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אֲרִיסוּתָא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר לֵית לֵיהּ, אֶלָּא גּוֹי מַאי טַעְמָא מוּתָּר? דְּאָמְרִינַן לֵיהּ וְצָיֵית. כּוּתִי נָמֵי אָמְרִינַן לֵיהּ וְצָיֵית! כּוּתִי לָא צָיֵית, דְּאָמַר: אֲנָא גְּמִירְנָא טְפֵי מִינָּךְ.
La Guemara répond : Rabbi Shimon ben Elazar n’accepte pas le principe selon lequel un métayer travaille pour son métayage, plutôt qu’en tant qu’employé du Juif. La Guemara demande : Mais si c’est le cas, concernant un non-Juif, quelle est la raison pour laquelle il est permis de lui louer ? La Guemara répond que nous lui disons qu’il ne peut pas effectuer de travail certains jours, et il obéit. La Guemara demande : Si tel est le cas, alors dans le cas d’un Samaritain également, nous pouvons lui dire qu’il ne peut pas effectuer de travail certains jours, et il va obéir. La Guemara répond : Un Samaritain n’obéira pas, car il dit : Je suis plus savant que toi, et je sais qu’il est permis de travailler ces jours-là.
אִי הָכִי, מַאי אִירְיָא מִפְּנֵי שֶׁנִּקְרֵאת עַל שְׁמוֹ? תִּיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם ״לִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל״! חֲדָא וְעוֹד קָאָמַר: חֲדָא — מִשּׁוּם ״לִפְנֵי עִוֵּר״, וְעוֹד — מִפְּנֵי שֶׁנִּקְרֵאת עַל שְׁמוֹ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, pourquoi Rabbi Shimon ben Elazar déclare-t-il spécifiquement que la raison de l’interdiction est parce que le champ est appelé du nom du propriétaire ? Qu’il dérive cette halakhadu fait que le Samaritain, comme un Juif, a l’obligation de s’abstenir de travailler pendant les jours intermédiaires de la fête, et puisqu’il travaillera ces jours-là, lui louer un champ est inclus dans l’interdiction : « Tu ne mettras pas d’obstacle devant l’aveugle » (Lévitique 19:14). La Guemara répond : Rabbi Shimon ben Elazar énonce une raison et en ajoute une autre : Une raison est celle de l’interdiction : « Tu ne mettras pas d’obstacle devant l’aveugle » ; de plus, cela est interdit parce que le champ est appelé du nom du propriétaire.
הָנְהוּ מוֹרִיקָאֵי דְּגוֹי נָקֵיט בְּשַׁבְּתָא, וְיִשְׂרָאֵל בְּחַד בְּשַׁבְּתָא, אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא — שְׁרָא לְהוּ.
§ La Guemara rapporte qu’il y avait certains cultivateurs de safran qui possédaient conjointement un champ selon un arrangement en vertu duquel un gentil prenait possession du champ et y travaillait le Chabbat, et un Juif en prenait possession le dimanche. Ils se présentèrent devant Rava, pour savoir s’ils pouvaient partager leurs profits également, et Rava le leur permit.
אֵיתִיבֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: יִשְׂרָאֵל וְגוֹי שֶׁקִּיבְּלוּ שָׂדֶה בְּשׁוּתָּפוּת, לֹא יֹאמַר יִשְׂרָאֵל לְגוֹי: ״טוֹל חֶלְקְךָ בַּשַּׁבָּת וַאֲנִי בַּחוֹל״, וְאִם הִתְנוּ מִתְּחִלָּה — מוּתָּר,
Ravina souleva une objection à la décision de Rava à partir d’une baraita : Dans le cas d’un Juif et d’un non-Juif qui ont reçu la location d’un champ en partenariat, étant entendu qu’ils travailleraient le champ et recevraient une part de sa production en échange, le Juif ne peut pas dire au non-Juif : Prends ta part du profit pour ton travail pendant Shabbat, et moi je prendrai ma part pour mon travail l’un des autres jours de la semaine. La raison pour laquelle on ne peut pas agir ainsi est qu’il s’avère que, lorsque le non-Juif a travaillé pendant Shabbat, il travaillait en partie pour le compte de son associé juif. Mais s’ils ont stipulé dès le départ, lorsqu’ils sont entrés dans leur partenariat, que le non-Juif recevrait une part du profit en échange de son travail pendant Shabbat, et que le Juif recevrait une part pour le travail qu’il effectue pendant l’un des jours de la semaine, cela est permis.
וְאִם בָּאוּ לְחֶשְׁבּוֹן — אָסוּר. אִיכְּסִיף, לְסוֹף אִיגַּלַּאי מִלְּתָא דְּהִתְנוּ מֵעִיקָּרָא הֲווֹ.
Et si ils n’ont pas fait cette stipulation et qu’ensuite ils se sont mis à calculer le nombre de jours de semaine pour lesquels le Juif devait recevoir le profit, correspondant au nombre de Shabbatot pendant lesquels le non-Juif a travaillé, cela est interdit, car cela signifierait que, lorsque le non-Juif travaillait pendant Shabbat, il travaillait pour le compte du Juif. Rava fut embarrassé d’avoir statué incorrectement. Finalement, il fut révélé que les cultivateurs de safran avaient stipulé dès le départ que tel serait l’arrangement, et par conséquent, même selon la baraita, Rava avait statué correctement.
רַב גְּבִיהָה מִבֵּי כְתִיל אָמַר: הָנְהוּ שְׁתִילֵי דְּעׇרְלָה, הֲוָה גּוֹי אָכֵיל שְׁנֵי דְּעׇרְלָה, וְיִשְׂרָאֵל שְׁנֵי דְּהֶתֵּירָא. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, שְׁרָא לְהוּ.
Rav Geviha de Bei Ketil a dit que l’incident s’est en réalité déroulé ainsi : Le Juif et le gentil ont formé un partenariat concernant ces jeunes plants de orla, afin de s’en occuper et de les vendre. Le gentil travaillerait et tirerait profit d’eux pendant les années de orla, les trois premières années après la plantation de l’arbre, lorsqu’il est interdit à un Juif d’en manger le fruit, et le Juif travaillerait et en tirerait profit pendant les années où le fruit est permis. Ils se présentèrent devant Rava, qui leur permit d’agir ainsi.
וְהָא אוֹתְבֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא! לְסַיּוֹעֵי סַיְּיעֵיהּ. וְהָא אִכְּסִיף! לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם.
La Guemara demande : Mais Ravina n’a-t-il pas objecté à la décision rendue par Rava ? La Guemara répond : Non, l’intention de Ravina était d’apporter un soutien à la décision de Rava. La Guemara demande : Mais Rava n’a-t-il pas été embarrassé par la déclaration de Ravina ? La Guemara répond : Cela ne s’est jamais produit.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: סְתָמָא מַאי? תָּא שְׁמַע: אִם הִתְנוּ מִתְּחִילָּה — מוּתָּר, הָא סְתָמָא — אָסוּר.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si les associés n’ont pas précisé que le non-Juif travaillerait pendant le Chabbat et le Juif pendant la semaine, mais qu’ils n’ont pas non plus calculé leurs profits de sorte à partager les gains également, quelle est la halakha ? La Guemara tente d’apporter une réponse à partir de la baraita : Viens et écoute : s’ils ont stipulé dès le départ que le non-Juif recevrait une part du profit en échange de son travail pendant le Chabbat, tandis que le Juif recevrait une part pour le travail effectué l’un des autres jours de la semaine, cela est permis. Cela indique que, sans précision, c’est interdit.
אֵימָא סֵיפָא: אִם בָּאוּ לְחֶשְׁבּוֹן — אָסוּר, הָא סְתָמָא — מוּתָּר! אֶלָּא, מֵהָא לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara rejette cette preuve : Dis la dernière clause : Si ils sont venus calculer leurs profits, cela est interdit ; cela indique que, sans précision, le faire est permis. La Guemara conclut : Au contraire, on ne peut rien apprendre de cela de cette baraita, car les déductions se contredisent.
הֲדַרַן עֲלָךְ לִפְנֵי אֵידֵיהֶן.
Puissions-nous revenir à toi, chapitre «Avant leurs fêtes»
מַתְנִי׳ אֵין מַעֲמִידִין בְּהֵמָה בְּפוּנְדְּקָאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִין עַל הָרְבִיעָה, וְלֹא תִּתְיַיחֵד אִשָּׁה עִמָּהֶן, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִין עַל הָעֲרָיוֹת, וְלֹא יִתְיַיחֵד אָדָם עִמָּהֶן, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִין עַל שְׁפִיכוּת דָּמִים.
MICHNA :On ne peut pas garder un animal dans les auberges [befundekaot] de gentils, car ils sont soupçonnés de bestialité. Puisque même les gentils ont l’interdiction de se livrer à la bestialité, un Juif qui y place son animal est coupable de violer l’interdit : « Tu ne mettras pas d’obstacle devant l’aveugle » (Lévitique 19:14). Et une femme ne peut pas s’isoler avec des gentils car ils sont soupçonnés de se livrer à des relations sexuelles interdites. Et toute personne ne peut pas s’isoler avec des gentils car ils sont soupçonnés de verser le sang.

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