וּמְנָא תֵּימְרָא דְּאָמְרִינַן כִּי הַאי גַוְונָא? דִּתְנַן: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לֹא יִמְכּוֹר אָדָם פָּרָה הַחוֹרֶשֶׁת בַּשְּׁבִיעִית, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין, מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לְשׁוֹחְטָהּ.
Rav Houna ajouta : Et d’où dis-tu que dans un cas comme celui-ci nous disons que l’animal sera abattu, et que l’on ne se préoccupe pas de placer une pierre d’achoppement devant l’aveugle, malgré le fait que l’animal pourrait être utilisé pour transgresser un interdit ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Shevi’it 5:8) que Beit Shammaï disent : Une personne ne peut pas vendre une vache qui laboure pendant l’année sabbatique, car il est interdit de labourer pendant l’année sabbatique et l’acheteur la veut vraisemblablement à cette fin. Et Beit Hillel permettent de vendre la vache, puisque l’acheteur peut l’abattre au lieu de l’utiliser pour labourer. Cela montre que selon Beit Hillel, dont l’opinion est acceptée comme halakha, on peut présumer qu’un animal sera utilisé à une fin permise, et non pour un acte interdit.
אָמַר רַבָּה: מִי דָּמֵי? הָתָם אֵין אָדָם מְצוֶּּוה עַל שְׁבִיתַת בְּהֶמְתּוֹ בַּשְּׁבִיעִית, הָכָא אָדָם מְצוֶּּוה עַל שְׁבִיתַת בְּהֶמְתּוֹ בַּשַּׁבָּת.
Rabba dit : Ces questions sont-elles comparables ? Là-bas, en ce qui concerne l’année sabbatique, une personne n’a pas pour commandement de laisser son animal se reposer pendant l’année sabbatique, car il n’existe aucune interdiction empêchant son animal d’effectuer un travail. Par conséquent, il n’y a aucune raison de décréter que la vente est interdite, de peur qu’il ne prête, ne loue ou ne teste l’animal. Quant à la crainte qu’il ne trompe l’acheteur et ne l’encourage à fauter, il peut s’appuyer sur le fait que l’acheteur a probablement l’intention d’abattre l’animal. Mais ici, en ce qui concerne la vente d’un animal à un gentil, une personne a pour commandement de laisser son animal se reposer pendant Chabbat, et c’est pourquoi les Sages ont décrété que la vente est interdite, de peur qu’il n’en vienne à prêter, louer ou tester l’animal.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְכֹל הֵיכָא דְּאָדָם מְצוֶּּוה אָסוּר? וַהֲרֵי שָׂדֶה, דְּאָדָם מְצוֶּּוה עַל שְׁבִיתַת שָׂדֵהוּ בַּשְּׁבִיעִית, וּתְנַן: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לֹא יִמְכּוֹר אָדָם שְׂדֵה נִיר בַּשְּׁבִיעִית, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין, מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לְהוֹבִירָהּ!
Abaye dit à Rabba : Et cela signifie-t-il que partout où il est ordonné à une personne de laisser ses biens se reposer, il est interdit de vendre un objet à quelqu’un qui pourrait l’utiliser pour accomplir un travail, même s’il pourrait aussi l’utiliser à une fin innocente ? Mais il y a le cas d’un champ, car il est ordonné à une personne de laisser son champ se reposer pendant l’année sabbatique, et pourtant nous avons appris dans une baraita que Beit Shammai disent : Une personne ne peut pas vendre un champ labouré pendant l’année sabbatique, car on présume que l’acheteur le sèmera, et Beit Hillel permettent cette vente, puisque l’acheteur peut le laisser en jachère pendant l’année sabbatique. Dans ce cas, bien qu’il soit ordonné à une personne de laisser son champ se reposer pendant l’année sabbatique, elle peut tout de même le vendre en supposant que l’acheteur utilisera le champ d’une manière permise.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: וְכֹל הֵיכָא דְּאֵין אָדָם מְצוֶּּוה — שְׁרֵי? וַהֲרֵי כֵּלִים, דְּאֵין אָדָם מְצוֶּּוה עַל שְׁבִיתַת כֵּלִים בִּשְׁבִיעִית, וּתְנַן: אֵלּוּ הֵן כֵּלִים שֶׁאֵין אָדָם רַשַּׁאי לְמוֹכְרָן בַּשְּׁבִיעִית: הַמַּחְרֵישָׁה וְכׇל כֵּלֶיהָ, הָעוֹל, וְהַמִּזְרֶה, וְהַדֶּקֶר!
Rav Ashi objecte également à la déclaration de Rabba : Et, inversement, est-il vrai que partout où une personne n’est pas tenue de laisser ses biens se reposer, il est permis de vendre l’objet ? Mais il y a le cas des ustensiles, car une personne n’est pas tenue de laisser ses ustensiles se reposer pendant l’année sabbatique, et pourtant nous avons appris dans une michna (Shevi’it 5:6) : Voici les instruments qu’une personne n’a pas le droit de vendre pendant l’année sabbatique : la charrue et tous ses accessoires, le joug utilisé pour atteler la vache à la charrue, et la fourche à vanner, et le pieu.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא לְמִיתְלֵא תָּלֵינַן, וְאַף עַל גַּב דִּמְצוֶּּוה, וְכֹל הֵיכָא דְּלֵיכָּא לְמִיתְלֵי — לָא תָּלֵינַן, אַף עַל גַּב דְּאֵינוֹ מְצוֶּּוה.
Au contraire, Rav Ashi a dit : Partout où il est possible d’attribuer un motif innocent, on attribue un tel motif, et cela s’applique même lorsqu’on a pour commandement de laisser l’objet au repos. Et partout où il n’est pas possible d’attribuer un motif innocent, on n’attribue pas de motif innocent, même lorsqu’on n’a pas pour commandement de laisser l’objet au repos.
רַבָּה זַבֵּין הָהוּא חֲמָרָא לְיִשְׂרָאֵל הֶחָשׁוּד לִמְכּוֹר לְגוֹי, אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַאי טַעְמָא עָבֵד מָר הָכִי? אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא לְיִשְׂרָאֵל זַבֵּינִי. אֲמַר לֵיהּ: וְהָא אָזֵיל וּמְזַבֵּין לֵיהּ לְגוֹי! לְגוֹי קָא מְזַבֵּין, לְיִשְׂרָאֵל לָא קָא מְזַבֵּין?
§ La Guemara raconte : Rabba vendit un certain âne à un Juif qui était soupçonné de vendre du gros bétail à un gentil. Abaye dit à Rabba : Quelle est la raison pour laquelle le Maître a agi de cette manière ? Rabba lui dit : J’ai vendu l’âne à un Juif. Abaye lui dit : Mais il ira le vendre à un gentil. Rabba répondit : Est-ce que la seule possibilité est qu’il le vendra à un gentil, et qu’il ne le vendra pas à un Juif ? Puisqu’il n’y a aucune raison de supposer qu’il le vendra spécifiquement à un gentil plutôt qu’à un Juif, il n’y a pas de problème à le lui vendre.
אֵיתִיבֵיהּ: מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִמְכּוֹר בְּהֵמָה דַּקָּה לַכּוּתִים — מוֹכְרִין, שֶׁלֹּא לִמְכּוֹר — אֵין מוֹכְרִין. מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דַּחֲשִׁידִי אַרְבִיעָה, וּמִי חֲשִׁידִי? וְהָתַנְיָא: אֵין מַעֲמִידִין בְּהֵמָה בְּפוּנְדְּקָאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, זְכָרִים אֵצֶל זְכָרִים, וּנְקֵבוֹת אֵצֶל נְקֵבוֹת, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר נְקֵבוֹת אֵצֶל זְכָרִים וּזְכָרִים אֵצֶל נְקֵבוֹת.
Abaye souleva une objection à l’opinion de Rabba à partir d’une baraita : Dans un endroit où les gens avaient l’habitude de vendre du petit bétail aux Samaritains, on peut vendre les animaux à ceux-ci ; dans un endroit où les gens n’avaient pas l’habitude de vendre à ceux-ci, on ne peut pas vendre les animaux à ceux-ci. Quelle est la raison pour laquelle la vente de petit bétail aux Samaritains est interdite ? Si nous disons que c’est parce que les Samaritains sont soupçonnés de pratiquer la bestialité, sont-ils soupçonnés de cette pratique ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : On ne peut pas garder un animal dans les auberges de gentils. Les mâles ne peuvent pas être laissés avec des hommes, car ils sont soupçonnés de pratiquer la bestialité, et les femelles ne peuvent pas être laissées avec des femmes, malgré le fait qu’il n’y ait aucune crainte qu’elles puissent pratiquer la bestialité. Et il va sans dire qu’il est interdit de laisser des femelles avec des hommes, et des mâles avec des femmes.
וְאֵין מוֹסְרִין בְּהֵמָה לָרוֹעֶה שֶׁלָּהֶן, וְאֵין מְיַיחֲדִין עִמָּהֶם, וְאֵין מוֹסְרִין לָהֶם תִּינוֹק לְלַמְּדוֹ סֵפֶר וּלְלַמְּדוֹ אוּמָּנוּת, אֲבָל מַעֲמִידִין בְּהֵמָה בְּפוּנְדְּקָאוֹת שֶׁל כּוּתִים, זְכָרִים אֵצֶל נְקֵבוֹת וּנְקֵבוֹת אֵצֶל זְכָרִים, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר זְכָרִים אֵצֶל זְכָרִים וּנְקֵבוֹת אֵצֶל נְקֵבוֹת.
La baraita continue : Et l’on ne peut pas confier un animal à un berger gentil, et l’on ne peut pas s’isoler avec des gentils, en raison du danger que cela implique. Et l’on ne peut pas leur confier un enfant pour lui enseigner à lire des livres ou pour lui apprendre un métier. Mais on peut garder un animal dans les auberges des Samaritains, car ils ne sont pas soupçonnés de violer un interdit de la Torah et de se livrer à la bestialité. Les mâles peuvent être laissés avec des femmes, et les femelles peuvent être laissées avec des hommes, et il va sans dire qu’il est permis de laisser des mâles avec des hommes et des femelles avec des femmes.
וּמוֹסְרִין בְּהֵמָה לָרוֹעֶה שֶׁלָּהֶן, וּמְיַיחֲדִין עִמָּהֶם, וּמוֹסְרִין לָהֶם תִּינוֹק לְלַמְּדוֹ סֵפֶר וּלְלַמְּדוֹ אוּמָּנוּת; אַלְמָא לָא חֲשִׁידִי.
La baraita conclut : Et l’on peut confier un animal à un berger samaritain, et l’on peut s’isoler avec des Samaritains, et l’on peut leur confier un enfant pour lui apprendre à lire des livres et pour lui enseigner un métier. La Guemara déduit de la baraita : De toute évidence, les Samaritains ne sont pas soupçonnés de se livrer à la bestialité, et pourtant on ne peut pas leur vendre de bétail, car on les soupçonne de le vendre à des gentils.
וְעוֹד תַּנְיָא: אֵין מוֹכְרִין לָהֶם לֹא זַיִין וְלֹא כְּלֵי זַיִין, וְאֵין מַשְׁחִיזִין לָהֶן אֶת הַזַּיִין, וְאֵין מוֹכְרִין לָהֶן לֹא סַדָּן וְלֹא קוֹלָרִין וְלֹא כְּבָלִים וְלֹא שַׁלְשְׁלָאוֹת שֶׁל בַּרְזֶל, אֶחָד גּוֹי וְאֶחָד כּוּתִי.
De plus, il est enseigné dans une baraita : On ne peut pas vendre d’armes à des gentils ni les équipements auxiliaires des armes, et on ne peut pas aiguiser des armes pour eux. Et on ne peut pas leur vendre des entraves utilisées pour attacher les pieds des prisonniers, ni des colliers de cou en fer [kolarin], ni des chaînes pour les pieds, ni des chaînes en fer. Cette interdiction s’applique également à la fois à un gentil et à un Samaritain.
מַאי טַעְמָא? אִי נֵימָא דַּחֲשִׁידִי אַשְּׁפִיכוּת דָּמִים, וּמִי חֲשִׁידִי? הָאָמְרַתְּ: וּמְיַיחֲדִין עִמָּהֶן! אֶלָּא מִשּׁוּם דְּאָתֵי לְזַבּוֹנַהּ לְגוֹי.
Abaye analyse cette baraita : Quelle est la raison de l’interdiction de vendre ces objets aux Samaritains ? Si nous disons qu’ils sont soupçonnés d’effusion de sang, cela pose une difficulté : Mais sont-ils soupçonnés de cela ? N’as-tu pas dit qu’il est permis de s’isoler avec eux, ce qui indique qu’ils ne sont pas soupçonnés d’effusion de sang ? Au contraire, il est interdit de vendre ces objets aux Samaritains parce qu’ils finiront par les vendre à un gentil. Selon ce raisonnement, il devrait également être interdit de vendre un âne à un Juif soupçonné de vendre des animaux à des gentils.
וְכִי תֵּימָא: כּוּתִי לָא עָבֵיד תְּשׁוּבָה, יִשְׂרָאֵל עָבֵיד תְּשׁוּבָה, וְהָאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: כְּדֶרֶךְ שֶׁאָמְרוּ אָסוּר לִמְכּוֹר לְגוֹי, כָּךְ אָסוּר לִמְכּוֹר לְיִשְׂרָאֵל הֶחָשׁוּד לִמְכּוֹר לְגוֹי! רְהַיט בָּתְרֵיהּ תְּלָתָא פַּרְסֵי, וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: פַּרְסָא בְּחָלָא, וְלָא אַדְרְכֵיהּ.
Et si tu disais qu’il existe une différence entre un Juif et un Samaritain, car un Samaritain ne se repentira probablement pas et vendra à un non-Juif, tandis qu’un Juif se repentira probablement et ne vendra pas ces objets, ce raisonnement est incorrect. Mais Rav Naḥman ne dit-il pas explicitement que Rabba bar Avuh dit : De même que les Sages ont dit qu’il est interdit de vendre à un non-Juif, de même il est interdit de vendre à un Juif soupçonné de vendre à un non-Juif ? Lorsque Rabba entendit cela et comprit qu’Abaye avait raison, il courut trois parasanges derrière l’acheteur qui avait acheté son âne afin d’annuler la vente, car ce Juif était soupçonné de vendre à des non-Juifs ; et certains disent qu’il courut une parasange dans le sable. Mais il ne réussit pas à le rattraper.
אָמַר רַב דִּימִי בַּר אַבָּא: כְּדֶרֶךְ שֶׁאָסוּר לִמְכּוֹר לְגוֹי, אָסוּר לִמְכּוֹר לְלִסְטִים יִשְׂרָאֵל. הֵיכִי דָמֵי? אִי דַּחֲשִׁיד דְּקָטֵיל — פְּשִׁיטָא, הַיְינוּ גּוֹי.
À propos de la baraita qui traite de l’interdiction de vendre des armes, la Guemara rapporte que Rav Dimi bar Abba dit : De même qu’il est interdit de vendre à un gentil, il est interdit de vendre à un bandit armé qui est juif. La Guemara précise : Quelles sont les circonstances de cette interdiction ? Si le voleur est soupçonné de tuer, n’est-il pas évident que cela est interdit ? Après tout, il est identique à un gentil. Fournir des armes à un Juif susceptible de tuer n’est pas différent du fait de donner une arme à un gentil, car dans les deux cas on transgresse l’interdiction : Ne place pas d’obstacle devant l’aveugle.
וְאִי דְּלָא קָטֵיל, אַמַּאי לָא? לְעוֹלָם דְּלָא קָטֵיל, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּמַשְׁמוֹטָא, דְּזִימְנִין דְּעָבֵיד לְאַצּוֹלֵי נַפְשֵׁיהּ.
Et si c’est un bandit qui ne tue pas, pourquoi ne pas lui vendre ? La Guemara répond : En réalité, Rav Dimi bar Abba parle d’un bandit qui ne tue pas, et ici nous traitons d’un bandit qui vole, car il fait parfois usage de son arme pour se sauver lorsqu’il est attrapé. Par conséquent, il est interdit de lui vendre des armes, de peur qu’il ne tue avec elles en état de légitime défense.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מוֹכְרִין לָהֶן תְּרִיסִין, וְיֵשׁ אוֹמְרִים: מוֹכְרִין לָהֶן תְּרִיסִין. מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דְּמַגְּנוּ עֲלַיְיהוּ, אִי הָכִי, אֲפִילּוּ חִיטֵּי וּשְׂעָרֵי נָמֵי לָא! אָמַר רַב:
§ Les Sages ont enseigné : Il est interdit de vendre des boucliers [terisin] aux gentils, bien qu’ils servent à la protection et non à attaquer autrui. Et certains disent : On peut leur vendre des boucliers. La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion qui interdit de vendre des boucliers aux gentils ? Si nous disons que c’est parce qu’ils les protègent en temps de guerre, dans ce cas, alors même le blé et l’orge ne devraient pas leur être vendus. Rav dit :