’est qu’alors que la condition a été remplie ?
וְתִיבְּעֵי לָךְ אַמַּתְנִיתִין, דִּתְנַן: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ מֵעַכְשָׁיו אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן עַד שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ״, וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ — הָוֵי גֵּט, דְּהָא אִיקַּיַּים לֵיהּ תְּנַאי.
Cet homme âgé dit à Rabbi Elazar : Et que le dilemme soit soulevé au sujet de la michna elle-même, comme nous l’avons appris dans la ligne suivante de la michna dans Guittin : Si quelqu’un dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à partir de maintenant si je n’arrive pas entre maintenant et douze mois, et qu’il meurt dans les douze mois, ceci est un acte de divorce valide. La raison est que sa condition a été remplie, puisque le mari a déclaré explicitement que l’acte prend effet immédiatement.
וְתִיבְּעֵי לָךְ: לְאַלְתַּר הָוֵי גִּיטָּא, דְּהָא לָא אֲתָא, אוֹ דִּלְמָא לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ, דְּהָא אִיקַּיַּים לֵיהּ תְּנָאֵיהּ? אִין הָכִי נָמֵי, אֶלָּא מִשּׁוּם דַּהֲוֵית בְּהָהוּא מִנְיָינָא.
Il explique : Que le dilemme soit donc soulevé à propos de ce cas : Le document de divorce est-il valable immédiatement à la mort du mari parce qu’il n’arrivera certainement pas ? Ou peut-être le document de divorce n’est-il valable qu’après douze mois écoulés, parce que ce n’est qu’alors que sa condition est remplie ? Rabbi Elazar répondit : Oui, c’est bien ainsi ; cette question peut être posée également au sujet du cas même de la michna. La Guemara ajoute : Mais Rabbi Elazar interrogea cet ancien au sujet de la décision du tribunal de Rabbi Yehuda Nesia parce qu’il était présent à cette assemblée, et pouvait donc rapporter ce qui s’était réellement passé.
אָמַר אַבָּיֵי: הַכֹּל מוֹדִים ״לִכְשֶׁתֵּצֵא חַמָּה מִנַּרְתִּיקָהּ״ — לְכִי נָפְקָא קָאָמַר לַהּ, וְכִי מָיֵית בְּלֵילְיָא — גֵּט לְאַחַר מִיתָה הוּא.
Abaye dit : Tous conviennent que celui qui dit qu’un acte de divorce prendra effet une fois que le soleil sortira de son fourreau dit à sa femme qu’il sera valide une fois que le soleil sortira le matin. Et donc, si le mari meurt pendant la nuit, avant le lever du soleil, c’est un acte de divorce posthume, qui est invalide.
״עַל מְנָת שֶׁתֵּצֵא חַמָּה מִנַּרְתִּיקָהּ״ — מֵעַכְשָׁיו קָאָמַר לָהּ, וְכִי מָיֵית בְּלֵילְיָא — הָא וַדַּאי תְּנָאָה הָוֵי, וְגֵט מֵחַיִּים הוּא, כִּדְרַב הוּנָא, דְּאָמַר רַב הוּנָא: כׇּל הָאוֹמֵר ״עַל מְנָת״ כְּאוֹמֵר ״מֵעַכְשָׁיו״ דָּמֵי.
De plus, s’il lui a dit : À condition que le soleil sorte de son fourreau, alors il dit à sa femme que l’acte de divorce prendra effet rétroactivement à partir de maintenant, à condition que le soleil apparaisse. Et par conséquent, s’il meurt pendant la nuit, c’est certainement une condition accomplie, et c’est un acte de divorce qui prend effet rétroactivement, alors qu’il est vivant ; conformément à la déclaration de Rav Huna. Comme le dit Rav Huna : En ce qui concerne quiconque énonce une stipulation en employant la formule : À condition de, cela équivaut à déclarer dans la stipulation que le document prend effet rétroactivement à partir de maintenant.
לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בְּ״אִם תֵּצֵא״, רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: זְמַנּוֹ שֶׁל שְׁטָר מוֹכִיחַ עָלָיו, וְהָוֵה לֵיהּ כְּ״מֵהַיּוֹם אִם מַתִּי״, כְּ״מֵעַכְשָׁיו אִם מַתִּי״, וְרַבָּנַן לֵית לְהוּ דְּרַבִּי יוֹסֵי, וְהָוֵה לֵיהּ כְּ״זֶה גִּיטִּיךְ אִם מַתִּי״ גְּרֵידָא.
Ils n’étaient en désaccord que dans le cas de quelqu’un qui dit à sa femme : Ceci sera ton acte de divorce si le soleil sort de son fourreau, et le mari mourut pendant la nuit. Rabbi Yehuda HaNasi soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yosei, qui dit que la date écrite dans un document prouve quand il prend effet, et il est donc considéré comme si le mari avait dit : À partir d’aujourd’hui, si je meurs, ou comme si il avait dit : À partir de maintenant, si je meurs. Et les Sages n’acceptent pas l’opinion de Rabbi Yosei, et par conséquent ils soutiennent que cela est considéré comme si le mari avait dit seulement : Ceci est ton acte de divorce si je meurs, auquel cas l’acte de divorce n’est pas valide, car il ne prendrait effet qu’après la mort du mari.
גּוּפָא: הֵעִיד יוֹסֵי בֶּן יוֹעֶזֶר אִישׁ צְרֵידָה עַל אַיַּיל קַמְצָא דְּכַן, וְעַל מַשְׁקֵה בֵּי מַטְבְּחַיָּא דְּכַן, וְעַל דְּיִקְרַב לְמִיתָא מְסָאַב, וְקָרוּ לֵיהּ ״יוֹסֵף שָׁרְיָא״. מַאי אַיַּיל קַמְצָא? רַב פָּפָּא אָמַר: שׁוֹשִׁיבָא, וְרַב חִיָּיא בַּר אַמֵּי מִשְּׁמֵיהּ דְּעוּלָּא אָמַר: סוּסְבִּיל.
§ La Guemara revient à la question elle-même : Yosei ben Yo’ezer de Tzereida a témoigné au sujet du eil kamtza qu’il est casher, et au sujet des liquides de l’abattoir dans le Temple qu’ils sont rituellement purs, et au sujet de celui qui touche un cadavre qu’il est impur. Et, en conséquence, ils l’appelèrent : Yosef le Permissif. La Guemara demande : Qu’est-ce que l’eil kamtza ? Rav Pappa dit : C’est une sauterelle à longue tête appelée shoshiva, et Rav Ḥiyya bar Ami dit au nom de Oulla : C’est une sauterelle appelée susbil.
רַב פָּפָּא אָמַר: שׁוֹשִׁיבָא, וְקָמִיפַּלְגִי בְּרֹאשׁוֹ אָרוֹךְ. מָר סָבַר: רֹאשׁוֹ אָרוֹךְ אָסוּר, וּמָר סָבַר: רֹאשׁוֹ אָרוֹךְ מוּתָּר. רַב חִיָּיא בַּר אַמֵּי מִשְּׁמֵיהּ דְּעוּלָּא אָמַר:
La Guemara explique : Rav Pappa dit qu’il s’agit d’un shoshiva, et par conséquent Yosei ben Yo’ezer et les autres rabbins sont en désaccord au sujet d’une sauterelle à tête longue : Un Sage, les rabbins, soutient qu’une sauterelle à tête longue est interdite, et un Sage, Yosei ben Yo’ezer, soutient qu’une sauterelle à tête longue est permise. Rav Ḥiyya bar Ami dit au nom de Ulla que