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מַתְנִי׳ אֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁל גּוֹיִם אֲסוּרִין, וְאִיסּוּרָן אִיסּוּר הֲנָאָה: הַיַּיִן, וְהַחוֹמֶץ שֶׁל גּוֹיִם שֶׁהָיָה מִתְּחִלָּתוֹ יַיִן, וְחֶרֶס הַדְרְיָינִי, וְעוֹרוֹת לְבוּבִין. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: בִּזְמַן שֶׁהַקֶּרַע שֶׁלּוֹ עָגוֹל — אָסוּר, מָשׁוּךְ — מוּתָּר.
MICHNA : Cette michna traite du statut halakhique de divers objets appartenant à des gentils. Voici les objets qui appartiennent à des gentils et qui sont interdits aux Juifs, et leur interdiction est celle d’un objet dont il est interdit de tirer profit : le vin, et le vinaigre appartenant à des gentils qui était à l’origine du vin, et la poterie hadrianique, et les peaux avec une déchirure en face du cœur. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Une peau est interdite seulement lorsque la déchirure autour de son cœur est circulaire, mais si elle est allongée elle est permise, car les gentils ne sacrifient un cœur que lorsqu’il a été retiré au moyen d’une lacération circulaire.
בָּשָׂר הַנִּכְנָס לַעֲבוֹדָה זָרָה — מוּתָּר, וְהַיּוֹצֵא — אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּזִבְחֵי מֵתִים, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. הַהוֹלְכִין לַתַּרְפּוּת — אָסוּר לָשֵׂאת וְלָתֵת עִמָּהֶן, וְהַבָּאִין — מוּתָּרִין.
La viande qui entre dans la maison de l’idolâtrie est permise, et la viande qui sort de cette maison est interdite, parce qu’elle est considérée comme des offrandes aux morts, c’est-à-dire aux idoles ; telle est la déclaration de Rabbi Akiva. En ce qui concerne ceux qui vont à une fête d’idolâtrie [tarput], il est interdit de faire du commerce avec eux. Et en ce qui concerne ceux qui reviennent de là, il est permis de faire du commerce avec eux.
נוֹדוֹת הַגּוֹיִם וְקַנְקַנֵּיהֶן, וְיַיִן שֶׁל יִשְׂרָאֵל כָּנוּס בָּהֶן — אֲסוּרִין, וְאִיסּוּרָן אִיסּוּר הֲנָאָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין אִיסּוּרָן אִיסּוּר הֲנָאָה. הַחַרְצַנִּים וְהַזַּגִּין שֶׁל גּוֹיִם — אֲסוּרִין, וְאִיסּוּרָן אִיסּוּר הֲנָאָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לַחִין — אֲסוּרִין, יְבֵישִׁין — מוּתָּרִין.
Les outres et les cruches appartenant à des gentils, qui contiennent du vin d’un Juif, sont interdites aux Juifs, et leur interdiction est celle d’un objet dont il est interdit de tirer profit ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Leur interdiction n’est pas celle d’un objet dont il est interdit de tirer profit. Les pépins et peaux de raisin résiduels appartenant à des gentils, qui restent après que les raisins ont été écrasés pour faire du vin, sont interdits, et leur interdiction est celle d’un objet dont il est interdit de tirer profit ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Les résidus humides de raisin sont interdits, mais les résidus secs sont autorisés.
הַמּוּרְיָיס, וּגְבִינַת בֵּית אוּנְיָיקִי שֶׁל גּוֹיִם — אֲסוּרִין, וְאִיסּוּרָן אִיסּוּר הֲנָאָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין אִיסּוּרָן אִיסּוּר הֲנָאָה.
Le ragoût de poisson [murayes] et le fromage de Beit Unyaki appartenant à des gentils sont interdits, et leur interdiction est celle d’un élément dont il est interdit de tirer profit. Telle est l’opinion de Rabbi Meir. Et les rabbins disent : Leur interdiction n’est pas celle d’un élément dont il est interdit de tirer profit.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: שָׁאַל רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אֶת רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ כְּשֶׁהָיוּ מְהַלְּכִין בַּדֶּרֶךְ, אָמַר לוֹ: מִפְּנֵי מָה אָסְרוּ גְּבִינוֹת גּוֹיִם? אָמַר לוֹ: מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲמִידִין אוֹתָהּ בְּקֵיבָה שֶׁל נְבֵילָה.
Rabbi Yehouda a dit : Rabbi Yichmaël a interrogé Rabbi Yehoshoua par une série de questions alors qu’ils voyageaient sur la route. Rabbi Yichmaël lui dit : Pour quelle raison les Sages ont-ils interdit les fromages des gentils ? Rabbi Yehoshoua lui dit : Parce que les gentils font cailler le fromage avec l’estomac et son contenu d’une carcasse d’animal non abattu rituellement, et puisque la carcasse d’un animal non abattu rituellement n’est pas casher, le fromage caillé avec celle-ci est également interdit.
אָמַר לוֹ: וַהֲלֹא קֵיבַת עוֹלָה חֲמוּרָה מִקֵּיבַת נְבֵילָה, אָמְרוּ: כֹּהֵן שֶׁדַּעְתּוֹ יָפָה שׂוֹרְפָה חַיָּה, וְלֹא הוֹדוּ לוֹ, אֲבָל אָמְרוּ: אֵין נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין!
En réponse, Rabbi Yishmael lui dit : Mais le contenu de l’estomac d’un holocauste n’est-il pas soumis à une interdiction plus stricte que le contenu de l’estomac d’une carcasse d’animal non abattu ? Et pourtant ils ont dit : Un prêtre qui a l’esprit large [shedato yafa] en ce qui concerne ce qu’il mange peut avaler [shorefah] le contenu de l’estomac d’un holocauste alors qu’il est cru, et les autres Sages n’étaient pas d’accord avec lui. Mais les Sages ont dit : On ne peut pas tirer profit du contenu de l’estomac d’un holocauste ab initio, et si quelqu’un en a effectivement tiré profit, il n’est pas passible de détournement de propriété consacrée. Selon les deux opinions, tirer profit du contenu de l’estomac d’un holocauste n’est pas interdit par la loi de la Torah. Puisque la halakha concernant un holocauste est plus stricte que celle d’une carcasse d’animal, pourquoi serait-il interdit de tirer profit de la carcasse, alors qu’il est permis de tirer profit de l’holocauste ?
אָמַר לוֹ: מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲמִידִין אוֹתָהּ בְּקֵיבַת עֶגְלֵי עֲבוֹדָה זָרָה. אָמַר לוֹ: אִם כֵּן, לָמָּה לֹא אֲסָרוּהָ בַּהֲנָאָה?
Rabbi Yehoshua dit à Rabbi Yishmael : Le fromage des gentils est interdit parce qu’on le fait cailler avec le contenu de l’estomac de veaux utilisés pour l’idolâtrie. Puisqu’il est interdit de tirer profit de tels veaux, le fromage caillé avec le contenu de leurs estomacs est également interdit. Rabbi Yishmael lui dit : Si c’est le cas, pourquoi les Sages n’ont-ils pas interdit tout profit tiré du fromage, au lieu d’en interdire seulement la consommation ?
הִשִּׂיאוֹ לְדָבָר אַחֵר, אָמַר לוֹ: יִשְׁמָעֵאל, הֵיאַךְ אַתָּה קוֹרֵא ״כִּי טוֹבִים דֹּדֶיךָ מִיָּיִן״ אוֹ ״כִּי טוֹבִים דֹּדַיִךָ״?
Au lieu de répondre à Rabbi Yishmael, Rabbi Yehoshua détourna son attention vers une autre question et lui dit : Yishmael, comment lis-tu le verset suivant dans le Cantique des Cantiques (1:2) ? Le lis-tu ainsi : Car Ton amour [dodekha] vaut mieux que le vin, ou ainsi : Car ton amour [dodayikh] vaut mieux que le vin ? La première version, qui est au masculin, ferait référence à Dieu, tandis que la seconde, au féminin, ferait référence au peuple juif.
אָמַר לוֹ: ״כִּי טוֹבִים דֹּדַיִךָ״. אָמַר לוֹ: אֵין הַדָּבָר כֵּן, שֶׁהֲרֵי חֲבֵירוֹ מְלַמֵּד עָלָיו: ״לְרֵיחַ שְׁמָנֶיךָ טוֹבִים״.
Rabbi Yishmaël lui dit que cela doit être lu au féminin : Car ton amour [dodayikh] est meilleur que le vin. Rabbi Yehoshoua lui dit : Il n’en est pas ainsi, car un autre verset enseigne à ce sujet : « Tes onguents [shemanekha] ont un bon parfum... c’est pourquoi les jeunes filles t’aiment » (Cantique des Cantiques 1:3). Cette expression, qui apparaît dans le verset suivant, doit décrire un homme, et l’on peut donc en déduire que le verset précédent est également à la forme masculine.
גְּמָ׳ יַיִן מְנָלַן? אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ, אָמַר קְרָא: ״אֲשֶׁר חֵלֶב זְבָחֵימוֹ יֹאכֵלוּ יִשְׁתּוּ יֵין נְסִיכָם״, מָה זֶבַח אָסוּר בַּהֲנָאָה, אַף יַיִן נָמֵי אָסוּר בַּהֲנָאָה.
GUEMARA :D’où déduisons-nous que le vin appartenant aux gentils est interdit ? Rabba bar Avuh dit que le verset déclare : « Qui ont mangé la graisse de leurs sacrifices et bu le vin de leur libation » (Deutéronome 32:38). Ce verset met en parallèle la graisse des sacrifices des gentils et leur vin : De même que tirer profit de leur offrande est interdit, de même tirer profit de leur vin est interdit.
זֶבַח גּוּפֵיהּ מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״וַיִּצָּמְדוּ לְבַעַל פְּעוֹר וַיֹּאכְלוּ זִבְחֵי מֵתִים״, מָה מֵת אָסוּר בַּהֲנָאָה, אַף זֶבַח נָמֵי אָסוּר בַּהֲנָאָה.
La Guemara demande : D’où tirons-nous l’interdiction concernant l’offrande elle-même ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est écrit : « Ils s’attachèrent aussi à Baal-Peor, et mangèrent les sacrifices des morts » (Psaumes 106:28). Ce verset enseigne que, de même qu’il est interdit de tirer profit d’un cadavre, de même il est interdit de tirer profit d’une offrande d’idolâtrie .
וּמֵת גּוּפֵיהּ מְנָלַן? אָתְיָא ״שָׁם״ ״שָׁם״ מֵעֶגְלָה עֲרוּפָה, כְּתִיב הָכָא: ״וַתָּמׇת שָׁם מִרְיָם״, וּכְתִיב הָתָם: ״וְעָרְפוּ שָׁם אֶת הָעֶגְלָה בַּנָּחַל״, מָה לְהַלָּן אָסוּר בַּהֲנָאָה, אַף כָּאן נָמֵי אָסוּר בַּהֲנָאָה.
La Guemara demande : Et d’où tirons-nous l’interdiction concernant un cadavre lui-même ? La Guemara répond : Cela est dérivé d’une analogie verbale entre les mots « là » et « là » employés à propos de la génisse à la nuque brisée afin d’absoudre une ville de porter la responsabilité de la mort d’un visiteur. Il est écrit ici : « Et Myriam mourut là » (Nombres 20:1), et il est écrit là-bas : « Et les anciens de cette ville feront descendre la génisse dans une vallée rude, qui ne pourra être ni labourée ni ensemencée, et ils briseront là la nuque de la génisse dans la vallée » (Deutéronome 21:4). De même que là-bas, tirer profit de la génisse est interdit, de même ici, tirer profit d’un cadavre est interdit.
וְהָתָם מְנָלַן? אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: ״כַּפָּרָה״ כְּתִיב בָּהּ, כְּקָדָשִׁים.
Et de là, d’où apprenons-nous qu’il est interdit de tirer profit de la génisse ? Les Sages ont dit dans l’école de Rabbi Yannai : Un terme d’expiation est écrit au sujet de la génisse à la nuque brisée (Deutéronome 21:8), tout comme il est écrit au sujet des animaux sacrificiels. Cela enseigne qu’il est interdit de tirer profit de la génisse, tout comme il est interdit de tirer profit des animaux sacrificiels.
וְהַחוֹמֶץ שֶׁל גּוֹיִם שֶׁהָיָה מִתְּחִלָּתוֹ יַיִן. פְּשִׁיטָא! מִשּׁוּם דְּאַחְמֵיץ פְּקַע לֵיהּ אִיסּוּרֵיהּ? אָמַר רַב אָשֵׁי: הָא אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן חוֹמֶץ שֶׁלָּנוּ בְּיַד גּוֹי אֵין צָרִיךְ חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם. אִי מִשּׁוּם אִינַּסּוֹכֵי — לָא מְנַסְּכִי, וְאִי מִשּׁוּם אִיחַלּוֹפֵי — כֵּיוָן דְּאִיכָּא חוֹתָם לָא טָרַח וּמְזַיֵּיף.
§ La michna enseigne : Et le vinaigre appartenant à des gentils, qui était à l’origine du vin, est interdit. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Est-ce simplement parce que le vin a tourné, que son interdiction devrait cesser ? Rav Ashi a dit : Cela vient nous enseigner que notre vinaigre qui est en possession d’un gentil ne nécessite pas un sceau à l’intérieur d’un sceau pour rester permis à la consommation. Au contraire, un seul sceau suffit. Rav Ashi explique la raison de cette indulgence : Si la préoccupation est due à une libation idolâtre, les gentils n’offrent pas de libations de vinaigre. Et si elle est due à la crainte qu’un gentil puisse secrètement échanger son vinaigre interdit contre le vinaigre d’un Juif, puisqu’il y a un sceau, le gentil ne se donnera pas la peine d’en forger un autre afin de faciliter l’échange.
אָמַר רַבִּי אִילְעָא, שָׁנִינוּ: יַיִן מְבוּשָּׁל שֶׁל גּוֹיִם שֶׁהָיָה מִתְּחִלָּתוֹ יַיִן — אָסוּר. פְּשִׁיטָא! מִשּׁוּם דְּאִיבַּשִּׁיל פְּקַע לֵיהּ אִיסּוּרֵיהּ? אָמַר רַב אָשֵׁי: הָא אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן, יַיִן מְבוּשָּׁל שֶׁלָּנוּ בְּיַד גּוֹיִם אֵין צָרִיךְ חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם. אִי מִשּׁוּם אִינַּסּוֹכֵי — לָא מְנַסְּכִי, וְאִי מִשּׁוּם
Rabbi Ile’a dit : Nous avons appris que le vin cuit appartenant à des gentils, qui était à l’origine du vin non cuit, est interdit. La Guemara demande de nouveau : N’est-ce pas évident ? Simplement parce que le vin a été cuit, son interdiction devrait-elle disparaître ? Rav Ashi a dit : Cela vient nous enseigner que notre vin cuit qui est en possession d’un gentil ne nécessite pas un sceau à l’intérieur d’un sceau pour rester permis à la consommation. Au contraire, un seul sceau suffit. Rav Ashi précise : Si la préoccupation est due à une libation idolâtre, les gentils n’offrent pas de libations de vin cuit. Et si c’est dû à

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