אֲבַטָּא דְּטַיָּיעֵי, בָּתַר תְּרֵיסַר יַרְחֵי שַׁתָּא שְׁרֵי. אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: הָנֵי פּוּרְצָנֵי דַּאֲרַמָּאֵי, בָּתַר תְּרֵיסַר יַרְחֵי שַׁתָּא שָׁרֵי. אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא: הָנֵי גּוּלְפֵי שְׁחִימֵי וְאוּכָּמֵי, בָּתַר תְּרֵיסַר יַרְחֵי שַׁתָּא שְׁרֵי.
outres appartenant à des Arabes, après douze mois de l’année, elles sont permises. Rav Aḥa, fils de Rav Ika, dit : En ce qui concerne ces pépins de raisin araméens, après douze mois de l’année, ils sont permis. Rav Aḥa, fils de Rava, dit : En ce qui concerne ces cruches brunes et noires, après douze mois de l’année, elles sont permises.
וְהַמּוּרְיָיס. תָּנוּ רַבָּנַן: מוּרְיָיס אוּמָּן — מוּתָּר. רַבִּי יְהוּדָה בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל: אַף חִילָק אוּמָּן — מוּתָּר.
§ La michna enseigne que le ragoût de poisson est interdit. Les Sages ont enseigné : le ragoût de poisson préparé par un expert est permis, car les professionnels n’y mélangent pas de vin. Rabbi Yehouda ben Gamliel dit au nom de Rabbi Ḥanina ben Gamliel : Ḥilak préparé par un expert est également permis.
תָּנֵי אֲבִימִי בְּרֵיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ: מוּרְיָיס אוּמָּן מוּתָּר. הוּא תָּנֵי לַהּ וְהוּא אָמַר לַהּ: פַּעַם רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי מוּתָּר, שְׁלִישִׁי אָסוּר. מַאי טַעְמָא? פַּעַם רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי דִּנְפִישׁ שׁוּמְנַיְיהוּ — לָא צְרִיךְ לְמִירְמֵי בְּהוּ חַמְרָא, מִכָּאן וְאֵילָךְ רָמוּ בְּהוּ חַמְרָא.
Avimi, fils de Rabbi Abbahu, avait l’habitude d’enseigner : Le ragoût de poisson préparé par un expert est permis. Il avait l’habitude d’enseigner cette baraita qu’il avait reçue par tradition, puis il en donnait l’explication : La première fois et la deuxième fois que le ragoût de poisson est préparé à partir d’un poisson, il est permis, mais la troisième fois il est interdit. Quelle en est la raison ? En ce qui concerne la première fois et la deuxième fois, comme l’huile du poisson est abondante, il n’est pas nécessaire d’y mettre du vin. À partir de ce moment là, on pourrait y mettre du vin pour compenser l’insuffisance de l’huile du poisson.
הָהוּא אַרְבָּא דְּמוּרְיְיסָא דַּאֲתַי לִנְמֵילָא דְּעַכּוֹ, אוֹתֵיב רַבִּי אַבָּא דְּמִן עַכּוֹ נָטוֹרֵי בַּהֲדַהּ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: עַד הָאִידָּנָא מַאן נַטְרַהּ? אֲמַר לֵיהּ: עַד הָאִידָּנָא (לְמַאן) [לְמַאי] נֵיחוּשׁ לַהּ? אִי מִשּׁוּם דִּמְעָרְבִי בֵּיהּ חַמְרָא — קִיסְתָּא דְּמוּרְיָיס בְּלוּמָא, קִיסְתָּא דְּחַמְרָא בְּאַרְבְּעָה לוּמֵי.
La Guemara rapporte qu’il y avait un certain bateau transportant un ragoût de poisson qui arriva au port d’Akko, et Rabbi Abba d’Akko posta des gardes sur lui afin de s’assurer qu’aucun vin ne soit ajouté au ragoût de poisson. Rava lui dit : Jusqu’à présent, qui le gardait ? Rabbi Abba lui dit : Jusqu’à présent, de quoi devrions-nous nous inquiéter ? Si le problème est dû à la crainte qu’ils y mélangent du vin, cette crainte est sans fondement, car à l’endroit où ce ragoût de poisson a été produit, une kista de ragoût de poisson se vend pour une luma tandis qu’une kista de vin se vend pour quatre luma. Puisque le vin était plus cher que le ragoût de poisson, il n’y a aucune raison de soupçonner que du vin ait été ajouté au ragoût avant qu’il n’arrive à Akko, où le ragoût de poisson est vendu à un prix plus élevé que le vin.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי זֵירָא: דִּלְמָא אַיְּידֵי דְּצוֹר אֲתוֹ דְּשָׁוֵי חַמְרָא? אֲמַר לֵיהּ: הָתָם עִיקּוּלֵי וּפָשׁוֹרֵי אִיכָּא.
En entendant cela, Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Zeira : Mais peut-être sont-ils venus par Tyr, où le vin est bon marché et il est donc probable qu'on l'ajoute au ragoût de poisson pour en augmenter le volume. Rabbi Zeira lui dit : Là-bas, par la route de Tyr, il y a des obstacles et de la neige fondue, ce qui rend le voyage très difficile, et le bateau n'aurait pas emprunté cette route.
וּגְבִינַת בֵּית אוּנְיָיקֵי. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מִפְּנֵי מָה אָסְרוּ גְּבִינַת אוּנְיָיקֵי? מִפְּנֵי שֶׁרוֹב עֲגָלִים שֶׁל אוֹתָהּ עִיר נִשְׁחָטִין לַעֲבוֹדָה זָרָה. מַאי אִירְיָא רוֹב עֲגָלִים? אֲפִילּוּ מִיעוּט נָמֵי, דְּהָא רַבִּי מֵאִיר חָיֵישׁ לְמִיעוּטָא!
§ La michna enseigne : Et le fromage de Beit Unyaki est interdit. Rabbi Shimon ben Lakish dit : Pour quelle raison ont-ils interdit de tirer profit du fromage de Beit Unyaki ? C’est parce que la majorité des veaux de cette ville sont abattus pour l’idolâtrie, et le lait caillé dans le contenu de leurs estomacs est interdit. La Guemara demande : Pourquoi cette explication mentionne-t-elle spécifiquement la majorité des veaux ? Même si une minorité des veaux était abattue pour l’idolâtrie, cela aussi suffirait comme raison, car Rabbi Meir, qui est le tanna des opinions non attribuées dans une michna, se préoccupe généralement d’une minorité.
אִי אָמְרַתְּ רוֹב — אִיכָּא מִיעוּט.
La Guemara explique : Si tu dis que la raison de l’interdiction est due à une majorité de veaux abattus pour l’idolâtrie, alors, malgré le fait que la majorité des animaux en général utilisés pour faire cailler le fromage ne sont pas abattus à des fins idolâtres, il y a néanmoins une minorité d’animaux dans l’ensemble, c’est-à-dire la majorité des veaux, qui le sont, et cette minorité de veaux est une source de préoccupation selon Rabbi Meir.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מִיעוּט, כֵּיוָן דְּאִיכָּא רוֹב עֲגָלִים דְּאֵין נִשְׁחָטִין לַעֲבוֹדָה זָרָה, וְאִיכָּא נָמֵי שְׁאָר בְּהֵמוֹת דְּאֵין נִשְׁחָטִין לַעֲבוֹדָה זָרָה — הָוֵה לֵיהּ מִיעוּטָא דְּמִיעוּטָא, וּמִיעוּטָא דְּמִיעוּטָא לָא חָיֵישׁ רַבִּי מֵאִיר.
La Guemara continue : Mais si tu dis que Rabbi Meir interdit le fromage en raison d'une minorité de veaux, puisqu'il existe une majorité de veaux qui ne sont pas abattus pour l'idolâtrie, et qu'il existe aussi une majorité encore plus grande des autres animaux utilisés pour faire cailler le lait qui ne sont pas abattus pour l'idolâtrie du tout, cela constituerait une minorité au sein d'une minorité, et Rabbi Meir ne se préoccupe pas d'une minorité au sein d'une minorité. Puisque seule une minorité particulière des animaux utilisés pour faire cailler le fromage, c'est-à-dire les veaux, est un jour abattue pour l'idolâtrie, et même au sein de ce groupe, seule une minorité est effectivement abattue, même Rabbi Meir ne s'en préoccuperait pas.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר אֶלְיָקִים לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: כִּי נִשְׁחָטִין לַעֲבוֹדָה זָרָה מַאי הָוֵי? וְהָא אַתְּ הוּא דְּשָׁרֵי!
Rabbi Shimon bar Elyakim dit à Rabbi Shimon ben Lakish : Même lorsque des veaux sont abattus pour le bien de l’idolâtrie, qu’importe ? Mais n’es-tu pas celui qui permet des animaux abattus avec des intentions idolâtres ?
דְּאִתְּמַר: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה לִזְרוֹק דָּמָהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה, לְהַקְטִיר חֶלְבָּהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲסוּרָה, קָסָבַר מְחַשְּׁבִין מֵעֲבוֹדָה לַעֲבוֹדָה, וְיָלְפִינַן חוּץ מִפְּנִים.
Comme il a été déclaré : La halakha concernant celui qui abat un animal afin de asperger son sang pour le culte de l’idolâtrie, ou brûler sa graisse interdite pour l’idolâtrie, fait l’objet d’un différend entre les amora’im. Rabbi Yoḥanan dit : Tirer profit de l’animal est interdit, car il soutient que l’on peut avoir l’intention d’un rite à un autre rite. En d’autres termes, une intention idolâtre lors de l’abattage d’un animal le rend interdit, même si l’intention ne concerne pas l’abattage lui-même mais l’aspersion du sang ou la combustion de la graisse. Et il soutient que nous dérivons les halakhot concernant l’intention à l’extérieur du Temple à partir des halakhot concernant l’intention à l’intérieur du Temple. Puisque de telles intentions au moment de l’abattage rendent un animal interdit à l’intérieur du Temple, elles le rendent également interdit à l’extérieur du Temple en ce qui concerne l’idolâtrie.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: מוּתֶּרֶת!
Et Rabbi Shimon ben Lakish dit : Il est permis de tirer profit de l’animal. Apparemment, Rabbi Shimon ben Lakish soutient que l’abattage d’un animal aux fins de l’idolâtrie ne le rend pas interdit. Cela contredit son affirmation précédente selon laquelle il est interdit de tirer profit de veaux qui ont été abattus aux fins de l’idolâtrie.
אֲמַר לֵיהּ: תִּרְמִינָךְ שַׁעְתָּךְ, בְּאוֹמֵר: בִּגְמַר זְבִיחָה הוּא עוֹבְדָהּ.
Rabbi Shimon ben Lakish dit à Rabbi Shimon bar Elyakim : Que ta fortune soit favorable ; le cas ici est lorsqu’on dit qu’on adore l’idole à la conclusion de l’abattage. Puisque l’acte même d’abattre est un acte de culte, le veau devient immédiatement interdit.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: שָׁאַל רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. אָמַר רַב אַחָדְבוּי אָמַר רַב: הַמְקַדֵּשׁ בְּפֶרֶשׁ שׁוֹר הַנִּסְקָל — מְקוּדֶּשֶׁת, בְּפֶרֶשׁ עֶגְלֵי עֲבוֹדָה זָרָה — אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. אִיבָּעֵית אֵימָא סְבָרָא, וְאִיבָּעֵית אֵימָא קְרָא.
§ La michna enseigne que Rabbi Yehouda a dit : Rabbi Yichmaël a demandé à Rabbi Yehoshoua une série de questions. La Guemara note que Rav Aḥadevoi dit que Rav dit : En ce qui concerne celui qui fiance une femme en lui donnant l’excrément d’un bœuf qui doit être lapidé, la femme est fiancée, à condition que l’excrément vaille une perouta. Bien qu’il soit interdit de tirer profit du bœuf lui-même, il est permis de tirer profit de son excrément. Mais si quelqu’un tente de la fiancer avec l’excrément de veaux qui ont été utilisés comme offrandes d’idolâtrie, elle n’est pas fiancée, car même leur excrément est interdit. La Guemara remarque : Si tu le souhaites, propose un raisonnement logique, et si tu le souhaites, cite un verset pour étayer cette affirmation.
אִיבָּעֵית אֵימָא סְבָרָא: גַּבֵּי עֶגְלֵי עֲבוֹדָה זָרָה נִיחָא לֵיהּ בְּנִפְחֵיהּ, אֲבָל גַּבֵּי שׁוֹר הַנִּסְקָל לָא נִיחָא לֵיהּ בְּנִפְחֵיהּ.
La Guemara développe : Si tu le souhaites, propose un raisonnement logique : En ce qui concerne les veaux utilisés pour l’idolâtrie, l’embonpoint supplémentaire d’un veau, provenant des excréments stockés dans son corps, est satisfaisant pour l’adorateur, car des animaux plus gras constituent des offrandes plus impressionnantes. Puisque les excréments font partie de l’offrande, ils sont eux aussi interdits. Mais en ce qui concerne un bœuf qui doit être lapidé, son embonpoint supplémentaire n’est pas satisfaisant pour le propriétaire, car il n’en tire aucun bénéfice.
אִיבָּעֵית אֵימָא קְרָא: כְּתִיב הָכָא: ״לָא יִדְבַּק בְּיָדְךָ מְאוּמָה״, וּכְתִיב הָתָם: ״סָקוֹל יִסָּקֵל הַשּׁוֹר וְלֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ״, בְּשָׂרוֹ אָסוּר, הָא פִּרְשׁוֹ מוּתֶּרֶת.
Si tu le souhaites, cite un verset : Il est écrit ici, au sujet d’un animal utilisé pour l’idolâtrie : « Et rien de ce qui est voué ne s’attachera à ta main » (Deutéronome 13:18), ce qui indique que l’animal tout entier est interdit. Et il est écrit là-bas, au sujet d’un bœuf devant être lapidé : « Le bœuf sera lapidé, et sa chair ne sera pas mangée » (Exode 21:28). Cela enseigne que sa chair est interdite, mais ses excréments sont permis.
אָמַר רָבָא: תַּרְוַיְיהוּ תְּנַנְהִי, מִדְּקָאָמַר לֵיהּ: מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲמִידִין בְּקֵיבַת נְבֵילָה, וְקָא מַהְדַּר לֵיהּ: וַהֲלֹא קֵיבַת עוֹלָה חֲמוּרָה מִקֵּיבַת נְבֵילָה.
Rava a dit : Nous avons appris toutes deux ces halakhot de la michna. Il explique : Du fait que Rabbi Yehoshua a dit à Rabbi Yishmael que le fromage des gentils est interdit parce qu’ils le font cailler dans l’estomac avec le contenu d’une carcasse d’animal non abattu rituellement, on peut déduire la halakha des excréments d’un bœuf destiné à être lapidé. La raison en est que Rabbi Yishmael a répondu à Rabbi Yehoshua : Mais l’estomac d’un holocauste n’est-il pas soumis à une halakha plus stricte que l’estomac d’une carcasse d’animal non abattu rituellement, et pourtant, bien qu’on ne puisse pas tirer profit de l’estomac d’un holocauste a priori, si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas passible de détournement de biens consacrés au Temple ?