אִיחַלּוֹפֵי — כֵּיוָן דְּאִיכָּא חוֹתָם אֶחָד, לָא טָרַח וּמְזַיֵּיף.
la crainte qu’un gentil puisse secrètement échanger son vin contre le vin d’un Juif, puisqu’il y a un sceau, le gentil ne se donnera pas la peine de forger un sceau différent afin de faciliter l’échange.
תָּנוּ רַבָּנַן: יַיִן מְבוּשָּׁל וַאֲלוּנְתִּית שֶׁל גּוֹיִם — אֲסוּרִין, אֲלוּנְתִּית כִּבְרִיָּיתָהּ — מוּתֶּרֶת. וְאֵיזוֹ הִיא אֲלוּנְתִּית? כְּדִתְנַן גַּבֵּי שַׁבָּת: עוֹשִׂין אֵנוֹמֵלִין וְאֵין עוֹשִׂין אֲלוּנְתִּית. וְאֵיזוֹ הִיא אֵנוֹמֵלִין וְאֵיזוֹ הִיא אֲלוּנְתִּית? אֵנוֹמֵלִין — יַיִן וּדְבַשׁ וּפִלְפְּלִין, אֲלוּנְתִּית — יַיִן יָשָׁן וּמַיִם צְלוּלִין וַאֲפַרְסְמוֹן, דְּעָבְדִי לְבֵי מַסּוּתָא.
§ La Guemara traite de la halakha concernant divers types de vin. Les Sages ont enseigné : Le vin cuit et l’aluntit des gentils sont interdits ; mais l’aluntit déjà préparé qui a été fait par un Juif avant d’entrer en possession du gentil est autorisé. La Guemara demande : Et qu’est-ce que l’aluntit ? C’est comme nous l’avons appris dans une baraita au sujet du Chabbat : On peut préparer de l’anomlin, mais on ne peut pas préparer de l’aluntit. La baraita précise : Et qu’est-ce que l’anomlin et qu’est-ce que l’aluntit ? L’anomlin est une boisson qui est un mélange de vin, de miel et de poivre. L’aluntit est un mélange de vin vieux, d’eau claire et de baume, qu’ils préparent pour boire après s’être lavé dans un bain public afin de se rafraîchir de la chaleur du bain public. Il est interdit de préparer de l’aluntit pendant Chabbat parce que c’est un type de remède.
רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: יַיִן מָזוּג אֵין בּוֹ מִשּׁוּם גִּילּוּי, יַיִן מְבוּשָּׁל אֵין בּוֹ מִשּׁוּם נִיסּוּךְ. אִיבַּעְיָא לְהוּ: יַיִן מְבוּשָּׁל יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם גִּילּוּי אוֹ אֵין בּוֹ מִשּׁוּם גִּילּוּי? תָּא שְׁמַע: הֵעִיד רַבִּי יַעֲקֹב בַּר אִידִי עַל יַיִן מְבוּשָּׁל שֶׁאֵין בּוֹ מִשּׁוּם גִּילּוּי.
Rabba et Rav Yossef disent tous deux : Le vin dilué n’est pas soumis à la halakha de l’exposition, selon laquelle la consommation d’un liquide est interdite s’il a été laissé découvert ; et le vin cuit n’est pas soumis à la halakha de libation, qui interdit de tirer profit d’un vin qui a été en possession d’un non-Juif. Une question leur fut soumise : En ce qui concerne le vin cuit, est-il soumis à la halakha de l’exposition, ou n’est-il pas soumis à la halakha de l’exposition ? La Guemara résout la question : Viens et écoute : Rabbi Ya’akov bar Idi a témoigné au sujet du vin cuit et a déclaré qu’il n’est pas soumis à la halakha de l’exposition.
רַבִּי יַנַּאי בַּר יִשְׁמָעֵאל חֲלַשׁ, עַל לְגַבֵּיהּ רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בֶּן זֵירוּד וְרַבָּנַן לְשַׁיּוֹלֵי בֵּיהּ. יָתְבִי וְקָא מִבַּעְיָא לְהוּ: יַיִן מְבוּשָּׁל, יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם גִּילּוּי אוֹ אֵין בּוֹ מִשּׁוּם גִּילּוּי? אֲמַר לְהוּ רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בֶּן זֵירוּד: הָכִי אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ מִשּׁוּם גַּבְרָא רַבָּה, וּמַנּוּ? רַבִּי חִיָּיא: יַיִן מְבוּשָּׁל אֵין בּוֹ מִשּׁוּם גִּילּוּי. אֲמַרוּ לֵיהּ: נִסְמוֹךְ? מַחְוֵי לְהוּ רַבִּי יַנַּאי בַּר יִשְׁמָעֵאל: עָלַי וְעַל צַוָּארִי.
La Guemara cite une autre preuve que le vin cuit n’est pas soumis à la halakha de l’exposition. Lorsque Rabbi Yannai bar Yishmael tomba malade, Rabbi Yishmael ben Zeirud et d’autres Sages allèrent le voir pour s’enquérir de sa santé. Ils étaient assis, et ce même dilemme fut soulevé devant eux : En ce qui concerne le vin cuit, est-il soumis à la halakha de l’exposition, ou n’est-il pas soumis à la halakha de l’exposition ? Rabbi Yishmael ben Zeirud leur dit : C’est ce que dit Rabbi Shimon ben Lakish au nom d’un grand homme. Incidemment, la Guemara demande : Et qui est ce grand homme ? C’est Rabbi Ḥiyya. Il a dit : Le vin cuit n’est pas soumis à la halakha de l’exposition. Les Sages dirent à Rabbi Yishmael ben Zeirud : Devons-nous nous fier à cette affirmation ? Rabbi Yannai bar Yishmael leur fit signe : Sur moi et sur mon cou, c’est-à-dire que vous pouvez certainement vous fier à cette affirmation.
שְׁמוּאֵל וְאַבְלֵט הֲווֹ יָתְבִי, אַיְיתוֹ לְקַמַּיְיהוּ חַמְרָא מְבַשְּׁלָא, מַשְׁכֵיהּ לִידֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל: הֲרֵי אָמְרוּ יַיִן מְבוּשָּׁל אֵין בּוֹ מִשּׁוּם יֵין נֶסֶךְ.
La Guemara rapporte un autre incident : Shmuel et Ablet, un érudit gentil, étaient assis ensemble, et d'autres apportèrent devant eux du vin cuit. Ablet retira sa main afin d’éviter de rendre le vin interdit à Shmuel. En voyant cela, Shmuel dit à Ablet que les Sages ont dit : le vin cuit n’est pas soumis à l’interdiction du vin utilisé pour une libation, et par conséquent tu n’as pas besoin de retirer ta main à cause de moi.
אַמְּתֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא אִיגַּלִּויי לַהּ הָהוּא חַמְרָא מְבַשְּׁלָא, אֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא, אֲמַר לַהּ: הֲרֵי אָמְרוּ יַיִן מְבוּשָּׁל אֵין בּוֹ מִשּׁוּם גִּילּוּי. שַׁמָּעֵיהּ דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אִיגַּלִּי לֵיהּ חַמְרָא מְזִיגָא, אֲמַר לֵיהּ: הֲרֵי אָמְרוּ יַיִן מָזוּג אֵין בּוֹ מִשּׁוּם גִּילּוּי.
La Guemara cite encore un autre incident : la servante de Rabbi Ḥiyya remarqua qu’un certain récipient de vin cuit avait été exposé. Elle se présenta devant Rabbi Ḥiyya, qui lui dit que les Sages ont dit : Le vin cuit n’est pas soumis à la halakha de l’exposition. De même, le serviteur de Rav Adda bar Ahava remarqua qu’un certain récipient de vin dilué avait été exposé. Rav Adda bar Ahava lui dit que les Sages ont dit : Le vin dilué n’est pas soumis à la halakha de l’exposition.
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא אֲמַרַן אֶלָּא דִּמְזִיג טוּבָא, אֲבָל מְזִיג וְלָא מְזִיג שָׁתֵי. וּמְזִיג וְלָא מְזִיג מִי שָׁתֵי? וְהָא רַבָּה בַּר רַב הוּנָא הֲוָה קָאָזֵיל בְּאַרְבָּא, וַהֲוָה נָקֵיט חַמְרָא בַּהֲדֵיהּ, וְחַזְיֵיהּ לְהָהוּא חִיוְיָא דְּצָרֵי וְאָתֵי. אֲמַר לֵיהּ לְשַׁמָּעֵיהּ: סַמִּי עֵינֵיהּ דְּדֵין. שְׁקֵיל קַלִּי מַיָּא שְׁדָא בֵּיהּ, וְסָר לַאֲחוֹרֵיהּ!
Rav Pappa a dit : Nous avons dit que le vin n’est pas soumis à la halakha de l’exposition seulement dans un cas où il était bien dilué, mais lorsqu’il n’était que partiellement dilué, un serpent pourrait encore en boire, et il est donc interdit. La Guemara rejette cette affirmation : Et est-il exact qu’un serpent boit du vin partiellement dilué ? Mais Rabba bar Rav Huna ne voyageait-il pas un jour sur un bateau en transportant avec lui une cruche de vin, et il vit un certain serpent qui glissa et s’approcha du vin. Il dit à son serviteur : Enlève les yeux de ce serpent, c’est-à-dire fais quelque chose qui amènera le serpent à partir. Son serviteur prit un peu d’eau et la jeta dans le vin, et le serpent se détourna. Cela indique que les serpents ne boivent pas de vin partiellement dilué.
אַחַיָּיא מָסַר נַפְשֵׁיהּ, אַמְּזִיגָא לָא מְסַר נַפְשֵׁיהּ.
La Guemara rejette cette conclusion : Pour du vin non dilué, un serpent risquera sa vie en s’exposant aux humains, mais pour du vin dilué, un serpent ne risquera pas sa vie. Mais dans tous les cas, si le vin est laissé sans surveillance, un serpent en boira.
וְאַמְּזִיגָא לָא מָסַר נַפְשֵׁיהּ? וְהָא רַבִּי יַנַּאי הֲוָה בֵּי עַכְבּוֹרֵי, וְאָמְרִי לֵיהּ: בַּר הֶדְיָא הֲוָה בֵּי עַכְבּוֹרֵי, הֲווֹ יָתְבִי וַהֲווֹ קָא שָׁתוּ חַמְרָא מְזִיגָא. פָּשׁ לְהוּ חַמְרָא בְּכוּבָא, וּצְרוּנְהִי בִּפְרוֹנְקָא, וְחַזְיֵאּ לְהָהוּא חִיוְיָא דִּשְׁקֵיל מַיָּא וּרְמָא בְּכוּבָּא עַד דִּמְלָא בְּכוּבָּא, וּסְלֵיק חַמְרָא עִילָּוֵיה פְּרוֹנְקָא וְשָׁתֵי!
La Guemara soulève une difficulté : Et est-il vrai que pour du vin coupé d’eau un serpent ne risquera pas sa vie ? Mais Rabbi Yannai n’était-il pas une fois à Bei Akhborei, et certains disent que c’était bar Hadaya qui était à Bei Akhborei, et d’autres étaient assis avec lui et buvaient du vin coupé d’eau. Lorsqu’ils eurent terminé, il leur resta un peu de vin dans le récipient [bekhuva], et ils le couvrirent d’un tissu. Et ensuite ils virent un certain serpent prendre de l’eau dans sa bouche et la verser à travers le tissu dans le récipient jusqu’à ce que le liquide remplisse le récipient et que le vin déborde sur le tissu, et le serpent but le vin débordé. Cela montre qu’un serpent risquera sa vie pour boire du vin coupé d’eau.
אָמְרִי: דְּמָזֵיג אִיהוּ שָׁתֵי, דְּמָזְגִי אַחֲרִינֵי לָא שָׁתֵי.
Les Sages disent en réponse : Le vin que le serpent lui-même a dilué, il le boit. Le vin qu’un autre a dilué, il ne le boit pas. En d’autres termes, un serpent ne boit pas de vin dilué à moins qu’il n’ait été dilué par le serpent lui-même. En conséquence, même un vin partiellement dilué n’est pas soumis à la halakha de l’exposition.
אָמַר רַב אָשֵׁי, וְאִיתֵּימָא רַב מְשַׁרְשְׁיָא: פֵּירוּקָא לְסַכַּנְתָּא? אָמַר רָבָא: הִלְכְתָא — יַיִן מָזוּג יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם גִּילּוּי, וְיֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם יֵין נֶסֶךְ; יַיִן מְבוּשָּׁל אֵין בּוֹ מִשּׁוּם גִּילּוּי, וְאֵין בּוֹ מִשּׁוּם יֵין נֶסֶךְ.
Rav Ashi dit, et certains disent que c’était Rav Mesharshiyya qui dit : Proposes-tu une solution pour une situation comportant un danger ? En d’autres termes, on ne peut pas mettre des vies en danger en adoptant un tel raisonnement. Rava a dit : La halakha est que le vin dilué est soumis à la halakha de l’exposition et est aussi soumis à l’interdiction du vin utilisé comme libation pour l’idolâtrie ; le vin cuit n’est pas soumis à la halakha de l’exposition et n’est pas soumis à l’interdiction du vin utilisé pour libation non plus.
שַׁמָּעֵיהּ דְּרַב חִלְקִיָּה בַּר טוֹבִי אִיגַּלַּי [לֵיהּ] הָהוּא קִיסְתָּא דְּמַיָּא, וַהֲוָה נָיֵים גַּבַּהּ. אֲתָא לְגַבֵּיהּ דְּרַב חִלְקִיָּה בַּר טוֹבִי, אֲמַר לֵיהּ: הֲרֵי אָמְרוּ ״אֵימַת יָשֵׁן עֲלֵיהֶן״, וְהָנֵי מִילֵּי בִּימָמָא, אֲבָל בְּלֵילְיָא — לָא. וְלָא הִיא, לָא שְׁנָא בִּימָמָא וְלָא שְׁנָא בְּלֵילְיָא, ״אֵימַת יָשֵׁן עֲלֵיהֶן״ לָא אָמְרִינַן.
§ Après avoir discuté du vin découvert, la Guemara aborde la question de l’eau découverte. Le serviteur de Rav Ḥilkiya bar Tovi remarqua qu’une certaine cruche d’eau était devenue découverte, et il dormait près d’elle. Il se rendit auprès de Rav Ḥilkiya bar Tovi afin de déterminer le statut halakhique de l’eau découverte. Rav Ḥilkiya lui dit que les Sages ont dit : La crainte d’une personne endormie est sur eux, c’est-à-dire que les serpents ne tenteront pas de boire d’un récipient qui se trouve près d’une personne, même si elle dort. Et cette règle ne s’applique que pendant le jour, mais non la nuit. La Guemara commente : Mais ce n’est pas le cas. Au contraire, il n’y a pas de différence entre celui qui dort pendant le jour et celui qui dort pendant la nuit. Dans les deux cas, nous ne disons pas que la crainte d’une personne endormie est sur les serpents.
רַב לָא שָׁתֵי [מַיָּא] מִבֵּי אֲרַמָּאָה, אָמַר: לָא זְהִירִי בְּגִילּוּי, מִבֵּי אַרְמַלְתָּא שָׁתֵי, אָמַר: סִירְכָא דְּגַבְרָא נְקִיטָא.
La Guemara présente les opinions de Rav et de Shmuel concernant diverses sources d’eau. Rav ne buvait pas d’eau de la maison d’un Araméen, car il disait : Ils ne sont pas attentifs à la question de l’exposition. Mais il buvait de l’eau de la maison d’une veuve, car il disait : Elle maintient les usages de son défunt mari et veille à ce que les liquides ne restent pas découverts.
שְׁמוּאֵל לָא שָׁתֵי מַיָּא מִבֵּי אַרְמַלְתָּא, אָמַר: לֵית לַהּ אֵימְתָא דְּגַבְרָא וְלָא מְיכַסְּיָא מַיָּא, אֲבָל מִבֵּי אֲרַמָּאָה שָׁתֵי. נְהִי דְּאַגִּילּוּיָא לָא קָפְדִי, אַמְּנַקְּרוּתָא מִיהָא קָפְדִי. אִיכָּא דְּאָמְרִי: רַב לָא שָׁתֵי מַיָּא מִבֵּי אֲרַמָּאָה, אֲבָל מִבֵּי אַרְמַלְתָּא שָׁתֵי. שְׁמוּאֵל לָא שָׁתֵי מַיָּא, לָא מִבֵּי אֲרַמָּאָה וְלָא מִבֵּי אַרְמַלְתָּא.
En revanche, Shmuel ne buvait pas d’eau de la maison d’une veuve, car il disait : Elle n’a plus la crainte d’un homme sur elle, et par conséquent elle ne couvre pas nécessairement l’eau. Mais il buvait de l’eau de la maison d’un Araméen, car il disait : Certes, ils ne sont pas scrupuleux au sujet de la halakha de la découverte, mais en tout cas ils sont scrupuleux quant à la propreté, et ils la couvriront pour des raisons d’hygiène, sinon pour des raisons halakhiques. La Guemara cite une version différente : Certains disent que Rav ne buvait pas d’eau de la maison d’un Araméen, mais il buvait de l’eau de la maison d’une veuve. Shmuel ne buvait d’eau ni de la maison d’un Araméen ni de la maison d’une veuve.
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: שָׁלֹשׁ יֵינוֹת הֵן, וְאֵין בָּהֶן מִשּׁוּם גִּילּוּי, וְאֵלּוּ הֵן: חַד, מָר, מָתוֹק. חַד — טִילָא חָרִיפָא דִּמְצָרֵי זִיקֵּי, מַר — יַרְנָקָא, מָתוֹק — חוּלְיָא. רַב חָמָא מַתְנֵי לְעִילּוּיָא: חַד — חֲמַר וּפִלְפְּלִין, מַר — אַפְּסִינְתִּין, מָתוֹק — מֵי בָּארְג.
Rabbi Yehoshua ben Levi dit : Il y a trois sortes de vins qui ne sont pas soumis à la halakha de l’exposition, et ce sont : piquant, amer et doux. Piquant fait référence à un vin âcre [tila] qui fend la cruche, en raison de son acidité. Amer fait référence à yarneka. Doux fait référence à du vin adouci. Ces trois vins dont Rabbi Yehoshua ben Levi dit qu’ils ne sont pas soumis à la halakha de l’exposition sont tous de basse qualité. Rav Ḥama enseigne que les trois vins sont de haute qualité : Piquant fait référence à du vin mélangé avec des poivres. Amer fait référence à du vin mélangé avec de l’absinthe [apsintin]. Doux fait référence à mei barg, une boisson de choix.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: קְרִינָא אֵין בּוֹ מִשּׁוּם גִּילּוּי. מַאי קְרִינָא? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: חַמְרָא חַלְיָא דְּאָתֵי מֵעַסְיָא. אָמַר רָבָא: וּבִמְקוֹמוֹ יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם גִּילּוּי, מַאי טַעְמָא? חֲמַר מְדִינָה הוּא. אָמַר רָבָא: הַאי חַמְרָא דְּאַקְרֵים, עַד תְּלָתָא יוֹמֵי יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם גִּילּוּי וּמִשּׁוּם יֵין נֶסֶךְ,
Rabbi Shimon ben Lakish dit : Karina n’est pas soumise à la halakha de l’exposition. La Guemara demande : Qu’est-ce que karina ? Rabbi Abbahu a dit : C’est un vin doux qui vient d’Asie [Asya] Mineure. Rava dit : Mais dans son lieu d’origine il est soumis à la halakha de l’exposition. Quelle en est la raison ? La raison est que là-bas, c’est le vin de la province et les serpents n’hésitent pas à en boire. Rava a dit : En ce qui concerne ce vin qui a tourné [de’akrim], jusqu’à trois jours après qu’il a commencé à tourner, il est soumis à la halakha de l’exposition et il est soumis à l’interdiction du vin utilisé pour une libation.