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וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף בְּמָקוֹם שֶׁאָסְרוּ לְיַיחֵד, מוּתָּר לִמְכּוֹר. מַאי טַעְמָא? גּוֹי חָס עַל בְּהֶמְתּוֹ שֶׁלֹּא תֵּעָקֵר. וְאַף רַב הֲדַר בֵּיהּ, דְּאָמַר רַב תַּחְלִיפָא אָמַר רַב שֵׁילָא בַּר אֲבִימִי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: גּוֹי חָס עַל בְּהֶמְתּוֹ שֶׁלֹּא תֵּעָקֵר.
Et Rabbi Elazar dit : Même dans un endroit où ils ont interdit de laisser un animal en isolement avec un non-juif, il est permis de vendre cet animal à un non-juif. Quelle en est la raison ? Une fois que l’animal est vendu au non-juif, il n’y a pas lieu de craindre qu’il se livre à la bestialité. Cela s’explique par le fait qu’un non-juif épargne son propre animal de la bestialité, car il ne veut pas qu’il devienne stérile à cause de cette pratique. En revanche, il est interdit de laisser son animal en isolement avec un non-juif, car il n’aurait pas une telle retenue à l’égard d’un animal appartenant à autrui. La Guemara note : Et même Rav s’est rétracté de son opinion ; car Rav Taḥlifa dit que Rav Sheila bar Avimi dit au nom de Rav : Un non-juif épargne son animal, car il ne veut pas qu’il devienne stérile.
וּבְכׇל מָקוֹם אֵין מוֹכְרִין בְּהֵמָה גַּסָּה כּוּ׳. מַאי טַעְמָא? נְהִי דְּלִרְבִיעָה לָא חָיְישִׁינַן, מֶעְבַּיד בַּיהּ מְלָאכָה חָיְישִׁינַן.
§ La michna enseigne : Mais en tout lieu, on ne peut pas vendre aux gentils du gros bétail, des veaux ou des poulains, que ces animaux soient intacts ou abîmés. La Guemara explique : Quelle en est la raison ? La Guemara explique : Certes, nous ne craignons pas que le gentil se livre à la bestialité avec l’animal, mais nous craignons qu’il mette l’animal au travail pendant Chabbat.
וְנֶיעְבֵּיד, כֵּיוָן דְּזַבְנַהּ קַנְיַיהּ! גְּזֵירָה מִשּׁוּם שְׁאֵלָה וּמִשּׁוּם שְׂכִירוּת.
La Guemara exprime sa perplexité : Et que le non-Juif la mette au travail. Pourquoi faudrait-il se préoccuper de cette possibilité ? Puisqu’il l’a achetée, il en fait l’acquisition et peut la mettre au travail pendant Chabbat, puisqu’elle n’appartient plus au Juif. La Guemara répond : La vendre est interdit par décret rabbinique en raison de la crainte du prêt et de la crainte de la location de l’animal au non-Juif, car dans ces cas l’animal effectuerait un travail pendant Chabbat alors qu’il appartient à un Juif.
שַׁאֲלַהּ קַנְיַיהּ, וְאַגְרַהּ קַנְיַיהּ!
La Guemara soulève une difficulté supplémentaire : Mais pendant cette période, le fait de prêter l’animal amène le non-Juif à l’acquérir temporairement, et de même, en louant l’animal, il l’acquiert temporairement. Pourquoi, dès lors, est-ce un problème si le non-Juif fait travailler l’animal pendant Chabbat ?
אֶלָּא אָמַר רָמֵי בְּרֵיהּ דְּרַב יֵיבָא: גְּזֵירָה מִשּׁוּם נִסְיוֹנֵי, דְּזִמְנִין דְּזַבְּנַהּ לַהּ נִיהֲלֵיהּ סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה דְּמַעֲלֵי שַׁבְּתָא, וַאֲמַר לֵיהּ: ״תָּא נַסְּיַיהּ נִיהֲלֵיהּ״, וְשָׁמְעָה לֵיהּ לְקָלֵיהּ וְאָזְלָא מֵחֲמָתֵיהּ, וְנִיחָא לֵיהּ דְּתֵיזִיל, וְהָוֵה לֵיהּ מְחַמֵּר אַחֵר בְּהֶמְתּוֹ בְּשַׁבָּת, וְהַמְחַמֵּר אַחֵר בְּהֶמְתּוֹ בְּשַׁבָּת חַיָּיב חַטָּאת.
Au contraire, Rami, fils de Rav Yeiva, a dit : Vendre est interdit par décret rabbinique en raison de la préoccupation concernant l’essai. Car parfois, on vend un animal à un non-Juif alors qu’on est proche du coucher du soleil à la veille de Chabbat, et on lui dit : Va et essaie l’animal, et il entend la voix de son propriétaire juif et marche à cause de son ordre. Et il est avantageux pour le vendeur juif que l’animal marche, car il veut montrer au non-Juif qu’il est apte au travail. Et de cette manière, il est considéré comme quelqu’un qui mène son animal chargé pendant Chabbat. Et celui qui mène son animal chargé pendant Chabbat est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: וּשְׂכִירוּת מִי קָנְיָא? וְהָתְנַן: אַף בְּמָקוֹם שֶׁאָמְרוּ לְהַשְׂכִּיר — לֹא לְבֵית דִּירָה אָמְרוּ, מִפְּנֵי שֶׁמַּכְנִיס לְתוֹכוֹ עֲבוֹדָה זָרָה. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ שְׂכִירוּת קָנְיָא, הַאי כִּי קָא מְעַיֵּיל — לְבֵיתֵיהּ קָא מְעַיֵּיל!
Rav Sheisha, fils de Rav Idi, objecte à l’hypothèse de la Guemara selon laquelle la location confère la propriété. Et en louant un objet, en fait-on réellement l’acquisition ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna (21a) : Même dans un endroit au sujet duquel les Sages ont dit qu’il est permis à un Juif de louer une maison à un non-Juif, ils n’ont pas dit qu’on peut la louer pour en faire une résidence, parce que les non-Juifs y apporteront des objets d’idolâtrie ? L’objection est la suivante : Et s’il te vient à l’esprit de dire que par la location on acquiert un objet ou un bien, alors lorsque ce non-Juif fait entrer les idoles dans la maison, il les fait entrer dans sa propre maison. Pourquoi, dès lors, est-il interdit à un Juif de louer une résidence à un non-Juif ?
שָׁאנֵי עֲבוֹדָה זָרָה דַּחֲמִירָא, דִּכְתִיב: ״וְלֹא תָבִיא תוֹעֵבָה אֶל בֵּיתֶךָ״.
La Guemara répond : L’idolâtrie est différente, car il s’agit d’une interdiction particulièrement grave, et par conséquent même un objet qui n’appartient pas entièrement à un Juif est traité avec une grande rigueur. Comme il est écrit : « Tu n’introduiras pas une abomination dans ta maison » (Deutéronome 7:26), et cette maison porte encore le nom de son propriétaire juif.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב מְשַׁרְשְׁיָא: וּשְׂכִירוּת מִי קָנְיָא? וְהָא תְּנַן: יִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׂכַר פָּרָה מִכֹּהֵן — יַאֲכִילֶנָּה כַּרְשִׁינֵּי תְרוּמָה, וְכֹהֵן שֶׁשָּׂכַר פָּרָה מִיִּשְׂרָאֵל, אַף עַל פִּי שֶׁמְּזוֹנוֹתֶיהָ עָלָיו — לָא יַאֲכִילֶנָּה כַּרְשִׁינֵּי תְרוּמָה.
Rav Yitzḥak, fils de Rav Mesharshiyya, s’oppose également à l’hypothèse de la Guemara selon laquelle la location confère la propriété. Et, en louant un objet, acquiert-on réellement celui-ci ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Terumot 11:9) : Un Israélite qui a loué une vache à un prêtre peut la nourrir de vesces de terouma, car l’animal appartient à un prêtre ; et, inversement, un prêtre qui a loué une vache à un Israélite, bien que la responsabilité de la nourrir lui incombe, ne peut pas la nourrir de vesces de terouma, car elle ne lui appartient pas.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ שְׂכִירוּת קָנְיָא, אַמַּאי לָא יַאֲכִילֶנָּה? פָּרָה דִּידֵיהּ הִיא! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ שְׂכִירוּת לָא קָנְיָא. וְהַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ שְׂכִירוּת לָא קָנְיָא, גְּזֵירָה מִשּׁוּם שְׂכִירוּת, וּגְזֵירָה מִשּׁוּם שְׁאֵלָה, וּגְזֵירָה מִשּׁוּם נִסְיוֹנֵי.
Et s’il te vient à l’esprit de dire que par le bail on acquiert l’objet, pourquoi le prêtre ne peut-il pas la nourrir de vesces de terouma ? Après tout, c’est actuellement sa propre vache. Apprends plutôt d’ici qu’on n’acquiert pas un objet par le bail. La Guemara commente : Et maintenant que tu as dit qu’on n’acquiert pas un objet par le bail, et que par conséquent un animal loué à un non-Juif appartient toujours au Juif, la proposition initiale peut être acceptée : La raison pour laquelle on ne peut pas vendre de gros bétail à des non-Juifs est un décret en raison de la crainte du bail, et un décret en raison de la crainte du prêt de l’animal au non-Juif, et aussi un décret en raison de la crainte de l’essai.
רַב אַדָּא שְׁרָא לְזַבּוֹנֵי חֲמָרָא אַיְּדָא דְּסַפְסִירָא, אִי מִשּׁוּם נִסְיוֹנֵי — הָא לָא יָדְעָה לְקָלֵיהּ דְּאָזְלָא מֵחֲמָתֵיהּ, וְאִי מִשּׁוּם שְׁאֵלָה וּשְׂכִירוּת — כֵּיוָן דְּלָא דִּידֵיהּ הִיא לָא מוֹשֵׁיל וְלָא מוֹגַר, וְעוֹד — מִשּׁוּם דְּלָא נִיגַלֵּי בֵּיהּ מוּמָא.
§ La Guemara rapporte : Rav Adda a permis aux propriétaires d’un âne de vendre leur âne à des non-Juifs par l’intermédiaire d’un courtier juif [desafseira]. Il raisonna ainsi : Si la préoccupation est due à l’essai, dans ce cas l’animal ne reconnaît pas la voix du courtier, de sorte qu’il ne marcherait pas à cause de lui. Et si la préoccupation est due au prêt et à la location, puisque l’âne n’est pas à lui, ce courtier ne le prêterait ni ne le louerait. De plus, le courtier ne louerait ni ne prêterait l’animal parce qu’il veut le vendre et ne veut pas qu’un défaut y soit révélé.
רַב הוּנָא זַבֵּין הָהִיא פָּרָה לְגוֹי. אֲמַר לֵיהּ רַב חִסְדָּא: מַאי טַעְמָא עֲבַד מָר הָכִי? אֲמַר לֵיהּ: אֵימוֹר לִשְׁחִיטָה זַבְנַהּ.
La Guemara raconte : Rav Houna vendit une certaine vache à un non-Juif. Rav Ḥisda lui dit : Quelle est la raison pour laquelle le Maître a agi de cette manière ? Rav Houna lui dit : Je peux dire qu’il l’a achetée afin de l’abattre, et non pour l’utiliser au travail.

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