כָּאן קוֹדֶם חֲזָרָה, כָּאן לְאַחַר חֲזָרָה, וּמִשְׁנָה לֹא זָזָה מִמְּקוֹמָהּ.
Ici, en ce qui concerne la michna dans Ḥullin, le commentaire de Shmuel reflète l’explication de Rabbi Yehoshua avant la rétractation de Rabbi Yehoshua de l’affirmation selon laquelle il est interdit de tirer profit du contenu de l’estomac d’une carcasse animale. Là-bas, en ce qui concerne la michna dans Avoda Zara, la déclaration de Shmuel est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua après sa rétractation de cette affirmation. Et bien que cela indique que la michna dans Ḥullin présente une décision dépassée qui a ensuite été annulée, une michna ne bouge pas de sa place. En d’autres termes, une fois qu’elle a été enseignée d’une certaine manière, le tanna ne modifiera pas le texte d’une michna afin de refléter un changement d’opinion, pour éviter toute confusion.
רַב מַלְכִּיָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר: מִפְּנֵי שֶׁמַּחְלִיקִין פָּנֶיהָ בְּשׁוּמַּן חֲזִיר. רַב חִסְדָּא אָמַר: מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲמִידִין אוֹתָהּ בְּחוֹמֶץ. רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲמִידִין אוֹתָהּ בִּשְׂרַף הָעׇרְלָה.
La Guemara propose des raisons supplémentaires pour le décret des Sages. Rav Malkiyya dit au nom de Rav Adda bar Ahava : Le fromage est interdit parce que les gentils lissent sa surface avec de la graisse de porc. Rav Ḥisda dit : C’est parce qu’ils le font cailler avec du vinaigre produit à partir de leur vin, dont il est interdit de tirer profit. Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : C’est parce qu’ils le font cailler avec de la sève soumise à l’interdiction de consommer le fruit d’un arbre pendant les trois premières années après sa plantation [orla].
כְּמַאן? כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הַמַּעֲמִיד בִּשְׂרַף הָעׇרְלָה — אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא פֶּירִי.
Incidemment, la Guemara demande : Selon l’opinion de qui est l’affirmation de Rav Naḥman selon laquelle le fromage des gentils est interdit parce qu’il est caillé avec la sève de orla ? La Guemara répond : C’est conformément à l’opinion de ce tanna, comme il est enseigné dans une michna (Orla 1:7) : Rabbi Eliezer dit : En ce qui concerne celui qui fait cailler du fromage avec la sève de orla, le fromage est interdit, parce que la sève est considérée comme le fruit de l’arbre.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, עַד כָּאן לָא פְּלִיג רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אֶלָּא בְּקִטְפָא דִּגְוָזָא, אֲבָל בְּקִטְפָא דְּפֵירָא מוֹדֵי.
La Guemara commente : Tu peux même dire que l’affirmation est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua, qui est en désaccord avec l’opinion de Rabbi Eliezer, car Rabbi Yehoshua n’est en désaccord avec Rabbi Eliezer qu’au sujet de la sève d’une branche, mais en ce qui concerne la sève d’un fruit Rabbi Yehoshua concède qu’elle est interdite au titre de la orla. La déclaration de Rav Naḥman peut être comprise comme se référant spécifiquement à la sève du fruit, ce qui signifierait qu’elle est conforme aux opinions de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yehoshua.
וְהַיְינוּ דִּתְנַן, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: שָׁמַעְתִּי בְּפֵירוּשׁ, שֶׁהַמַּעֲמִיד בִּשְׂרַף הֶעָלִין וּבִשְׂרַף הָעִיקָּרִין — מוּתָּר, בִּשְׂרַף הַפַּגִּין — אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא פֶּירִי.
La Guemara ajoute : Et cela est conforme à ce que nous avons appris dans la suite de cette michna : Rabbi Yehoshua a dit : J’ai entendu explicitement que, concernant celui qui fait cailler du fromage avec la sève des feuilles et la sève des racines d’un arbre de orla, le fromage est permis. Mais s’il est caillé avec la sève de figues non mûres, il est interdit, parce que cette sève est considérée comme un fruit.
בֵּין לְרַב חִסְדָּא, בֵּין לְרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, תִּתְּסַר בַּהֲנָאָה, קַשְׁיָא.
La Guemara soulève une difficulté contre les deux dernières raisons proposées pour le décret des Sages. Selon Rav Ḥisda, qui soutient que le fromage est interdit parce qu’il est caillé avec du vinaigre fait à partir de vin de gentils, et Rav Naḥman bar Yitzḥak, qui soutient qu’il est interdit parce qu’il est caillé avec la sève de orla, on devrait interdire de tirer profit du fromage, car on ne peut tirer profit ni du vin de gentils ni de orla. La Guemara conclut : En effet, cela est difficile.
דָּרַשׁ רַב נַחְמָן בְּרֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא, מַאי דִּכְתִיב: ״לְרֵיחַ שְׁמָנֶיךָ טוֹבִים״, לְמָה תַּלְמִיד חָכָם דּוֹמֶה? לִצְלוֹחִית שֶׁל פִּלְיָיטֹין: מְגוּלָּה — רֵיחָהּ נוֹדֵף, מְכוּסָּה — אֵין רֵיחָהּ נוֹדֵף.
§ Rav Naḥman, fils de Rav Ḥisda, a interprété un verset de manière homilétique : Quel est le sens de ce qui est écrit : « Tes onguents ont un bon parfum » (Cantique des Cantiques 1:3) ? C’est une métaphore pour un érudit de la Torah : À quoi un érudit de la Torah est-il comparable ? À une fiole de pelaitin : Lorsqu’elle est découverte, son parfum se diffuse ; lorsqu’elle est couverte, son parfum ne se diffuse pas.
וְלֹא עוֹד, אֶלָּא דְּבָרִים שֶׁמְּכוּסִּין מִמֶּנּוּ מִתְגַּלִּין לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״עֲלָמוֹת אֲהֵבוּךָ״, קְרִי בֵּיהּ ״עֲלוּמוֹת״; וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁמַּלְאַךְ הַמָּוֶת אוֹהֲבוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״עֲלָמוֹת אֲהֵבוּךָ״, קְרִי בֵּיהּ ״עַל מָוֶת״; וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁנּוֹחֵל שְׁנֵי עוֹלָמוֹת, אֶחָד הָעוֹלָם הַזֶּה וְאֶחָד הָעוֹלָם הַבָּא, שֶׁנֶּאֱמַר: ״עֲלָמוֹת״, קְרִי בֵּיהּ ״עוֹלָמוֹת״.
La Guemara fait remarquer : De plus, lorsqu’un érudit de la Torah diffuse son savoir, des choses qui sont généralement cachées pour lui lui sont révélées, comme il est dit : « Les jeunes filles [alamot] T’aiment » (Cantique des Cantiques 1:3), et on peut lire dans le verset : Les choses cachées [alumot]. De plus, l’Ange de la Mort l’aime, comme il est dit : « Les jeunes filles [alamot] T’aiment, » et on peut lire dans le verset : Celui qui est préposé à la mort [al mot] t’aime. De plus, un érudit de la Torah hérite de deux mondes : L’un est ce monde-ci, et l’autre est le Monde à Venir, comme il est dit : « Les jeunes filles [alamot] T’aiment, » et on peut lire dans le verset : Mondes [olamot].
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁל גּוֹיִם אֲסוּרִין וְאֵין אִיסּוּרָן אִיסּוּר הֲנָאָה: חָלָב שֶׁחֲלָבוֹ גּוֹי וְאֵין יִשְׂרָאֵל רוֹאֵהוּ, וְהַפַּת וְהַשֶּׁמֶן שֶׁלָּהֶן. רַבִּי וּבֵית דִּינוֹ הִתִּירוּ הַשֶּׁמֶן.
MICHNA : Cette michna énumère des éléments appartenant à des gentils qu’il est interdit de consommer, mais dont il est permis de tirer profit. Et voici les éléments qui appartiennent à des gentils et qui sont interdits, mais dont l’interdiction n’est pas celle d’un élément dont il est interdit de tirer profit : du lait trait par un gentil sans qu’un Juif ne l’ait vu accomplir cette action, ainsi que leur pain et leur huile. La michna note que Rabbi Yehouda HaNassi et son tribunal ont entièrement autorisé l’huile des gentils.
וְהַשְּׁלָקוֹת, וּכְבָשִׁין שֶׁדַּרְכָּן לָתֵת לְתוֹכָן יַיִן וָחוֹמֶץ, וְטָרִית טְרוּפָה, וְצִיר שֶׁאֵין בָּהּ דָּגָה כִּלְבִּית שׁוֹטֶטֶת בּוֹ, וְהַחִילֵּק, וְקוֹרֶט שֶׁל חִלְתִּית, וּמֶלַח שְׂלָקוֹנְדִית — הֲרֵי אֵלּוּ אֲסוּרִין, וְאֵין אִיסּוּרָן אִיסּוּר הֲנָאָה.
La michna reprend sa liste : Et les légumes cuits et marinés, dont la manière habituelle de préparation consiste à y ajouter du vin et du vinaigre, ainsi que du poisson tarit émincé, et de la saumure dans laquelle ne flotte pas de poisson kilbit, et du ḥilak, et un éclat de ḥiltit, et du sel salkondit (voir 39b) ; tous ceux-ci sont interdits, mais leur interdiction n’est pas celle d’un élément dont il est interdit de tirer profit.
גְּמָ׳ חָלָב לְמַאי נֵיחוּשׁ לַהּ? אִי מִשּׁוּם אִיחַלּוֹפֵי — טָהוֹר חִיוָּר, טָמֵא יָרוֹק! וְאִי מִשּׁוּם אִיעָרוֹבֵי — נֵיקוּם! דְּאָמַר מָר: חָלָב טָהוֹר עוֹמֵד, חָלָב טָמֵא אֵינוֹ עוֹמֵד.
GEMARA: La Guemara demande : En ce qui concerne le lait, à propos de quoi devons-nous nous inquiéter ? Pourquoi le lait est-il interdit ? Si c’est en raison de la crainte qu’un non-Juif puisse échanger le lait d’un animal casher contre le lait d’un animal non casher, cette crainte est infondée, car le lait casher est blanc, tandis que le lait non casher a une teinte verdâtre, et ils sont donc faciles à distinguer. Et si cela est interdit en raison de la crainte qu’il puisse être mélangé avec du lait non casher, que le Juif fasse cailler le lait obtenu du non-Juif, car le Maître a dit : Le lait d’un animal casher caille, mais le lait d’un animal non casher ne caille pas.
אִי דְּקָא בָעֵי לִגְבִינָה, הָכִי נָמֵי. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? דְּקָא בָעֵי לֵיהּ לְכַמְכָּא.
La Guemara répond : Si quelqu’un souhaite le manger comme fromage, en effet, on peut simplement le faire cailler, car le lait des animaux non casher ne caille pas. De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où quelqu’un souhaite utiliser le lait dans kamkha, également connu sous le nom de kutaḥ, un aliment qui contient du lait.
וְנִשְׁקוֹל מִינֵּיהּ קַלִּי וְנֵיקוּם! כֵּיוָן דִּבְטָהוֹר נָמֵי אִיכָּא נַסְיוּבֵי דְּלָא קָיְימִי, לֵיכָּא לְמֵיקַם עֲלַהּ דְּמִילְּתָא.
La Guemara soulève une difficulté : Mais dans ce cas, qu’il prenne un peu de lait et le fasse cailler, afin de vérifier s’il a été mélangé ou non avec le lait d’un animal non casher : s’il caille complètement, il est casher ; s’il reste un peu de lait, il ne l’est pas. La Guemara explique : Puisqu’il y a aussi du petit-lait dans le lait casher, qui ne caille pas, il n’y a pas de moyen d’établir la question du point de vue halakhique à cet égard. Même le lait casher ne caillera pas complètement, et ce n’est donc pas une méthode fiable pour déterminer le statut halakhique du lait.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אֲפִילּוּ תֵּימָא דְּקָבָעֵי לֵהּ לִגְבִינָה, אִיכָּא דְּקָאֵי בֵּינֵי אִטְפֵי.
La Guemara présente une autre proposition : Et si tu veux, dis plutôt que tu peux même dire que cette préoccupation s’applique lorsqu’il a l’intention d’utiliser le lait pour faire du fromage, car il y a du lait qui reste entre les interstices du fromage caillé, et il y a donc lieu de craindre que des gouttes de lait non casher ne s’y mélangent.
וְהַפַּת. אָמַר רַב כָּהֲנָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: פַּת לֹא הוּתְּרָה בְּבֵית דִּין, מִכְּלָל דְּאִיכָּא מַאן דְּשָׁרֵי?
§ La michna enseigne : Et le pain appartenant aux gentils est interdit à la consommation. Rav Kahana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Contrairement à l’huile, le pain n’a pas été autorisé par un tribunal. La Guemara demande : Du fait que Rabbi Yoḥanan affirme que le pain n’a pas été autorisé par un tribunal, peut-on en déduire qu’il existe une autre opinion qui soutient qu’un tribunal l’a effectivement autorisé ?
אִין, דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר: פַּעַם אַחַת יָצָא רַבִּי לַשָּׂדֶה, וְהֵבִיא גּוֹי לְפָנָיו פַּת פּוּרְנִי מַאֲפֵה סְאָה. אָמַר רַבִּי: כַּמָּה נָאָה פַּת זוֹ, מָה רָאוּ חֲכָמִים לְאוֹסְרָהּ? מָה רָאוּ חֲכָמִים?! מִשּׁוּם חַתְנוּת!
La Guemara répond : Oui, comme lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit : Une fois, Rabbi Yehuda HaNasi sortit au champ, et un non-Juif apporta devant lui une se’a de pain cuite dans un grand four de boulanger [purnei]. Rabbi Yehuda HaNasi dit : Comme ce pain est exquis ! Qu’ont vu les Sages pour qu’ils l’interdisent ? La Guemara demande, avec incrédulité : Qu’ont vu les Sages pour qu’ils l’interdisent ? Cela fut interdit en raison de la crainte que des Juifs ne se lient d’amitié avec des non-Juifs en rompant le pain avec eux, ce qui pourrait conduire au mariage avec des non-Juifs.
אֶלָּא, מָה רָאוּ חֲכָמִים לְאוֹסְרָהּ בַּשָּׂדֶה. כִּסְבוּרִין הָעָם הִתִּיר רַבִּי הַפַּת, וְלָא הִיא, רַבִּי לֹא הִתִּיר אֶת הַפַּת.
La Guemara explique que Rabbi Yehuda HaNasi ne demandait pas pourquoi le pain était interdit en général. Au contraire, il demanda : Qu’ont vu les Sages qui les a conduits à interdire le pain même dans le champ, où cette préoccupation ne s’applique pas ? La Guemara note qu’en entendant parler de cet incident, les gens pensèrent que Rabbi Yehuda HaNasi avait permis le pain des gentils. Mais ce n’est pas le cas ; Rabbi Yehuda HaNasi n’a pas réellement permis un tel pain. C’est pourquoi Rabbi Yoḥanan souligna que le pain des gentils n’a jamais été permis par le tribunal de Rabbi Yehuda HaNasi.
רַב יוֹסֵף, וְאִיתֵּימָא רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה, אָמַר: לֹא כָּךְ הָיָה מַעֲשֶׂה, אֶלָּא אָמְרוּ: פַּעַם אַחַת הָלַךְ רַבִּי לְמָקוֹם אֶחָד וְרָאָה פַּת דָּחוּק לַתַּלְמִידִים, אָמַר רַבִּי: אֵין כָּאן פַּלְטֵר? כִּסְבוּרִין הָעָם לוֹמַר פַּלְטֵר גּוֹי, וְהוּא לֹא אָמַר אֶלָּא פַּלְטֵר יִשְׂרָאֵל.
La Guemara rapporte une version alternative de cet épisode. Rav Yosef, et certains disent Rav Shmuel bar Yehuda, dit : Cet incident ne s’est pas produit de cette manière. Au contraire, ils ont dit : Une fois, Rabbi Yehuda HaNasi se rendit dans un certain endroit et vit que le pain était rare pour les étudiants dans la salle d’étude. Rabbi Yehuda HaNasi dit : N’y a-t-il pas ici de boulanger [palter] qui puisse préparer du pain ? En entendant parler de cet incident, les gens pensèrent dire que Rabbi Yehuda HaNasi faisait référence à un boulanger non-juif, ce qui indiquerait que le pain cuit par un boulanger professionnel est permis, même s’il est non-juif. Mais, en réalité, Rabbi Yehuda HaNasi a formulé sa question uniquement en référence à un boulanger juif.
אָמַר רַבִּי חֶלְבּוֹ: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר פַּלְטֵר גּוֹי, לָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלֵיכָּא פַּלְטֵר יִשְׂרָאֵל, אֲבָל בִּמְקוֹם דְּאִיכָּא פַּלְטֵר יִשְׂרָאֵל — לָא. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר פַּלְטֵר גּוֹי, הָנֵי מִילֵּי בַּשָּׂדֶה, אֲבָל בָּעִיר — לָא, מִשּׁוּם חַתְנוּת.
La Guemara cite deux restrictions à l’indulgence que les gens ont déduite de l’incident ci-dessus. Rabbi Ḥelbo a dit : Même selon celui qui a pensé dire que Rabbi Yehuda HaNasi faisait référence à un boulanger non-juif, nous avons dit que le pain n’est permis que là où il n’y a pas de boulanger juif, mais dans un endroit où il y a un boulanger juif, cette indulgence ne s’appliquerait certainement pas. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Même selon celui qui a pensé dire que Rabbi Yehuda HaNasi faisait référence à un boulanger non-juif, cette déclaration ne s’applique que dans les champs, mais en ville elle ne s’appliquerait pas, et le pain resterait interdit en raison de la possibilité de mariage avec un non-juif.
אַיְבוּ הֲוָה מְנַכֵּית וְאָכֵיל פַּת אַבֵּי מִצְרֵי, אֲמַר לְהוּ רָבָא, וְאִיתֵּימָא רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לָא תִּשְׁתַּעוּ בַּהֲדֵיהּ דְּאַיְבוּ, דְּקָאָכֵיל לַחְמָא דַּאֲרַמָּאֵי.
La Guemara raconte : Aivu mordait et mangeait du pain de gentils aux limites des champs. Rava dit aux étudiants dans la salle d’étude, et certains disent que c’était Rav Naḥman bar Yitzḥak qui leur dit : Ne parlez pas avec Aivu, car il mange du pain d’Araméens en violation délibérée d’un décret rabbinique.
וְהַשֶּׁמֶן שֶׁלָּהֶן. שֶׁמֶן, רַב אָמַר: דָּנִיאֵל גָּזַר עָלָיו, וּשְׁמוּאֵל אָמַר:
§ La michna enseigne : Et leur huile était à l’origine interdite, mais fut ensuite permise par Rabbi Yehouda HaNassi et son tribunal. La Guemara cite une divergence concernant l’origine de l’interdiction de l’huile. Rav dit : Daniel a décrété que l’huile est interdite, et Chmouel dit :