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מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: נִיתַּן לַחֲזָרַת עֲמִידַת בֵּית דִּין?!
La Guemara demande : Si tel est le cas, peut-on conclure par inférence que le premier tanna soutient que celui qu’on emmène pour être exécuté peut être ramené pour comparaître devant le tribunal pour jugement ? Cela est clairement erroné, car le tribunal n’est pas autorisé à retarder son exécution.
אָמַר רַב יוֹסֵף: בְּמִלְוָה עַל פֶּה גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין קָמִיפַּלְגִי, תַּנָּא קַמָּא סָבַר: מִלְוָה עַל פֶּה גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר סָבַר: אֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין.
Rav Yosef dit : Tous s’accordent à dire que son exécution ne peut pas être retardée. Ils sont plutôt en désaccord sur la question de savoir si une personne à qui l’on doit de l’argent au titre d’un prêt oral peut recouvrer auprès des héritiers. Le premier tanna soutient qu’une personne à qui l’on doit de l’argent au titre d’un prêt oral peut recouvrer auprès des héritiers, et donc la partie lésée peut recouvrer auprès des héritiers après l’exécution. Mais Rabbi Shimon ben Elazar soutient qu’une personne à qui l’on doit de l’argent au titre d’un prêt oral ne peut pas recouvrer auprès des héritiers, et donc les héritiers sont exemptés du paiement pour le préjudice.
רַבָּה אָמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִלְוָה עַל פֶּה אֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין, וְהָכָא בְּמִלְוָה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר קָמִיפַּלְגִי, תַּנָּא קַמָּא סָבַר: כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר סָבַר: לָאו כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא.
Rabba a dit : En réalité, tout le monde s’accorde à dire que celui à qui l’on doit de l’argent au titre d’un prêt oral ne peut pas le recouvrer auprès des héritiers ; et ici les tannaïm sont en désaccord quant à savoir si un prêt qui est écrit dans la Torah, par exemple l’obligation pour une personne de payer si elle cause un dommage, est considéré comme s’il était écrit dans un document. Le premier tanna soutient qu’un prêt qui est écrit dans la Torah est considéré comme s’il était écrit dans un document, et peut être recouvré auprès des héritiers. Et Rabbi Shimon ben Elazar soutient que cela n’est pas considéré comme s’il était écrit dans un document, et qu’il ne peut donc pas être recouvré.
מֵיתִיבִי: הַחוֹפֵר בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְנָפַל עָלָיו שׁוֹר וַהֲרָגוֹ — פָּטוּר, וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁאִם מֵת הַשּׁוֹר — יוֹרְשֵׁי בַּעַל הַבּוֹר חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם דְּמֵי שׁוֹר לִבְעָלָיו!
La Guemara soulève une objection contre l’opinion selon laquelle on ne peut pas recouvrer auprès des héritiers un prêt écrit dans la Torah, à partir d’une baraita (Tosefta, Bava Kamma 6:2) : Si quelqu’un creusait une fosse sur la voie publique, et qu’un bœuf tomba sur celui qui creusait la fosse et le tua, le propriétaire du bœuf est exempté de payer des dommages-intérêts, car celui qui creusait la fosse n’aurait pas dû la creuser. De plus, si le bœuf mourut à la suite de la chute, les héritiers du propriétaire de la fosse sont tenus de payer la valeur du bœuf à son propriétaire. Cela montre qu’une obligation écrite dans la Torah, telle qu’une indemnisation pour dommage, est recouvrée auprès des héritiers.
אָמַר רַבִּי אִילָא אָמַר רַב: כְּשֶׁעָמַד בַּדִּין, וְהָא ״הֲרָגוֹ״ קָתָנֵי! אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: כְּשֶׁעֲשָׂאוֹ טְרֵיפָה.
Rabbi Ila a dit que Rav a dit : La baraita traite d’un cas le creuseur de la fosse a été jugé pour le dommage avant sa mort, et une fois qu’un jugement est rendu par un tribunal, l’obligation financière qui en résulte est comparable à un prêt écrit, et non à un prêt écrit dans la Torah. La Guemara soulève une objection : Mais il est enseigné dans la baraita que le bœuf l’a tué. Rav Adda bar Ahava a dit : La baraita ne veut pas dire que le bœuf l’a littéralement tué, mais plutôt qu’il l’a rendu semblable à quelqu’un qui a une blessure qui le fera mourir dans les douze mois [tereifa], et il y avait suffisamment de temps avant sa mort pour le condamner à payer des dommages-intérêts.
וְהָאָמַר רַב נַחְמָן, תָּנֵי חַגָּא: מֵת וּקְבָרוֹ! וְהִילְכְתָא דְּיָיתְבִי דַּיָּינֵי אַפּוּמָּא דְבֵירָא.
La Guemara soulève une objection : Mais Rav Naḥman ne dit-il pas que Ḥagga enseigne une version légèrement différente de la baraita, selon laquelle, si le creuseur de la fosse est mort du choc du bœuf, et que le bœuf l’a effectivement enseveli dans la terre au fond de la fosse, ses héritiers doivent payer des dommages-intérêts au propriétaire du bœuf ? Dans ce scénario, comment serait-il possible que le creuseur soit jugé ? La Guemara répond : La halakha dans la baraita, selon laquelle le propriétaire du bœuf recouvre auprès des héritiers du creuseur, traite d’un cas où les juges se sont assis à l’ouverture de la fosse et ont déclaré le creuseur responsable du paiement des dommages avant sa mort.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַיּוֹצֵא לֵיהָרֵג — מַזִּין עָלָיו מִדַּם חַטָּאתוֹ וּמִדַּם אֲשָׁמוֹ, חָטָא בְּאוֹתָהּ שָׁעָה — אֵין נִזְקָקִין לוֹ. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב יוֹסֵף: מִפְּנֵי שֶׁאֵין מְעַנִּין אֶת דִּינוֹ.
§ Les Sages ont enseigné une autre baraita sur le même sujet : En ce qui concerne une personne conduite à l’exécution, on asperge en sa faveur sur l’autel du sang de son offrande expiatoire et du sang de son offrande de culpabilité, qu’elle avait apportées auparavant. Mais si elle a fauté à ce moment-là, l’obligeant à apporter une offrande expiatoire ou une offrande de culpabilité, le tribunal ne s’occupe pas de son obligation, et son exécution n’est pas retardée afin qu’elle puisse offrir le sacrifice. La Guemara demande : Quelle est la raison de cela ? Rav Yosef a dit : C’est parce que le tribunal ne peut pas l’affliger en le forçant à attendre son jugement, son exécution, jusqu’à ce que l’offrande soit sacrifiée.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי הָכִי, אֲפִילּוּ רֵישָׁא נָמֵי! כְּגוֹן שֶׁהָיָה זִבְחוֹ זָבוּחַ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה.
Abaye dit à Rav Yosef : Si c’est le cas, si l’offrande n’est pas sacrifiée afin d’éviter d’affliger le condamné en retardant son exécution, alors cela devrait s’appliquer même à la première clause également, où il avait déjà apporté l’offrande. Pourquoi le tribunal retarde-t-il son exécution jusqu’à ce que le sang soit aspergé ? Rav Yosef répondit : La première clause fait référence à un cas où son offrande avait déjà été abattue à ce moment-là, et tout ce qu’il restait à faire était l’aspersion du sang. Retarder l’exécution pour un laps de temps si court n’est pas un problème.
אֲבָל אֵין זִבְחוֹ זָבוּחַ, מַאי? לָא? אַדְּתָנֵי ״חָטָא בְּאוֹתָהּ שָׁעָה אֵין נִזְקָקִין לוֹ״, לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁהָיָה זֶבַח זָבוּחַ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה, אֲבָל אֵין זֶבַח זָבוּחַ — לֹא!
La Guemara demande : Mais alors, dans un cas où il a mis à part son offrande mais qu’elle n’a pas encore été abattue, quelle est la halakha ? Est-il vrai qu’ils ne retardent pas son exécution afin de sacrifier l’offrande ? Si tel est le cas, au lieu d’enseigner un nouveau cas et d’énoncer : Mais s’il a fauté à ce moment-là et est ainsi devenu tenu d’apporter une offrande expiatoire ou une offrande de culpabilité, le tribunal ne s’occupe pas de son obligation, que la baraitafasse la distinction et enseigne une distinction au sein du cas où il a déjà apporté l’offrande elle-même : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir que le sang est aspergé ? Lorsque son offrande avait déjà été abattue à ce moment-là. Mais si son offrande n’avait pas encore été abattue, son exécution n’est pas retardée.
הָכִי נָמֵי קָאָמַר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁהָיָה זֶבַח זָבוּחַ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה, אֲבָל אֵין זֶבַח זָבוּחַ — נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁחָטָא בְּאוֹתָהּ שָׁעָה, וְאֵין נִזְקָקִין לוֹ.
La Guemara répond : C’est bien ce qu’il dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Lorsque son offrande avait déjà été abattue à ce moment-là. Mais si son offrande n’avait pas encore été abattue, cela est considéré comme si il avait fauté à ce moment-là, et par conséquent le tribunal ne s’occupe pas de son obligation.
מַתְנִי׳ הָאִשָּׁה שֶׁיָּצְאָה לֵיהָרֵג, אֵין מַמְתִּינִין לָהּ עַד שֶׁתֵּלֵד. הָאִשָּׁה שֶׁיָּשְׁבָה עַל הַמַּשְׁבֵּר, מַמְתִּינִין לָהּ עַד שֶׁתֵּלֵד. הָאִשָּׁה שֶׁנֶּהֶרְגָה, נֶהֱנִין בִּשְׂעָרָהּ. בְּהֵמָה שֶׁנֶּהֶרְגָה, אֲסוּרָה בַּהֲנָאָה.
MICHNA : Dans le cas d’une femme enceinte qui est emmenée par le tribunal pour être exécutée, le tribunal n’attend pas pour l’exécuter jusqu’à ce qu’elle accouche. Au contraire, elle est mise à mort immédiatement. Mais en ce qui concerne une femme emmenée pour être exécutée qui s’est assise sur le siège d’accouchement [hamashber] dans les douleurs de l’enfantement, le tribunal attend pour l’exécuter jusqu’à ce qu’elle accouche. Dans le cas d’une femme qui a été mise à mort par une peine capitale imposée par le tribunal, il est permis de tirer profit de ses cheveux. Mais dans le cas d’un animal qui a été mis à mort par une exécution imposée par le tribunal, par exemple pour avoir encorné une personne, il est interdit de tirer profit de l’animal .
גְּמָ׳ פְּשִׁיטָא, גּוּפַהּ הִיא! אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״כַּאֲשֶׁר יָשִׁית עָלָיו בַּעַל הָאִשָּׁה״, מָמוֹנָא דְבַעַל הוּא, וְלָא לַיפְסְדֵיהּ מִינֵּיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
GUEMARA : N’est-il pas évident que le tribunal exécute la femme enceinte plutôt que d’attendre ? Après tout, il fait partie de son corps. La Guemara répond : Il était nécessaire que la michna enseigne cela, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire que, puisqu’il est écrit : « Et si des hommes se querellent et blessent une femme enceinte, de sorte que sa progéniture sorte… il sera condamné à une amende, selon ce que le mari de la femme lui imposera » (Exode 21:22), le fœtus est considéré comme la propriété du mari. Si tel est le cas, le tribunal devrait attendre qu’elle accouche avant de l’exécuter, et ne pas faire en sorte qu’il perde le fœtus. Par conséquent, la michna nous enseigne que le tribunal ne tient pas compte de ce facteur.
וְאֵימָא הָכִי נָמֵי! אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָמַר קְרָא ״וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם״ — לְרַבּוֹת אֶת הַוָּולָד.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas dire que de fait le tribunal devrait retarder son exécution jusqu’à ce qu’elle accouche ? Rabbi Abbahou dit que Rabbi Yoḥanan dit : Le verset déclare : « Si l’on trouve un homme couché avec une femme mariée à un mari, alors eux aussi mourront tous les deux, l’homme qui a couché avec la femme, et la femme » (Deutéronome 22:22). L’expression amplifiante « tous les deux » vient inclure son fœtus, enseignant qu’il meurt avec elle.
וְהַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ, עַד שֶׁיְּהוּ שְׁנֵיהֶן שָׁוִין, דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה! כִּי קָאָמְרִינַן מִ״גַּם״.
La Guemara demande : Mais cette expression est nécessaire pour la halakha suivante : Aucun des deux adultères mentionnés dans le verset n’est puni tant qu’ils ne sont pas tous deux égaux, c’est-à-dire qu’ils aient tous deux atteint la majorité. Telle est la déclaration de Rabbi Yoshiya. La Guemara répond : Lorsque tu dis que l’enfant meurt aussi, cela est dérivé du mot « aussi », tandis que la halakha selon laquelle ils doivent être égaux est apprise de l’expression « tous deux ».
יָשְׁבָה עַל הַמַּשְׁבֵּר וְכוּ׳. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּעָקַר, גּוּפָא אַחֲרִינָא הוּא.
§ La michna enseigne : En ce qui concerne une femme amenée pour être exécutée qui s’est assise sur la chaise d’accouchement en proie aux douleurs de l’enfantement, le tribunal attend pour l’exécuter jusqu’à ce qu’elle accouche. La Guemara demande : Quelle est la raison de retarder l’exécution dans ce cas ? La Guemara répond : Une fois que le fœtus se détache de sa place et commence à sortir du corps de la femme, il est considéré comme un corps indépendant et ne peut pas être tué avec la mère.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הָאִשָּׁה הַיּוֹצְאָה לֵיהָרֵג, מַכִּין אוֹתָהּ כְּנֶגֶד בֵּית הֵרָיוֹן, כְּדֵי שֶׁיָּמוּת הַוָּולָד תְּחִילָּה, כְּדֵי שֶׁלֹּא תָּבֹא לִידֵי נִיוּוּל. לְמֵימְרָא דְּהִיא קָדְמָה וּמֵתָה בְּרֵישָׁא? וְהָא קַיְימָא לַן דְּוָולָד מָיֵית בְּרֵישָׁא!
Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Dans le cas d’une femme enceinte qui est emmenée par le tribunal pour être exécutée, on la frappe en face de l’utérus, c’est-à-dire sur l’abdomen, afin que le fœtus meure d’abord et afin qu’elle ne subisse pas de honte en raison d’un saignement public causé par l’accouchement. La Guemara demande : Est-ce à dire que, selon Shmuel, si une femme enceinte meurt, elle meurt d’abord, avant le fœtus ? Il est clair que telle est l’hypothèse de Shmuel, puisqu’il ordonne de tuer le fœtus avant la mère, de peur que le fœtus vivant ne provoque le début du travail en réaction à la mort de la femme. Si le fœtus périssait d’abord, avant la femme, cela ne serait pas nécessaire. Mais cela est difficile, car nous soutenons que le fœtus meurt d’abord.
דִּתְנַן: תִּינוֹק בֶּן יוֹמוֹ נוֹחֵל וּמַנְחִיל, וְאָמַר רַב שֵׁשֶׁת: נוֹחֵל בְּנִכְסֵי הָאֵם לְהַנְחִיל לָאַחִין מִן הָאָב.
Comme nous l’avons appris dans une michna (Nidda 43b–44a) : Un petit garçon âgé d’un jour hérite des biens de ses proches morts le jour de sa naissance, et, s’il meurt, il transmet en héritage cet héritage à ses proches. Et Rav Sheshet dit : Cette michna enseigne qu’un enfant âgé d’un jour hérite des biens de sa mère lorsqu’elle est morte après sa naissance, afin de les transmettre en héritage à ses héritiers qui ne sont pas les héritiers de la mère, par exemple, à ses frères du côté paternel.
דַּוְוקָא בֶּן יוֹם אֶחָד, אֲבָל עוּבָּר — לָא, דְּהוּא מָיֵית בְּרֵישָׁא, וְאֵין הַבֵּן יוֹרֵשׁ אֶת אִמּוֹ בְּקֶבֶר לְהַנְחִיל לָאַחִין מִן הָאָב!
La Guemara explique la difficulté : c’est spécifiquement dans le cas où le garçon a un jour qu’il hérite et transmet un héritage, mais un fœtus qui est mort alors qu’il était encore dans le ventre n’hérite pas et ne transmet pas d’héritage. La raison est que nous présumons que le fœtus est mort en premier, avant sa mère, et un fils n’hérite pas par l’intermédiaire de sa mère alors qu’il est dans la tombe, afin de transmettre ses biens à ses frères paternels.
הָנֵי מִילֵּי לְגַבֵּי מִיתָה, אַיְּידֵי דְּוָולָד זוּטְרָא חַיּוּתֵיהּ, עָיְילָא טִיפָּה דְּמַלְאַךְ הַמָּוֶת וּמְחַתֵּךְ לְהוּ לְסִימָנִין, אֲבָל נֶהֶרְגָה — הִיא מֵתָה בְּרֵישָׁא.
La Guemara répond : Cette question, c’est-à-dire la présomption selon laquelle le fœtus meurt en premier, ne s’applique que dans un cas de mort naturelle. Dans une telle situation, puisque la vitalité du fœtus est minime, la goutte de l’Ange de la Mort de poison entre dans son corps et sectionne les deux organes qui doivent être coupés lors de l’abattage rituel, c’est-à-dire la trachée et l’œsophage [simanim], le tuant ainsi avant sa mère. Mais dans un cas où la mère a été tuée, par exemple si elle a été exécutée, elle meurt la première.
וְהָא הֲוָה עוֹבָדָא, וּפַרְכֵּיס עַד תְּלָת פִּרְכּוּסֵי! מִידֵּי דְּהָוֵי אַזְּנַב הַלְּטָאָה דִּמְפַרְכֶּסֶת.
La Guemara demande : Est-il vrai que le fœtus meurt toujours en premier lorsque la mère meurt naturellement ? Mais il y eut un incident où la mère mourut naturellement et le fœtus fit trois mouvements spasmodiques ensuite. La Guemara répond : C’est comme la queue du lézard, qui tressaute après avoir été sectionnée du lézard ; ce n’est qu’un mouvement spasmodique, qui n’indique pas qu’il soit encore en vie.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: הָאִשָּׁה שֶׁיָּשְׁבָה עַל הַמַּשְׁבֵּר וּמֵתָה בְּשַׁבָּת, מְבִיאִין סַכִּין וּמְקָרְעִים אֶת כְּרֵיסָהּ, וּמוֹצִיאִין אֶת הַוָּולָד. פְּשִׁיטָא, מַאי עָבֵיד?
§ Rav Naḥman dit que Shmuel dit : Dans le cas d’une femme qui s’est assise sur la chaise d’accouchement en plein travail, et qui est morte pendant Chabbat, on apporte un couteau et on déchire son abdomen, et on retire le fœtus, car il se peut qu’il soit encore en vie, et qu’il soit possible de sauver sa vie. La Guemara demande : Mais n’est-ce pas évident que cela est permis ? Après tout, que fait la personne qui lui ouvre l’abdomen en train de faire ?

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