גְּמָ׳ וּרְמִינְהִי: לוֹקְחִין מֵהֶן בְּהֵמָה לְקׇרְבָּן, וְאֵין חוֹשְׁשִׁין לֹא מִשּׁוּם רוֹבֵעַ, וְלֹא מִשּׁוּם נִרְבָּע, וְלֹא מִשּׁוּם מוּקְצֶה, וְלֹא מִשּׁוּם נֶעֱבָד.
GUEMARA : En ce qui concerne l’hypothèse selon laquelle les gentils sont soupçonnés de bestialité, la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita (Tosefta 2:1) : On peut acheter un animal à des gentils pour l’utiliser comme offrande, et il n’y a pas lieu de craindre qu’il puisse être impropre du fait qu’il s’agisse d’un animal qui a copulé avec une personne, ou du fait qu’il s’agisse d’un animal qui a été l’objet de bestialité, ou du fait qu’il ait été mis à part pour l’idolâtrie, ou du fait que l’animal lui-même ait été adoré.
בִּשְׁלָמָא מוּקְצֶה וְנֶעֱבָד, אִם אִיתָא דְּאַקְצְיֵיהּ וְאִם אִיתָא דְּפַלְחֵיהּ — לָא הֲוָה מְזַבֵּין לֵיהּ, אֶלָּא רוֹבֵעַ וְנִרְבָּע לֵחוּשׁ! אָמַר רַב תַּחְלִיפָא אָמַר רַב שֵׁילָא בַּר אֲבִינָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: גּוֹי חָס עַל בְּהֶמְתּוֹ שֶׁלֹּא תֵּעָקֵר.
La Guemara analyse cette décision : Soit, il n’y a pas lieu de craindre que l’animal ait été mis à part pour l’idolâtrie ou qu’il ait lui-même été adoré. La raison en est que, s’il avait effectivement été mis à part, ou s’il avait effectivement été adoré, alors le non-Juif ne l’aurait pas vendu au Juif au départ. Mais en ce qui concerne la possibilité qu’il s’agisse d’un animal qui a copulé avec une personne ou d’un animal qui a été l’objet de bestialité, qu’on soulève une inquiétude conformément à la décision de la michna. La Guemara explique : Rav Taḥlifa dit que Rav Sheila bar Avina dit au nom de Rav : Un non-Juif protège et ainsi épargne son propre animal afin qu’il ne devienne pas stérile. Puisqu’un acte de bestialité peut rendre un animal stérile, il n’y a pas lieu de craindre que le non-Juif ait eu avec lui un comportement immoral. Par conséquent, on peut utiliser comme offrande un animal acheté à un non-Juif.
הָתִינַח נְקֵבוֹת, זְכָרִים מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אָמַר רַב כָּהֲנָא: הוֹאִיל וּמַכְחִישִׁין בַּבָּשָׂר.
La Guemara demande : Cela s’explique bien en ce qui concerne les animaux femelles, car elles peuvent devenir stériles, mais en ce qui concerne les mâles, que peut-on dire ? Rav Kahana dit : Les gentils s’abstiennent eux aussi de pratiquer la bestialité avec leur bétail mâle, car cela détériore la chair des animaux, c’est-à-dire les affaiblit physiquement.
אֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: לוֹקְחִין בְּהֵמָה מֵרוֹעֶה שֶׁלָּהֶן, לֵיחוּשׁ דִּלְמָא רַבְעַהּ לָהּ! רוֹעֶה שֶׁלָּהֶן מִתְיָירֵא מִשּׁוּם הֶפְסֵד שָׂכָר.
Au contraire, la Guemara soulève une contradiction à partir de ce qui est enseigné dans une baraita : On peut acheter un animal destiné à servir d’offrande à leur berger, c’est-à-dire un berger non-juif. La Guemara explique la contradiction apparente : à la lumière de la décision de la michna, nous devrions craindre que peut-être il ait commis la bestialité avec l’animal, puisqu’il ne lui appartient pas, et par conséquent il devrait être interdit d’acheter un animal à des bergers non-juifs. La Guemara répond : Leur berger craint de commettre la bestialité avec les animaux sous sa garde, en raison de la perte de son salaire qui en résulterait si cela était découvert.
אֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: אֵין מוֹסְרִין בְּהֵמָה לָרוֹעֶה שֶׁלָּהֶן, לֵימָא: רוֹעֶה שֶׁלָּהֶן מִתְיָירֵא מִשּׁוּם הֶפְסֵד שְׂכָרוֹ!
Au contraire, la Guemara soulève une contradiction à partir de ce qui est enseigné dans une baraita : On ne peut pas confier un animal à leur berger, c’est-à-dire à un berger non-juif. La Guemara explique la contradiction : Pourquoi ne peut-on pas faire cela ? Disons que leur berger craint en raison de la perte de son salaire, et, par conséquent, il devrait être permis de lui confier un animal.
אִינְהוּ דְּיָדְעִי בַּהֲדָדֵי, מִרַתְתִי. אֲנַן דְּלָא יָדְעִינַן בְּהוּ, לָא מִרַתְתִי. אָמַר רַבָּה: הַיְינוּ דְּאָמְרִי אִינָשֵׁי: מַכְתְּבָא גְּלָלָא בָּזַע, רַגָּלָא בְּחַבְרֵיהּ יָדַע.
La Guemara répond : En ce qui concerne eux-mêmes, c’est-à-dire les autres gentils, comme ils sont conscients des actions les uns des autres, ils ont peur d’être pris, et par conséquent ils ne commettront pas de bestialité avec un animal appartenant à un autre gentil. Mais en ce qui concerne nous-mêmes, les Juifs, comme nous ne sommes pas conscients d’eux et de leur comportement, ils n’ont pas peur de nous. La Guemara note que Rabba a dit : Cela est conforme à l’adage que les gens disent : De même que le stylet grave une écriture sur le marbre, un pécheur connaît son compagnon pécheur, c’est-à-dire qu’un transgresseur est parfaitement conscient des autres qui agissent de la même manière.
אִי הָכִי, זְכָרִים מִנְּקֵבוֹת לָא נִיזְבּוֹן, דְּחָיְישִׁינַן דִּלְמָא מַרְבְּעָא לֵיהּ עִילָּוַהּ! כֵּיוָן דְּמִיגָּרֵי בַּהּ, מִרַתְתָא.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, et que la raison pour laquelle on peut acheter un animal destiné à servir d’offrande à un gentil est que le fait de se livrer à la bestialité a un impact négatif sur l’animal, alors n’achetons pas de mâles auprès de femmes non juives, car nous devons craindre que peut-être elle ait pratiqué la bestialité avec lui. Cela n’endommagerait pas l’animal et ne le rendrait pas stérile, et il n’y a donc aucun facteur dissuasif qui empêcherait une femme non juive de le faire. La Guemara répond : Puisque, si elle se livrait à la bestialité, l’animal la suivrait en public, elle craint que d’autres découvrent son comportement.
אֶלָּא הָא דְּתָנֵי רַב יוֹסֵף: אַרְמַלְתָּא לָא תְּרַבֵּי כַּלְבָּא, וְלָא תַּשְׁרֵי בַּר בֵּי רַב בְּאוּשְׁפִּיזָא. בִּשְׁלָמָא בַּר בֵּי רַב צְנִיעַ לַהּ, אֶלָּא כַּלְבָּא, כֵּיוָן דְּמִיגָּרֵה בַּהּ — מִרַתְתָא!
La Guemara demande en outre : Mais considère ce que Rav Yosef enseigne : une veuve ne peut pas élever un chien en raison du soupçon qu’elle pourrait se livrer à la bestialité, et elle ne peut pas permettre à un étudiant de Torah de demeurer comme logeur [be’ushpiza] dans sa maison. Certes, il est logique qu’il lui soit interdit d’avoir un étudiant de Torah logé dans sa maison, car il est considéré comme discret à ses yeux, de sorte qu’elle ne sera pas dissuadée de fauter avec lui. Mais, en ce qui concerne un chien, puisqu’il la suivrait après qu’elle se soit accouplée avec lui, elle a peur de se livrer à la bestialité avec lui. Par conséquent, il devrait lui être permis d’élever un chien.
כֵּיוָן דְּכִי שָׁדְיָא לֵיהּ אוּמְצָא וּמִסְּרִיךְ אַבָּתְרַהּ, מֵימָר אָמְרִי אִינָשֵׁי: הַאי דְּמִסְּרִיךְ אַבָּתְרַהּ מִשּׁוּם אוּמְצָא דְּקָא מִסְּרִיךְ.
La Guemara répond : Puisqu’il va aussi la suivre dans un cas où elle lui jette un morceau de viande, les gens diront : Le fait qu’il la suive est dû à la viande qu’elle lui a jetée, et ils ne la soupçonneront pas de bestialité. Par conséquent, elle ne sera pas dissuadée de transgresser.
נְקֵבוֹת אֵצֶל נְקֵבוֹת, מַאי טַעְמָא לָא מְיַיחֲדִינַן? אָמַר מָר עוּקְבָא בַּר חָמָא: מִפְּנֵי שֶׁהַגּוֹיִם מְצוּיִין אֵצֶל נְשֵׁי חַבְרֵיהֶן, וּפְעָמִים שֶׁאֵינוֹ מוֹצְאָהּ וּמוֹצֵא אֶת הַבְּהֵמָה וְרוֹבְעָהּ.
La Guemara demande : En ce qui concerne des animaux femelles avec des femelles, quelle est la raison pour laquelle nous ne leur permettons pas d’être isolées les unes avec les autres ? Mar Ukva bar Ḥama dit : C’est parce que les gentils fréquentent les femmes d’autrui, et parfois le gentil ne la trouve pas, trouve l’animal et se livre à la bestialité avec lui à la place.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אֲפִילּוּ מוֹצְאָהּ נָמֵי רוֹבְעָהּ, דְּאָמַר מָר: חֲבִיבָה עֲלֵיהֶן בְּהֶמְתָּן שֶׁל יִשְׂרָאֵל יוֹתֵר מִנְּשׁוֹתֵיהֶן, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּשָׁעָה שֶׁבָּא נָחָשׁ עַל חַוָּה הֵטִיל בָּהּ זוּהֲמָא. אִי הָכִי, יִשְׂרָאֵל נָמֵי? יִשְׂרָאֵל שֶׁעָמְדוּ עַל הַר סִינַי — פָּסְקָה זוּהֲמָתָן, גּוֹיִם שֶׁלֹּא עָמְדוּ עַל הַר סִינַי — לֹא פָּסְקָה זוּהֲמָתָן.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : Même lorsqu’il trouve une épouse, il se livre aussi à la bestialité avec l’animal, comme le Maître l’a dit : L’animal d’un Juif est plus attirant pour les gentils que leurs propres épouses, comme le dit Rabbi Yoḥanan : Au moment où le serpent est venu sur Ève, au moment du péché où elle a mangé de l’Arbre de la Connaissance, il l’a infectée d’une contamination morale, et cette contamination demeure chez tous les êtres humains. La Guemara demande : Si tel est le cas, un Juif devrait aussi être soupçonné de bestialité. La Guemara répond : En ce qui concerne le peuple juif, qui s’est tenu au mont Sinaï et a reçu la Torah, leur contamination a pris fin, tandis que dans le cas des gentils, qui ne se sont pas tenus au mont Sinaï et n’ont pas reçu la Torah, leur contamination n’a pas pris fin.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עוֹפוֹת מַאי? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי חֲנִינָא: אֲנִי רָאִיתִי גּוֹי שֶׁלָּקַח אַוָּוז מִן הַשּׁוּק, רְבָעָהּ, חֲנָקָהּ, צְלָאָהּ, וַאֲכָלָהּ. וְאָמַר רַבִּי יִרְמְיָה מִדִּיפְתִּי: אֲנִי רָאִיתִי עַרְבִי אֶחָד שֶׁלָּקַח יָרֵךְ מִן הַשּׁוּק, וְחָקַק בָּהּ כְּדֵי רְבִיעָה, רְבָעָהּ, צְלָאָהּ, וַאֲכָלָהּ.
§ La Guemara s’enquiert de la halakha dans le cas d’un oiseau. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : en ce qui concerne les oiseaux, quelle est la halakha ? Soupçonne-t-on les gentils de se livrer à la bestialité avec des oiseaux ? La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve qu’ils sont soupçonnés de le faire, comme Rav Yehuda dit que Shmuel dit au nom de Rabbi Ḥanina : J’ai un jour vu un gentil qui avait acheté une oie au marché, avait eu un rapport bestial avec elle, l’avait étranglée, l’avait rôtie et ensuite l’avait mangée. Et de même, Rabbi Yirmeya de Difti dit : J’ai vu un certain Arabe qui avait acheté une cuisse de viande au marché et y avait taillé un espace de la taille nécessaire pour permettre la pénétration. Par la suite, il l’a pénétrée, l’a rôtie et l’a mangée. Ces incidents démontrent que les gentils sont soupçonnés d’une conduite immorale avec des oiseaux.