בְּרוֹפֵא מוּמְחֶה, דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אִם הָיָה מוּמְחֶה לְרַבִּים — מוּתָּר.
Nous avons affaire à un médecin expert, qui ne risquera pas sa réputation en faisant du mal à un enfant. Cela ressemble à ce qu’a dit Rabbi Yoḥanan, lorsque Rav Dimi est venu d’Eretz Yisrael en Babylonie, il a dit que Rabbi Yoḥanan dit : Si le médecin était considéré comme un expert reconnu, il est permis de se faire soigner par lui. Lorsque Rabbi Meir a dit qu’un Araméen peut circoncire un garçon juif, il faisait référence spécifiquement à un médecin connu pour son expertise.
וְסָבַר רַבִּי יְהוּדָה כּוּתִי שַׁפִּיר דָּמֵי? וְהָתַנְיָא: יִשְׂרָאֵל מָל אֶת הַכּוּתִי, וְכוּתִי לֹא יָמוּל יִשְׂרָאֵל, מִפְּנֵי שֶׁמָּל לְשֵׁם הַר גְּרִזִים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
La clause finale de la baraita affirme que Rabbi Yehouda soutient qu’un Samaritain peut circoncire un nourrisson juif. La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda soutient-il vraiment qu’il est permis à un Samaritain de pratiquer la circoncision ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Un Juif peut circoncire un Samaritain, mais un Samaritain ne peut pas circoncire un Juif, car il le circoncit pour le mont Garizim ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
אָמַר לוֹ רַבִּי יוֹסֵי: וְכִי הֵיכָן מָצִינוּ מִילָה מִן הַתּוֹרָה לִשְׁמָהּ? אֶלָּא מָל וְהוֹלֵךְ עַד שֶׁתֵּצֵא נִשְׁמָתוֹ!
Rabbi Yossei lui dit : Et où trouvons-nous que la mitsva de la circoncision de la Torah doit être accomplie dans l’intention de réaliser la volonté de Dieu ? Au contraire, un Samaritain peut continuer à circoncire des Juifs jusqu’à ce que son âme quitte son corps, c’est-à-dire jusqu’à ce que le Samaritain meure, et il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Mais Rabbi Yehouda déclare explicitement plus haut que la circoncision ne peut pas être pratiquée par un Samaritain.
אֶלָּא, לְעוֹלָם אֵיפוֹךְ כִּדְאָפְכִינַן מֵעִיקָּרָא, וּדְקָא קַשְׁיָא דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה — הָהִיא דְּרַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא הִיא.
Au contraire, en réalité, il faut inverser les opinions dans la baraitacomme nous les avons inversées au départ. Et quant à la difficulté soulevée au sujet d’une déclaration de Rabbi Yehuda contre l’autre déclaration de Rabbi Yehuda, cette opinion, selon laquelle un non-Juif ne peut pas pratiquer la circoncision, est en réalité l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. En revanche, la première baraita, qui est inversée et cite donc Rabbi Yehuda comme soutenant qu’un Araméen peut pratiquer la circoncision, renvoie à Rabbi Yehuda bar Ilai. En conséquence, les différentes opinions reflètent une divergence entre tanna’im plutôt qu’une contradiction.
דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא אוֹמֵר: מִנַּיִן לְמִילָה בְּגוֹי שֶׁהִיא פְּסוּלָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאַתָּה אֶת בְּרִיתִי תִשְׁמוֹר״.
La Guemara cite une preuve selon laquelle, d’après l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, un non-Juif n’est pas qualifié pour pratiquer la circoncision. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi dit : D’où est-il déduit, en ce qui concerne la circoncision effectuée par un non-Juif, qu’elle n’est pas valide ? Le verset déclare : « Et Dieu dit à Abraham : Quant à toi, tu garderas Mon alliance, toi et ta descendance après toi selon leurs générations » (Genèse 17:9).
אָמַר רַב חִסְדָּא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? דִּכְתִיב: ״לַה׳ הִמּוֹל״, וְרַבִּי יוֹסֵי — ״הִמּוֹל יִמּוֹל״.
§ Il a été déclaré que, selon l’opinion de Rabbi Yehouda, la circoncision doit être accomplie dans le but d’accomplir une mitzva, tandis que Rabbi Yossei soutient qu’aucune intention particulière n’est nécessaire. La Guemara analyse ces opinions. Rav Ḥisda a dit : Quel est le raisonnement de Rabbi Yehouda ? Comme il est écrit : « Et lorsqu’un étranger séjournera avec toi et célébrera la Pâque pour le Seigneur, que soient circoncis tous ses mâles » (Exode 12:48). On peut déduire du verset que les mâles doivent être circoncis « pour le Seigneur », c’est-à-dire dans le but d’accomplir la volonté de Dieu. La Guemara demande : Et quel est le raisonnement de Rabbi Yossei ? Il est écrit : « Il devra assurément être circoncis [himmol yimmol] » (Genèse 17:13). L’emploi du verbe doublé enseigne que la circoncision peut être pratiquée par n’importe qui.
וְאִידָּךְ, הָכְתִיב: ״לַה׳ הִמּוֹל״! הָהוּא בְּפֶסַח כְּתִיב. וְאִידַּךְ נָמֵי הָכְתִיב: ״הִמּוֹל יִמּוֹל״! דִּבְּרָה תוֹרָה כִלְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם.
La Guemara demande : Et selon l’autre Sage, c’est-à-dire Rabbi Yossei, n’est-il pas écrit : « Pour le Seigneur que tous ses mâles soient circoncis », ce qui indique que la circoncision doit être accomplie dans le but d’accomplir la volonté de Dieu ? La Guemara répond : Cela est écrit au sujet de Pessa'h. Selon Rabbi Yossei, l’expression « pour le Seigneur » renvoie à la mention précédente de l’offrande pascale, et non à la circoncision. En conséquence, le verset doit être lu ainsi : « Il célébrera Pessa'h pour le Seigneur. » La Guemara demande : Et selon l’autre Sage, Rabbi Yehouda, n’est-il pas également écrit : « Il doit être circoncis [himmol yimmol] », ce qui indique que la circoncision peut être effectuée par n’importe qui ? La Guemara répond : La Torah a parlé dans le langage des hommes, c’est-à-dire que le verbe redoublé est le style habituel de la Torah et ne vient pas enseigner une nouvelle halakha.
אִיתְּמַר: מִנַּיִן לְמִילָה בְּגוֹי שֶׁהִיא פְּסוּלָה? דָּרוּ בַּר פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אָמַר: ״וְאַתָּה אֶת בְּרִיתִי תִשְׁמֹר״, וְרַבִּי יוֹחָנָן: ״הִמּוֹל יִמּוֹל״.
§ La Guemara poursuit la discussion de la question des circoncisions effectuées par des gentils. Il a été enseigné : D’où est-il déduit, en ce qui concerne la circoncision effectuée par un gentil, qu’elle n’est pas valide ? Daru bar Pappa dit au nom de Rav : Cela est déduit d’un verset, comme il est dit : Et Dieu dit à Abraham : « Quant à toi, tu garderas Mon alliance, toi et ta descendance après toi selon leurs générations. » Et Rabbi Yoḥanan dit que cela est déduit du verset : « Il devra assurément être circoncis [himmol yimmol] ». Selon Rabbi Yoḥanan, ce verset enseigne qu’un Juif doit être circoncis par quelqu’un qui est déjà circoncis.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? עַרְבִי מָהוּל וְגַבְנוּנִי מָהוּל אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. מַאן דְּאָמַר ״הִמּוֹל יִמּוֹל״ — אִיכָּא, וּמַאן דְּאָמַר ״אֶת בְּרִיתִי תִּשְׁמֹר״ — לֵיכָּא.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre ces deux opinions ? Il y a une différence pratique entre elles concernant un Arabe circoncis ou un montagnard circoncis [gavnuni]. Selon celui qui dit que la halakha selon laquelle un nourrisson juif ne peut être circoncis que par quelqu’un qui a lui-même été circoncis est dérivée du verset : « Il devra assurément être circoncis [himmol yimmol] », il y a lieu de permettre à un Arabe ou à un gavnuni de pratiquer la circoncision, puisqu’ils sont circoncis. Mais selon celui qui dit que la circoncision ne peut pas être pratiquée par un non-Juif et que cela est dérivé de l’expression : « Tu garderas mon alliance », il n’y a pas lieu de permettre à un Arabe ou à un Gabaonite de pratiquer la circoncision.
וּלְמַאן דְּאָמַר ״הִמּוֹל יִמּוֹל״ אִיכָּא? וְהָתְנַן: קוּנָּם שֶׁאֲנִי נֶהֱנֶה מִן הָעֲרֵלִים — מוּתָּר בְּעַרְלֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָסוּר בְּמוּלֵי אוּמּוֹת הָעוֹלָם; אַלְמָא, אַף עַל גַּב דִּמְהִילִי, כְּמַאן דְּלָא מְהִילִי דָּמוּ!
La Guemara soulève une objection : Et est-ce bien ainsi, selon celui qui dit que cela est dérivé du verset : « Il doit assurément être circoncis [himmol yimmol] », qu’un Juif ne peut pas être circoncis par un gentil, et qu’il y a une raison de permettre à un gentil circoncis de pratiquer la circoncision ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Nedarim 31b) : En ce qui concerne celui qui fait le vœu : Tirer profit de ceux qui sont incirconcis m’est konam, il lui est permis de tirer profit de Juifs incirconcis parce qu’ils ne sont pas considérés comme incirconcis, mais il lui est interdit de tirer profit des incirconcis des nations du monde ? Apparemment, bien que certains gentils soient circoncis, ils sont néanmoins considérés comme incirconcis.
אֶלָּא אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ יִשְׂרָאֵל שֶׁמֵּתוּ אֶחָיו מֵחֲמַת מִילָה, וְלֹא מָלוּהוּ. לְמַאן דְּאָמַר ״וְאַתָּה אֶת בְּרִיתִי תִשְׁמֹר״ — אִיכָּא, לְמַאן דְּאָמַר ״הִמּוֹל יִמּוֹל״ — לֵיכָּא.
Au contraire, il y a une différence entre eux concernant un Juif dont les frères sont morts à cause de la circoncision, et, par conséquent, on ne l’a pas circoncis. Selon celui qui dit que la halakha est dérivée du verset : "Quant à toi, tu garderas Mon alliance," il y a lieu de permettre à une telle personne de pratiquer la circoncision, puisqu’il est juif. Selon celui qui dit que la halakha est dérivée de l’expression : "Il doit assurément être circoncis [himmol yimmol]," il n’y a pas lieu de permettre à ce Juif de pratiquer la circoncision, puisqu’il n’est pas lui-même circoncis.
וּלְמַאן דְּאָמַר ״הִמּוֹל יִמּוֹל״ לֵיכָּא? וְהָתְנַן: ״קוּנָּם שֶׁאֲנִי נֶהֱנֶה מִמּוּלִים״ — אָסוּר בְּעַרְלֵי יִשְׂרָאֵל וּמוּתָּר בְּמוּלֵי אוּמּוֹת הָעוֹלָם, אַלְמָא אַף עַל גַּב דְּלָא מְהִילִי כְּמַאן דִּמְהִילִי דָּמוּ!
La Guemara rejette également cette suggestion : Et est-il donc vrai que, selon celui qui dit que la halakha est dérivée du verset : « Il doit assurément être circoncis [himmol yimmol] », il n’y a aucune raison de permettre à un Juif incirconcis de pratiquer la circoncision ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Nedarim 31b) : En ce qui concerne celui qui fait le vœu : Tirer profit de ceux qui sont circoncis m’est konam, il lui est interdit de tirer profit même de Juifs incirconcis et il lui est permis de tirer profit des circoncis des nations du monde. Apparemment, bien que certains Juifs ne soient pas circoncis, ils sont néanmoins considérés comme circoncis.
אֶלָּא, אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ אִשָּׁה, לְמַאן דְּאָמַר ״וְאַתָּה אֶת בְּרִיתִי תִשְׁמוֹר״ — לֵיכָּא, דְּאִשָּׁה לָאו בַּת מִילָה הִיא, וּלְמַאן דְּאָמַר ״הִמּוֹל יִמּוֹל״ — אִיכָּא, דְּאִשָּׁה כְּמַאן דִּמְהִילָא דָּמְיָא.
Au contraire, il y a une différence entre ces deux opinions en ce qui concerne une femme. Selon celui qui dit que la halakha est dérivée du verset : « Quant à toi, tu garderas Mon alliance », il n’y a aucune raison de permettre à une femme de pratiquer la circoncision, car une femme n’est pas soumise à la mitsva de la circoncision, et par conséquent elle n’est pas incluse parmi ceux qui doivent garder l’alliance de Dieu. Et selon celui qui dit que la halakha est dérivée du verset : « Il devra assurément être circoncis [himmol yimmol] », il y a une raison de permettre à une femme de pratiquer la circoncision, car une femme est considérée comme quelqu’un qui est naturellement circoncise.
וּמִי אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר אִשָּׁה לָא? וְהָכְתִיב: ״וַתִּקַּח צִפֹּרָה צֹר״! קְרִי בֵּיהּ ״וַתַּקַּח״. וְהָכְתִיב ״וַתִּכְרֹת״! קְרִי בֵּיהּ ״וַתַּכְרֵת״, דְּאָמְרָה לְאִינִישׁ אַחֲרִינָא וַעֲבַד. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: (אתיא) [אֲתַיאי] אִיהִי וְאַתְחִלָה, וַאֲתָא מֹשֶׁה וְאַגְמְרַהּ.
La Guemara soulève une difficulté contre cette explication : Y a-t-il quelqu’un qui dise qu’une femme ne peut pas pratiquer la circoncision ? Mais n’est-il pas écrit : « Alors Tsippora prit [vattikkaḥ] un silex et coupa le prépuce de son fils » (Exode 4:25). Ce verset affirme explicitement qu’une circoncision a été effectuée par une femme. La Guemara répond qu’il faut lire dans le verset : « Et elle fit prendre [vattakkaḥ] », c’est-à-dire qu’elle n’a pas pris elle-même un silex. Mais n’est-il pas écrit : « Et elle coupa [vattikhrot] » ? Lis dans le verset : « Et elle fit couper [vattakhret] », puisqu’elle dit à une autre personne de prendre un silex et de couper le prépuce de son fils, et il le fit. La Guemara donne une autre explication : Et si tu veux, dis plutôt : Elle vint et commença l’acte, et Moïse vint et acheva la circoncision.
מַתְנִי׳ מִתְרַפְּאִין מֵהֶן רִיפּוּי מָמוֹן, אֲבָל לֹא רִיפּוּי נְפָשׁוֹת. וְאֵין מִסְתַּפְּרִין מֵהֶן בְּכׇל מָקוֹם, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בִּרְשׁוּת הָרַבִּים מוּתָּר, אֲבָל לֹא בֵּינוֹ לְבֵינוֹ.
MICHNA : La michna traite de la question de l’acceptation de certains services professionnels de la part d’un gentil. On peut se faire soigner par des gentils, à condition qu’il s’agisse d’un traitement pécuniaire, mais non d’un traitement personnel. Et on ne peut pas se faire couper les cheveux par eux nulle part, en raison du danger que le gentil le tue avec le rasoir ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Sur la voie publique, il est permis de se faire couper les cheveux par un gentil, mais non lorsque le Juif et le gentil sont seuls ensemble.
גְּמָ׳ מַאי ״רִיפּוּי מָמוֹן״, וּמַאי ״רִיפּוּי נְפָשׁוֹת״? אִילֵּימָא ״רִיפּוּי מָמוֹן״ בְּשָׂכָר, ״רִיפּוּי נְפָשׁוֹת״ בְּחִנָּם — לִיתְנֵי: מִתְרַפְּאִין מֵהֶן בְּשָׂכָר אֲבָל לֹא בְּחִנָּם!
GUEMARA :Qu’est-ce qu’un traitement monétaire, et qu’est-ce qu’un traitement personnel ? Si nous disons que le traitement monétaire est un soin médical fourni en échange d’un paiement, tandis que le traitement personnel est un soin médical fourni gratuitement, alors que la michna enseigne : On peut être soigné par des gentils en échange d’un paiement, mais non gratuitement.
אֶלָּא, ״רִיפּוּי מָמוֹן״ — דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ סַכָּנָה, ״רִיפּוּי נְפָשׁוֹת״ — דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ סַכָּנָה. וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה: אֲפִילּוּ רִיבְדָּא דְּכוּסִילְתָּא לָא מִתַּסֵּינַן מִינַּיְיהוּ!
La Guemara propose une autre explication : Au contraire, le traitement monétaire désigne un traitement médical pour une affaire qui ne présente pas de danger de mort, tandis que le traitement personnel désigne un traitement pour une affaire qui présente un danger de mort. La Guemara rejette également cette suggestion. Mais Rav Yehouda ne dit-il pas : Même en ce qui concerne la blessure d’une incision de saignée [rivda dekhusilta] il ne nous est pas permis d’être soignés par des gentils. La blessure laissée après la saignée ne présente certainement pas de danger de mort, et pourtant il est interdit à un Juif de se faire soigner pour cela par un gentil.
אֶלָּא, ״רִיפּוּי מָמוֹן״ — בְּהֶמְתּוֹ, ״רִיפּוּי נְפָשׁוֹת״ — גּוּפֵיהּ, וְהַיְינוּ דְּאָמַר רַב יְהוּדָה: אֲפִילּוּ רִיבְדָּא דְּכוּסִילְתָּא לָא מִתַּסֵּינַן מִינַּיְיהוּ.
Au contraire, le traitement pécuniaire fait référence au traitement médical fourni pour l’animal d’une personne, tandis que le traitement personnel fait référence au traitement fourni pour son propre corps, et cela est conforme à ce que dit Rav Yehuda : Même en ce qui concerne la blessure d’une incision de saignée, il ne nous est pas permis d’être soignés par eux.
אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר מָר עוּקְבָא: אֲבָל אִם אָמַר לוֹ סַם פְּלוֹנִי יָפֶה לוֹ, סַם פְּלוֹנִי רַע לוֹ — מוּתָּר.
Rav Ḥisda dit que Mar Ukva dit : Mais si un non-Juif lui a dit : Telle et telle potion est bénéfique pour cette maladie, ou telle et telle potion est nuisible pour cette maladie, il est permis de suivre le conseil du non-Juif.