רָבִינָא אָמַר: לָא קַשְׁיָא — הָא לְכַתְּחִלָּה, הָא דִּיעֲבַד.
§ La Guemara cite une autre résolution de la contradiction apparente entre la michna, qui statue que les gentils sont soupçonnés de bestialité, et la baraita, qui permet qu’un animal acheté à des gentils soit sacrifié comme offrande. Ravina a dit que ce n’est pas difficile ; cette michna rend sa décision en ce qui concerne la halakha a priori, tandis que cette autre baraita se réfère à la halakha après coup.
וּמְנָא תֵּימְרָא דְּשָׁאנֵי בֵּין לְכַתְּחִלָּה בֵּין לְדִיעֲבַד? דִּתְנַן: לֹא תִּתְיַיחֵד אִשָּׁה עִמָּהֶם, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִין עַל הָעֲרָיוֹת. וּרְמִינְהוּ: הָאִשָּׁה שֶׁנֶּחְבְּשָׁה בִּידֵי גּוֹיִם, עַל יְדֵי מָמוֹן — מוּתֶּרֶת לְבַעְלָהּ, עַל יְדֵי נְפָשׁוֹת — אֲסוּרָה לְבַעְלָהּ!
La Guemara demande : Et d’où dis-tu qu’il y a une différence dans ce cas entre ab initio et a posteriori ? Comme nous l’avons appris dans la michna : Une femme ne peut pas s’isoler avec eux, car ils sont soupçonnés de se livrer à des relations sexuelles interdites. Et on peut soulever une contradiction à partir d’une autre michna (Ketubot 26b) : En ce qui concerne une femme qui a été emprisonnée par des gentils, si elle a été emprisonnée pour des affaires d’argent, elle est permise à son mari même s’il est prêtre, car il n’y a pas lieu de craindre qu’elle ait été violée. Si elle a été emprisonnée pour une infraction capitale, elle est interdite à son mari s’il est prêtre, car les ravisseurs ne se retiendraient pas de la violer. La première clause de la michna dans Ketubot statue qu’une femme qui a été emprisonnée dans l’isolement avec des gentils n’est pas présumée avoir eu des rapports avec eux. Cela contredit apparemment l’énoncé de la michna ici, qui statue qu’une femme ne peut pas s’isoler avec des gentils.
אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ, שָׁאנֵי לַן בֵּין לְכַתְּחִלָּה לְדִיעֲבַד? מִמַּאי? דִּלְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: אֲפִילּוּ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא, וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמָא, דְּמִתְיָירֵא מִשּׁוּם הֶפְסֵד מָמוֹנוֹ.
La Guemara continue : Au contraire, n’est-il pas correct de conclure d’ici qu’il y a une différence pour nous entre a priori, comme dans la michna ici, et a posteriori, comme dans la michna dans Ketoubot ? La Guemara rejette cette conclusion : D’où cela peut-il être prouvé ? Peut-être que je pourrais en fait te dire : En général, même a posteriori, on ne peut pas supposer qu’une femme qui s’est retrouvée isolée avec un non-Juif n’a pas eu de relations avec lui, et ici, dans la michna de Ketoubot, c’est la raison pour laquelle elle est permise à son mari même après avoir été emprisonnée : Puisque son mari pourrait ne pas accepter de payer si sa femme a été violée, le non-Juif craint de la violer en raison de la possible perte de son argent.
תֵּדַע, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: עַל יְדֵי נְפָשׁוֹת אֲסוּרָה לְבַעְלָהּ, וְתוּ לָא מִידִּי.
La Guemara ajoute : Sache que telle est l’explication, car la clause finale de cette michna enseigne : Si elle a été emprisonnée pour une infraction passible de la peine capitale, elle est interdite à son mari. Il est clair que la différence est que, dans ce cas, les gentils n’ont aucune raison de la laisser indemne. La Guemara conclut : Et rien de plus n’a besoin d’être discuté, car c’est certainement la bonne interprétation de cette michna.
רַבִּי פְּדָת אָמַר: לָא קַשְׁיָא — הָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הָא רַבָּנַן. דִּתְנַן גַּבֵּי פָּרַת חַטָּאת: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵינָהּ נִקַּחַת מִן הַגּוֹיִם, וַחֲכָמִים מַתִּירִין. מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: חָיְישִׁינַן לִרְבִיעָה, וְרַבָּנַן סָבְרִי: לָא חָיְישִׁינַן לִרְבִיעָה?
Rabbi Pedat a dit : La contradiction entre la michna, qui statue que les gentils sont soupçonnés de bestialité, et la baraita, qui permet qu’un animal acheté à des gentils soit sacrifié comme offrande, n’est pas difficile ; cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, tandis que cette baraita est conforme à l’opinion des Sages. Comme nous l’avons appris dans une michna (Para 2:1) au sujet de la vache rousse de purification : Rabbi Eliezer dit qu’elle ne peut pas être achetée à des gentils, et les Sages permettent qu’elle soit achetée à des gentils. Rabbi Pedat explique : Quoi, n’est-il pas correct de dire que Rabbi Eliezer et les Sages sont en désaccord sur cette question, à savoir que Rabbi Eliezer soutient que nous craignons qu’une personne ait pu commettre une bestialité avec l’animal, et les Sages soutiennent que nous ne craignons pas qu’une personne ait commis une bestialité avec l’animal ?
מִמַּאי? דִּלְמָא דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא חָיְישִׁינַן לִרְבִיעָה, וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר — כִּדְרַב יְהוּדָה אָמַר רַב, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הִנִּיחַ (עֲלֵיהֶן) [עָלֶיהָ] עוּדָּה שֶׁל שַׂקִּין — פְּסָלָהּ, וּבְעֶגְלָה — עַד שֶׁתִּמְשׁוֹךְ בָּהּ.
La Guemara rejette cette conclusion : D’où sais-tu que c’est le cas ? Peut-être que tous sont d’accord pour dire que nous ne craignons pas qu’une personne ait commis une bestialité avec l’animal, et ici, tel est le raisonnement de Rabbi Eliezer : Il soutient conformément à une déclaration que Rabbi Yehouda rapporte au nom de Rav. Comme Rabbi Yehouda dit que Rav dit : Si quelqu’un a placé un paquet de sacs sur une vache rousse, il l’a rendue impropre à la purification, car une vache rousse n’est apte que si elle n’a porté aucun fardeau, conformément au verset : « Sur laquelle n’est jamais venu un joug » (Nombres 19:2) ; et dans le cas de la génisse à la nuque brisée, elle ne devient pas impropre jusqu’à ce que tu tires une charge avec elle, comme le dit le verset : « Et qui n’a pas tiré sous le joug » (Deutéronome 21:3).
מָר סָבַר חָיְישִׁינַן, וּמַר סָבַר לָא חָיְישִׁינַן! לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, מִשּׁוּם נִיחָא פּוּרְתָּא לָא מַפְסֵיד טוּבָא.
La Guemara développe : Un Sage, Rabbi Eliezer, soutient : une génisse rousse achetée à un non-Juif ne peut pas être utilisée pour la purification, car nous craignons qu’elle ait pu être utilisée pour un travail, tandis qu’un Sage, les Sages, soutient : Nous ne craignons pas que le non-Juif l’ait utilisée pour un travail. En conséquence, le désaccord dans cette michna ne concerne pas une inquiétude relative à la bestialité. La Guemara répond : Non ; il ne peut te venir à l’esprit que Rabbi Eliezer interdise d’acheter une génisse rousse à un non-Juif en raison de la crainte qu’il ait pu placer des sacs sur elle, car en raison du léger avantage qu’il y a à poser un lot de sacs sur la génisse, le non-Juif ne renoncera pas à la possibilité de gagner une grande somme d’argent qu’il peut obtenir en vendant la génisse.
הָכִי נָמֵי לֵימָא: מִשּׁוּם הֲנָאָה פּוּרְתָּא לָא מַפְסֵיד טוּבָא! הָתָם, יִצְרוֹ תּוֹקְפוֹ.
La Guemara objecte : De même, disons : En raison du léger plaisir qu’il y a à se livrer à la bestialité avec un animal, un gentil ne renoncera pas à une somme importante d’argent qu’il pourrait autrement obtenir en vendant la génisse. La Guemara répond : Là-bas, en ce qui concerne la bestialité, son penchant le domine, et il est susceptible de se livrer à la bestialité avec la génisse malgré le fait qu’il sache que cela est à son désavantage.
וְדִלְמָא דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא חָיְישִׁינַן לִרְבִיעָה, וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, כִּדְתָנֵי שֵׁילָא, דְּתָנֵי שֵׁילָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? ״דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ״ — בְּנֵי יִשְׂרָאֵל יִקְחוּ, וְאֵין הַגּוֹיִם יִקְחוּ.
La Guemara suggère : Et peut-être que tous sont d’accord sur le fait que nous ne craignons pas qu’une personne ait commis une bestialité avec l’animal, et ici, telle est la raison de Rabbi Eliezer, conformément à ce que Sheila a enseigné, comme Sheila a enseigné dans une baraita : Quelle est la raison de Rabbi Eliezer ? Le verset déclare : « Parle aux enfants d’Israël afin qu’ils prennent pour toi une vache rousse » (Nombres 19:2). Cela enseigne que les enfants d’Israël prennent la vache rousse, mais les gentils ne prennent pas la vache rousse.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: וְכֵן הָיָה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל בְּכׇל הַקָּרְבָּנוֹת כּוּלָּן. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ כִּדְתָנֵי שֵׁילָא, בִּשְׁלָמָא פָּרָה — כְּתִיב בָּהּ ״קִיחָה״, אֶלָּא כּוּלְּהוּ קׇרְבָּנוֹת — קִיחָה כְּתִיב בְּהוּ? וְדִלְמָא עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
La Guemara répond : Il ne devrait pas vous venir à l’esprit de dire cela, car la clause finale de cette même baraitaenseigne : Et de même, Rabbi Eliezer disqualifierait un animal acheté à un gentil dans le cas de toutes les offrandes. La Guemara développe : Et si cela devait vous venir à l’esprit que la raison de Rabbi Eliezer est conforme à ce que Sheila a enseigné, certes, dans le cas de la génisse rousse un terme de prise est écrit, mais un terme de prise est-il écrit à l’égard de toutes les autres offrandes ? Puisqu’un terme de prise n’apparaît pas dans le contexte des autres offrandes, cela ne peut pas être le raisonnement de Rabbi Eliezer. La Guemara suggère : Et peut-être que les Sages sont en désaccord avec Rabbi Eliezer