הַאי חַלָּא דְּשִׁיכְרָא דַּאֲרַמָּאָה אָסוּר, דִּמְעָרְבִי בֵּיהּ דּוּרְדְּיָא דְּיֵין נֶסֶךְ. אָמַר רַב אָשֵׁי: וּמֵאוֹצָר שְׁרֵי, כֵּיוָן דִּמְעָרְבִי בֵּיהּ מִסְרָא סְרֵי.
Ce vinaigre fait de bière araméenne est interdit, car on y mélange de la levure de vin utilisée pour une libation. Rav Ashi a dit : Mais le vinaigre provenant d’une réserve est permis, puisque si une autre substance y est mélangée, il se gâterait avec le temps.
וָחֶרֶס הַדְרְיָינִי. מַאי הַדְרְיָינִי? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: חֶרֶס שֶׁל הַדְרְיָינוּס קֵיסָר. כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר: קַרְקַע בְּתוּלָה הָיְתָה שֶׁלֹּא עֲבָדָהּ אָדָם מֵעוֹלָם, עֲבָדָהּ וּנְטָעָהּ, וְרָמֵי לֵיהּ לְחַמְרָא בְּגוּלְפֵי חִיוָּרֵי, וּמָיְיצִי לְהוּ לְחַמְרַיְיהוּ, וּמְתַבְּרוּ לְהוּ בְּחַסְפֵי וְדָרוּ בַּהֲדַיְיהוּ, וְכֹל הֵיכָא דְּמָטוּ תָּרוּ לְהוּ וְשָׁתוּ. אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: וְרִאשׁוֹן שֶׁלָּנוּ כִּשְׁלִישִׁי שֶׁלָּהֶן.
§ La michna enseigne : Et la poterie hadrianique est interdite. La Guemara demande : Qu’est-ce que la poterie hadrianique ? Rav Yehouda dit que Chmouel dit : C’est la poterie de l’empereur Hadrien. Lorsque Rav Dimi arriva, il dit : Il y avait une étendue de terre vierge qu’aucun homme n’avait jamais labourée auparavant, et Hadrien la laboura et y planta des vignes , qui produisirent un vin de la plus haute qualité. Et ils mettaient ce vin dans des cruches blanches, et les cruches absorbaient le vin. Et ils brisaient les cruches en tessons et emportaient les tessons avec eux, et partout où ils s’arrêtaient, ils faisaient tremper ces tessons dans l’eau et buvaient l’eau. La Guemara note que Rabbi Yehoshoua ben Levi dit : Et notre vin de première qualité est comme le vin produit lors de la troisième utilisation de leur poterie hadrianique.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לִסְמוֹךְ בָּהֶן כַּרְעֵי הַמִּטָּה? רוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ עַל יְדֵי דָּבָר אַחֵר — שְׁרֵי אוֹ אָסוּר?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : quelle est la halakha si quelqu’un souhaite utiliser de tels tessons pour en soutenir les pieds d’un lit ? Celui qui désire la subsistance continue d’un objet interdit afin de l’utiliser pour une autre chose, c’est-à-dire non pour l’usage interdit, est-il permis de l’utiliser ou cela est-il interdit ? Dans ce cas, aucun bénéfice n’est tiré du vin absorbé dans les tessons, mais les tessons eux-mêmes sont utilisés pour soutenir le lit.
תָּא שְׁמַע, דְּרַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי יוֹחָנָן: חַד אָסַר וְחַד שָׁרֵי, וְהִלְכְתָא כְּמַאן דְּאָסַר.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution au dilemme, car Rabbi Elazar et Rabbi Yoḥanan ont eu un différend dans ce cas : L’un a interdit d’utiliser les tessons de cette manière, et l’autre a permis cette pratique. La Guemara ajoute : Et la halakha est conforme à l’opinion du Sage qui l’a interdit.
מֵיתִיבִי: הַדַּרְדּוּרִין וְהָרוּקְבָּאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, יַיִן שֶׁל יִשְׂרָאֵל כָּנוּס בָּהֶן — אָסוּר בִּשְׁתִיָּה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה. הֵעִיד שִׁמְעוֹן בֶּן גּוּדָּא לִפְנֵי בְּנוֹ שֶׁל רַבָּן גַּמְלִיאֵל עַל רַבָּן גַּמְלִיאֵל, שֶׁשָּׁתָה מִמֶּנּוּ בְּעַכּוֹ, וְלֹא הוֹדוּ לוֹ.
La Guemara soulève une objection tirée d’une baraita contre le Sage qui estime cela permis : En ce qui concerne les cruches [dardurin] et les flacons [rokva’ot] de gentils qui contiennent du vin d’un Juif, il est interdit de boire le vin, mais il est permis d’en tirer profit. La Guemara note que Shimon ben Guda a témoigné devant le fils de Rabban Gamliel, au sujet de Rabban Gamliel, qu’il en a bu à Akko, mais les Sages n’ont pas accepté les implications de son témoignage.
נוֹדוֹת שֶׁל גּוֹיִם — רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קַפּוֹסַאי: אָסוּר לַעֲשׂוֹת מֵהֶן שְׁטִיחִין לַחֲמוֹר, וְהָא הָכָא דְּרוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ עַל יְדֵי דָּבָר אַחֵר, וְקָתָנֵי דְּאָסוּר!
Concernant des outres de vin qui appartiennent à des gentils, Rabban Shimon ben Gamliel dit au nom de Rabbi Yehoshua ben Kefusai : Il est interdit d’en faire des objets tels que des couvertures pour couvrir un âne, car on en tire profit. La Guemara explique l’objection : Et ici, dans le cas d’outres de vin utilisées comme couvertures pour un âne, il souhaite leur maintien pour une autre chose, et pourtant la baraitaenseigne que cela est interdit de les utiliser à cette fin.
וְלִיטַעְמָיךְ, קַנְקַנִּים שֶׁל גּוֹיִם לִיתַּסְרוּ לְמִיזְבַּן! מַאי שְׁנָא נוֹדוֹת וּמַאי שְׁנָא קַנְקַנִּים? אָמַר רָבָא: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִבָּקַע נוֹדוֹ וְיִטְּלֶנּוּ וְיִתְפְּרֶנּוּ עַל גַּבֵּי נוֹדוֹ.
La Guemara rétorque : Et selon ton raisonnement, il devrait être interdit de vendre des cruches appartenant à des gentils, et pourtant les Juifs les vendent fréquemment ; quelle différence y a-t-il entre les outres, dont on ne peut tirer aucun bénéfice indirect, et quelle différence y a-t-il entre les cruches, qui peuvent être vendues pour un bénéfice indirect ? La Guemara répond que Rava dit : Il existe un décret rabbinique selon lequel on ne peut pas vendre les outres de gentils de peur que sa propre outre ne se déchire, et, pour la réparer, il prenne l’outre du gentil et la couse à sa propre outre. Cela ferait que le vin absorbé dans l’outre du gentil se mélange au vin du Juif et le rende interdit.
וּלְמַאן דְּאָמַר רוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ עַל יְדֵי דָּבָר אַחֵר אָסוּר, מַאי שְׁנָא קַנְקַנִּים דִּשְׁרוּ? אָמַר לָךְ: הָתָם לֵיתֵיהּ לְאִיסּוּרֵיהּ בְּעֵינֵיהּ, הָכָא אִיתֵיהּ לְאִיסּוּרֵיהּ בְּעֵינֵיהּ.
La Guemara demande : Et selon celui qui dit que quelqu’un qui désire la persistance de l’existence d’un objet interdit pour une autre finalité a l’interdiction d’utiliser l’objet de cette manière, qu’est-ce qui est différent au sujet des jarres dont l’achat est permis ? La Guemara explique que ce Sage aurait pu te dire : Là-bas, concernant les jarres, il n’y a pas d’entité interdite substantielle, tandis qu’ici, dans le cas de la poterie hadrianique, il y a une entité interdite substantielle, car le vin est reconnaissable dans la poterie.
וְלֹא הוֹדוּ לוֹ. וּרְמִינְהִי: יַיִן הַבָּא בְּרוּקְבָּאוֹת שֶׁל גּוֹיִם אָסוּר בִּשְׁתִיָּה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה, הֵעִיד שִׁמְעוֹן בֶּן גּוּדָּע לִפְנֵי בְּנוֹ שֶׁל רַבָּן גַּמְלִיאֵל עַל רַבָּן גַּמְלִיאֵל שֶׁשָּׁתָה מִמֶּנּוּ בְּעַכּוֹ, וְהוֹדוּ לוֹ!
§ Il a été déclaré que Shimon ben Guda a rendu témoignage, mais les Sages n’en ont pas admis les implications. Et la Guemara soulève une contradiction : En ce qui concerne le vin qui vient dans les flacons des gentils, il est interdit de boire le vin, mais il est permis d’en tirer profit. Shimon ben Guda a témoigné devant le fils de Rabban Gamliel, au sujet de Rabban Gamliel, qu’il en a bu à Akko, et ils lui ont donné raison. Cela contredit directement l’épisode cité ci-dessus.
מַאי ״לֹא הוֹדוּ לוֹ״ דְּקָאָמַר הָתָם? כׇּל סִיעָתוֹ, אֲבָל בְּנוֹ מוֹדֵי לֵיהּ. אִיבָּעֵית אֵימָא: גּוּדָּא לְחוֹד, וְגוּדָּע לְחוֹד.
La Guemara explique : Quel est le sens de la phrase : Mais ils n’ont pas concédé les implications de son témoignage, qui a été énoncé là-bas, dans le premier récit ? Le sens est que le reste de tout son groupe, c’est-à-dire les Sages, n’a pas concédé, mais son fils lui a concédé. Si vous le souhaitez, dites plutôt que Guda avec la lettre alef, comme indiqué dans le premier épisode, est distinct, et Guda avec un ayin, dans le second récit, est distinct, c’est-à-dire que les deux incidents ne se rapportent pas au même individu.
וְעוֹרוֹת לְבוּבִין. תָּנוּ רַבָּנַן: אֵיזֶהוּ עוֹר לָבוּב? כָּל שֶׁקָּרוּעַ כְּנֶגֶד הַלֵּב וְקָדוּר כְּמִין אֲרוּבָּה, יֵשׁ עָלָיו קוֹרֶט דָּם — אָסוּר,
§ La michna enseigne en outre : Et les peaux présentant une déchirure en face du cœur sont interdites. Les Sages ont enseigné : Qu’est-ce qui est considéré comme une peau présentant une déchirure en face du cœur ? Toute peau déchirée en face du cœur et incisée dans une forme semblable à une ouverture, et qui porte une trace de sang coagulé, est interdite.