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אִי אֶפְשָׁר, הָכִי נָמֵי.
S’il était possible d’éviter de vendre des produits aux gentils sans susciter leur animosité, en effet il serait interdit de leur vendre. Puisque limiter les ventes aux gentils à ce point causerait un grand préjudice, il n’est interdit de leur vendre que des boucliers.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: תְּרִיסִין הַיְינוּ טַעְמָא דְּלָא, דְּכִי שְׁלִים זֵינַיְיהוּ קָטְלִי בְּגַוַּיְיהוּ. וְיֵשׁ אוֹמְרִים: מוֹכְרִים לָהֶם תְּרִיסִין, דְּכִי שְׁלִים זֵינַיְיהוּ מִעְרָק עׇרְקִי. אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: הֲלָכָה כְּיֵשׁ אוֹמְרִים.
Il y a ceux qui disent : En ce qui concerne les boucliers, c’est la raison pour laquelle il n’est pas permis de les vendre aux gentils : Lorsque l’usage de leur arme est terminé au combat, ils tuent avec ces boucliers. Et, par conséquent, la raison pour laquelle certains disent dans la baraita que l’on peut leur vendre des boucliers est qu’ils soutiennent que cela n’est pas une inquiétude, car lorsque leur arme est épuisée ils fuient, au lieu d’utiliser leur bouclier comme arme. Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : La halakha est conforme à l’opinion citée comme : Certains disent.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: אֵין מוֹכְרִין לָהֶן עֲשָׁשִׁיּוֹת שֶׁל בַּרְזֶל, מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דְּחָלְשִׁי מִינַּיְיהוּ כְּלֵי זַיִין. אִי הָכִי, אֲפִילּוּ מָרֵי וַחֲצִינֵי נָמֵי! אָמַר רַב זְבִיד: בְּפַרְזְלָא הִינְדּוּאָה. וְהָאִידָּנָא דְּקָא מְזַבְּנִינַן, אָמַר רַב אָשֵׁי: לְפָרְסָאֵי דְּמַגְּנוּ עִילָּוַון.
Rav Adda bar Ahava dit : Il est interdit de vendre des blocs [ashashiot] de fer aux gentils. Quelle en est la raison ? C’est parce qu’ils en forgent des armes. La Guemara demande : Si tel est le cas, alors même des houes et des haches ne devraient pas leur être vendues, puisqu’elles aussi peuvent servir à forger des armes. Rav Zevid répondit : La décision de Rav Adda bar Ahava a été énoncée au sujet du fer indien, qui est d’une qualité supérieure et n’est utilisé que pour fabriquer des armes. La Guemara précise : Et quant au fait qu’aujourd’hui nous vendons effectivement toutes les armes, Rav Ashi dit : Nous vendons les armes aux Perses, qui nous protègent.
עֲגָלִים וּסְיָיחִים. תַּנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בִּשְׁבוּרָה, מִפְּנֵי שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לְהִתְרַפְּאוֹת וְלִחְיוֹת. אָמְרוּ לוֹ: וַהֲלֹא מַרְבִּיעִין עָלֶיהָ וְיוֹלֶדֶת, וְכֵיוָן דְּמַרְבִּיעִין עָלֶיהָ וְיוֹלֶדֶת אָתוּ לְשַׁהוֹיַהּ. אָמַר לָהֶן: לִכְשֶׁתֵּלֵד. אַלְמָא לָא (מְקַבֶּלֶת) [מְקַבְּלָא] זָכָר.
§ La mishna enseigne : On ne peut pas vendre aux gentils des veaux ou des poulains. Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda permet la vente d’un animal blessé parce qu’il est incapable d’être guéri et de vivre normalement. Les Sages lui dirent : Mais si on l’accouple, ne met-elle pas bas ? Et puisqu’on peut l’accoupler et qu’elle mettra bas, le gentil finira par la garder en sa possession, et les Juifs qui verront l’animal en la possession du gentil supposeront qu’il est permis de vendre du gros bétail aux gentils. Rabbi Yehouda leur dit en réponse : Lorsqu’elle mettra bas, j’accepterai de me soucier d’une telle possibilité. La Guemara note : Apparemment, Rabbi Yehouda soutient qu’un animal blessé n’accepte pas le mâle, c’est-à-dire que, puisque ses pattes sont brisées, il ne peut pas participer à l’accouplement.
בֶּן בְּתִירָא מַתִּיר בַּסּוּס. תַּנְיָא: בֶּן בְּתִירָא מַתִּיר בַּסּוּס, מִפְּנֵי שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בּוֹ מְלָאכָה שֶׁאֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ חַטָּאת. וְרַבִּי אוֹסֵר מִפְּנֵי שְׁנֵי דְבָרִים: אֶחָד מִשּׁוּם תּוֹרַת כְּלֵי זַיִין, וְאֶחָד מִשּׁוּם תּוֹרַת בְּהֵמָה גַּסָּה.
La michna enseigne également que ben Beteira permet la vente d’un cheval à un non-juif. La Guemara note qu’il est enseigné dans une baraita : Ben Beteira permet la vente d’un cheval parce que le non-juif l’utilise pour accomplir un acte pour lequel on n’est pas passible d’apporter un sacrifice expiatoire, car monter à cheval n’est pas interdit par la loi de la Torah. Par conséquent, il n’y a aucune raison d’interdire sa vente par crainte que le non-juif ne l’utilise pour une action interdite. Et Rabbi Yehouda HaNassi interdit sa vente pour deux raisons : L’une est parce qu’il a le statut d’arme, puisque les chevaux sont utilisés au combat, et l’autre raison est parce qu’il a le statut de gros bétail.
בִּשְׁלָמָא תּוֹרַת כְּלֵי זַיִין אִיכָּא, דְּקָטֵיל בְּסִחוּפֵיהּ, אֶלָּא תּוֹרַת בְּהֵמָה גַּסָּה מַאי הִיא? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לִכְשֶׁיַּזְקִין מַטְחִינוֹ בְּרֵחַיִים בְּשַׁבָּת. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּבֶן בְּתִירָא.
La Guemara demande : Soit, il y a une raison de dire qu’un cheval a le statut d’arme, car un cheval est dressé à tuer en piétinant les troupes ennemies. Mais quelle est la pertinence de l’observation selon laquelle il a le statut de gros bétail ? Il a déjà été expliqué qu’un cheval est utilisé pour monter, et non pour accomplir des actes interdits pendant Chabbat. Rabbi Yoḥanan dit : Lorsqu’il vieillit et n’est plus apte à être utilisé au combat, on le fait moudre avec une meule, et par conséquent il sera effectivement utilisé pour accomplir un travail interdit pendant Chabbat. Néanmoins, Rabbi Yoḥanan dit : La halakha est conforme à l’opinion de ben Beteira, et il est permis de vendre un cheval à des gentils.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: שׁוֹר שֶׁל פַּטָּם מַהוּ? תִּיבְּעֵי לְרַבִּי יְהוּדָה, תִּיבְּעֵי לְרַבָּנַן.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : en ce qui concerne un bœuf d’engraissement, qui a été engraissé pour l’abattage, quelle est la halakha ? Que le dilemme soit soulevé selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui permet la vente d’un animal endommagé, et que le dilemme soit soulevé selon l’opinion des Sages, qui contestent cette décision.
תִּיבְּעֵי לְרַבִּי יְהוּדָה: עַד כָּאן לָא קָא שָׁרֵי רַבִּי יְהוּדָה אֶלָּא בִּשְׁבוּרָה, דְּלָא אָתֵי לִכְלַל מְלָאכָה, אֲבָל הַאי דְּכִי מְשַׁהֵי לֵיהּ אָתֵי לִכְלַל מְלָאכָה — אָסוּר.
La Guemara développe : Que le dilemme soit soulevé selon l’opinion de Rabbi Yehouda, comme suit : Peut-être que Rabbi Yehouda permet seulement la vente d’un animal endommagé, qui n’entrera jamais dans la catégorie d’un animal apte au travail. Mais en ce qui concerne ce bœuf engraissé, qui, s’il est gardé suffisamment longtemps sans engraissement, entrera dans la catégorie d’un animal apte au travail, la vente est interdite.
אוֹ דִלְמָא, אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן לָא קָא אָסְרִי הָתָם אֶלָּא דִּסְתָמֵיהּ לָאו לִשְׁחִיטָה קָאֵי, אֲבָל הַאי דִּסְתָמֵיהּ לִשְׁחִיטָה קָאֵי — אֲפִילּוּ רַבָּנַן שָׁרוּ?
Ou peut-être pourrait-on soutenir que même selon les Sages, ils interdisent la vente seulement là-bas, dans le cas d’un animal abîmé qui normalement n’est pas destiné à l’abattage. Mais dans ce cas d’un bœuf engraissé, qui normalement est destiné à l’abattage, même les Sages permettent la vente.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שֶׁל בֵּית רַבִּי הָיוּ מַקְרִיבִין שׁוֹר שֶׁל פַּטָּם בְּיוֹם אֵידָם, חָסֵר אַרְבַּע רִיבְבָן שֶׁאֵין מַקְרִיבִין אוֹתוֹ הַיּוֹם אֶלָּא לְמָחָר, חָסֵר אַרְבַּע רִיבְבָן שֶׁאֵין מַקְרִיבִין אוֹתוֹ חַי אֶלָּא שָׁחוּט, חָסֵר אַרְבַּע רִיבְבָן שֶׁאֵין מַקְרִיבִין אוֹתוֹ כׇּל עִיקָּר.
La Guemara propose une preuve : Viens et entends que voici ce que dit Rav Yehuda que dit Shmuel : Les membres de la maison de Rabbi Yehuda HaNasi étaient tenus d’apporter comme présent aux autorités un bœuf engraissé le jour de leur fête. Ils se privèrent de quarante mille dinars, c’est-à-dire qu’ils payèrent cette somme comme pot-de-vin, afin de garantir qu’ils n’aient pas à l’apporter le jour même de leur fête, mais plutôt le lendemain. Ils se privèrent de nouveau, c’est-à-dire qu’ils payèrent un autre pot-de-vin de quarante mille dinars supplémentaires, afin de garantir qu’ils n’aient pas à l’apporter vivant mais plutôt abattu. Ils se privèrent de nouveau et payèrent encore un autre pot-de-vin de quarante mille dinars afin de garantir qu’ils n’aient pas à l’apporter du tout.
מַאי טַעְמָא, לָאו מִשּׁוּם דִּלְמָא אָתֵי לְשַׁהוֹיֵי? וְלִיטַעְמָיךְ, שֶׁאֵין מַקְרִיבִין אוֹתוֹ הַיּוֹם אֶלָּא לְמָחָר — מַאי טַעְמָא? אֶלָּא, רַבִּי מִיעְקָר מִילְּתָא בָּעֵי, וְסָבַר: יִעֲקַר וְאָתֵי פּוּרְתָּא פּוּרְתָּא.
Quelle est la raison pour laquelle ils ont payé un pot-de-vin afin d’échapper à la responsabilité d’amener un bœuf engraissé aux autorités ? N’est-ce pas à cause de la crainte que peut-être ils en viennent à garder l’animal jusqu’à ce qu’il soit apte au travail ? La Guemara rejette cette preuve : Et selon ton raisonnement, quelle est la raison pour laquelle ils ont payé un pot-de-vin afin de garantir qu’ils n’auraient pas à l’amener le jour de la fête, mais plutôt le lendemain ? Au contraire, il faut expliquer que Rabbi Yehuda HaNasi voulait abolir la chose entièrement, et il a raisonné ainsi : Il vaut mieux abolir cela progressivement, petit à petit, et de cette manière, finalement, ils n’avaient plus aucune obligation d’amener l’animal. Par conséquent, on ne peut tirer aucune preuve de cet incident concernant la halakha de la vente d’un bœuf engraissé.
וְכִי מְשַׁהֵי לֵיהּ בָּרֵיא וְעָבֵיד מְלָאכָה? אָמַר רַב אָשֵׁי: אָמַר לִי זְבִידָא בַּר תּוֹרָא, מְשַׁהֵינַן לֵיהּ וְעָבֵיד עַל חַד תְּרֵין.
Il a été déclaré que si un bœuf engraissé est gardé pendant une durée suffisante sans être engraissé, il finira par être inclus dans la catégorie d’un animal apte au travail. À ce sujet, la Guemara demande : Mais, même lorsqu’un bœuf engraissé est gardé jusqu’à ce qu’il maigrisse, devient-il sain et capable d’effectuer un travail ? Rav Ashi a dit que l’expert en la matière, Zevida, m’a dit : Nous gardons un jeune bœuf qui a été engraissé jusqu’à ce qu’il maigrisse, et il accomplit deux fois plus de travail que les autres bœufs.
מַתְנִי׳ אֵין מוֹכְרִין לָהֶם דּוּבִּין וַאֲרָיוֹת וְכׇל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ נֶזֶק לָרַבִּים. אֵין בּוֹנִין עִמָּהֶם בָּסִילְקֵי, גַּרְדּוֹם, אִיצְטַדְיָיא, וּבִימָה, אֲבָל בּוֹנִין עִמָּהֶם בִּימוֹסְיָאוֹת וּבֵית מֶרְחֲצָאוֹת. הִגִּיעַ לְכִיפָּה שֶׁמַּעֲמִידִין בָּהּ עֲבוֹדָה זָרָה — אָסוּר לִבְנוֹת.
MISHNA:On ne peut pas vendre des ours, des lions, ni aucun objet pouvant causer du tort au public, à des gentils. On ne peut pas construire avec eux une basilique [basileki], un tribunal [gardom], un stade [itztadeyya] ou une plateforme. Mais on peut construire avec eux de petites plateformes [bimmusiot] et des bains publics. Même dans ce cas, lorsqu'il atteint la chambre voûtée dans le bain les gentils placent des objets de culte idolâtre, il est interdit de la construire.
גְּמָ׳ אָמַר רַב חָנִין בַּר רַב חִסְדָּא, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַב חָנָן בַּר רָבָא אָמַר רַב: חַיָּה גַּסָּה הֲרֵי הִיא כִּבְהֵמָה דַּקָּה לְפִירְכּוּס, אֲבָל לֹא לִמְכִירָה.
GUEMARA :Rav Ḥanin bar Rav Ḥisda dit, et certains disent que Rav Ḥanan bar Rava dit que Rav dit : Le statut d'une grande bête est comme celui du petit bétail en ce qui concerne un spasme [lefirkus], c’est-à-dire les signes de vitalité requis au moment de l’abattage. Si un animal en danger de mourir a été abattu mais n’a montré aucun mouvement spasmodique lorsqu’il a été abattu, il n’est pas casher. S’il a eu un spasme après avoir été abattu, sa viande est casher. Mais son statut n’est pas le même que celui du petit bétail en ce qui concerne sa vente. Au contraire, il est considéré comme du gros bétail, et par conséquent sa vente aux gentils est toujours interdite.
וַאֲנִי אוֹמֵר: אַף לִמְכִירָה, מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִמְכּוֹר — מוֹכְרִין, שֶׁלֹּא לִמְכּוֹר — אֵין מוֹכְרִין.
Rav Ḥanan bar Rava a ajouté : Telle est la déclaration de Rav, mais moi, je dis que même en ce qui concerne sa vente, une grosse bête est semblable au petit bétail. Par conséquent, dans un endroit où les gens avaient l’habitude de vendre de grosses bêtes, on peut les vendre, et dans un endroit les gens n’avaient pas l’habitude d’en vendre, on ne peut pas les vendre.
תְּנַן: אֵין מוֹכְרִין לָהֶן דּוּבִּין וַאֲרָיוֹת וְלֹא כׇּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ נֶזֶק לָרַבִּים. טַעְמָא דְּאִית בֵּיהּ נֶזֶק לָרַבִּים, הָא לֵית בֵּיהּ נֶזֶק לָרַבִּים — שְׁרֵי! אָמַר רַבָּה בַּר עוּלָּא: בַּאֲרִי שָׁבוּר,
La Guemara soulève une objection à la déclaration de Rav. Nous avons appris dans la michna : On ne peut pas vendre des ours, ou des lions, ou tout objet pouvant causer un préjudice au public, à des gentils. La Guemara analyse la michna : La raison pour laquelle ces bêtes ne peuvent pas être vendues à des gentils est qu’elles peuvent causer un préjudice au public. On peut en déduire qu’une autre bête, qui ne cause pas de préjudice au public, est permise à être vendue à des gentils. Rabba bar Ulla dit en réponse : Cette michna ne pose pas de problème pour Rav, car il soutient qu’il s’agit d’un lion blessé, qui n’est pas apte au travail;

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