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אֵין עָלָיו קוֹרֶט דָּם — מוּתָּר. אָמַר רַב הוּנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא מְלָחוֹ, אֲבָל מְלָחוֹ — אָסוּר. אֵימָא: מִלְחוֹ הֶעֱבִרַתּוּ.
S’il n’a pas de trace de sang sur lui, alors il est permis. Rav Huna dit : Ils ont enseigné qu’une peau sans sang est permise seulement dans un cas le gentil ne l’a pas salée, mais s’il l’a salée, elle est interdite, car je dis : son salage a enlevé la trace de sang.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: בִּזְמַן שֶׁהַקֶּרַע שֶׁלּוֹ עָגוֹל — אָסוּר, מָשׁוּךְ — מוּתָּר. אָמַר רַב יוֹסֵף, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
§ La michna enseigne que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Une peau est interdite seulement lorsque la déchirure autour de son cœur est circulaire, mais si elle est allongée, elle est permise. La Guemara note : Rav Yosef dit que Rav Yehuda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הֲלָכָה — מִכְּלָל דִּפְלִיגִי? אֲמַר לֵיהּ: מַאי נָפְקָא לָךְ מִינַּהּ? אֲמַר לֵיהּ: גְּמָרָא גְּמוֹר, זְמוֹרְתָּא תְּהֵא?
Abaye dit à Rav Yosef : Si l’on statue que la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, cela signifie-t-il par inférence que les Sages sont en désaccord, ou peut-être n’y a-t-il pas de controverse et tout le monde accepte l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel ? Rav Yosef lui dit : Quelle différence cela fait-il pour toi que les Sages soient en désaccord ou non ? Dans tous les cas, la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Abaye lui dit, en invoquant une expression populaire au sujet de quelqu’un qui apprend sans parvenir à la compréhension : S’agit-il simplement d’apprendre la leçon ; qu’elle soit comme une chanson ? En d’autres termes, suffit-il simplement de répéter mécaniquement la décision halakhique ? Non ; il est nécessaire d’examiner une question pour la comprendre, même si cela n’aboutit pas à une différence halakhique pratique.
בָּשָׂר הַנִּכְנָס לַעֲבוֹדָה זָרָה מוּתָּר. מַאן תַּנָּא? אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דְּלָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאִי כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, הָאָמַר: סְתָם מַחְשֶׁבֶת גּוֹי לַעֲבוֹדָה זָרָה.
§ La michna enseigne en outre : La viande qui entre dans la maison de l’idolâtrie, avant d’être sacrifiée, est permise. La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné cela ? Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Cela n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, car si l’on devait soutenir que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, il y aurait une difficulté : Ne dit-il pas : Lorsqu’on abat un animal, l’intention non précisée d’un gentil est de l’utiliser pour l’idolâtrie ? En conséquence, Rabbi Elazar serait en désaccord avec la décision de la michna selon laquelle la viande qui entre dans une maison d’idolâtrie est permise.
וְהַיּוֹצֵא אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּזִבְחֵי מֵתִים. מַאי טַעְמָא? אִי אֶפְשָׁר דְּלֵיכָּא תִּקְרוֹבֶת עֲבוֹדָה זָרָה. מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא הִיא.
La michna enseigne : Et la viande qui sort de la maison de l’idolâtrie est interdite parce qu’elle est considérée comme des offrandes aux morts, c’est-à-dire aux idoles. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle elle est classée ainsi ? C’est parce qu’il est impossible qu’elle ne soit pas une offrande idolâtre. La Guemara demande : De qui cet avis est-il ? C’est l’avis de Rabbi Yehouda ben Beteira.
דְּתַנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא אוֹמֵר: מִנַּיִן לְתִקְרוֹבֶת עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁמְּטַמֵּא בְּאֹהֶל? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּצָּמְדוּ לְבַעַל פְּעוֹר וַיֹּאכְלוּ זִבְחֵי מֵתִים״, מָה מֵת מְטַמֵּא בְּאֹהֶל, אַף תִּקְרוֹבֶת עֲבוֹדָה זָרָה מְטַמְּאָה בְּאֹהֶל.
Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda ben Beteira dit : D’où est-il déduit qu’une offrande idolâtre transmet l’impureté rituelle par le biais d’une tente à une personne ou à un objet se trouvant avec elle sous la même structure, même sans contact direct ? Comme il est dit : « Ils se joignirent aussi à Baal-Peor et mangèrent les sacrifices des morts » (Psaumes 106:28). De même qu’un cadavre transmet l’impureté rituelle par le biais d’une tente, de même les offrandes idolâtres transmettent l’impureté rituelle par le biais d’une tente. De même, Rabbi Yehouda ben Beteira soutiendrait que, de même qu’il est interdit de tirer profit d’un cadavre, de même il est interdit de tirer profit des offrandes idolâtres.
הַהוֹלְכִין לַתַּרְפּוּת — אֲסוּרִין לָשֵׂאת וְלָתֵת עִמָּהֶם. אָמַר שְׁמוּאֵל: גּוֹי הַהוֹלֵךְ לַתַּרְפּוּת, בַּהֲלִיכָה — אָסוּר, דְּאָזֵיל וּמוֹדֵי קַמֵּי עֲבוֹדָה זָרָה, בַּחֲזָרָה — מוּתָּר, מַאי דַהֲוָה הֲוָה.
§ La michna enseigne : En ce qui concerne ceux qui se rendent à une fête d’idolâtrie, il est interdit de faire du commerce avec eux. La Guemara note que Shmuel dit : Dans le cas d’un non-Juif qui se rend à une fête d’idolâtrie, s’il est en route vers la fête, il est interdit de faire du commerce avec lui, car il ensuite va et offre des remerciements devant l’objet de culte idolâtre. À son retour, cela est permis, car ce qui était, était, c’est-à-dire qu’il a déjà terminé son culte, et s’abstenir de commercer avec le non-Juif à ce stade n’accomplira rien.
יִשְׂרָאֵל הַהוֹלֵךְ לַתַּרְפּוּת — בַּהֲלִיכָה מוּתָּר, דִּלְמָא הָדַר בֵּיהּ וְלָא אָזֵיל; בַּחֲזָרָה אָסוּר, כֵּיוָן
À l’inverse, en ce qui concerne un Juif qui se rend à une fête d’idolâtrie, s’il est en route vers la fête, il est permis de faire des affaires avec lui, car peut-être se rétractera-t-il de son projet et n’ira pas. À son retour, cela est interdit, puisque

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