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״בַּמְּאֵרָה אַתֶּם נֵאָרִים וְאֹתִי אַתֶּם קֹבְעִים הַגּוֹי כֻּלּוֹ״, אִי אִיכָּא גּוֹי כּוּלּוֹ — אִין, אִי לָא — לָא.
Voici le verset : « Vous êtes frappés par la malédiction, et pourtant vous Me volez, vous, la nation tout entière » (Malachie 3:9). Cela enseigne que s’il y a l’acceptation de la nation tout entière, oui, une ordonnance peut être instituée, mais sinon, non, l’ordonnance ne peut pas être instituée.
גּוּפָא, אָמַר בָּאלִי אָמַר אֲבִימִי נִוְתָאָה מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: פִּיתָּן וְשַׁמְנָן, יֵינָן וּבְנוֹתֵיהֶן — כּוּלָּן מִשְּׁמוֹנָה עָשָׂר דָּבָר הֵן. בְּנוֹתֵיהֶן מַאי הִיא? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: גָּזְרוּ עַל בְּנוֹתֵיהֶן נִידּוֹת מֵעֲרִיסוֹתָן.
§ La Guemara traite de la question elle-même : Balei dit que Avimi de Nota dit au nom de Rav : Les interdictions concernant le pain des gentils et leur huile, leur vin et leurs filles, font toutes partie des dix-huit mesures décrétées en un seul jour à l’époque des élèves de Shammaï et Hillel. La Guemara demande : En ce qui concerne leurs filles, quel est le décret ? Rabbi Naḥman bar Yitzḥak dit : Ils ont décrété au sujet de leurs filles qu’elles soient classées comme femmes menstruées dès le moment où elles sont dans leur berceau, c’est-à-dire qu’ils ont décrété que, dès leur jeune âge, les femmes gentiles sont toujours considérées comme menstruées.
וּגְנִיבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אָמַר: כּוּלָּן מִשּׁוּם עֲבוֹדָה זָרָה גָּזְרוּ בָּהֶן, דְּכִי אֲתָא רַב אַחָא בַּר אַדָּא אָמַר רַבִּי יִצְחָק: גָּזְרוּ עַל פִּיתָּן מִשּׁוּם שַׁמְנָן, מַאי אוּלְמֵיהּ דְּשֶׁמֶן מִפַּת?
La Guemara présente une autre opinion. Et Geneiva dit au nom de Rav : le pain, l’huile, le vin et les filles des gentils ont tous été décrétés en raison de la crainte que les Juifs puissent participer à l’idolâtrie avec les gentils à la suite de leurs fréquentations avec eux. Car, lorsque Rav Aḥa bar Adda arriva d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yitzḥak dit : Ils ont décrété une interdiction sur leur pain à cause de leur huile. La Guemara demande : En quoi l’interdiction concernant l’huile est-elle plus sévère que l’interdiction concernant le pain ? Autrement dit, pourquoi la préoccupation principale concerne-t-elle l’huile des gentils plutôt que leur pain ?
אֶלָּא, עַל פִּיתָּן וְשַׁמְנָן מִשּׁוּם יֵינָן, וְעַל יֵינָן מִשּׁוּם בְּנוֹתֵיהֶן, וְעַל בְּנוֹתֵיהֶן מִשּׁוּם דָּבָר אַחֵר, וְעַל דָּבָר אַחֵר מִשּׁוּם דָּבָר אַחֵר.
La Guemara propose une interprétation différente : Au contraire, ils ont décrété une interdiction concernant leur pain et leur huile à cause de leur vin. Et ils ont décrété l’interdiction de leur vin à cause du fait que cela mène à la familiarité, et les Juifs en viendront à épouser leurs filles. Et ils ont décrété une interdiction concernant leurs filles à cause d’autre chose, l’idolâtrie. Et ils ont en outre décrété sur autre chose à cause d’autre chose, ce qui sera expliqué par la Guemara.
בְּנוֹתֵיהֶן, דְּאוֹרָיְיתָא הִיא, דִּכְתִיב: ״לֹא תִתְחַתֵּן בָּם״, דְּאוֹרָיְיתָא שִׁבְעָה גּוֹיִם, אֲבָל שְׁאָר אוּמּוֹת — לָא, וַאֲתוֹ אִינְהוּ וּגְזוּר אֲפִילּוּ דִּשְׁאָר אוּמּוֹת.
Il a été déclaré que l’interdiction d’épouser les filles des gentils a été décrétée en raison de l’idolâtrie. La Guemara soulève une objection : Mais l’interdiction d’épouser leurs filles est prescrite par la loi de la Torah, comme il est écrit : « Tu ne contracteras pas de mariages avec elles » (Deutéronome 7:3). La Guemara explique : Selon la loi de la Torah, le mariage mixte n’est interdit qu’avec les sept nations cananéennes, mais le mariage mixte avec les autres nations du monde n’est pas interdit, et les disciples de Shammaï et Hillel sont venus et ont décrété que le mariage mixte est interdit même avec les autres nations.
וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי, דְּאָמַר: ״כִּי יָסִיר אֶת בִּנְךָ מֵאַחֲרַי״ לְרַבּוֹת כׇּל הַמְּסִירוֹת, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אֶלָּא דְּאוֹרָיְיתָא אִישׁוּת דֶּרֶךְ חַתְנוּת, וַאֲתוֹ אִינְהוּ גְּזוּר אֲפִילּוּ דֶּרֶךְ זְנוּת.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rabbi Shimon ben Yoḥai, qui dit que le verset suivant : « Car il détournera ton fils de Me suivre » (Deutéronome 7:4) sert à inclure tous ceux qui détournent le fils d’une personne de Dieu, c’est-à-dire tous les gentils, qu’y a-t-il à dire ? Plutôt, selon la loi de la Torah, seules les relations sexuelles dans le cadre du mariage sont interdites, et ils sont venus et ont décrété que les relations sexuelles sont interdites même dans le cadre de la débauche.
זְנוּת נָמֵי בְּבֵית דִּינוֹ שֶׁל שֵׁם גָּזְרוּ, דִּכְתִיב: ״וַיֹּאמֶר יְהוּדָה הוֹצִיאוּהָ וְתִשָּׂרֵף״!
La Guemara soulève une objection : les rapports sexuels licencieux étaient aussi interdits auparavant, car ils ont décrété une interdiction à cet égard au tribunal de Shem, comme il est écrit : « On informa Juda en disant : Tamar, ta belle-fille, s’est prostituée ; et de plus, voici qu’elle est enceinte par prostitution. Et Juda dit : Faites-la sortir, et qu’elle soit brûlée” (Genèse 38:24). Cela prouve que l’interdiction des rapports licencieux avec un gentil était en vigueur bien avant l’époque des élèves de Shammaï et Hillel.
אֶלָּא, דְּאוֹרָיְיתָא — גּוֹי הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל, דְּמָשְׁכָה בָּתְרֵיהּ; אֲבָל יִשְׂרָאֵל הַבָּא עַל הַגּוֹיָה — לָא, וַאֲתוֹ אִינְהוּ גְּזוּר אֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל הַבָּא עַל הַגּוֹיָה.
La Guemara explique : Au contraire, l’interdiction prescrite par la loi de la Torah s’applique au cas d’un non-Juif qui a eu des relations avec une femme juive, car elle est entraînée à sa suite vers l’idolâtrie, mais le cas d’un Juif qui a eu des relations avec une femme non juive n’est pas inclus dans l’interdiction selon la loi de la Torah. Et les élèves de Chammaï et Hillel sont venus et ont décrété que l’interdiction s’applique même à un Juif qui a eu des relations avec une femme non juive.
יִשְׂרָאֵל הַבָּא עַל הַגּוֹיָה — הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי הִיא, דְּאָמַר מָר: הַבּוֹעֵל אֲרַמִּית — קַנָּאִין פּוֹגְעִין בּוֹ.
La Guemara rejette cela : L’interdiction concernant un Juif qui a eu des rapports avec une femme non juive est une halakha transmise à Moïse depuis le Sinaï, et non une ordonnance rabbinique. Comme le Maître l’a dit : En ce qui concerne celui qui a des rapports avec une femme araméenne, les zélotes peuvent l’attaquer, comme Pinehas l’a fait à Zimri dans le désert (voir Nombres 25:6–8).
אֲמַר לֵיהּ: דְּאוֹרָיְיתָא בְּפַרְהֶסְיָא, וּכְמַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה, וַאֲתוֹ אִינְהוּ גְּזוּר אֲפִילּוּ בְּצִינְעָא. בְּצִינְעָא נָמֵי בֵּית דִּינוֹ שֶׁל חַשְׁמוֹנַאי גָּזְרוּ!
Il lui dit : Selon la loi de la Torah, les relations sexuelles avec une non-Juive sont interdites en public, et seulement dans des situations comme l’incident qui s’est produit, comme cela est décrit dans Nombres, chapitre 25. Et les élèves de Shammaï et Hillel sont venus et ont décrété que l’interdiction s’applique même en privé. La Guemara soulève une autre difficulté : Cela était aussi interdit en privé, puisque le tribunal des Hasmonéens a décrété que cela est interdit.
דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר: בֵּית דִּין שֶׁל חַשְׁמוֹנַאי גָּזְרוּ, יִשְׂרָאֵל הַבָּא עַל הַגּוֹיָה חַיָּיב מִשּׁוּם נשג״א.
De même, lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit : Le tribunal des Hasmonéens a décrété qu’un Juif qui a eu des rapports sexuels avec une femme non-juive encourt une responsabilité pour avoir transgressé quatre interdictions, représentées par le moyen mnémotechnique : Nun, shin, gimmel, alef. Ces lettres représentent : femme menstruée [nidda], servante [shifḥa], non-juive [goya], et femme mariée [eshet ish]. Selon la loi rabbinique, un homme qui a des rapports sexuels avec une femme non-juive est considéré comme ayant violé les interdictions impliquées dans les rapports sexuels avec chacune de ces quatre femmes.
כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר מִשּׁוּם נשג״ז.
Et lorsque Ravin vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit : Il encourt une responsabilité pour quatre interdictions représentées par le moyen mnémotechnique : Nun, shin, gimmel, zayin, qui signifie : femme menstruée [nidda], servante [shifḥa], non-juive [goya] et prostituée [zona]. En tout cas, il est évident que ce décret était en vigueur avant l’époque des élèves de Shammaï et Hillel.
כִּי גָּזְרוּ בֵּית דִּינוֹ שֶׁל חַשְׁמוֹנַאי בִּיאָה, אֲבָל יִיחוּד לָא, וַאֲתוֹ אִינְהוּ גְּזוּר אֲפִילּוּ יִיחוּד. יִיחוּד נָמֵי בֵּית דִּינוֹ שֶׁל דָּוִד גָּזְרוּ!
La Guemara répond : Lorsque le tribunal des Hasmonéens a décrété, ils n’ont interdit que les relations sexuelles, mais en ce qui concerne l’isolement avec une femme non-juive, non, ils ne l’ont pas interdit. Et les élèves de Chammaï et Hillel sont venus et ont décrété que même l’isolement avec une femme non-juive est interdit. La Guemara soulève une objection : L’isolement a aussi été interdit plus tôt, car le tribunal du roi David a décrété cela à ce sujet.
דְּאָמַר רַב יְהוּדָה: בְּאוֹתָהּ שָׁעָה גָּזְרוּ עַל יִיחוּד. אָמְרִי: הָתָם יִיחוּד דְּבַת יִשְׂרָאֵל, אֲבָל יִיחוּד דְּגוֹיָה — לָא, וַאֲתוֹ אִינְהוּ גְּזַרוּ אֲפִילּוּ אַיִּיחוּד דְּגוֹיָה.
Comme le dit Rav Yehuda : À cette époque, après l’incident impliquant Amnon et Tamar (voir II Samuel 13:1–19), ils décrétèrent au sujet de l’isolement. Les Sages dirent en réponse à l’objection : Là-bas, à la cour de David, l’isolement avec une femme juive était interdit, mais l’isolement avec une femme non juive n’était pas interdit. Et les élèves de Shammaï et Hillel vinrent et décrétèrent une interdiction même en ce qui concerne l’isolement avec une femme non juive.
יִיחוּד דְּבַת יִשְׂרָאֵל דְּאוֹרָיְיתָא הִיא! דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוֹצָדָק: רֶמֶז לְיִיחוּד מִן הַתּוֹרָה מִנַּיִן? שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי יְסִיתְךָ אָחִיךָ בֶן אִמֶּךָ״, וְכִי בֶּן אֵם מֵסִית, בֶּן אָב אֵינוֹ מֵסִית?
La Guemara soulève encore une autre difficulté : L’isolement avec une femme juive est interdit par la loi de la Torah, comme le dit Rabbi Yoḥanan au nom de Rabbi Shimon ben Yehotzadak : Où y a-t-il une allusion dans la Torah à l’interdiction de l’isolement ? Comme il est dit : « Si ton frère, le fils de ta mère, t’incite » (Deutéronome 13:7). Et est-ce seulement un demi-frère qui est le fils de la mère qui incite quelqu’un à fauter, tandis que le fils du père n’incite pas ?
אֶלָּא, בֵּן מִתְיַיחֵד עִם אִמּוֹ, וְאֵין אַחֵר מִתְיַיחֵד עִם כׇּל עֲרָיוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה!
Au contraire, il y a une plus grande crainte qu’un demi-frère utérin puisse inciter quelqu’un à fauter, car un fils s’isole avec sa mère, et nul autre ne peut s’isoler avec aucune de celles avec lesquelles les relations sont interdites par la Torah. Puisqu’un individu et son demi-frère utérin s’isolent tous deux avec leur mère commune, ils se retrouvent souvent seuls ensemble, et cela facilite l’incitation. En tout cas, il est clair que l’interdiction de l’isolement avec une femme juive est antérieure au roi David.
יִיחוּד דְּאוֹרָיְיתָא דְּאֵשֶׁת אִישׁ, וַאֲתָא דָּוִד וּגְזַר אֲפִילּוּ אַיִּיחוּד דִּפְנוּיָה, וַאֲתוֹ תַּלְמִידֵי בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל גְּזוּר אֲפִילּוּ אַיִּיחוּד דְּגוֹיָה.
La Guemara explique : L’interdiction de réclusion prescrite par la loi de la Torah s’applique spécifiquement à une femme mariée, et David est venu et a décrété une interdiction même en ce qui concerne la réclusion avec une femme non mariée. Et plus tard, les élèves de Beit Shammaï et de Beit Hillel sont venus et ont décrété même en ce qui concerne la réclusion avec une femme non juive.
מַאי עַל דָּבָר אַחֵר מִשּׁוּם דָּבָר אַחֵר? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: גָּזְרוּ עַל תִּינוֹק גּוֹי שֶׁיְּטַמֵּא בְּזִיבָה, שֶׁלֹּא יְהֵא תִּינוֹק יִשְׂרָאֵל רָגִיל אֶצְלוֹ בְּמִשְׁכַּב זְכוּר.
§ Il a été dit plus haut qu’ils ont promulgué un décret interdisant les filles des gentils en raison d’autre chose, l’idolâtrie. Et ils ont en outre promulgué un décret sur autre chose en raison d’autre chose. La Guemara demande : Que signifie : Et ils ont en outre promulgué un décret sur autre chose en raison d’autre chose ? Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Ils ont décrété au sujet d’un enfant mâle gentil qu’il transmet l’impureté rituelle comme s’il était un Juif ayant eu un écoulement [ziva], afin qu’un enfant juif ne se familiarise pas avec lui, ce qui conduirait à des rapports homosexuels. Les Sages ont employé un euphémisme en se référant à ce décret.
דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא: צַעַר גָּדוֹל הָיָה לִי אֵצֶל רַבִּי אַסִּי, וְרַבִּי אַסִּי אֵצֶל רַבִּי יוֹחָנָן, וְרַבִּי יוֹחָנָן אֵצֶל רַבִּי יַנַּאי, וְרַבִּי יַנַּאי אֵצֶל רַבִּי נָתָן בֶּן עַמְרָם, וְרַבִּי נָתָן בֶּן עַמְרָם אֵצֶל רַבִּי: תִּינוֹק גּוֹי מֵאֵימָתַי מְטַמֵּא בְּזִיבָה? וְאָמַר לִי: בֶּן יוֹמוֹ, וּכְשֶׁבָּאתִי אֵצֶל רַבִּי חִיָּיא אָמַר לִי: בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד.
Comme le dit Rabbi Zeira : j’ai eu beaucoup de difficulté avec Rabbi Asi lorsque je lui ai posé la question suivante, et de même Rabbi Asi a eu des difficultés avec Rabbi Yoḥanan lorsqu’il la lui a posée. Et Rabbi Yoḥanan a eu des difficultés avec Rabbi Yannai, et Rabbi Yannai a eu des difficultés avec Rabbi Natan ben Amram, et Rabbi Natan ben Amram a eu des difficultés avec Rabbi Yehuda HaNasi. La question était la suivante : En ce qui concerne un enfant mâle gentil, à partir de quand, c’est-à-dire à partir de quel âge, transmet-il l’impureté rituelle comme quelqu’un qui connaît une ziva ? Et Rabbi Yehuda HaNasi m’a dit : À partir du moment où il a un jour. Et lorsque je suis allé voir Rabbi Ḥiyya, il m’a dit : À partir du moment où il a neuf ans et un jour.
וּכְשֶׁבָּאתִי וְהִרְצֵיתִי דְּבָרַי לִפְנֵי רַבִּי, אָמַר לִי: הַנַּח דְּבָרַי וֶאֱחוֹז דִּבְרֵי רַבִּי חִיָּיא. דְּאָמַר: תִּינוֹק גּוֹי אֵימָתַי מְטַמֵּא בְּזִיבָה — בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד,
Et lorsque je suis revenu et ai rapporté la déclaration de Rabbi Ḥiyya devant Rabbi Yehuda HaNasi, il me dit : Écarte ma déclaration et tiens-toi à la déclaration de Rabbi Ḥiyya, qui dit : À partir de quand un enfant non-juif transmet-il l’impureté rituelle comme quelqu’un qui connaît une ziva ? À partir du moment où il a neuf ans et un jour.

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