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מְחַתֵּךְ בְּבָשָׂר הוּא! אָמַר רַבָּה: לֹא נִצְרְכָה לְהָבִיא סַכִּין דֶּרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים.
C’est simplement couper de la chair, et il n’y a aucune raison pour que cela soit interdit. Rabba a dit : Non, la halakha concernant l’ouverture de son abdomen est nécessaire uniquement pour enseigner qu’il est permis d’apporter un couteau par la voie publique à cette fin, bien que cela constitue un travail interdit par la loi de la Torah.
וּמַאי קָמַשְׁמַע לַן, דְּמִסְּפֵיקָא מְחַלְּלִינַן שַׁבְּתָא? תְּנֵינָא: מִי שֶׁנָּפְלָה עָלָיו מַפּוֹלֶת, סָפֵק הוּא שָׁם, סָפֵק אֵינוֹ שָׁם, סָפֵק חַי, סָפֵק מֵת, סָפֵק נׇכְרִי, סָפֵק יִשְׂרָאֵל — מְפַקְּחִין עָלָיו אֶת הַגַּל!
La Guemara demande : Et qu’est-ce que cela nous enseigne ? Cela enseigne-t-il que, même dans un cas d’incertitude, on profane le Chabbat pour la possibilité de sauver une vie ? Mais nous avons déjà appris cela dans une michna (Yoma 83a) : En ce qui concerne une personne sur laquelle un éboulement est tombé, et qu’il y a incertitude quant au fait de savoir si elle est là sous les décombres ou si elle n’y est pas, et qu’il y a aussi incertitude quant au fait de savoir si elle est encore vivante ou si elle est morte, et enfin qu’il y a incertitude quant au fait de savoir si la personne sous les décombres est un gentil ou un Juif, on dégage le tas au-dessus de lui pendant Chabbat.
מַהוּ דְּתֵימָא: הָתָם הוּא דַּהֲוָה לֵיהּ חֲזָקָה דְּחַיּוּתָא, אֲבָל הָכָא דְּלָא הֲוָה לֵיהּ חֲזָקָה דְּחַיּוּתָא מֵעִיקָּרָא — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Il est nécessaire d’enseigner qu’on peut apporter un couteau dans le cas d’une femme, de peur que tu ne dises que c’est précisément là qu’on peut profaner le Chabbat, car la personne ensevelie sous l’éboulement avait une présomption d’être en vie et, par conséquent, on présume qu’elle est toujours en vie. Mais ici, où l’enfant n’avait pas de présomption préalable d’être en vie, puisqu’il n’était pas encore né, tu pourrais dire qu’on ne peut pas profaner le Chabbat afin de sauver sa vie. Il est donc nécessaire que Shmuel nous enseigne que même ici on peut profaner le Chabbat en raison de la possibilité de sauver la vie du fœtus.
הָאִשָּׁה שֶׁנֶּהֶרְגָה וְכוּ׳. וְאַמַּאי? אִיסּוּרֵי הֲנָאָה נִינְהוּ! אָמַר רַב: בְּאוֹמֶרֶת ״תְּנוּ שְׂעָרִי לְבִתִּי״. אִילּוּ אָמְרָה ״תְּנוּ יָדִי לְבִתִּי״, מִי יָהֲבִינַן לַהּ?!
§ La michna a enseigné : Dans le cas d’une femme qui a été exécutée par une peine capitale imposée par le tribunal, il est permis de tirer profit de ses cheveux. La Guemara demande : Mais pourquoi cela est-il permis ? Après tout, un cadavre et ses cheveux sont des éléments dont il est interdit de tirer profit. Rav a dit qu’il s’agit d’un cas où elle dit avant de mourir : Donnez mes cheveux à ma fille. La Guemara demande : L’interdiction dépend-elle des souhaits de la défunte ? Si elle disait : Donnez ma main à ma fille, lui donnerions-nous la main à elle ?
אָמַר רַב: בְּפֵאָה נׇכְרִית, טַעְמָא דְּאָמְרָה ״תְּנוּ״, הָא לֹא אָמְרָה ״תְּנוּ״ — גּוּפַהּ הוּא וּמִיתְּסַר.
Au contraire, Rav a dit : Il ne s’agit pas des vrais cheveux de la défunte, mais d’une perruque [pe’a nokhrit], qui ne fait pas partie du corps de la défunte. La Guemara déduit de la déclaration de Rav que la raison pour laquelle cela est permis est qu’elle a dit de donner sa perruque à sa fille, indiquant ainsi qu’elle ne la considérait pas comme faisant partie de son corps. Mais si elle n’a pas dit de donner sa perruque à sa fille, elle est considérée comme faisant partie de son corps, et il est interdit d’en tirer profit.
וְהָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא, דְּבָעֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: שְׂעַר נָשִׁים צִדְקָנִיּוֹת מַהוּ?
La Guemara explique pourquoi cette implication est problématique : Mais Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, n’a-t-il pas soulevé cela comme un dilemme ? Car Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, a soulevé un dilemme : En ce qui concerne les cheveux des femmes vertueuses dans une ville dont les habitants ont été incités à l’idolâtrie et dont, par conséquent, tous les biens doivent être brûlés, quelle est la halakha ? Sont-ils considérés comme leur propriété et brûlés, ou comme une partie de leur corps et non brûlés ?
וְאָמַר רָבָא: בְּפֵאָה נׇכְרִית לָא קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ, כִּי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא דִּתְלֵי בְּסִיכְּתָא.
Et Rava dit : Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, ne faisait pas référence à de vrais cheveux, mais plutôt a soulevé son dilemme au sujet d’une perruque. Cela est difficile selon l’opinion de Rav, car sa décision indique qu’une perruque doit être considérée comme faisant partie du corps d’une femme, à moins qu’elle n’ait stipulé le contraire. La Guemara répond : Lorsque Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, a soulevé son dilemme quant à savoir si une perruque est considérée comme faisant partie du corps, il faisait référence spécifiquement à un cas la perruque était suspendue à une cheville. Le dilemme est de savoir si elle est considérée comme faisant partie de son vêtement, qui, comme son corps, n’est pas brûlé, ou si elle est considérée comme n’importe quel autre bien lui appartenant, puisqu’elle ne la portait pas à ce moment-là.
הָכָא דִּמְחַבַּר בַּהּ, טַעְמָא דְּאָמְרָה ״תְּנוּ״, הָא לֹא אָמְרָה ״תְּנוּ״ — גּוּפַהּ הוּא וּמִיתְּסַר.
D’un autre côté, ici Rav parle d’une perruque qui est réellement attachée à elle. Dans un tel cas, on peut correctement déduire que la raison pour laquelle cela est permis est que la défunte a dit de donner sa perruque à sa fille, indiquant ainsi qu’elle ne la considérait pas comme faisant partie de son corps. Mais si elle n’a pas dit de donner sa perruque à sa fille, elle est considérée comme faisant partie de son corps et est interdite.
קַשְׁיָא לֵיהּ לְרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, וְהָא דּוּמְיָא דִּבְהֵמָה קָתָנֵי, מָה הָתָם גּוּפַיהּ — אַף הָכָא נָמֵי גּוּפַיהּ!
Cette affirmation, selon laquelle la michna traite d’une perruque plutôt que de cheveux naturels, est difficile pour Rav Naḥman bar Yitzḥak. Il explique la difficulté : la michna enseigne la question de l’interdiction des cheveux de la femme comme étant semblable à l’autre interdiction qu’elle mentionne, celle de l’animal. De même que là-bas, dans le cas de l’animal, il s’agit de tirer profit de son corps, de même ici, il doit s’agir de tirer profit de son corps à elle lui-même, et non d’une perruque.
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן: זוֹ מִיתָתָהּ אוֹסַרְתָּהּ, וְזוֹ גְּמַר דִּינָה אוֹסַרְתָּהּ.
Au contraire, Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : La michna parle de cheveux naturels, et il existe une distinction entre les poils d’un animal et les cheveux d’une femme. Dans le cas de cette femme, c’est sa mort qui la rend interdite. Par conséquent, les cheveux, qui ne subissent aucun changement lorsqu’elle meurt, restent permis. Mais, dans le cas de cet animal, le verdict le rend interdit, même avant qu’il soit tué. Il est interdit de tirer profit de l’animal dès que le verdict est prononcé. Par conséquent, les poils attachés à l’animal sont également interdits.
תָּנֵי לֵוִי כְּוָותֵיהּ דְּרַב, תָּנֵי לֵוִי כְּוָותֵיהּ דְּרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק. תָּנֵי לֵוִי כְּוָותֵיהּ דְּרַב: הָאִשָּׁה שֶׁיּוֹצְאָה לֵיהָרֵג וְאָמְרָה: ״תְּנוּ שְׂעָרִי לְבִתִּי״ — נוֹתְנִין, מֵתָה — אֵין נוֹתְנִין, מִפְּנֵי שֶׁהַמֵּת אָסוּר בַּהֲנָאָה.
Lévi enseigne une baraitaconformément à l’opinion de Rav, et Lévi enseigne aussi une baraitaconformément à l’opinion de Rav Naḥman bar Yitzḥak. La Guemara développe : Lévi enseigne une baraitaconformément à l’opinion de Rav : Dans le cas d’une femme qu’on emmenait pour être mise à mort et qui a dit : Donnez mes cheveux à ma fille, on les donne à la fille. Si elle est morte sans avoir donné instruction de les remettre à sa fille, on ne les donne pas à la fille, car il est interdit de tirer profit d’un cadavre.
פְּשִׁיטָא! אֶלָּא שֶׁנּוֹיֵי הַמֵּת אָסוּר בַּהֲנָאָה.
La Guemara demande : N’est-il pas évident que c’est la raison pour laquelle ses cheveux sont interdits ? La Guemara explique qu’il ne s’agit pas des cheveux eux-mêmes, mais plutôt d’une perruque, et la baraita enseigne qu’il est interdit de tirer profit même des parures du défunt, comme une perruque.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הָאִשָּׁה שֶׁמֵּתָה — נֶהֱנִין בִּשְׂעָרָהּ, בְּהֵמָה שֶׁנֶּהֶרְגָה — אֲסוּרָה בַּהֲנָאָה; וּמָה הֶפְרֵשׁ בֵּין זֶה לָזֶה? זוֹ — מִיתָתָהּ אוֹסַרְתָּהּ, וְזוֹ — גָּמַר דִּינָה אוֹסַרְתָּהּ.
La Guemara explique en outre : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Naḥman bar Yitzḥak, comme suit : Alors que, dans le cas d’une femme qui est morte, on peut tirer profit de ses cheveux, en ce qui concerne un animal qui a été mis à mort, il est interdit d’en tirer profit. Et quelle est la différence entre ce cas et cet autre ? Dans ce cas, c’est sa mort qui la rend interdite, mais dans cet autre cas, le verdict rend l’animal interdit.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַכֹּל מַעֲרִיכִין.
מַתְנִי׳ אֵין נֶעֱרָכִין פָּחוֹת מִסֶּלַע, וְלֹא יָתֵר עַל חֲמִשִּׁים סֶלַע. כֵּיצַד? נָתַן סֶלַע וְהֶעֱשִׁיר — אֵינוֹ נוֹתֵן כְּלוּם, פָּחוֹת מִסֶּלַע וְהֶעֱשִׁיר — נוֹתֵן חֲמִשִּׁים סֶלַע.
MICHNA :On ne peut pas être redevable d’une évaluation inférieure à un sela, ni être redevable de plus de cinquante sela. Comment cela? Si quelqu’un a donné un sela puis est devenu riche, il n’est pas tenu de donner quoi que ce soit de plus, car il s’est déjà acquitté de son obligation. S’il a donné moins d’un sela puis est devenu riche, il est tenu de donner cinquante sela, car il ne s’est pas acquitté de son obligation.
הָיוּ בְּיָדָיו חָמֵשׁ סְלָעִים, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֵינוֹ נוֹתֵן אֶלָּא אַחַת, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: נוֹתֵן אֶת כּוּלָּן. אֵין נֶעֱרָכִין פָּחוֹת מִסֶּלַע, וְלֹא יָתֵר עַל חֲמִשִּׁים סֶלַע.
S’il y avait cinq sela en la possession de la personne indigente, et que l’évaluation qu’elle a assumée soit supérieure à cinq sela, combien doit-elle payer ? Rabbi Meir dit : Il ne donne qu’un seul sela et s’acquitte ainsi de son obligation. Et les Sages disent : Il donne les cinq en entier. On ne peut pas exiger une évaluation inférieure à un sela ; ni exiger plus de cinquante sela.
גּמ׳ אֵין נֶעֱרָכִין פָּחוֹת מִסֶּלַע. מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״וְכׇל עֶרְכְּךָ יִהְיֶה בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ״, כׇּל עֲרָכִין שֶׁאַתָּה מַעֲרִיךְ לֹא יְהוּ פְּחוּתִין מִשְׁקָל.
GUEMARA : La michna enseigne : On ne peut pas exiger pour une évaluation moins d’un sela. La Guemara demande : D’où dérivons-nous ce principe ? La Guemara répond : Comme il est écrit : « Et toutes tes évaluations seront selon le shekel du Sanctuaire » (Lévitique 27:25). Ce verset indique que toutes les évaluations que tu fixes ne doivent pas être inférieures à un shekel, qui équivaut à un sela. On ne s’acquitte pas de son obligation en donnant moins que cette somme.
וְלֹא יָתֵר עַל חֲמִשִּׁים סְלָעִים. דִּכְתִיב: ״חֲמִשִּׁים״.
La michna enseigne en outre : On ne peut pas non plus exiger de quelqu’un plus de cinquante sela. C’est l’évaluation la plus élevée spécifiée dans la Torah, comme il est écrit : « Alors ton estimation pour un homme de vingt ans jusqu’à soixante ans sera de cinquante sicles d’argent » (Lévitique 27:3).
הָיוּ בְּיָדָיו חֲמִשָּׁה כּוּ׳. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר? כְּתִיב ״חֲמִשִּׁים״ וּכְתִיב ״שֶׁקֶל״, אוֹ חֲמִשִּׁים אוֹ שֶׁקֶל.
§ La michna enseigne que si cinq sela se trouvaient en la possession de l’indigent, Rabbi Meïr dit : Il ne donne qu’un seul sela et accomplit ainsi son obligation, et les Sages disent : Il donne les cinq. La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Meïr ? La Guemara répond : Il est écrit au sujet d’un homme âgé de vingt à soixante ans : « Ton estimation sera de cinquante sicles d’argent » (Lévitique 27:3), et les versets précisent également les estimations pour d’autres personnes. Et il est aussi écrit : « Tes estimations seront selon le sicle du Sanctuaire » (Lévitique 27:25). Cela enseigne que l’estimation est soit cinquante sicles pour celui qui fait vœu de donner l’estimation d’un homme entre vingt et soixante ans, soit un sicle, s’il ne peut pas payer cinquante.
וְרַבָּנַן? הַהוּא, לְכׇל עֲרָכִין שֶׁאַתָּה מַעֲרִיךְ לֹא יְהוּ פְּחוּתִים מִשְׁקָל הוּא דַּאֲתָא, הֵיכָא דְּאִית לֵיהּ — אָמַר קְרָא: ״אֲשֶׁר תַּשִּׂיג יַד הַנּוֹדֵר״, וַהֲרֵי יָדוֹ מַשֶּׂגֶת.
Et comment les Rabbins répondent-ils à ce raisonnement ? Selon les Rabbins, ce deuxième verset vient enseigner que toutes les estimations que tu fais ne seront pas inférieures à un sicle, mais dans un cas l’individu a plus d’un sicle, le verset déclare : « Selon les moyens de celui qui a fait le vœu le prêtre l’évaluera » (Lévitique 27:8), et, comme il a les moyens de payer plus d’un sicle, il est tenu de payer le maximum qu’il peut se permettre.
וְרַבִּי מֵאִיר? הָהוּא ״יַד הַנּוֹדֵר וְלֹא יַד הַנִּידָּר״ הוּא דַּאֲתָא, וְרַבָּנַן, לָאו מִמֵּילָא שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ דְּהֵיכָא דְּיָדוֹ מַשֶּׂגֶת שְׁקוֹל מִינֵּיהּ?
Et comment Rabbi Meir répond-il à ce raisonnement ? Selon Rabbi Meir, ce verset vient enseigner que la somme due est calculée selon les moyens de celui qui a fait le vœu et non selon les moyens de la personne au sujet de laquelle le vœu a été fait. Par conséquent, si un homme pauvre a fait le vœu de donner l’évaluation d’un homme riche, le montant à payer est calculé selon ce que l’homme pauvre, et non l’homme riche, peut se permettre. Et comment les Sages répondent-ils à ce raisonnement ? Ils diraient : N’est-ce pas évident en soi que toi aussi tu apprends de ce verset que, dans un cas où il a les moyens de payer plus qu’un shekel, tu dois prendre de lui le maximum qu’il peut se permettre ?
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: הָיוּ בְּיָדָיו חָמֵשׁ סְלָעִים, וְאָמַר ״עֶרְכִּי עָלַי״, וְחָזַר וְאָמַר ״עֶרְכִּי עָלַי״, וְנָתַן אַרְבַּע לַשְּׁנִיָּה וְאֶחָד לָרִאשׁוֹנָה — יָצָא יְדֵי שְׁתֵּיהֶן.
§ La Guemara cite une décision fondée sur l’opinion des Sages. Rav Adda bar Ahava dit : Si quelqu’un avait cinq sela en sa possession et disait : Il incombe à moi de donner mon évaluation, et il a ensuite dit de nouveau : Il incombe à moi de donner mon évaluation, et il a donné quatresela pour le second vœu et unsela pour le premier vœu, il s’est acquitté de son obligation de payer pour les deux vœux. Par conséquent, même s’il devient riche, il n’est pas tenu d’effectuer d’autres paiements.
מַאי טַעְמָא? בַּעַל חוֹב מְאוּחָר שֶׁקָּדַם וְגָבָה — מַה שֶּׁגָּבָה גָּבָה.
Quelle est la raison de cela ? Il existe un principe selon lequel, en ce qui concerne un créancier détenant un billet à ordre daté plus tard que les billets d’autres créanciers, qui a recouvré sa dette avant que les autres créanciers ne recouvrent les leurs, tout ce qu’il a recouvré, il l’a recouvré, et cela ne lui est pas exproprié, même si le débiteur n’a pas les moyens de rembourser tous ses créanciers.
בְּעִידָּנָא דְּיָהֵיב לַשְּׁנִיָּה, מְשַׁעְבַּד לְרִאשׁוֹנָה. בְּעִידָּנָא דְּיָהֵיב לָרִאשׁוֹנָה, תּוּ לֵית לֵיהּ.
Dans ce cas, puisque au moment où il a donné les quatre sela pour le second vœu, ses biens étaient grevés pour le paiement de son premier vœu, c’est comme s’il n’avait eu aucun bien avec lequel payer le second vœu, et il a donc accompli le second vœu même s’il a payé moins que la somme totale d’argent en sa possession. Ensuite, au moment où il a donné un sela pour le paiement du premier vœu, il n’avait en fait pas plus d’un sela, puisqu’il avait donné les quatre autres sela en paiement du second vœu, et il s’acquitte donc de son obligation en payant un sela.

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