לְבֵי תוֹרְתָּא, פְּגַעוּ בֵּיהּ גַּנָּבֵי, אֲמַרוּ לֵיהּ: לְאָן קָאָזְלַתְּ? אָמַר לָהֶן: לְפוּמְבְּדִיתָא. כִּי מְטָא לְבֵי תוֹרְתָּא, פָּרֵישׁ. אֲמַרוּ לֵיהּ: תַּלְמִידָא דִּיהוּדָה רַמָּאָה אַתְּ! אֲמַר לְהוּ: יָדְעִיתוּ לֵיהּ? יְהֵא רַעֲוָא דְּלִיהְווֹ הָנְהוּ אִינָשֵׁי בְּשַׁמְתֵּיהּ.
à Bei Torta. En chemin, des voleurs le rencontrèrent, et lui dirent : Où vas-tu ? Rav Menashe leur dit : À Poumbedita, qui était plus éloignée que Bei Torta. Lorsqu’il arriva à Bei Torta, il se sépara des voleurs, qui avaient prévu de le voler. Ils lui dirent : Tu es un élève de Yehuda l’escroc ! Rav Menashe leur dit : Le connaissez-vous si bien que vous pouvez l’accuser de tromper les autres ? Que ce soit la volonté de Dieu que ces gens soient soumis à l’excommunication de Rav Yehuda, hérèm.
אֲזַלוּ עֲבַדוּ גְּנֵיבָתָא עֶשְׂרִין וְתַרְתֵּין שְׁנִין וְלָא אַצְלַחוּ, כֵּיוָן דַּחֲזוֹ, אֲתוֹ כּוּלְּהוּ תְּבַעוּ שַׁמְתַּיְיהוּ, וַהֲוָה בְּהוּ חַד גִּירְדְּנָא דְּלָא אֲתָא לְשָׁרוֹיֵה שַׁמְּתֵיהּ, אַכְלֵיהּ אַרְיָא. הַיְינוּ דְּאָמְרִי אִינָשֵׁי: גִּירְדָּנָא דְּלָא טַיְיזָן, שַׁתָּא (בציר משני) [בְּצִירָא מִשְּׁנֵיהּ].
La Guemara continue : Cette malédiction fut efficace, car les voleurs ensuite allèrent et commirent des vols pendant vingt-deux ans, mais sans succès. Lorsqu’ils virent que leurs efforts étaient vains, ils allèrent tous réclamer leur malédiction, c’est-à-dire qu’ils demandèrent pardon et demandèrent que la malédiction soit levée. Mais il y avait parmi eux un tisserand qui ne vint pas faire lever sa malédiction, et un lion le dévora. La Guemara note que cela explique l’adage que les gens disent : En ce qui concerne un tisserand [girdana] qui n’est pas honteux [taizan] mais impudent, une année est retranchée de ses années.
תָּא חֲזִי, מָה בֵּין גַּנָּבֵי בָבֶל וְלִסְטִין דְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל.
À propos de ces deux anecdotes, la Guemara commente : Viens et vois quelle est la différence entre les voleurs de Babylonie et les bandits d’Eretz Yisrael. Bien que les voleurs soient généralement moins violents que les bandits, les voleurs de Babylonie réagirent à l’action de Rav Menashe en dénonçant Rav Yehuda, tandis que les bandits d’Eretz Yisrael louèrent la sagesse de Rabbi Akiva.
מַתְנִי׳ בַּת יִשְׂרָאֵל לֹא תְּיַילֵּד אֶת הַנׇּכְרִית, מִפְּנֵי שֶׁמְּיַלֶּדֶת בֵּן לַעֲבוֹדָה זָרָה, אֲבָל נׇכְרִית מְיַלֶּדֶת בַּת יִשְׂרָאֵל. בַּת יִשְׂרָאֵל לֹא תָּנִיק בְּנָהּ שֶׁל נׇכְרִית, אֲבָל נׇכְרִית מְנִיקָה בְּנָהּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל בִּרְשׁוּתָהּ.
MICHNA :Une femme juive ne peut pas accoucher l’enfant d’une femme non juive, parce que ce faisant elle met au monde un enfant qui se livrera à l’idolâtrie. Mais on peut permettre à une femme non juive d’accoucher l’enfant d’une femme juive. De même, une femme juive ne peut pas allaiter l’enfant d’une femme non juive, mais on peut permettre à une femme non juive d’allaiter l’enfant d’une femme juive pendant que la femme non juive se trouve sur la propriété de la femme juive.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: בַּת יִשְׂרָאֵל לֹא תְּיַילֵּד אֶת הַנׇּכְרִית, מִפְּנֵי שֶׁמְּיַלֶּדֶת בֵּן לַעֲבוֹדָה זָרָה, וְנׇכְרִית לֹא תְּיַילֵּד אֶת בַּת יִשְׂרָאֵל, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִין עַל שְׁפִיכוּת דָּמִים — דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
GUEMARA : La Guemara cite une controverse liée à la décision de la michna. Les Sages ont enseigné : Une femme juive ne peut pas accoucher l’enfant d’une femme non-juive, parce que ce faisant elle met au monde un enfant qui se livrera à l’idolâtrie. Et il n’est pas permis de laisser une femme non-juive accoucher l’enfant d’une femme juive, parce que les non-Juifs sont soupçonnés de verser le sang ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: נׇכְרִית מְיַלֶּדֶת אֶת בַּת יִשְׂרָאֵל בִּזְמַן שֶׁאֲחֵרוֹת עוֹמְדוֹת עַל גַּבָּהּ, אֲבָל לֹא בֵּינָהּ לְבֵינָהּ. וְרַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אֲחֵרוֹת עוֹמְדוֹת עַל גַּבָּהּ נָמֵי לָא, דְּזִימְנִין דְּמַנְּחָא לֵיהּ יְדָא אַפּוּתֵאּ וְקָטְלָא לֵיהּ, וְלָא מִתְחֲזֵי.
Et les Rabbins disent : On peut permettre à une femme gentile d’assister à l’accouchement de l’enfant d’une femme juive lorsque d’autres femmes se tiennent au-dessus d’elle en observant ses actes, mais non lorsqu’elles sont seules ensemble. Et Rabbi Meïr dit : Même lorsque d’autres femmes se tiennent au-dessus d’elle, on ne peut pas permettre à une femme gentile d’assister à l’accouchement de l’enfant d’une femme juive, car il y a des moments où la sage-femme pose sa main sur la tempe du nourrisson et le tue en exerçant une pression sur cet endroit, et l’acte n’est pas vu.
כִּי הָהִיא אִיתְּתָא דַּאֲמַרָה לַחֲבֶרְתַּהּ: מוֹלְדָא יְהוּדַיָּיתָא בַּת מוֹלְדָא יְהוּדַיָּיתָא! אֲמַרָה לַהּ: נְפִישִׁין בִּישָׁתָא דְּהַהִיא אִיתְּתָא, דְּקָא מַשְׁפֵּילְנָא מִינַּיְיהוּ דְּמָא כִּי אוּפְיָא דְּנַהֲרָא.
La Guemara rapporte une histoire qui confirme cette inquiétude. C’est comme cet incident impliquant une certaine femme non juive qui dit à sa compagne non juive : Tu es la sage-femme des femmes juives, la fille d’une sage-femme des femmes juives. Cela fut dit comme une insulte. En réponse, l’autre non juive lui dit : Que bien des maux s’abattent sur cette femme, c’est-à-dire toi, en nombre égal aux nourrissons juifs que j’ai tués, alors que je leur retirais du sang comme l’écume [ufeya] d’un fleuve. Cette sage-femme non juive prétendit avoir causé la mort de nombreux enfants juifs.
וְרַבָּנַן אֲמַרוּ לָךְ: לָא הִיא, בְּמִילְּתָא בְּעָלְמָא הוּא דְּאוֹקֵימְתַּהּ.
La Guemara clarifie l’opinion des Sages : Et les Sages, qui ne sont pas préoccupés dans la même mesure que Rabbi Meïr, te diraient : Il n’en est pas ainsi ; ce n’était que par des paroles que la sage-femme non juive s’affirmait. En d’autres termes, elle se vantait afin d’intimider son adversaire, alors qu’en réalité elle n’a tué aucun nourrisson.
בַּת יִשְׂרָאֵל לֹא תָּנִיק. תָּנוּ רַבָּנַן: בַּת יִשְׂרָאֵל לֹא תָּנִיק בְּנָהּ שֶׁל נׇכְרִית, מִפְּנֵי שֶׁמְּגַדֶּלֶת בֵּן לַעֲבוֹדָה זָרָה, וְנׇכְרִית לֹא תָּנִיק אֶת בְּנָהּ שֶׁל בַּת יִשְׂרָאֵל, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדָה עַל שְׁפִיכוּת דָּמִים, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: נׇכְרִית מְנִיקָה אֶת בְּנָהּ שֶׁל בַּת יִשְׂרָאֵל בִּזְמַן שֶׁאֲחֵרוֹת עוֹמְדוֹת עַל גַּבָּהּ, אֲבָל לֹא בֵּינוֹ לְבֵינָהּ. וְרַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אֲחֵרוֹת עוֹמְדוֹת עַל גַּבָּהּ נָמֵי לָא, דְּזִימְנִין דְּשָׁיְיפָא לֵיהּ סַמָּא לְדַד מֵאַבָּרַאי וְקָטְלָא לֵיהּ.
§ La michna enseigne qu’une femme juive ne peut pas allaiter l’enfant d’une femme non-juive. Les Sages ont enseigné : Une femme juive ne peut pas allaiter l’enfant d’une femme non-juive parce que, ce faisant, elle élève effectivement un enfant qui se livrera à l’idolâtrie. Et on ne peut pas permettre à une femme non-juive d’allaiter l’enfant d’une femme juive parce qu’elle est soupçonnée de verser le sang ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : On peut permettre à une femme non-juive d’allaiter l’enfant d’une femme juive lorsque d’autres femmes se tiennent au-dessus d’elle, mais non lorsqu’elle est seule avec l’enfant. Et Rabbi Meïr dit : Même lorsque d’autres femmes se tiennent au-dessus d’elle, on ne peut pas permettre à une femme non-juive d’allaiter l’enfant, parce qu’il y a des moments où elle étale du poison destiné pour lui sur son sein lorsqu’elle est à l’extérieur de la maison, et ensuite le tue avec cela pendant l’allaitement.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן מְיַלֶּדֶת, בְּהַהִיא קָאָמְרִי רַבָּנַן דִּשְׁרֵי, דְּלָא אֶפְשָׁר מִשּׁוּם דַּאֲחֵרוֹת רוֹאוֹת אוֹתָהּ, אֲבָל מְנִיקָה דְּאֶפְשָׁר דְּשָׁיְיפָא לֵיהּ סַם לְדַד מֵאַבָּרַאי וְקָטְלָא לֵיהּ — אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר.
La Guemara fait remarquer : Et il est nécessaire que le différend entre Rabbi Meir et les Sages soit énoncé à la fois au sujet du cas d’une sage-femme et de celui d’une nourrice. La raison est que si le tanna nous avait enseigné seulement la halakha d’une sage-femme, on pourrait supposer que ce n’est que dans ce cas que les Sages ont dit que c’est permis de permettre à la non-juive d’accoucher un nourrisson juif, parce qu’il n’est pas possible pour elle de le tuer, du fait que d’autres femmes la voient. Mais en ce qui concerne une nourrice, puisqu’il est possible qu’elle puisse enduire de poison son sein alors qu’elle est encore à l’extérieur de la maison et ensuite le tuer avec cela, on pourrait dire que les Sages concèdent à Rabbi Meir qu’il ne faut en aucun cas permettre à une femme non juive d’allaiter le fils d’une femme juive.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן מְנִיקָה, בְּהַהִיא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר דְּאָסוּר, מִשּׁוּם דְּשָׁיְיפָא לֵיהּ סַם לְדַד מֵאַבָּרַאי וְקָטְלָא לֵיהּ, אֲבָל מְיַלֶּדֶת, דְּלָא אֶפְשָׁר הֵיכָא דַּאֲחֵרוֹת עוֹמְדוֹת עַל גַּבָּהּ, אֵימָא מוֹדֵי לְהוּ לְרַבָּנַן — צְרִיכָא.
Et si le tanna ne nous avait enseigné que la halakha d'une nourrice, on aurait pu supposer que ce n'est que dans ce cas que Rabbi Meir a dit qu'il est interdit à une non-Juive d'allaiter un nourrisson juif, en raison du fait qu'elle pourrait enduire de poison son sein alors qu'elle est à l'extérieur de la maison et le tuer ainsi. Mais en ce qui concerne une sage-femme, puisqu'il n'est pas possible pour elle de le tuer là où d'autres femmes se tiennent au-dessus d'elle, on pourrait dire que Rabbi Meir concède aux Sages. La Guemara conclut : Il est donc nécessaire que cette controverse soit énoncée à propos des deux cas.
וּרְמִינְהוּ: יְהוּדִית מְיַלֶּדֶת אֲרַמִּית בְּשָׂכָר, אֲבָל לֹא בְּחִנָּם! אָמַר רַב יוֹסֵף: בְּשָׂכָר שְׁרֵי מִשּׁוּם אֵיבָה.
§ Sur la base de la discussion ci-dessus, tous conviennent qu’une femme juive ne peut pas accoucher l’enfant d’une femme non juive. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : Une femme juive peut accoucher l’enfant d’une femme araméenne en échange d’un paiement, mais pas gratuitement. Rav Yossef dit en réponse : Cela est permis en échange d’un paiement en raison de l’hostilité qui serait suscitée si les Juifs refusaient d’accoucher des nourrissons non juifs malgré l’offre d’argent pour le faire.
סָבַר רַב יוֹסֵף לְמֵימַר: אוֹלוֹדֵי נׇכְרִית בְּשַׁבְּתָא בְּשָׂכָר שְׁרֵי, מִשּׁוּם אֵיבָה. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: יָכְלָה לְמֵימַר לַהּ — דִּידַן, דִּמְינַטְּרִי שַׁבְּתָא — מְחַלְּלִינַן עֲלַיְיהוּ; דִּידְכוּ, דְּלָא מְינַטְּרִי שַׁבְּתָא — לָא מְחַלְּלִינַן.
Rav Yosef pensa dire : Assister à l’accouchement de l’enfant d’une femme non juive pendant Chabbat en échange d’un paiement est permis à cause de l’inimitié. Abaye lui dit : La crainte de l’inimitié ne s’applique pas ici, car elle peut dire à la non juive : En ce qui concerne nos femmes, qui observent Chabbat, nous profanons Chabbat pour elles ; en ce qui concerne vos femmes, qui n’observent pas Chabbat, nous ne profanons pas Chabbat pour elles.
סָבַר רַב יוֹסֵף לְמֵימַר: אוֹנוֹקֵי בְּשָׂכָר שְׁרֵי מִשּׁוּם אֵיבָה. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: יָכְלָה לְמֵימַר, אִי פְּנוּיָה הִיא — ״בָּעֵינָא לְאִינְּסוֹבֵי״, אִי אֵשֶׁת אִישׁ הִיא — ״לָא קָא מִזְדַּהַמְנָא בְּאַפֵּי גַּבְרַאי״.
Rav Yosef a aussi pensé dire : Allaiter l’enfant d’une femme non juive en échange d’un paiement est permis en raison de l’inimitié. Abaye lui dit : La crainte de l’inimitié ne s’applique pas, car elle peut dire, si elle n’est pas mariée : Je souhaite me marier. Et si c’est une femme mariée, elle peut dire : Je ne souhaite pas devenir repoussante pour mon mari. Puisqu’elle peut fournir une excuse raisonnable pour refuser d’allaiter l’enfant d’une femme non juive, la crainte de l’inimitié ne s’applique pas.
סָבַר רַב יוֹסֵף לְמֵימַר, הָא דְּתַנְיָא: הַגּוֹיִם וְרוֹעֵי בְּהֵמָה דַּקָּה לֹא מַעֲלִין וְלֹא מוֹרִידִין — אַסּוֹקֵי בְּשָׂכָר שְׁרֵי, מִשּׁוּם אֵיבָה.
Rav Yosef pensa dire une idée similaire concernant ce qui est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les gentils et les bergers de petit bétail domestique, on ne peut pas les faire remonter d’une fosse et on ne peut pas les y faire descendre. Rav Yosef suggéra que malgré cela, il est permis de les faire remonter de la fosse en échange d’un paiement, à cause de l’inimitié.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: יָכוֹל לוֹמַר לוֹ ״קָאֵי בְּרִי אַאִיגָּרָא״, אִי נָמֵי ״נְקִיטָא לִי זִימְנָא לְבֵי דַוָּאר״.
Abaye lui dit : Il est interdit de faire remonter un gentil d’une fosse, même contre paiement, car on peut lui dire une excuse, telle que : Mon fils se tient sur le toit et je dois aller utiliser cette échelle pour l’aider à descendre du toit. Autrement, il peut lui dire : Une heure m’a été fixée pour comparaître au tribunal [bei davar] et je dois m’occuper de cette affaire. Puisque le Juif peut fournir une excuse légitime pour refuser d’aider le gentil, il n’est pas nécessaire de le faire sortir de la fosse.
תָּנֵי רַבִּי אֲבָהוּ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: הַגּוֹיִם וְרוֹעֵי בְּהֵמָה דַּקָּה — לֹא מַעֲלִין
À propos de l’idée de relever quelqu’un d’une fosse ou de l’y faire descendre, la Guemara note que Rabbi Abbahou a enseigné ce qui suit alors qu’il se tenait devant Rabbi Yoḥanan : En ce qui concerne les gentils et les bergers d’animaux domestiqués, on ne doit pas les faire remonter d’une fosse,