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דַּאֲבִיק בַּהּ, מִהְדָּר הָדַר אָזֵיל.
il s’y attachera et ira adorer l’idolâtrie une fois de plus.
וְהָתַנְיָא: יִשְׂרָאֵל הַהוֹלֵךְ לַתַּרְפּוּת, בֵּין בַּהֲלִיכָה בֵּין בַּחֲזָרָה — אָסוּר! אָמַר רַב אָשֵׁי: כִּי תַּנְיָא הָהִיא בְּיִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד, דְּוַדַּאי אָזֵיל.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que, concernant un Juif qui se rend à une fête d’idolâtrie, qu’il soit en chemin pour s’y rendre ou qu’il en revienne, il est interdit de faire du commerce avec lui ? La Guemara répond que Rav Ashi a dit : Lorsque cette baraita est enseignée, c’est à propos d’un Juif apostat, qui ira certainement à la fête et ne changera certainement pas d’avis.
תָּנוּ רַבָּנַן: גּוֹי הַהוֹלֵךְ לְיָרִיד, בֵּין בַּהֲלִיכָה בֵּין בַּחֲזָרָה — מוּתָּר. יִשְׂרָאֵל הַהוֹלֵךְ לְיָרִיד, בַּהֲלִיכָה — מוּתָּר, בַּחֲזָרָה — אָסוּר.
Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne un non-Juif qui se rend à une foire, où des marchandises et des idoles sont achetées et vendues, qu'il soit en chemin pour s’y rendre ou qu'il en revienne, il est permis de faire des affaires avec lui. En ce qui concerne un Juif qui se rend à une foire, lorsqu’il est en chemin pour s’y rendre, il est permis de faire des affaires avec lui, mais s’il en revient, cela est interdit.
מַאי שְׁנָא יִשְׂרָאֵל דְּבַחֲזָרָה אָסוּר? דְּאָמְרִי: עֲבוֹדָה זָרָה זַבֵּין, דְּמֵי עֲבוֹדָה זָרָה אִיכָּא בַּהֲדֵיהּ. גּוֹי נָמֵי נֵימָא: עֲבוֹדָה זָרָה זַבֵּין, דְּמֵי עֲבוֹדָה זָרָה אִיכָּא בַּהֲדֵיהּ!
La Guemara demande : Qu’est-ce qui est différent chez un Juif, pour qu’il soit interdit de faire du commerce avec lui lorsqu’il revient ? La Guemara répond que cela est conforme à ce que les Sages disent : Il a vendu des objets d’idolâtrie, et par conséquent de l’argent provenant de l’idolâtrie est en sa possession. Puisqu’on présume que l’argent en sa possession a été obtenu au moyen d’objets d’idolâtrie, il est interdit de faire du commerce avec le Juif. La Guemara objecte : Mais en ce qui concerne un gentil aussi, disons : Il a vendu des objets d’idolâtrie, et par conséquent de l’argent provenant de l’idolâtrie est en sa possession. Pourquoi est-il interdit de faire du commerce seulement avec le Juif ?
אֶלָּא גּוֹי, אָמְרִינַן: גְּלִימָא זַבֵּין, חַמְרָא זַבֵּין; יִשְׂרָאֵל נָמֵי נֵימָא: אֵימוֹר גְּלִימָא זַבֵּין, חַמְרָא זַבֵּין! אִי אִיתָא דַּהֲוָה לֵיהּ הָכָא, הֲוָה מְזַבֵּין לֵיהּ.
La Guemara suggère : Plutôt, en ce qui concerne un gentil, nous disons : Il a vendu des vêtements ou il a vendu du vin, mais non des idoles. La Guemara remet cela en question : Alors, en ce qui concerne un Juif aussi, disons : Il faut dire qu’il a vendu des vêtements ou il a vendu du vin, mais non des idoles. La Guemara explique : S’il avait eu seulement du vin ou des vêtements à vendre, il les aurait vendus ici au lieu d’aller à la foire. Le fait qu’il se soit donné la peine de se rendre à une foire de gentils indique qu’il avait l’intention de vendre des idoles.
וְהַבָּאִין מוּתָּרִין. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין קְשׁוּרִין זֶה בָּזֶה, אֲבָל קְשׁוּרִין זֶה בָּזֶה — אֲסוּרִין, אֵימָא דַּעְתּוֹ לַחְזוֹר.
§ La michna enseigne : Et en ce qui concerne ceux qui reviennent d’une fête d’idolâtrie, il est permis de faire du commerce avec eux. Rabbi Shimon ben Lakish dit : Les Sages ont enseigné cela seulement dans un cas ceux qui reviennent ne sont pas liés les uns aux autres, c’est-à-dire qu’ils ne voyagent pas en groupes. Maisoù ils sont liés les uns aux autres, il est interdit de faire du commerce avec eux, car je dis : Le non-Juif a l’intention de retourner à la fête avec ses compagnons.
נוֹדוֹת הַגּוֹיִם וְקַנְקַנֵּיהֶם. תָּנוּ רַבָּנַן: נוֹדוֹת הַגּוֹיִם, גְּרוּדִים חֲדָשִׁים — מוּתָּרִין, יְשָׁנִים וּמְזוּפָּפִין — אֲסוּרִין. גּוֹי רִיבְּבָן וְעִיבְּדָן וְנָתַן לְתוֹכָן יַיִן, וְיִשְׂרָאֵל עוֹמֵד עַל גַּבָּיו — אֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.
§ La michna enseigne en outre : des outres à vin et des cruches appartenant à des gentils et contenant du vin d’un Juif sont interdits. Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne les outres à vin de gentils, si elles sont décapées et sans goudron, et neuves, elles sont permises, mais les récipients anciens et goudronnés sont interdits. Néanmoins, si un gentil les a enduites [ribbevan], les a garnies et y a ajouté du vin afin d’annuler le goût du goudron pendant qu’un Juif se tient au-dessus de lui, il n’y a pas lieu de craindre une interdiction.
וְכִי מֵאַחַר דְּגוֹי נוֹתֵן לְתוֹכָן יַיִן, כִּי יִשְׂרָאֵל עוֹמֵד עַל גַּבָּיו מַאי הָוֵי? אָמַר רַב פָּפָּא: הָכִי קָאָמַר — גּוֹי רִיבְּבָן וְעִיבְּדָן, וְיִשְׂרָאֵל נוֹתֵן לְתוֹכָן יַיִן, וְיִשְׂרָאֵל אַחֵר עוֹמֵד עַל גַּבָּיו וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.
La Guemara demande : Mais une fois que nous avons établi qu’un gentil met du vin dans les récipients, qu’importe le fait qu’un Juif se tienne au-dessus de lui ? Pourquoi cela affecte-t-il la halakha ? La Guemara explique : Rav Pappa a dit que c’est ce que la baraitadit : Si un gentil a enduit de poix les récipients et les a garnis, et qu’un Juif y a ensuite mis du vin tandis qu’un autre Juif se tenait au-dessus de lui, il ne faut pas craindre que cela soit interdit.
וּמֵאַחַר דְּיִשְׂרָאֵל נוֹתֵן לְתוֹכָן יַיִן, יִשְׂרָאֵל אַחֵר עוֹמֵד עַל גַּבָּיו לְמָה לִי? דִּלְמָא אַגַּב טִירְדֵּיהּ מְנַסֵּךְ, וְלָאו אַדַּעְתֵּיהּ.
La Guemara demande : Mais puisque c’est un Juif qui met du vin en eux, pourquoi ai-je besoin d’un autre Juif pour se tenir au-dessus de lui ? La Guemara répond : Cela est nécessaire, car peut-être qu’en raison de la préoccupation du Juif occupé à verser le vin, le non-Juif parviendra à faire une libation du vin, et le Juif n’en sera pas conscient.
רַב זְבִיד אָמַר: לְעוֹלָם כִּדְקָאָמְרַתְּ מֵעִיקָּרָא, וְהָכָא בְּעִידָּנָא דְּקָא שָׁדֵי לֵיהּ נַעֲשֶׂה כְּזוֹרֵק מַיִם לְטִיט. אָמַר רַב פַּפֵּי: שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַב זְבִיד, הַאי גּוֹי דִּשְׁדָא חַמְרָא לְבֵי מִילְחֵי דְּיִשְׂרָאֵל — שְׁרֵי.
La Guemara présente une interprétation alternative. Rav Zevid a dit : En réalité, cela doit être comme tu l’as dit au départ, à savoir que le gentil lui-même verse le vin. Et ici, lorsqu’il verse le vin dans le récipient, il est considéré comme quelqu’un qui éclabousse de l’eau dans de l’argile et n’a pas l’intention de l’utiliser comme libation. Rav Pappi a dit : Conclus de la déclaration de Rav Zevid que, concernant cet incident impliquant un gentil qui jette du vin dans la salière d’un Juif, le sel est permis, car le gentil n’a pas l’intention d’utiliser le vin comme libation.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: מִי דָּמֵי? הָתָם קָאָזֵיל לְאִיבּוּד, הָכָא לָא קָאָזֵיל לְאִיבּוּד.
Rav Ashi objecte à cela : Les deux cas sont-ils comparables ? Là-bas, en ce qui concerne le récipient enduit de poix, la saveur du vin va être perdue, à cause du goudron. Mais ici, dans le cas du récipient à sel, la saveur du vin ne va pas être perdue. Il n’y a donc aucune raison de statuer que le sel est permis.
בַּר עֲדִי טַיָּיעָא אֲנַס הָנְהוּ זִיקֵי מֵרַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף, רְמָא בְּהוּ חַמְרָא וְאַהְדְּרִינְהוּ נִיהֲלֵיהּ, אֲתָא שְׁאֵיל בֵּי מִדְרְשָׁא. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה: כָּךְ הוֹרָה רַבִּי אַמֵּי הֲלָכָה לְמַעֲשֶׂה — מְמַלְּאָן מַיִם שְׁלֹשָׁה יָמִים וּמְעָרָן. וְאָמַר רָבָא: צָרִיךְ לְעָרָן מֵעֵת לְעֵת.
La Guemara rapporte un incident pertinent. Bar Adi l’Arabe s’empara de certaines outres à vin de Rav Yitzḥak bar Yosef, y mit du vin pendant une longue période, puis les lui rendit. Rav Yitzḥak bar Yosef vint et demanda dans la salle d’étude quelle conduite il devait adopter. Rabbi Yirmeya lui dit : Voici ce que Rabbi Ami m’a instruit de faire en matière de halakha pratique : On remplit les outres d’eau pendant trois jours, afin que l’eau absorbe le goût du vin, puis on vide l’eau au-dehors. Et Rava dit : En outre, il faut vider l’eau qui s’y trouve toutes les vingt-quatre heures, puis les remplir de nouveau. Une fois cela fait, les outres à vin seront permises.
סְבוּר מִינַּהּ: הָנֵי מִילֵּי דִּידַן, אֲבָל דִּידְהוּ — לָא. כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: אֶחָד שֶׁלָּנוּ וְאֶחָד שֶׁלָּהֶם. סְבַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא קַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי לְמֵימַר: הָנֵי מִילֵּי נוֹדוֹת, אֲבָל קַנְקַנִּים — לָא. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי: לָא שְׁנָא נוֹדוֹת וְלָא שְׁנָא קַנְקַנִּים.
Il a été compris de l’incident ci-dessus que cette question, c’est-à-dire que l’on peut remplir les outres à vin d’eau pendant trois jours afin de les rendre permises, ne s’applique qu’à nos outres à vin qui ont été prises par des gentils. Mais, en ce qui concerne leurs propres outres à vin, cela ne s’applique pas, car elles sont interdites de façon permanente. Lorsque Ravin vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Shimon ben Lakish dit : Les nôtres comme les leurs peuvent être rendues permises de cette manière. De même, Rav Aḥa, fils de Rava, pensa dire devant Rav Ashi : Cette question ne s’applique qu’aux outres à vin, mais non aux jarres. Rav Ashi lui dit : Il n’y a aucune différence entre les outres à vin et les jarres, car toutes deux peuvent être rendues permises de cette manière.
תָּנוּ רַבָּנַן: קַנְקַנִּים שֶׁל גּוֹיִם, חֲדָשִׁים גְּרוּדִים — מוּתָּרִין, יְשָׁנִים וּמְזוּפָּפִין — אֲסוּרִין. גּוֹי נוֹתֵן לְתוֹכָן יַיִן — יִשְׂרָאֵל נוֹתֵן לְתוֹכָן מַיִם, גּוֹי נוֹתֵן לְתוֹכָן יַיִן — יִשְׂרָאֵל נוֹתֵן לְתוֹכָן צִיר וּמוּרְיָיס, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.
§ La Guemara continue de discuter du statut halakhique de diverses outres à vin. Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne les outres à vin de gentils, si elles sont neuves et débarrassées de goudron, elles sont permises, mais les récipients anciens et goudronnés sont interdits. Si un gentil y met du vin, le Juif doit y mettre de l’eau. De plus, si un gentil y met du vin, le Juif peut y mettre immédiatement de la saumure et du ragoût de poisson, et il n’a pas à s’en inquiéter.
אִיבַּעְיָא לְהוּ:
Un dilemme fut soulevé devant les Sages :

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