מִדְּאִיצְטְרִיךְ לֵיהּ לְהִלֵּל לְתַקּוֹנֵי נְתִינָה בְּעַל כׇּרְחוֹ הָוְיָא נְתִינָה, הָא בְּעָלְמָא נְתִינָה בְּעַל כׇּרְחוֹ לָא הָוְיָא נְתִינָה.
La Guemara explique : Du fait qu'il était nécessaire que Hillel institue que donner contre la volonté du bénéficiaire est considéré comme donner, dans le cas des maisons des villes fortifiées, on peut déduire qu'en général, donner contre la volonté du bénéficiaire n'est pas considéré comme donner.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא, וְאִיתֵּימָא רַב אָשֵׁי: וְדִילְמָא כִּי אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ לְהִלֵּל לְתַקּוֹנֵי שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, אֲבָל בְּפָנָיו — בֵּין מִדַּעְתּוֹ בֵּין בְּעַל כׇּרְחוֹ הָוְיָא מַתָּנָה!
Rav Pappa objecte à cela, et certains disent que ce fut Rav Ashi qui objecta : Mais peut-être que, lorsqu’il fut nécessaire que Hillel institue cette ordonnance, ce fut précisément pour un cas où le vendeur remet l’argent hors de la présence de l’acheteur ; mais s’il rembourse l’acheteur en sa présence, alors que l’acheteur ait été remboursé avec son consentement ou que cela ait été contre sa volonté, cela est considéré comme un acte valide de remise.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: מִתַּקָּנָתוֹ שֶׁל הִלֵּל — הֲרֵי זֶה ״גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי מָאתַיִם זוּז״, וּנְתָנָהּ לוֹ, בֵּין מִדַּעְתּוֹ בֵּין בְּעַל כׇּרְחוֹ — הָוְיָא נְתִינָה. וְכִי אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ לְהִלֵּל לְתַקּוֹנֵי — שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, אֲבָל בְּפָנָיו — בֵּין מִדַּעְתּוֹ בֵּין בְּעַל כׇּרְחוֹ הָוְיָא נְתִינָה.
Il y a ceux qui disent une version opposée de cette discussion, à savoir que Rava dit : On peut déduire de l’ordonnance de Hillel que si quelqu’un dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents dinars, et elle les a donnés à lui, que ce soit avec son consentement ou que ce soit contre sa volonté, cela constitue une remise valable. Et cela, parce que lorsqu’il fut nécessaire pour Hillel d’instituer cette ordonnance, c’était précisément pour un cas où le vendeur remet l’argent non en présence de l’acheteur. Mais si le vendeur le rembourse en sa présence, que l’acheteur ait été remboursé avec son consentement ou que ce soit contre sa volonté, cela est considéré comme une remise valable .
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא, וְאִיתֵּימָא רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: וְדִילְמָא בֵּין בְּפָנָיו בֵּין שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, מִדַּעְתּוֹ — אִין, בְּעַל כׇּרְחוֹ — לָא, וְהִלֵּל מַאי דְּאִיצְטְרִיךְ לֵיהּ תַּקֵּין!
Rav Pappa objecte à cela, et certains disent que c’était Rav Shimi bar Ashi qui a objecté : Mais peut-être, que elle lui donne l’argent en sa présence ou non en sa présence, si elle le donne avec son consentement, oui, cela est valable, mais si elle le donne contre sa volonté, cela n’est pas considéré comme un acte de remise valable. Et Hillel a institué ce qui était nécessaire, pour remédier au cas pratique où les acheteurs se cachaient à la fin de l’année. Mais même si le vendeur trouve l’acheteur et que l’acheteur refuse d’accepter le paiement, il serait nécessaire que Hillel institue une ordonnance.
מַתְנִי׳ כׇּל שֶׁהוּא לִפְנִים מִן הַחוֹמָה — הֲרֵי הוּא כְּבָתֵּי עָרֵי חוֹמָה, חוּץ מִן הַשָּׂדוֹת. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף הַשָּׂדוֹת. בַּיִת הַבָּנוּי בַּחוֹמָה — רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ כְּבָתֵּי עָרֵי חוֹמָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כּוֹתֶל הַחִיצוֹן הִיא חוֹמָתוֹ.
MICHNA Le statut halakhique de toute zone qui est située à l’intérieur de la muraille de la ville est comme celui des maisons des villes entourées de murailles en ce qui concerne son rachat, sauf les champs qui s’y trouvent. Rabbi Meïr dit : Même les champs sont inclus dans cette catégorie. En ce qui concerne une maison construite dans la muraille elle-même, Rabbi Yehouda dit : Son statut halakhique n’est pas comme celui des maisons des villes entourées de murailles. Rabbi Shimon dit : La muraille extérieure de la maison est la muraille de la ville, et par conséquent elle a le statut d’une maison dans une ville entourée de murailles.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: בַּיִת — אֵין לִי אֶלָּא בַּיִת, מִנַּיִן לְרַבּוֹת בָּתֵּי בַדִּים וּבָתֵּי מֶרְחֲצָאוֹת וּמִגְדָּלוֹת וְשׁוֹבָכִין וּבוֹרוֹת וְשִׁיחִין וּמְעָרוֹת? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר בָּעִיר״. יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה אַף הַשָּׂדוֹת? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בַּיִת״, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
GUEMARALes Sages ont enseigné : Le verset déclare : « Alors la maison qui se trouve dans la ville entourée de murailles demeurera à perpétuité en la possession de celui qui l’a achetée » (Lévitique 25:30). Je n’ai déduit que que telle est la halakha concernant une maison ; d’où est-il déduit qu’il faut inclure les pressoirs à olives, les bains, les tours, les colombiers, les fosses, les tranchées et les grottes ? Le verset déclare : « Qui est dans la ville fortifiée », indiquant que tout ce qui se trouve dans la ville est inclus. Si tel est le cas, on pourrait penser que je devrais inclure même les champs qui sont à l’intérieur de la ville. C’est pourquoi le verset déclare : « Maison », ce qui exclut un champ ; il ne ressemble en rien à une maison, puisqu’il ne contient aucun objet. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: נֶאֱמַר ״בַּיִת״ — אֵין לִי אֶלָּא בַּיִת, מִנַּיִן לְרַבּוֹת בָּתֵּי בַדִּים וּבָתֵּי מֶרְחֲצָאוֹת, וּמִגְדָּלוֹת וְשׁוֹבָכִין, וּבוֹרוֹת שִׁיחִין וּמְעָרוֹת, וַאֲפִילּוּ שָׂדוֹת? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר בָּעִיר״.
Rabbi Meïr dit : Le verset déclare : « Maison. J’ai déduit seulement une maison ; d’où est-il déduit qu’il faut inclure les pressoirs à olives, les bains publics, les tours, les colombiers, les fosses, les tranchées et les grottes, et même les champs ? Le verset déclare : « Qui est dans la ville fortifiée , » afin d’inclure tout ce qui se trouve à l’intérieur de la ville.
וְאֶלָּא הָא כְּתִיב ״בַּיִת״! אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַב קַטִּינָא: חוֹלְסִית וּמְצוּלָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, וְהָתַנְיָא: חוֹלְסִית וּמְצוּלָה, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כְּבָתִּים, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כְּשָׂדוֹת.
La Guemara remet en question l’affirmation de Rabbi Meir : Mais n’est-il pas écrit : « Maison » ? Si Rabbi Meir inclut même un champ, qu’est-ce qui est exclu par le mot « maison » ? Rav Ḥisda a dit que Rav Ketina a dit : En réalité, tout le monde est d’accord pour dire que le terme « maison » sert à exclure un champ. La divergence d’opinion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda concerne une carrière et un banc de sable. Selon Rabbi Meir, de telles zones sont considérées comme semblables à des maisons et sont donc incluses dans la halakha. La Guemara ajoute : Et cela est également enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une carrière et un banc de sable à l’intérieur des murailles d’une ville, Rabbi Meir dit : Ils sont considérés comme des maisons, et Rabbi Yehuda dit : Ils sont considérés comme des champs.
בַּיִת הַבָּנוּי בַּחוֹמָה, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ כְּבָתֵּי עָרֵי חוֹמָה. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וּשְׁנֵיהֶם מִקְרָא אֶחָד דָּרְשׁוּ, ״וַתּוֹרִידֵם בַּחֶבֶל בְּעַד הַחַלּוֹן כִּי בֵיתָהּ בְּקִיר הַחוֹמָה וּבַחוֹמָה הִיא יוֹשָׁבֶת״. רַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר כִּפְשָׁטֵיהּ דִּקְרָא, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: ״בַּחוֹמָה הִיא יוֹשָׁבֶת״ וְלֹא בְּעִיר חוֹמָה.
§ La michna enseigne : En ce qui concerne une maison construite dans la muraille elle-même, Rabbi Yehouda dit : Son statut halakhique n’est pas comme celui des maisons des villes fortifiées, et Rabbi Shimon dit : Le mur extérieur de la maison est considéré comme la muraille de la ville. Rabbi Yoḥanan dit : Et tous deux ont tiré leurs opinions d’un seul verset : « Alors elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre ; car sa maison était sur le côté de la muraille, et elle demeurait sur la muraille » (Josué 2:15). Rabbi Shimon soutient que la dernière expression doit être comprise selon le sens simple du verset, à savoir que sa maison était attenante à la muraille extérieure et qu’elle était considérée comme étant à l’intérieur de la ville fortifiée ; et Rabbi Yehouda soutient que « elle demeurait sur la muraille » signifie qu’elle était habitante de la muraille elle-même, mais non habitante de la ville enfermée à l’intérieur de la muraille.
מַתְנִי׳ עִיר שֶׁגַּגּוֹתֶיהָ חוֹמָתָהּ, וְשֶׁאֵינָהּ מוּקֶּפֶת חוֹמָה מִימוֹת יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן, אֵינָהּ כְּבָתֵּי עָרֵי חוֹמָה. וְאֵלּוּ הֵן בָּתֵּי עָרֵי חוֹמָה: שָׁלֹשׁ חֲצֵרוֹת שֶׁל שְׁנֵי בָתִּים, מוּקֶּפֶת חוֹמָה מִימוֹת יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן, כְּגוֹן קַצְרָה הַיְּשָׁנָה שֶׁל צִיפּוֹרִי, וְחַקְרָה שֶׁל גּוּשׁ חָלָב, וְיוֹדְפַת הַיְּשָׁנָה, וְגַמְלָא, וּגְדוֹד, וְחָדִיד, וְאוֹנוֹ, וִירוּשָׁלַיִם, וְכֵן כְּיוֹצֵא בָּהֶן.
MISHNA Le statut halakhique d’une maison dans une ville dont les maisons sont attenantes et dont les toits constituent le sommet de sa muraille, et de même, le statut d’une maison dans une ville qui n’est pas entourée d’une muraille depuis l’époque de Josué fils de Noun, même si une muraille d’enceinte a été construite à une époque ultérieure, n’est pas comme celui des maisons des villes fortifiées. Et voici ce que sont les maisons des villes fortifiées : Toute ville dans laquelle il y a au moins trois cours, contenant chacune deux maisons, et qui est entourée d’une muraille depuis l’époque de Josué fils de Noun, par exemple l’ancien fort [katzra] de Tzippori, et la forteresse [ḥakra] de Goush Ḥalav, et l’ancienne Yodfat, et Gamla, et Gedod, et Ḥadid, et Ono, et Jérusalem, et de même d’autres villes semblables.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״חוֹמָה״ — וְלֹא שׁוּר אִיגָּר, ״סָבִיב״ — פְּרָט לִטְבֶרְיָה שֶׁיַּמָּהּ חוֹמָתָהּ.
GUEMARA En ce qui concerne l’affirmation de la michna selon laquelle le statut halakhique d’une maison dans une ville dont les toits constituent le sommet de sa muraille n’est pas comme celui des maisons des villes fortifiées, les Sages ont enseigné : Lorsque le verset déclare : « La maison qui est dans la ville qui a une muraille » (Lévitique 25:30), cela fait référence spécifiquement à une ville qui possède une véritable muraille et non simplement une muraille de toits. Lorsque le verset suivant déclare : « Mais les maisons des villages qui n’ont pas de muraille tout autour d’elles seront comptées avec les champs du pays », cela vient exclure Tibériade du fait d’être considérée comme une ville fortifiée, car la mer est sa muraille d’un côté, et elle n’est pas entièrement entourée par une muraille physique.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בַּר יוֹסֵי אוֹמֵר: ״אֲשֶׁר לוֹא חוֹמָה״ — אַף עַל פִּי שֶׁאֵין לוֹ עַכְשָׁיו וְהָיָה לוֹ קוֹדֶם לָכֵן.
Rabbi Eliezer bar Yosei dit : Puisque le verset déclare : « Qui a [lo] une muraille, » avec lo écrit avec un alef, selon quoi le verset peut aussi être compris comme signifiant : Qui n’a pas de muraille, cela indique que même si une ville n’a pas de muraille maintenant, mais en avait une auparavant, à l’époque de Josué fils de Noun, elle conserve son statut de ville fortifiée.
וְאֵלּוּ הֵן בָּתֵּי עָרֵי חוֹמָה כּוּ׳. תָּנָא: גַּמְלָא בַּגָּלִיל, וּגְדוֹד בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן, וְחָדִיד וְאוֹנוֹ וִירוּשָׁלַיִם בִּיהוּדָה. מַאי קָאָמַר?
§ La michna enseigne : Et voici les maisons des villes entourées de murailles : l’ancienne forteresse de Tzippori, et la forteresse de Gush Ḥalav, et l’ancienne Yodfat, et Gamla, et Gedod, et Ḥadid, et Ono, et Jérusalem, ainsi que d’autres villes semblables. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Gamla est en Galilée, et Gedod est en Transjordanie, et Ḥadid, Ono et Jérusalem sont en Judée. La Guemara demande : Que dit le tanna de cette baraita ? S’agit-il des seules villes entourées de murailles en Galilée, en Transjordanie et en Judée ?