לְאֵתוֹיֵי עֲבָדִים, וּלְמַאן דְּתָנֵי עֲבָדִים בְּהֶדְיָא, לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי מִנָּוֶה הַיָּפָה לְנָוֶה הָרָעָה.
La Guemara répond : La michna enseigne cette clause pour inclure les esclaves. Si un esclave souhaite monter en Eretz Israël, il peut contraindre son maître soit à monter avec lui, soit à le vendre à quelqu’un qui montera, soit à l’affranchir. La Guemara demande : Et selon celui qui enseigne explicitement les esclaves dans la michna, qu’est-ce que cette expression vient ajouter ? La Guemara répond qu’elle vient ajouter le cas de quelqu’un qui souhaite contraindre sa famille à déménager d’une résidence agréable hors d’Eretz Israël vers une résidence nuisible en Eretz Israël.
״וְאֵין הַכֹּל מוֹצִיאִין״ — לְאֵתוֹיֵי עֶבֶד שֶׁבָּרַח מֵחוּצָה לָאָרֶץ לָאָרֶץ.
La Guemara ajoute que lorsque cette même michna enseigne, dans sa suite : Mais tous ne peuvent pas faire sortir d'autres de la Terre d'Israël, cela vient ajouter le cas d'un esclave qui s'est enfui de l'extérieur de la Terre d'Israël vers la Terre d'Israël. Le maître ne peut pas le ramener à l'extérieur de la Terre d'Israël.
״הַכֹּל מַעֲלִין לִירוּשָׁלַיִם״ — לְאֵתוֹיֵי מִנָּוֶה הַיָּפָה לְנָוֶה הָרָעָה, ״וְאֵין הַכֹּל מוֹצִיאִין״ — לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי מִנָּוֶה הָרָעָה לְנָוֶה הַיָּפָה.
La Guemara examine une autre déclaration de cette même michna : Tous peuvent contraindre leur famille à monter à Jérusalem. Cela vient ajouter la halakha selon laquelle on peut contraindre sa famille à déménager d’une résidence agréable hors de Jérusalem vers une résidence insalubre à Jérusalem. La Guemara demande : Qu’est-ce qui est ajouté par la clause suivante de cette michna : Et nul ne peut les faire sortir de Jérusalem ? La Guemara explique que cela vient ajouter qu’on ne peut pas contraindre sa famille à quitter Jérusalem, même d’une résidence insalubre à Jérusalem vers une résidence agréable ailleurs en Eretz Yisrael.
הַכֹּל חַיָּיבִין בְּסוּכָּה, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. פְּשִׁיטָא! אִי הָנֵי לָא מִחַיְּיבִי, מַאן מִיחַיְּיבִי?
§ La Guemara discute plusieurs autres cas où une michna ou une baraita déclare que tout le monde est tenu d’accomplir une mitsva particulière. Une baraita enseigne : Tout le monde est tenu de la mitsva de soucca, y compris les prêtres, les Lévites et les Israélites. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Si ces personnes ne sont pas tenues d’accomplir la mitsva, alors qui est tenu de l’accomplir ?
כֹּהֲנִים אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״בַּסֻּכּוֹת תֵּשְׁבוּ״, וְאָמַר מָר ״תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים״ כְּעֵין תָּדוּרוּ, מָה דִּירָה — אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ, אַף סוּכָּה — אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ, וְהָנֵי כֹּהֲנִים הוֹאִיל וּבְנֵי עֲבוֹדָה נִינְהוּ — לָא לִיחַיְּיבוּ.
La Guemara répond : Il était nécessaire que la halakha mentionne que les prêtres sont tenus d’accomplir cette mitsva, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire que, puisqu’il est écrit : « Dans des soukot vous résiderez sept jours » (Lévitique 23:42), on peut avancer l’argument suivant : Le Maître a dit que cela enseigne : Résidez sept jours comme vous demeurez dans votre maison permanente : De même que dans le cas de la résidence, un homme et sa femme résident généralement ensemble, de même, la mitsva de la soukka doit être accomplie par un homme et sa femme résidant ensemble. Et en ce qui concerne ces prêtres, puisqu’ils sont occupés par le service du Temple pendant la fête et ne sont pas libres de résider dans la soukka avec leurs épouses, peut-être ne devraient-ils pas être tenus d’accomplir la mitsva de soukka.
קָא מַשְׁמַע לַן: נְהִי דִּפְטִירִי בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה, בְּלֹא שְׁעַת עֲבוֹדָה חַיּוֹבֵי מִיחַיְּיבִי, מִידֵּי דְּהָוֵה אַהוֹלְכֵי דְרָכִים, דְּאָמַר מָר: הוֹלְכֵי דְרָכִים בַּיּוֹם פְּטוּרִין מִן הַסּוּכָּה בַּיּוֹם, וְחַיָּיבִים בַּלַּיְלָה.
Par conséquent, la baraitanous enseigne qu’il n’en est pas ainsi, car bien que les prêtres soient exemptés au moment du service du Temple, lorsque ce n’est pas le moment du service du Temple ils sont tenus, tout comme l’est la halakha concernant les voyageurs. Comme le Maître l’a dit dans une baraita : Les voyageurs qui sont en route pendant la journée sont exemptés de la mitsva de sukka pendant la journée mais sont tenus la nuit, car à ce moment-là ils ne voyagent pas.
הַכֹּל חַיָּיבִין בְּצִיצִית, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. פְּשִׁיטָא!
§ La Guemara cite une baraita similaire : Tout le monde est tenu par la mitsva des franges rituelles, y compris les prêtres, les Lévites et les Israélites. La Guemara demande à nouveau : N’est-ce pas évident ?
כֹּהֲנִים אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז... גְּדִלִים תַּעֲשֶׂה לָּךְ״, מַאן דְּלָא אִישְׁתְּרִי כִּלְאַיִם לְגַבֵּיהּ בִּלְבִישָׁה הוּא דִּמְחַיַּיב בְּמִצְוַת צִיצִית, וְהָנֵי כֹּהֲנִים, הוֹאִיל וְאִישְׁתְּרִי כִּלְאַיִם לְגַבַּיְיהוּ, לָא לִחַיְּיבוּ.
La Guemara répond : Il était nécessaire que la baraita mentionne que les prêtres sont tenus d’accomplir cette mitsva, car on aurait pu penser et dire ce qui suit : Puisqu’il est écrit : « Tu ne porteras pas de tissu mélangé, laine et lin ensemble. Tu te feras des cordons torsadés sur les quatre coins de ton vêtement » (Deutéronome 22:11–12), ce n’est que celui à qui il n’est pas permis de porter un tissu mélangé qui est tenu par la mitsva des franges rituelles. Mais en ce qui concerne ces prêtres, puisque le tissu mélangé leur est permis lorsqu’ils accomplissent le service du Temple, puisque la ceinture des vêtements sacerdotaux contient un tissu mélangé, ils ne devraient pas être tenus par la mitsva des franges rituelles.
קָא מַשְׁמַע לַן: נְהִי דְּאִישְׁתְּרִי בְּעִידָּן עֲבוֹדָה, בְּלָא עִידָּן עֲבוֹדָה לָא אִישְׁתְּרִי.
Par conséquent, la baraitanous enseigne que, bien que les prêtres soient autorisés à porter des tissus mélangés au moment où ils accomplissent le service du Temple, lorsque ce n’est pas le moment du service du Temple, ils ne sont pas autorisés à porter des tissus mélangés. Par conséquent, ils sont tenus aux franges rituelles, car ils ne bénéficient pas d’une dispense absolue de l’interdiction des tissus mélangés.
הַכֹּל חַיָּיבִין בִּתְפִילִּין, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. פְּשִׁיטָא! כֹּהֲנִים אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל יָדֶךָ וְהָיוּ לְטֹטָפֹת בֵּין עֵינֶךָ״, כׇּל דְּאִיתֵיהּ בְּמִצְוָה דְיָד אִיתֵיהּ בְּמִצְוָה דְרֹאשׁ.
§ La Guemara cite une autre baraita : Tout le monde est tenu par la mitsva des phylactères, y compris les prêtres, les Lévites et les Israélites. La Guemara demande de nouveau : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond qu’il était nécessaire de dire que les prêtres sont tenus d’accomplir cette mitsva, car on aurait pu penser dire que, puisqu’il est écrit : « Tu les attacheras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux » (Deutéronome 6:8), peut-être cette juxtaposition enseigne-t-elle que quiconque est inclus dans la mitsva des phylactères du bras est aussi inclus dans la mitsva des phylactères de la tête.
וְהָנֵי כֹּהֲנִים, הוֹאִיל וְלֵיתַנְהוּ בְּמִצְוָה דְיָד, דִּכְתִיב ״יִלְבַּשׁ עַל בְּשָׂרוֹ״, שֶׁלֹּא יְהֵא דָּבָר חוֹצֵץ בֵּינוֹ וּבֵין בְּשָׂרוֹ, אֵימָא בְּמִצְוָה דְרֹאשׁ נָמֵי לָא לִיחַיְּיבוּ.
Et dans le cas de ces prêtres, puisqu'ils ne sont pas inclus dans la mitsva des phylactères du bras, comme il est écrit au sujet des vêtements sacerdotaux : « Il le mettra sur sa chair » (Lévitique 6:3), ce qui enseigne que rien ne peut faire interposition entre les vêtements sacerdotaux et sa chair, et par conséquent il ne peut pas porter les phylactères du bras, qui feraient interposition, on pourrait peut-être dire que les prêtres ne devraient pas non plus être obligés de la mitsva des phylactères de la tête.
קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא מְעַכְּבִי אַהֲדָדֵי, כְּדִתְנַן: תְּפִלָּה שֶׁל יָד אֵינָהּ מְעַכֶּבֶת שֶׁל רֹאשׁ, וְשֶׁל רֹאשׁ אֵינָהּ מְעַכֶּבֶת שֶׁל יָד.
Par conséquent, la baraitanous enseigne que l’absence de l’un des deux types de phylactères n’empêche pas l’accomplissement de la mitsva avec l’autre. Comme nous l’avons appris dans une michna (Menaḥot 38a) : L’absence des phylactères du bras n’empêche pas l’accomplissement de la mitsva des phylactères de la tête, et de même l’absence des phylactères de la tête n’empêche pas l’accomplissement de la mitsva des phylactères du bras. Si quelqu’un n’a qu’un seul type, il le met sans l’autre. Par conséquent, les prêtres sont tenus par la mitsva des phylactères de la tête pendant le temps de leur service au Temple.
וּמַאי שְׁנָא דְּיָד, דִּכְתִיב ״יִלְבַּשׁ עַל בְּשָׂרוֹ״? רֹאשׁ נָמֵי, כְּתִיב ״וְשַׂמְתָּ הַמִּצְנֶפֶת עַל רֹאשׁוֹ״!
La Guemara demande : Et qu’est-ce qui est différent dans les phylactères du bras ? Tu affirmes que les prêtres sont exemptés de cette obligation, comme il est écrit au sujet des vêtements sacerdotaux : « Il mettra sur sa chair. » Si tel est le cas, ils devraient aussi être exemptés de mettre les phylactères de la tête, puisqu’il est écrit au sujet du Grand Prêtre : « Et tu placeras la tiare sur sa tête » (Exode 29:6). Puisque les phylactères de la tête feraient interposition entre sa tête et la tiare, il devrait être exempté de la mitsva des phylactères de la tête.
תָּנָא: שְׂעָרוֹ הָיָה נִרְאֶה בֵּין צִיץ לְמִצְנֶפֶת, שֶׁשָּׁם מַנִּיחַ תְּפִילִּין.
La Guemara répond en citant une halakha que les Sages ont enseignée : Les cheveux du Grand Prêtre étaient visibles entre la plaque frontale et la tiare. La plaque frontale était placée sur le front, sous la ligne des cheveux, tandis que la tiare était placée au-dessus. Dans cet espace là, le Grand Prêtre mettait ses phylactères. Par conséquent, les phylactères ne faisaient pas interposition entre la tiare et la tête du Grand Prêtre.
הַכֹּל חַיָּיבִין בִּתְקִיעַת שׁוֹפָר, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. פְּשִׁיטָא! כֹּהֲנִים אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם״, מַאן דְּלֵיתֵיהּ אֶלָּא בִּתְקִיעָה דְּחַד יוֹמָא חַיָּיב.
§ La Guemara cite encore une autre baraita : Tout le monde est tenu de sonner du shofar, y compris les prêtres, les Lévites et les Israélites. La Guemara demande une fois de plus : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Il était nécessaire que la halakha mentionne que les prêtres sont tenus d’accomplir cette mitsva, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire ce qui suit : Puisqu’il est écrit : « Et au septième mois, le premier jour du mois… ce sera pour vous un jour de sonnerie » (Nombres 29:1), vous auriez pu dire que celui qui est tenu de sonner un seul jour est tenu de sonner du shofar à Roch Hachana.
וְהָנֵי כֹּהֲנִים, הוֹאִיל וְאִיתַנְהוּ בִּתְקִיעָה כּוּלַּיהּ שַׁתָּא, דִּכְתִיב: ״וּתְקַעְתֶּם בַּחֲצֹצְרֹת עַל עֹלֹתֵיכֶם״, אֵימָא לָא לִיחַיְּיבוּ. מִי דָּמֵי? הָתָם חֲצוֹצְרוֹת, הָכָא שׁוֹפָר!
Mais en ce qui concerne ces prêtres, c’est différent, puisqu’ils sont tenus de sonner toute l’année, de même qu’ils sonnent des trompettes lorsqu’ils offrent les sacrifices dans le Temple lors des autres fêtes, comme il est écrit : « Vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes, et sur les sacrifices de vos offrandes de paix » (Nombres 10:10), on pourrait donc dire qu’ils ne devraient pas être tenus de sonner du shofar à Roch Hachana. Par conséquent, la baraita enseigne que même les prêtres sont tenus d’accomplir cette mitsva. La Guemara remet en question cette comparaison : Ces cas sont-ils comparables ? Là-bas, lors des autres occasions spéciales de l’année, les prêtres sonnent des trompettes, tandis qu’ici, à Roch Hachana, il s’agit de sonner du shofar.
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וּתְנַן: שָׁוֶה הַיּוֹבֵל לְרֹאשׁ הַשָּׁנָה לַתְּקִיעָה וְלַבְּרָכוֹת, דְּאִיתֵיהּ בְּמִצְוַת יוֹבֵל — אִיתֵיהּ בְּמִצְוַת רֹאשׁ הַשָּׁנָה, דְּלֵיתֵיהּ בְּמִצְוַת יוֹבֵל — לֵיתֵיהּ בְּמִצְוַת רֹאשׁ הַשָּׁנָה, וְהָנֵי כָּהֲנֵי הוֹאִיל וְלֵיתַנְהוּ בְּמִצְוַת דְּיוֹבֵל, דִּתְנַן: כֹּהֲנִים וּלְוִיִּם מוֹכְרִין לְעוֹלָם
Au contraire, il était nécessaire de dire que les prêtres sont tenus d’accomplir cette mitsva pour une autre raison. On pourrait penser dire ce qui suit : Puisque nous avons appris dans une michna (Rosh HaShana 26b) : Yom Kippour de l’année du Jubilé est identique à Roch HaChana, en ce qui concerne à la fois les sonneries du shofar et les trois bénédictions supplémentaires qui sont récitées dans la prière de la Amida, j’aurais pu dire que celui qui est pleinement inclus dans la mitsva de l’année du Jubilé est également inclus dans la mitsva de Roch HaChana, et que celui qui n’est pas inclus dans la mitsva de l’année du Jubilé n’est pas non plus inclus dans la mitsva de Roch HaChana. Mais en ce qui concerne ces prêtres, puisqu’ils ne sont pas pleinement inclus dans la mitsva de l’année du Jubilé, comme nous l’avons appris dans une michna (voir 26b) : Les prêtres et les Lévites peuvent vendre leurs champs à tout moment, même pendant l’année du Jubilé,