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לְכַתְּחִלָּה אוֹ דִיעֲבַד? תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַב זְבִיד בַּר אוֹשַׁעְיָא: הַלּוֹקֵחַ קַנְקַנִּים מִן הַגּוֹיִם — חֲדָשִׁים נוֹתֵן לְתוֹכָן יַיִן, יְשָׁנִים — נוֹתֵן לְתוֹכָן צִיר וּמוּרְיָיס לְכַתְּחִלָּה.
Est-il permis de mettre de la saumure ou du ragoût de poisson dans les outres à vin ab initio, ou la substance n’est-elle permise qu’a posteriori ? La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution au dilemme, comme l’enseigne Rav Zevid bar Oshaya : En ce qui concerne celui qui achète des jarres à des gentils, si elles sont neuves, il peut y mettre du vin, et si elles sont anciennes, il peut y mettre de la saumure et du ragoût de poisson ab initio.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה מֵרַבִּי אַמֵּי: הֶחְזִירָן לְכִבְשַׁן הָאֵשׁ וְנִתְלַבְּנוּ, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: צִיר שׂוֹרֵף, אוּר לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?! אִתְּמַר נָמֵי: אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: קַנְקַנִּים שֶׁל גּוֹיִם שֶׁהֶחְזִירָן לְכִבְשַׁן הָאֵשׁ, כֵּיוָן שֶׁנָּשְׁרָה זִיפְתָּן מֵהֶן — מוּתָּרִין.
§ La Guemara discute de l’effet du feu sur des récipients interdits. Rabbi Yehouda Nesia a soulevé un dilemme devant Rabbi Ami : Si quelqu’un a remis des récipients interdits dans le four et qu’ils ont blanchi à cause de sa chaleur, quelle est la halakha ? Faut-il présumer que le feu expulse le vin absorbé ou non ? Rabbi Ami lui dit : Si la saumure brûle le vin, à plus forte raison n’est-il pas clair que le feu fait de même ? Il a également été déclaré que Rabbi Yoḥanan dit, et certains disent que Rabbi Assi dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne des cruches appartenant à des gentils que quelqu’un a remises dans le four, une fois que leur goudron s’est désintégré, elles sont permises.
אָמַר רַב אָשֵׁי: לָא תֵּימָא עַד דְּנָתְרָן, אֶלָּא אֲפִילּוּ רְפַאי מִירְפָא, אַף עַל גַּב דְּלָא נְתַר. קִינְסָא — פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא, חַד אָסַר וְחַד שָׁרֵי, וְהִלְכְתָא כְּמַאן דְּאָסַר.
Rav Ashi a dit : Ne dis pas que les cruches doivent rester dans le four jusqu’à ce que le goudron se désagrège complètement ; au contraire, même s’il ne fait que ramollir, la cruche est permise, malgré le fait que le goudron ne soit pas tombé. La Guemara ajoute : En ce qui concerne une situation où le goudron a été retiré en jetant des échardes de bois enflammées [kinsa] dans la cruche, Rav Aḥa et Ravina sont en désaccord : l’un a jugé la cruche interdite, et l’autre a jugé qu’elle était permise. La Guemara ajoute : Et la halakha est conforme à l’opinion de celui qui l’a jugée interdite.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לִיתֵּן לְתוֹכוֹ שֵׁכָר? רַב נַחְמָן וְרַב יְהוּדָה אָסְרִי, וְרָבָא שָׁרֵי. רָבִינָא שְׁרָא לֵיהּ לְרַב חִיָּיא בְּרֵיהּ דְּרַב יִצְחָק לְמִירְמָא בֵּיהּ שִׁכְרָא, אֲזַל רְמָא בֵּיהּ חַמְרָא, וַאֲפִילּוּ הָכִי לָא חַשׁ לַהּ לְמִילְּתָא, אֲמַר: אַקְרַאי בְּעָלְמָא הוּא.
La Guemara traite de la halakha concernant la bière conservée dans un récipient interdit. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Quelle est la halakha concernant le fait d’y mettre de la bière ? Rav Naḥman et Rav Yehuda l’interdirent, et Rava le permit. La Guemara note que Ravina permit à Rav Ḥiyya, fils de Rav Yitzḥak, de verser de la bière dans une telle cruche, mais il alla et y versa du vin à la place. Et malgré cela, Ravina ne s’en inquiéta pas, car il se dit à lui-même : Ce n’est qu’un incident fortuit. Le fait que Rav Ḥiyya ait versé du vin par erreur dans la cruche au lieu de bière n’est pas une raison d’interdire en général de la remplir de bière.
רַב יִצְחָק בַּר בִּיסְנָא הֲוָה לֵיהּ הָנְהוּ מָאנֵי דְּפָקוּסְנָא, מַלִּינְהוּ מַיָּא, אַנְּחִינְהוּ בְּשִׁימְשָׁא, פְּקַעוּ. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא: אֲסַרְתִּינְהוּ עֲלָךְ אִיסּוּרָא דִּלְעָלַם. אֵימוֹר דַּאֲמוּר רַבָּנַן מְמַלִּינְהוּ מַיָּא, אַנּוֹחֵי בְּשִׁימְשָׁא מִי אֲמוּר?
§ La Guemara traite de différents récipients et des halakhot qui les concernent. Rav Yitzḥak bar Bisna avait certains récipients faits de bouse de vache [defakosna] qui avaient contenu du vin de gentils, qu’il remplit d’eau et plaça au soleil afin de les débarrasser de la substance interdite qu’ils avaient absorbée. En conséquence, ils éclatèrent. Rabbi Abba lui dit alors en plaisantant : Tu les as rendus interdits pour toi à jamais, c’est-à-dire que tu les as complètement détruits. Tu peux dire que les Sages ont dit qu’il faut remplir les récipients d’eau, mais quelqu’un a-t-il dit qu’il faut les placer au soleil ?
אָמַר רַבִּי יוֹסְנָא אָמַר רַבִּי אַמֵּי: כְּלֵי נֶתֶר אֵין (לוֹ) [לָהֶן] טׇהֳרָה עוֹלָמִית. מַאי כְּלֵי נֶתֶר? אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר אָבִין: כְּלֵי מַחְפּוֹרֶת שֶׁל צְרִיף.
Rabbi Yusna dit que Rabbi Ami dit : Un récipient de natron n’a pas de purification rituelle, c’est-à-dire qu’il ne peut jamais être rendu propre à l’usage, jamais. La raison en est que ce matériau est très absorbant. La Guemara demande : Qu’est-ce qu’un récipient de natron ? Rabbi Yosei bar Avin dit : C’est un récipient fabriqué à partir de l’excavation de poudre d’alun.
דְּבֵי פַּרְזַק רוּפִילָא אֲנַס הָנֵי כּוּבֵי מִפּוּמְבְּדִיתָא, רְמָא בְּהוּ חַמְרָא, אַהְדְּרִינְהוּ נִיהֲלַיְיהוּ. אֲתוֹ שַׁיְילוּהּ לְרַב יְהוּדָה, אָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מַכְנִיסוֹ לְקִיּוּם הוּא, מְשַׁכְשְׁכָן בְּמַיִם וְהֵן מוּתָּרִין.
La Guemara rapporte qu’un individu nommé Parzak, de la maison du vizir [rofila], saisit certains récipients à des Juifs de Pumbedita, y mit du vin de non-Juifs , puis les leur rendit. Ils allèrent et demandèrent à Rav Yehuda une décision halakhique à ce sujet. Rav Yehuda dit : Ce récipient est un objet que l’on n’apporte pas dans un lieu de stockage pour conservation. En conséquence, on peut simplement frotter de tels récipients avec de l’eau, et ils sont permis.
אָמַר רַב עַוִּירָא: הָנֵי חַצְבֵי שְׁחִימֵי דַּאֲרַמָּאֵי, כֵּיוָן דְּלָא בָּלְעִי טוּבָא — מְשַׁכְשְׁכָן בְּמַיִם וּמוּתָּרִין. אָמַר רַב פַּפִּי: הָנֵי פַּתְוָותָא דְּבֵי מִיכְסֵי, כֵּיוָן דְּלָא בָּלְעִי טוּבָא — מְשַׁכְשְׁכָן בְּמַיִם וּמוּתָּרִין.
Rav Avira a dit : En ce qui concerne ces cruches araméennes brun foncé, puisqu’elles n’absorbent pas bien les substances, il suffit de les frotter avec de l’eau et elles sont permises. Rav Pappi a également dit : En ce qui concerne ces récipients en terre cuite de Bei Mikhsei, puisqu’ils n’absorbent pas bien les substances, il suffit de les frotter avec de l’eau, et ils sont permis.
כָּסֵי — רַב אַסִּי אָסַר, וְרַב אָשֵׁי שְׁרֵי. אִי שָׁתֵי בְּהוּ גּוֹי פַּעַם רִאשׁוֹן — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דַּאֲסִיר, כִּי פְּלִיגִי בְּפַעַם שֵׁנִי.
La Guemara continue : La halakha concernant les coupes, qui ne contiennent le vin que temporairement, fait l’objet d’un débat : Rav Asi les a interdites, et Rav Ashi les a permises. La Guemara commente : Si un gentil a bu dans une coupe pour la première fois, c’est-à-dire qu’elle n’avait jamais été utilisée auparavant, tout le monde s’accorde à dire qu’elle est interdite, car une coupe neuve absorbe une grande quantité de vin lors de sa première utilisation. Ils sont en désaccord lorsque elle est utilisée pour la deuxième fois, c’est-à-dire que la coupe a déjà absorbé un liquide permis et que, par conséquent, sa capacité à absorber le vin du gentil est diminuée.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: פַּעַם רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דַּאֲסִיר, כִּי פְּלִיגִי בְּפַעַם שְׁלִישִׁי. וְהִלְכְתָא: פַּעַם רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי — אָסוּר, שְׁלִישִׁי — מוּתָּר.
Et certains disent : Si la coupe est utilisée par un gentil pour la première ou la deuxième fois, tout le monde s’accorde à dire qu’elle est interdite. Ils sont en désaccord lorsqu’elle est utilisée pour la troisième fois. Et la halakha est qu’une coupe utilisée par un gentil pour la première ou la deuxième fois devient interdite, mais en ce qui concerne la troisième fois, elle est permise.
אָמַר רַב זְבִיד: הַאי מָאנֵי דְקוּנְיָא, חִיוָּרָא וְאוּכָּמָא — שְׁרֵי, יְרוֹקָא — אֲסִיר, מִשּׁוּם דְּמִיצְּרִיף. וְאִי אִית בְּהוּ קַרְטוּפָנֵי — כּוּלְּהוּ אֲסִירִי. דָּרֵשׁ מָרִימָר: קוּנְיָא, בֵּין אוּכָּמָא בֵּין חִיוָּרָא בֵּין יְרוֹקָא — שְׁרֵי.
Rav Zevid a dit : En ce qui concerne ces récipients en terre cuite vernissés, les blancs et les noirs sont permis. Les verts sont interdits, parce qu'ils contiennent de l'alun, qui absorbe bien les liquides. Et si l'un quelconque de ces récipients a des fissures, ils sont tous interdits. Mareimar a enseigné : Les récipients en terre cuite vernissés [kunya] sont permis, qu'ils soient noirs, blancs ou verts, parce que le revêtement altère la capacité du récipient à absorber les liquides.
מַאי שְׁנָא מֵחָמֵץ בַּפֶּסַח, דִּבְעוֹ מִינֵּיהּ מִמָּרִימָר: הָנֵי מָאנֵי דְקוּנְיָא, מַהוּ לְאִשְׁתַּמּוֹשֵׁי בְּהוּ בְּפִיסְחָא? יְרוּקֵּי לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּמִצָּרְפִי וּבָלְעִי וַאֲסִירִי. כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ — חִיוָּרֵי וְאוּכָּמֵי מַאי?
La Guemara demande : En quoi ce cas est-il différent de celui du pain levé à Pessa'h, qui est lui aussi absorbé ? La Guemara explique sa question : Comme ils ont un jour demandé à Mareimar : En ce qui concerne ces récipients en terre cuite vernissés, quelle est la halakha concernant leur utilisation à Pessa'h ? La Guemara interrompt : En ce qui concerne la terre cuite verte, ne soulève pas le dilemme, car elle contient de l'alun et, par conséquent, absorbe bien le levain, et elle est donc interdite. Au contraire, que le dilemme soit soulevé au sujet de la terre cuite blanche et noire. Quelle est la halakha ?
כִּי אִית בְּהוּ קַרְטוּפָנֵי, לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּוַדַּאי בָּלְעִי וַאֲסִירִי. כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ — דְּשִׁיעִי מַאי? אֲמַר
La Guemara précise davantage la question : Là où ils ont des fissures, ne soulève pas le dilemme, car ils absorbent certainement ce qui y a été placé et sont donc interdits. Au contraire, que le dilemme soit soulevé là où ils sont parfaitement lisses : Quelle est la halakha dans un tel cas ? Mareimar a dit

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