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וְגוֹאֲלִין לְעוֹלָם, אֵימָא בְּמִצְוַת רֹאשׁ הַשָּׁנָה נָמֵי לָא לִיחַיְּיבוּ, קָמַשְׁמַע לַן: נְהִי דְּלֵיתַנְהוּ בְּהַשְׁמָטַת קַרְקַע בְּהַשְׁמָטַת כְּסָפִים — בְּשִׁילּוּחַ עֲבָדִים מִיהָא אִיתַנְהוּ.
et eux peuvent aussi racheter des terres qu’ils ont vendues à tout moment, c’est-à-dire même juste après avoir vendu le champ, et ne sont pas liés par les halakhot de l’Année du Jubilé, on pourrait dire qu’ils ne devraient pas non plus être tenus d’accomplir la mitsva de sonner du shofar à Rosh HaShana. Par conséquent, la baraitanous enseigne que ce n’est pas le cas. Cela est dû au fait que, bien que les prêtres ne soient pas inclus dans la libération de la terre, en tout état de cause ils sont inclus dans la libération de l’argent et dans la libération des esclaves pendant l’Année du Jubilé. Par conséquent, les prêtres sont tenus de sonner du shofar à Rosh HaShana.
הַכֹּל חַיָּיבִים בְּמִקְרָא מְגִילָּה, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא לִיבַטֵּיל עֲבוֹדָתָם, וְכִדְרַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כֹּהֲנִים בַּעֲבוֹדָתָם, וּלְוִיִּם בְּדוּכָנָן, וְיִשְׂרָאֵל בְּמַעֲמָדָן — מְבַטְּלִין עֲבוֹדָתָם וּבָאִין לִשְׁמוֹעַ מִקְרָא מְגִילָּה.
§ La Guemara cite une autre baraita semblable : Tout le monde est tenu à la lecture de la Méguila, y compris les prêtres, les Lévites et les Israélites. La Guemara demande, comme précédemment : n’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’enseigner qu’ils interrompent leur service dans le Temple et viennent entendre la lecture de la Méguila, et cela est conforme à ce que Rav Yehuda dit que Shmuel dit. Car Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Les prêtres dans leur service au Temple, et les Lévites sur leur estrade dans le Temple, où ils chantaient le psaume quotidien, et les Israélites dans leurs gardes non sacerdotales de veille pour les offrandes communautaires, tous interrompent leur service et viennent entendre la lecture de la Méguila.
הַכֹּל חַיָּיבִין בְּזִימּוּן, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּקָאָכְלִי קׇדָשִׁים. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: ״וְאָכְלוּ אוֹתָם אֲשֶׁר כֻּפַּר בָּהֶם״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהָא כַּפָּרָה הִיא.
La Guemara cite encore une baraita similaire : Tout le monde est tenu de former un zimmun et de réciter la bénédiction après le repas, y compris les prêtres, les Lévites et les Israélites. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’enseigner cette halakha dans un cas les prêtres mangent de la viande sacrificielle. On pourrait penser que, puisque le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Ils mangeront les choses par lesquelles l’expiation a été faite » (Exode 29:33), indiquant que les propriétaires de ces offrandes obtiennent ainsi l’expiation, et que, par conséquent, cette consommation est un acte rituel obligatoire visant à produire l’expiation, elle n’est donc pas considérée comme un repas social exigeant de former un zimmun.
קָא מַשְׁמַע לַן, ״וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהָא אִיתַנְהוּ.
Par conséquent, la baraitanous enseigne que, puisque le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Tu mangeras et tu seras rassasié, puis tu béniras l’Éternel, ton Dieu » (Deutéronome 8:10), l’obligation de réciter la Grâce après le repas dépend du fait de manger et d’être rassasié. Puisqu’il y a repas et satiété dans le cas des prêtres qui prennent part à la viande sacrificielle, ils sont tenus de former un zimmun, malgré le fait que le but du repas est d’apporter l’expiation.
הַכֹּל מִצְטָרְפִין לְזִימּוּן, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּקָאָכְלִי כֹּהֲנִים תְּרוּמָה אוֹ קׇדָשִׁים, וְזָר קָאָכֵיל חוּלִּין.
La Guemara cite une autre baraita : Tout le monde se joint à un zimmun : prêtres, Lévites et Israélites. La Guemara demande de nouveau : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’enseigner cette halakha dans un cas les prêtres consomment de la terouma, la part de la récolte réservée aux prêtres, ou de la viande sacrificielle, et un non-prêtre mange une nourriture non sacrée.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאִי בָּעֵי זָר לְמֵיכַל בַּהֲדֵי כֹּהֵן לָא מָצֵי אָכֵיל, אֵימָא לָא לִיצְטָרֵף, קָא מַשְׁמַע לַן: נְהִי דְּזָר בַּהֲדֵי כֹּהֵן לָא מָצֵי אָכֵיל, כֹּהֵן בַּהֲדֵי זָר מָצֵי אָכֵיל.
Dans un tel cas, il pourrait vous venir à l’esprit de dire que puisque, si le non-prêtre veut manger avec le prêtre, il ne peut pas manger avec lui de la teruma, car cela lui est interdit, on pourrait dire qu’il ne peut pas se joindre aux prêtres pour un zimmun. Par conséquent, la baraitanous enseigne qu’il peut se joindre à eux, car bien qu’un non-prêtre ne puisse pas manger avec un prêtre de sa teruma, néanmoins, un prêtre peut manger avec un non-prêtre de sa nourriture. Par conséquent, ils peuvent se joindre ensemble pour former un zimmun.
הַכֹּל מַעֲרִיכִין, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. פְּשִׁיטָא! אָמַר רָבָא: לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְבֶן בּוּכְרִי, דִּתְנַן: אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, הֵעִיד בֶּן בּוּכְרִי בְּיַבְנֶה: כׇּל כֹּהֵן שֶׁשּׁוֹקֵל אֵינוֹ חוֹטֵא.
§ La Guemara applique la même ligne de questionnement à la michna ici : Tout le monde fait des vœux d’évaluation… prêtres, Lévites et Israélites. N’est-ce pas évident ? Rava a dit : Cette halakhan’est nécessaire que selon l’opinion de ben Bukhri, qui soutient que les prêtres ne sont pas tenus de contribuer un demi-shekel annuel pour acheter les fournitures communautaires. On aurait donc pu penser qu’ils ne sont pas soumis à la halakha des évaluations, comme la Guemara l’expliquera. Comme nous l’avons appris dans une michna (Shekalim 1:4), où Rabbi Yehuda a dit que ben Bukhri a témoigné devant les Sages à Yavne : Tout prêtre qui contribue le demi-shekel pour les offrandes communautaires n’est pas considéré comme un pécheur, bien qu’il ne soit pas tenu de contribuer.
אָמַר לוֹ רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי: לֹא כֵּן, אֶלָּא כׇּל כֹּהֵן שֶׁאֵינוֹ שׁוֹקֵל חוֹטֵא, אֶלָּא שֶׁהַכֹּהֲנִים דּוֹרְשִׁין מִקְרָא זֶה לְעַצְמָן: ״וְכׇל מִנְחַת כֹּהֵן כָּלִיל תִּהְיֶה לֹא תֵאָכֵל״.
Rabbi Yehuda a ajouté que Rabban Yoḥanan ben Zakkai dit à ben Bukhri : Ce n’est pas le cas ; au contraire, tout prêtre qui ne contribue pas son demi-shekel est considéré comme un pécheur, car ils sont tenus par cette mitsva comme tous les autres Juifs. Mais, en ce qui concerne les prêtres qui ne contribuent pas le demi-shekel, afin de se dispenser de la mitsva, ils interprètent ce verset à leur propre avantage : « Et toute offrande de farine du prêtre sera entièrement consumée en fumée ; elle ne sera pas mangée » (Lévitique 6:16).
הוֹאִיל וְעוֹמֶר וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם וְלֶחֶם הַפָּנִים שֶׁלָּנוּ הֵם, הֵיאַךְ הֵם נֶאֱכָלִין?
Ces prêtres affirment ce qui suit : Puisque l’offrande de l’omer, la mesure d’orge apportée comme offrande communautaire le seizième jour de Nisan, ainsi que les deux pains, c’est-à-dire l’offrande publique de deux pains faits du nouveau blé, apportée lors de la fête de Shavouot, et les pains de proposition placés sur la Table dans le Sanctuaire chaque Chabbat, qui sont toutes des offrandes de farine, sont à nous, c’est-à-dire que, si nous contribuions des demi-shekels, nous aurions une propriété partielle sur ces offrandes communautaires, puisqu’elles sont achetées avec les demi-shekels, comment alors peuvent-ils être mangés ? Ils seraient considérés comme des offrandes de farine des prêtres, qui doivent être entièrement brûlées, conformément au verset mentionné ci-dessus.
וּלְבֶן בּוּכְרִי נָמֵי, כֵּיוָן דִּלְכַתְּחִילָּה לָא מִיחַיְּיבִי לְאֵיתוֹיֵי, כִּי מַיְיתֵי נָמֵי — חוֹטֵא הוּא, דְּקָא מְעַיֵּיל חוּלִּין לָעֲזָרָה! דְּמַיְיתֵי לְהוּ וּמָסַר לַצִּבּוּר.
La Guemara précise : Mais selon l’opinion de ben Bukhri également, pourquoi un prêtre qui apporte un demi-shekel n’est-il pas considéré comme un pécheur ? Puisqu’il n’est pas tenu d’apporter le demi-shekel ab initio, lorsqu’il apporte le demi-shekel, il est lui aussi un pécheur, puisqu’il provoque l’introduction d’un objet non consacré dans la cour du Temple. La Guemara répond que le prêtre apporte et transfère le demi-shekel comme un don consacré à la communauté, de sorte qu’il est considéré comme faisant partie des fonds communautaires.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״וְכׇל עֶרְכְּךָ יִהְיֶה בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ״, כׇּל דְּאִיתֵיהּ בִּשְׁקָלִים — אִיתֵיהּ בַּעֲרָכִין, וְהָנֵי כֹּהֲנִים, הוֹאִיל וְלֵיתַנְהוּ בִּשְׁקָלִים — לֵיתַנְהוּ בַּעֲרָכִין, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique la pertinence de l’opinion de ben Bukhri pour la question du statut des prêtres en ce qui concerne les évaluations. Selon ben Bukhri, qui exempte les prêtres de contribuer au demi-shekel, on pourrait penser que, puisqu’il est écrit : « Et toutes tes évaluations seront selon le shekel du Sanctuaire » (Lévitique 27:25), peut-être que cette juxtaposition enseigne que quiconque est inclus dans l’obligation de contribuer des demi-shekels est inclus dans la halakha des évaluations. Mais en ce qui concerne ces prêtres, puisqu’ils ne sont pas inclus dans l’obligation de contribuer des demi-shekels, ils ne sont donc pas inclus dans la halakha des évaluations. Par conséquent, la michna nous enseigne que même selon l’opinion de ben Bukhri, les prêtres sont inclus dans la halakha des évaluations.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הַאי ״וְכׇל עֶרְכְּךָ״, לְכׇל עֲרָכִין שֶׁאַתָּה מַעֲרִיךְ לֹא יְהוּ פְּחוּתִין מִסֶּלַע הוּא דַּאֲתָא!
Abaye dit à Rava : On n’aurait pas pu penser que cette expression : « Et toutes tes évaluations seront selon le sicle du Sanctuaire » (Lévitique 27:25), puisse venir exempter les prêtres, car elle vient enseigner autre chose, à savoir que toutes les évaluations que tu fixes ne doivent pas être inférieures à la valeur d’un sela. En d’autres termes, une personne pauvre, qui donne selon ses moyens plutôt que le montant prescrit dans la Torah, ne s’acquitte pas de son obligation à moins de donner au moins un sicle, qui est une pièce de sela.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״וּפְדוּיָו מִבֶּן חֹדֶשׁ תִּפְדֶּה בְּעֶרְכְּךָ״, כׇּל דְּאִיתֵיהּ בְּפִדְיוֹן הַבֵּן — אִיתֵיהּ בַּעֲרָכִין, וְהָנֵי כֹּהֲנִים הוֹאִיל וְלֵיתַנְהוּ בְּפִדְיוֹן הַבֵּן — לֵיתַנְהוּ בַּעֲרָכִין, קָא מַשְׁמַע לַן.
Au contraire, Abaye a dit : Il était nécessaire que la michna enseigne que les prêtres sont inclus dans la halakha de l’évaluation, car on aurait pu penser dire : Puisqu’il est écrit au sujet d’un premier-né : « Et l’argent de leur rachat, dès l’âge d’un mois tu les rachèteras, selon ton évaluation, cinq sicles d’argent » (Nombres 18:16), on aurait pu dire que quiconque est inclus dans la mitsva du rachat du fils premier-né est inclus dans la halakha des évaluations ; mais en ce qui concerne ces prêtres, puisqu’ils ne sont pas inclus dans la mitsva du rachat du fils premier-né, ils ne sont donc pas non plus inclus dans la halakha des évaluations. Par conséquent, la michna nous enseigne que les prêtres sont eux aussi inclus dans la halakha des évaluations.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אֶלָּא מֵעַתָּה, גַּבֵּי אֵיל אָשָׁם, דִּכְתִיב: ״וְאֶת אֲשָׁמוֹ יָבִיא לַה׳ אַיִל תָּמִים מִן הַצֹּאן בְּעֶרְכְּךָ״, הָכִי נָמֵי דְּכׇל דְּאִיתֵיהּ בַּעֲרָכִין אִיתֵיהּ בְּאֵיל הָאָשָׁם, טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס דְּלֵיתַנְהוּ בַּעֲרָכִין לֵיתַנְהוּ בְּאֵיל הָאָשָׁם?
Rava dit à Abaye : Si c’est le cas, que l’on peut interpréter l’expression « selon ton évaluation » de cette manière, on pourrait interpréter de façon similaire au sujet du bélier de l’offrande de culpabilité apportée par celui qui vole puis prête un faux serment. Comme il est écrit au sujet de cette offrande : « Et il apportera son offrande de culpabilité au Seigneur, un bélier sans défaut pris du troupeau, selon ton évaluation » (Lévitique 5:25). On peut soutenir que de même, quiconque est inclus dans la halakha des évaluations est inclus dans le bélier de l’offrande de culpabilité. Par conséquent, un tumtum ou un hermaphrodite, qui ne sont pas inclus dans la halakha des évaluations, comme indiqué dans la michna, ne devraient également pas être inclus dans le bélier de l’offrande de culpabilité. Mais ce n’est pas le cas, car il n’existe aucune opinion qui les exempte de cette offrande.
אֶלָּא אָמַר רָבָא, וְאִיתֵּימָא רַב אָשֵׁי: אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וּכְתִיב ״וְהֶעֱמִידוֹ לִפְנֵי הַכֹּהֵן״, וְלֹא כֹּהֵן לִפְנֵי כֹּהֵן, קָא מַשְׁמַע לַן.
Au contraire, Rava a dit, et certains disent que c’était Rav Ashi : Il était nécessaire d’enseigner que les prêtres sont inclus dans la halakha de l’évaluation, car on aurait pu penser dire : Puisqu’il est écrit au sujet des évaluations : « Mais s’il est trop pauvre pour ton évaluation, alors il sera placé devant le prêtre » (Lévitique 27:8), cela indique qu’un homme pauvre est placé devant le prêtre pour l’évaluation, mais un prêtre n’est pas placé devant un autre prêtre pour l’évaluation. Par conséquent, la michna nous enseigne que les prêtres sont eux aussi inclus dans la halakha des évaluations.
״נֶעֱרָכִין״ — לְאֵתוֹיֵי מְנוָּּול וּמוּכֵּה שְׁחִין. מְנָא הָנֵי מִילֵּי?
§ La Guemara a déclaré (2a) que l’énoncé de la michna : Et tous sont évalués, sert à inclure qu’un homme repoussant et une personne affligée de furoncles sont évalués conformément aux catégories d’âge et de sexe de la Torah malgré leur absence de valeur marchande. La Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée ?
דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״בְּעֶרְכְּךָ״ — לְהָבִיא עֵרֶךְ סָתוּם. דָּבָר אַחֵר: ״בְּעֶרְכְּךָ״ — עֵרֶךְ כּוּלּוֹ הוּא נוֹתֵן, וְלֹא עֵרֶךְ אֵבָרִים.
La Guemara répond que c’est comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Lorsqu’un homme exprimera clairement un vœu de personnes au Seigneur, selon ton estimation » (Lévitique 27:2). Le terme sert à inclure une estimation non spécifiée, comme expliqué ci-dessous. Autrement, le verset enseigne que l’on donne l’estimation de tout son être et non l’estimation de ses membres. Si quelqu’un fait le vœu de donner l’estimation d’un membre, il n’est tenu de rien donner.
יָכוֹל שֶׁאֲנִי מוֹצִיא אַף דָּבָר שֶׁהַנְּשָׁמָה תְּלוּיָה בּוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר ״נְפָשׁוֹת״, נְפָשׁוֹת — וְלֹא הַמֵּת.
La baraita continue : On aurait pu penser que je devrais exclure même l’évaluation de l’organe dont l’âme dépend, sans lequel une personne mourrait, par exemple le foie. C’est pourquoi le verset déclare : « Personnes [nefashot] », enseignant que si quelqu’un a évalué un membre dont l’âme [nefesh] dépend, il est tenu de donner l’évaluation de tout son être. La Guemara déduit en outre du terme « personnes » que l’on est tenu de payer l’évaluation seulement d’une personne vivante, et non l’évaluation d’un mort. Si quelqu’un évalue une personne décédée, sa déclaration est sans effet.
אוֹצִיא אֶת הַמֵּת, וְלֹא אוֹצִיא אֶת הַגּוֹסֵס? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהֶעֱמִיד... וְהֶעֱרִיךְ״ — כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּהַעֲמָדָה, יֶשְׁנוֹ בְּהַעֲרָכָה, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ בְּהַעֲמָדָה, אֵינוֹ בְּהַעֲרָכָה.
De plus, on aurait pu penser que je devrais exclure de l’évaluation seulement les morts, mais je ne devrais pas exclure une personne mourante, qui est sur le point de mourir mais qui est encore en vie, et qui est donc incluse dans la catégorie des « personnes ». Par conséquent, le verset déclare : « Alors il sera placé devant le prêtre, et le prêtre l’évaluera » (Lévitique 27:8). Cela enseigne que quiconque est inclus dans la catégorie du placement, c’est-à-dire qu’il peut se tenir debout, est inclus dans la halakha de l’évaluation. Et quiconque n’est pas inclus dans la catégorie du placement, qui ne peut pas se tenir debout, par exemple une personne à l’agonie, n’est pas inclus dans la halakha de l’évaluation. Par conséquent, celui qui évalue une personne mourante n’est tenu de rien payer.
דָּבָר אַחֵר: ״נְפָשֹׁת״, אֵין לִי אֶלָּא אֶחָד שֶׁהֶעֱרִיךְ אֶחָד, אֶחָד שֶׁהֶעֱרִיךְ מֵאָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״נְפָשֹׁת״. דָּבָר אַחֵר: ״נְפָשֹׁת״,
Alternativement, puisque le verset déclare : « Personnes », au pluriel, il est interprété ainsi : Si le verset avait écrit : Une personne, j’aurais déduit seulement que cela s’applique à une personne qui a évalué une personne. D’où est-il déduit que même si une personne a évalué cent personnes, cela constitue également une évaluation valable ? Le verset déclare : « Personnes », au pluriel. Cela enseigne que, dans un tel cas, il doit payer l’évaluation de chacune des cent personnes. Alternativement, on interprète la forme plurielle de « personnes » ainsi : Si le verset avait écrit seulement : Une personne, on aurait pu dire que

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