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אִינִי? וְהָא רַבִּי יַנַּאי יָזֵיף וּפָרַע! שָׁאנֵי רַבִּי יַנַּאי, דְּנִיחָא לְהוּ לַעֲנִיִּים דְּכַמָּה דִּמְשַׁהֵי מְעַשֵּׂה וּמַיְיתֵי לְהוּ.
La Guemara demande : Est-ce bien le cas ? Mais Rabbi Yannai, qui était collecteur de charité, a emprunté de l’argent appartenant à la charité et l’a remboursé. La Guemara répond : Le cas de Rabbi Yannai est différent ; il est bénéfique pour les pauvres qu’il soit autorisé à emprunter et à rembourser, car plus longtemps il laisse la caisse de charité vide, plus il incite les gens à donner à la charité, et il fait ainsi parvenir plus d’argent aux pauvres.
תָּנוּ רַבָּנַן: יִשְׂרָאֵל שֶׁהִתְנַדֵּב מְנוֹרָה אוֹ נֵר לְבֵית הַכְּנֶסֶת — אָסוּר לְשַׁנּוֹתָהּ. סָבַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא לְמֵימָר: לָא שְׁנָא לִדְבַר הָרְשׁוּת וְלָא שְׁנָא לִדְבַר מִצְוָה. אֲמַר לֵיהּ רַב אַמֵּי: הָכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן — לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לִדְבַר הָרְשׁוּת, אֲבָל לִדְבַר מִצְוָה מוּתָּר לְשַׁנּוֹתָהּ.
Les Sages ont enseigné une baraita qui traite d’une question similaire : Dans le cas d’un Juif qui a donné un candélabre ou une lampe à la synagogue, il est interdit d’en changer l’usage et de l’utiliser à une autre fin. Rabbi Ḥiyya bar Abba pensa dire qu’il n’y a pas de différence selon qu’il souhaite le changer pour une affaire profane ou pour une affaire impliquant une mitzva, car dans les deux cas c’est interdit. Rav Ami dit à Rabbi Ḥiyya bar Abba : Voici ce que dit Rabbi Yoḥanan : Lorsque les Sages ont enseigné la baraita, ils ont enseigné seulement qu’il est interdit lorsqu’il le change pour une affaire profane, mais il est permis de le changer pour une affaire impliquant une mitzva.
מִדְּאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גּוֹי שֶׁהִתְנַדֵּב מְנוֹרָה אוֹ נֵר לְבֵית הַכְּנֶסֶת, עַד שֶׁלֹּא נִשְׁתַּקַּע שֵׁם בְּעָלֶיהָ — אָסוּר לְשַׁנּוֹתָהּ, מִשֶּׁנִּשְׁתַּקַּע שֵׁם בְּעָלֶיהָ — מוּתָּר לְשַׁנּוֹתָהּ.
Cette halakha est déduite du fait que Rabbi Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne un non-Juif qui a donné un candélabre ou une lampe à la synagogue, si c’est avant que le nom de son propriétaire ait été oublié, c’est-à-dire que les gens se souviennent encore qu’il a donné l’objet, il est interdit de le modifier et de l’utiliser à une autre fin. Une fois que le nom de son propriétaire a été oublié, il est permis de le modifier.
לְמַאי? אִילֵימָא לִדְבַר הָרְשׁוּת, מַאי אִירְיָא גּוֹי? אֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל נָמֵי!
La Guemara précise : À quelle fin est-il dit qu’on ne peut pas le modifier avant que le nom du propriétaire ait été oublié ? Si nous disons qu’il est interdit de le modifier pour une affaire volontaire, pourquoi la baraita mentionne-t-elle spécifiquement un gentil ? Il est interdit de le modifier de cette manière même s’il a été donné par un Juif.
אֶלָּא לִדְבַר מִצְוָה, וְטַעְמָא דְּגוֹי הוּא דְּפָעֵי, אֲבָל יִשְׂרָאֵל דְּלָא פָּעֵי — שַׁפִּיר דָּמֵי.
Au contraire, la baraita doit traiter d’un changement pour une affaire impliquant une mitsva, et par conséquent cela n’est interdit que si le donateur est un non-Juif et que son nom n’a pas encore été oublié. Et la raison de cette halakha est que c’est précisément un non-Juif qui protesterait et crierait : Où est le candélabre que j’ai donné ? Mais dans le cas d’un Juif, qui ne protesterait pas et ne crierait pas si l’on utilisait son don pour une mitsva différente, on peut tout à fait le changer.
שַׁעַזְרַק טַיָּיעָא אִינַּדַּב שְׁרָגָא לְבֵי כְנִישְׁתָּא דְּרַב יְהוּדָה, שַׁנְּיֵיהּ רַחֲבָא וְאִיקְּפֵד רָבָא. אִיכָּא דְּאָמְרִי: שַׁנְּיֵיהּ רָבָא וְאִיקְּפֵד רַחֲבָא, וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: שַׁנְּיֻיהּ חַזָּנֵי דְּפוּמְבְּדִיתָא, וְאִיקְּפֵד רַחֲבָא וְאִיקְּפֵד רַבָּה.
La Guemara rapporte que Sha’azrak, un marchand arabe [tayya’a], a fait don d’un candélabre à la synagogue de Rav Yehuda. Raḥava en a changé la destination avant que le nom de Sha’azrak ne soit oublié en tant que donateur, et Rava se mit en colère contre Raḥava pour ne pas avoir attendu. Certains disent le contraire : Rava en a changé la destination, et Raḥava se mit en colère contre Rava. Et certains disent que les préposés de Poumbedita, les collecteurs de charité, en changèrent la destination, et Raḥava se mit en colère contre eux, et Rabba se mit également en colère contre eux.
מַאן דְּשַׁנְּיֵיהּ סָבַר דְּלָא שְׁכִיחַ, וּמַאן דְּאִיקְּפֵד סָבַר זִמְנִין דְּמִקְּרֵי וְאָתֵי.
La Guemara explique : celui qui l’a changé de destination soutient qu’il était permis de le changer, car il n’était pas courant que Sha’azrak soit en ville, et il était peu probable qu’il proteste contre ce changement. Et celui qui s’est mis en colère soutient que, malgré cela, ils n’auraient pas dû le changer, car il arrive parfois qu’il vienne là-bas.
מַתְנִי׳ הַגּוֹסֵס וְהַיּוֹצֵא לֵיהָרֵג — לֹא נִידָּר וְלֹא נֶעֱרָךְ. רַבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקַבְיָא אוֹמֵר: נֶעֱרָךְ, מִפְּנֵי שֶׁדָּמָיו קְצוּבִין. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נוֹדֵר וּמַעֲרִיךְ וּמַקְדִּישׁ, וְאִם הִזִּיק — חַיָּיב.
MICHNA :Celui qui est moribond et celui qui est conduit à l’exécution après avoir été condamné par le tribunal n’est ni l’objet d’un vœu ni évalué. Rabbi Ḥanina ben Akavya dit : Il n’est pas l’objet d’un vœu, car il n’a pas de valeur marchande ; mais il est évalué, du fait que la valeur d’une personne est fixée par la Torah selon l’âge et le sexe. Rabbi Yosei dit : Une personne ayant ce statut fait des vœux pour donner l’évaluation d’une autre personne au trésor du Temple, et prend des vœux d’évaluation, et consacre ses biens ; et s’il cause des dommages aux biens d’autrui, il est tenu de payer une indemnisation.
גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא גּוֹסֵס לֹא נִידָּר — דְּלָאו בַּר דָּמִים הוּא, וְלֹא נֶעֱרָךְ — דְּלָאו בַּר הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה הוּא, אֶלָּא יוֹצֵא לֵיהָרֵג, בִּשְׁלָמָא לֹא נִידָּר — דְּלָאו בַּר דָּמִים הוּא, אֶלָּא לֹא נֶעֱרָךְ אַמַּאי לָא?
GUEMARA : La Guemara demande : Soit, il est logique que celui qui est mourant ne soit pas l’objet d’un vœu, puisqu’il n’a pas de valeur monétaire. Et il est également logique qu’il ne soit pas évalué, puisqu’il n’est pas sujet à être mis debout, c’est-à-dire à se tenir debout, et par conséquent il n’est pas sujet à évaluation. Le verset déclare : « Alors il sera placé devant le prêtre, et le prêtre l’évaluera » (Lévitique 27:8). Cela enseigne que quiconque ne peut pas se tenir debout, comme une personne mourante, n’est pas inclus dans la halakha de l’évaluation. Mais, en ce qui concerne celui qui est emmené pour être exécuté, soit, il n’est pas l’objet d’un vœu, puisqu’il n’a pas de valeur monétaire, puisque personne ne l’achèterait. Mais, en ce qui concerne l’affirmation de la michna selon laquelle il n’est pas évalué, pourquoi pas ?
דְּתַנְיָא: מִנַּיִן הַיּוֹצֵא לֵיהָרֵג וְאָמַר ״עֶרְכִּי עָלַי״, שֶׁלֹּא אָמַר כְּלוּם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל חֵרֶם לֹא יִפָּדֶה״. יָכוֹל אֲפִילּוּ קוֹדֶם שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִן הָאָדָם״, וְלֹא כׇּל הָאָדָם.
La Guemara répond que la raison est comme cela est enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit que, dans le cas de quelqu’un qui est emmené pour être exécuté et qui a dit : Mon évaluation est sur moi pour faire un don au Temple, il n’a rien dit, et l’évaluation n’est pas perçue sur ses biens ? Le verset déclare : « Toute chose vouée [ḥerem], qui peut être vouée d’entre les hommes, ne sera pas rachetée » (Lévitique 27:29). Cela enseigne qu’en ce qui concerne celui qui est passible d’excommunication [ḥerem], c’est-à-dire condamné à mort, on ne peut pas le racheter, c’est-à-dire payer son évaluation. On pourrait penser que cela s’applique même avant que son verdict ne soit rendu, c’est-à-dire que cette halakha s’applique même si quelqu’un a fait cette déclaration avant d’être condamné à mort. Par conséquent, le verset déclare : « d’entre les hommes », et non tous les hommes, c’est-à-dire que seuls certains hommes destinés à être exécutés n’ont pas d’évaluation, et non pas tous.
וּלְרַבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקַבְיָא, דְּאָמַר נֶעֱרָךְ מִפְּנֵי שֶׁדָּמָיו קְצוּבִין, הַאי ״כׇּל חֵרֶם״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ?
La Guemara demande : Et en ce qui concerne Rabbi Ḥanina ben Akavya, qui dit dans la michna que même une personne emmenée pour être exécutée est évaluée, en raison du fait que la valeur d’une personne est fixe, que fait-il de l’expression « toute chose consacrée » ?
לְכִדְתַנְיָא, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: לְפִי שֶׁמָּצִינוּ לַמּוּמָתִים בִּידֵי שָׁמַיִם שֶׁנּוֹתְנִין מָמוֹן וּמִתְכַּפֵּר לָהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר ״אִם כֹּפֶר יוּשַׁת עָלָיו״, יָכוֹל אַף בִּידֵי אָדָם כֵּן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״כׇּל חֵרֶם לֹא יִפָּדֶה״.
La Guemara répond qu’il en a besoin pour ce qui est enseigné dans une baraita : Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit : Puisque nous avons trouvé au sujet de ceux qui sont mis à mort par la main du Ciel qu’ils paient de l’argent et que leurs péchés sont expiés, comme il est dit dans le cas du propriétaire d’un bœuf averti qui a tué une personne : « Le bœuf sera lapidé, et son propriétaire aussi sera mis à mort. S’il lui est imposé une rançon, alors il donnera pour la rédemption de sa vie tout ce qui lui sera imposé » (Exode 21:29–30), on aurait pu penser que même concernant ceux qui sont passibles de la peine de mort par la main de l’homme, il en est ainsi, qu’on peut payer au lieu de l’exécution. C’est pourquoi le verset déclare : « Toute chose vouée qui sera vouée d’entre les hommes ne sera pas rachetée » (Lévitique 27:29).
אֵין לִי אֶלָּא מִיתוֹת חֲמוּרוֹת, שֶׁלֹּא נִיתְּנָה שִׁגְגָתָן לְכַפָּרָה, מִיתוֹת קַלּוֹת, שֶׁנִּיתְּנָה שִׁגְגָתָן לְכַפָּרָה, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל חֵרֶם״.
J’ai déduit seulement qu’on ne peut pas donner un paiement à la place de l’exécution en ce qui concerne des interdictions graves passibles de la peine de mort, par exemple le blasphème ou le fait de maudire son père, pour lesquelles aucune expiation n’est prévue dans la Torah pour leur violation involontaire. D’où est-il déduit que la même règle s’applique à des interdictions moins graves passibles de la peine de mort, par exemple profaner le Shabbat ou tuer, pour lesquelles une expiation par une offrande ou l’exil est prévue dans la Torah pour leur violation involontaire ? Le verset déclare : « Tout ce qui est voué », afin d’inclure toutes les interdictions passibles d’une exécution administrée par le tribunal.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נוֹדֵר וּמַעֲרִיךְ כּוּ׳. וְתַנָּא קַמָּא מִי קָאָמַר דְּלָא?
§ La michna enseigne, au sujet de celui qui est emmené pour être exécuté, que Rabbi Yossei dit : Une telle personne fait le vœu de donner l’estimation d’une autre personne au trésor du Temple, et fait des vœux d’évaluation, et consacre ses biens ; et si elle endommage les biens d’autrui, elle est tenue de payer une compensation. La Guemara demande : Et le premier tanna dit-il qu’une telle personne ne fait pas le vœu de donner l’estimation d’une autre personne au trésor du Temple et ne fait pas de vœux d’évaluation, de sorte qu’on pourrait comprendre que Rabbi Yossei conteste son opinion ? Le premier tanna a simplement dit qu’un tel individu n’est pas soumis aux vœux et aux évaluations. Quelle est la différence entre leurs opinions ?
אֶלָּא, בְּנוֹדֵר וּמַעֲרִיךְ וּמִקַּדִּישׁ — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, כִּי פְלִיגִי — בְּאִם הִזִּיק. תַּנָּא קַמָּא סָבַר: אִם הִזִּיק — אֵינוֹ חַיָּיב בְּתַשְׁלוּמִין, וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: אִם הִזִּיק — חַיָּיב בְּתַשְׁלוּמִין.
Au contraire, en ce qui concerne la question de savoir si celui qui est emmené pour être exécuté peut faire un vœu de donner l’évaluation d’une autre personne au trésor du Temple, et prendre des vœux d’évaluation, et consacrer ses biens, tous, y compris le premier tanna, sont d’accord qu’il le peut. Là où ils sont en désaccord, c’est dans un cas il cause un dommage. Le premier tanna soutient que si il cause un dommage il n’est pas tenu de payer, et Rabbi Yosei soutient que si il cause un dommage il est tenu de payer une compensation.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? אָמַר רַב יוֹסֵף: בְּמִלְוָה עַל פֶּה גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין קָמִיפַּלְגִי, תַּנָּא קַמָּא סָבַר: מִלְוָה עַל פֶּה אֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין, וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: מִלְוָה עַל פֶּה גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין.
La Guemara demande : À propos de quel principe sont en désaccord ces tanna’im, puisqu’il est admis que celui qui cause un dommage doit payer ? Rav Yosef a dit : Ils sont en désaccord sur la question de savoir si le paiement peut être recouvré sur sa succession. Cela dépend de la question de savoir si celui à qui l’on doit de l’argent au titre d’un prêt oral, c’est-à-dire un prêt accordé sans document imposant un privilège sur la terre, peut recouvrer auprès des héritiers. Le premier tanna soutient que celui à qui l’on doit de l’argent au titre d’un prêt oral ne peut pas recouvrer auprès des héritiers, et Rabbi Yosei soutient que celui à qui l’on doit de l’argent au titre d’un prêt oral peut recouvrer auprès des héritiers.
רָבָא אָמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִלְוָה עַל פֶּה אֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין, וְהָכָא בְּמִלְוָה כְּתוּבָה בַּתּוֹרָה קָמִיפַּלְגִי, תַּנָּא קַמָּא סָבַר: מִלְוָה כְּתוּבָה בַּתּוֹרָה לָאו כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא, וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא.
Rava dit : En réalité, tout le monde s’accorde à dire que celui à qui l’on doit de l’argent au titre d’un prêt oral ne peut pas le recouvrer auprès des héritiers ; et ici les tanna’im sont en désaccord au sujet du statut d’un prêt qui est écrit dans la Torah, c’est-à-dire une obligation financière décrétée par la loi de la Torah, comme le paiement de dommages. Le premier tanna soutient qu’un prêt qui est écrit dans la Torah n’est pas considéré comme s’il était écrit dans un document, et ne peut pas être recouvré auprès des héritiers. Rabbi Yosei soutient qu’un tel prêt est considéré comme s’il était écrit dans un document, et peut donc être recouvré auprès des héritiers.
וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַהָא: הַיּוֹצֵא לֵיהָרֵג, הוּא שֶׁחָבַל בַּאֲחֵרִים — חַיָּיב, אֲחֵרִים שֶׁחָבְלוּ בּוֹ — פְּטוּרִין. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף הוּא אִם חָבַל בַּאֲחֵרִים — פָּטוּר, שֶׁלֹּא נִיתַּן לַחֲזָרַת עֲמִידַת בֵּית דִּין.
Et il y en a qui enseignent le différend entre Rava et Rav Yosef au sujet de cette baraita : Dans le cas de quelqu’un qui est conduit pour être exécuté après avoir été condamné par le tribunal, si lui a blessé un autre, il est tenu au paiement. Mais si d’autres l’ont blessé, ils sont exemptés, comme ils le seraient s’ils avaient blessé une personne morte. Rabbi Shimon ben Elazar dit : Même si c’était lui qui a blessé d’autres personnes, il est exempté, car on ne peut pas le ramener pour le faire comparaître devant le tribunal pour jugement, puisqu’il doit être exécuté sans délai.

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