מִכְּלָל דְּאִיסּוּרֵי הֲנָאָה שָׁרוּ פִּרְשַׁיְיהוּ.
On peut apprendre par déduction d’ici que, en ce qui concerne les animaux desquels il est interdit de tirer profit, leurs excréments, qui constituent le contenu de leur estomac, sont permis. Bien qu’il soit interdit de tirer profit tant d’un holocauste que de la carcasse d’un animal non abattu, les excréments de chacun sont permis. De même, bien qu’il soit interdit de tirer profit d’un bœuf qui doit être lapidé, ses excréments sont permis.
וּמִדְּקָאָמַר לֵיהּ מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲמִידִין אוֹתָהּ בְּקֵיבַת עֶגְלֵי עֲבוֹדָה זָרָה, וְקָא מַהְדַּר לֵיהּ: אִם כֵּן לָמָּה לֹא אֲסָרוּהָ בַּהֲנָאָה — מִכְּלָל דַּעֲבוֹדָה זָרָה אֲסִיר פִּרְשַׁיְיהוּ.
Et du fait que Rabbi Yehoshua a dit à Rabbi Yishmael : Le fromage des gentils est interdit parce qu’on le fait cailler avec le contenu de l’estomac de veaux utilisés pour l’idolâtrie, et que Rabbi Yishmael lui a répondu : Si c’est le cas, pourquoi les Sages n’ont-ils pas interdit de tirer profit du fromage, on peut apprendre par déduction que concernant les animaux de l’idolâtrie, leurs excréments sont interdits. Puisque le fromage formé avec le contenu de l’estomac d’un animal d’idolâtrie est interdit, il est évident que les excréments formés dans l’estomac d’un tel animal sont également interdits.
וְלַהְדַּר לֵיהּ, מִשּׁוּם דְּלֵיתֵיהּ לְאִיסּוּרָא בְּעֵינֵיהּ!
La michna rapporte que, plutôt que de répondre à la dernière difficulté de Rabbi Yishmaël, Rabbi Yehoshoua détourna son attention vers un autre sujet. La Guemara demande : Mais qu’il réponde à la question de Rabbi Yishmaël en expliquant que les Sages n’ont pas interdit de tirer profit d’un fromage caillé avec le contenu de l’estomac d’un animal utilisé pour l’idolâtrie parce qu’il n’y a pas dans un tel fromage d’entité interdite substantielle.
דְּהָא מוּרְיָיס, לְרַבָּנַן דְּלָא אַסְרוּהּ בַּהֲנָאָה, מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּלֵיתֵיהּ לְאִיסּוּרָא בְּעֵינֵיהּ?
La Guemara renforce sa question : Après tout, la halakha concernant le ragoût de poisson, selon l’opinion des Sages, n’est-elle pas une application de cette logique, puisqu’ils n’ont pas interdit de tirer profit d’un ragoût de poisson préparé par un non-Juif ? Quelle est la raison de cette indulgence ? N’est-ce pas parce qu’il n’y a pas en lui d’élément interdit substantiel ? Bien que le ragoût de poisson puisse contenir le vin d’un non-Juif, il n’est pas interdit d’en tirer profit parce que le vin n’est pas discernable. Pourquoi Rabbi Yehoshua n’a-t-il pas expliqué que tirer profit du fromage d’un non-Juif est permis de manière similaire, parce qu’il ne contient aucun élément interdit substantiel ?
אָמְרִי: הָכָא, כֵּיוָן דְּאוֹקֹמֵיה קָא מוֹקֵים, חֲשִׁיב לֵיהּ כְּמַאן דְּאִיתֵיהּ לְאִיסּוּרֵיהּ בְּעֵינֵיהּ.
La Guemara rejette cette possibilité : les Sages disent en réponse que ici, en ce qui concerne le fromage, puisque la présure le fait cailler, cela est considéré comme un élément qui contient une entité interdite substantielle. Bien que la présure interdite ne soit pas perceptible dans le fromage, elle est néanmoins considérée comme une entité interdite substantielle, car elle est essentielle à la formation du fromage.
הִשִּׂיאוֹ לְדָבָר אַחֵר וְכוּ׳. מַאי ״כִּי טוֹבִים דֹּדֶיךָ מִיָּיִן״? כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר: אָמְרָה כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, עֲרֵיבִים עָלַי דִּבְרֵי דוֹדֶיךָ יוֹתֵר מִיֵּינָהּ שֶׁל תּוֹרָה.
§ La michna enseigne que Rabbi Yehoshua détourna l’attention de Rabbi Yishmaël vers un autre sujet, et commença à discuter le verset : « Car ton amour vaut mieux que le vin » (Cantique des Cantiques 1:2). La Guemara demande : Quel est le sens du verset : « Car ton amour [dodekha] vaut mieux que le vin » ? Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit : L’assemblée d’Israël dit devant le Saint, béni soit-Il : Maître de l’Univers, les paroles de Tes bien-aimés [dodekha], c’est-à-dire les Sages, me sont plus agréables que le vin de la Torah écrite elle-même.
מַאי שְׁנָא הַאי קְרָא דְּשַׁיְילֵיהּ? אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי, וְאִיתֵּימָא רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר אַמֵּי: מֵרֵישֵׁיהּ דִּקְרָא קָאָמַר לֵיהּ, ״יִשָּׁקֵנִי מִנְּשִׁיקוֹת פִּיהוּ״. אֲמַר לֵיהּ: יִשְׁמָעֵאל אָחִי, חֲשׁוֹק שִׂפְתוֹתֶיךָ זוֹ בָּזוֹ וְאַל תִּבָּהֵל לְהָשִׁיב.
La Guemara demande : Qu’a de différent ce verset pour que Rabbi Yehoshua ait été amené à poser à Rabbi Yishmael une question précisément à son sujet ? Rabbi Shimon ben Pazi a dit, et certains disent Rabbi Shimon bar Ami a dit : Il a choisi ce verset parce qu’il cherchait à lui dire un message que l’on peut déduire du début du verset : « Qu’il me baise des baisers de sa bouche » (Cantique des Cantiques 1:2). En substance, Rabbi Yehoshua lui a dit : Yishmael, mon frère, presse tes lèvres l’une contre l’autre et ne sois pas si prompt à rétorquer, c’est-à-dire, ne persiste pas dans ton questionnement.
מַאי טַעְמָא? אָמַר עוּלָּא, וְאִיתֵּימָא רַב שְׁמוּאֵל בַּר אַבָּא: גְּזֵרָה חֲדָשָׁה הִיא, וְאֵין מְפַקְפְּקִין בַּהּ. מַאי גְּזֵירְתָּא? אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מִשּׁוּם נִיקּוּר.
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yehoshua a demandé à Rabbi Yishmael de ne pas continuer à le questionner ? Ulla dit, et certains disent Rav Shmuel bar Abba, dit : Le décret interdisant le fromage des gentils était un nouveau décret et, par conséquent, on n’examine pas ses origines. La Guemara demande : Quelle était, en fait, la raison du décret des Sages interdisant le fromage des gentils ? Rabbi Shimon ben Pazi dit que Rabbi Yehoshua ben Levi dit : C’était en raison de la crainte de perforation, c’est-à-dire la crainte qu’un serpent ait pu déposer son venin dans le fromage, car on ne présume pas que les gentils soient attentifs à cela.
וְלֵימָא לֵיהּ מִשּׁוּם נִיקּוּר! כִּדְעוּלָּא, דְּאָמַר עוּלָּא: כִּי גָּזְרִי גְּזֵירְתָּא בְּמַעְרְבָא לָא מְגַלּוּ טַעְמָא עַד תְּרֵיסַר יַרְחֵי שַׁתָּא, דִּלְמָא אִיכָּא אִינִישׁ דְּלָא סְבִירָא לֵיהּ וְאָתֵי לְזַלְזוֹלֵי בַּהּ.
La Guemara commente : Mais si c’est le cas, que Rabbi Yehoshua dise simplement à Rabbi Yishmael : Cela est interdit en raison du risque de perforation. Pourquoi a-t-il choisi d’éviter de répondre ? La Guemara explique : Rabbi Yehoshua a raisonné conformément à une déclaration de Oulla, car Oulla a dit : Lorsque les Sages décrétaient un décret en Occident, Eretz Yisrael, ils ne révélaient pas la raison qui le sous-tendait avant que douze mois de l’année ne se soient écoulés, de peur qu’il n’y ait une personne qui ne soit pas d’accord avec cela et qui en vienne à le traiter avec mépris.
מְגַדֵּף בַּהּ רַבִּי יִרְמְיָה: אֶלָּא מֵעַתָּה, יְבֵשָׁה תִּשְׁתְּרֵי, יָשָׁן תִּשְׁתְּרֵי! דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: יָבֵשׁ מוּתָּר, אֵין מַנִּיחוֹ לְיַבֵּשׁ, יָשָׁן מוּתָּר, אֵין מַנִּיחוֹ לְיַשֵּׁן.
Rabbi Yirmeya tournait en ridicule [megaddef] l’explication de Rabbi Yehoshua ben Levi selon laquelle l’interdiction était due à la crainte d’une perforation : Si tel est le cas, le fromage sec devrait être permis, et de même le fromage affiné devrait être permis, comme le dit Rabbi Ḥanina : En ce qui concerne l’exposition, une substance sèche est permise même si elle était à l’origine sous la forme d’un liquide découvert, car le venin d’un serpent ne le laisse pas sécher, c’est-à-dire se figer. Et un liquide vieilli est permis, car le venin d’un serpent ne le laisse pas vieillir, puisqu’il le fait plutôt se gâter.
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: לְפִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לָהּ בְּלֹא צִחְצוּחֵי חָלָב, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲמִידִין אוֹתָהּ בְּעוֹר קֵיבַת נְבֵילָה.
La Guemara présente deux raisons alternatives pour ce décret des Sages. Rabbi Ḥanina dit : Le fromage est interdit parce qu’il n’est pas possible qu’il ait été fabriqué sans contenir des particules de lait non casher. Et Shmuel dit : Le fromage est interdit parce qu’il est caillé avec la peau de l’estomac d’une carcasse d’animal non abattu rituellement.
הָא קֵיבָה גּוּפָא שַׁרְיָא, וּמִי אָמַר שְׁמוּאֵל הָכִי? וְהָתְנַן: קֵיבַת הַגּוֹי וְשֶׁל נְבֵילָה — הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה,
La Guemara commente : la déclaration de Shmuel indique que seule la peau de l’estomac de l’animal est interdite, tandis que le contenu de l’estomac, c’est-à-dire la présure elle-même, est permise. La Guemara demande : Et Shmuel a-t-il vraiment dit cela ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Ḥullin 116a) : En ce qui concerne le contenu de l’estomac d’un animal abattu par un gentil et le contenu de l’estomac d’une carcasse d’animal non abattu, chacun de ceux-ci est interdit.
וְהָוֵינַן בַּהּ, אַטּוּ דְּגוֹי לָאו נְבֵלָה הִיא?
Et nous en avons discuté et avons demandé : Pourquoi la michna mentionne-t-elle à la fois un animal abattu par un gentil et la carcasse d’un animal non abattu ? Est-ce à dire qu’un animal abattu par un gentil n’est pas classé comme une carcasse d’animal ? En mentionnant chacun de ces cas séparément, la michna indique qu’en général ils sont soumis à des halakhot différentes. Cela est difficile, car un animal abattu par un gentil a le statut halakhique de la carcasse d’un animal non abattu.
וְאָמַר שְׁמוּאֵל: חֲדָא קָתָנֵי, קֵיבַת שְׁחִיטַת גּוֹי — נְבֵלָה אֲסוּרָה!
Et en réponse à cette difficulté, Shmuel dit : La michna enseigne en réalité une seule halakha, à savoir que le contenu de l’estomac d’un animal abattu par un non-Juif est considéré comme le contenu de l’estomac d’une carcasse animale non abattue et est donc interdit. Plus tôt, Shmuel a affirmé que seule la peau physique de l’estomac d’un animal est interdite, ce qui indique que le contenu de l’estomac est permis. Dans son explication de la michna dans Ḥullin, Shmuel avance que le contenu de l’estomac d’un animal non abattu est interdit.
לָא קַשְׁיָא.
La Guemara explique que ce n’est pas difficile :