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רָבָא אָמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא צַד אֶחָד בְּרִבִּית אָסוּר, וְהָכָא בְּרִבִּית עַל מְנָת לְהַחְזִיר אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ — מָר סָבַר: אָסוּר, וּמָר סָבַר: מוּתָּר.
Rava a dit : Tous conviennent que l’intérêt incertain est interdit ; et ici, le différend entre Rabbi Yehuda et les Sages porte sur la permissibilité de l’intérêt donné à condition qu’il soit restitué. C’est-à-dire qu’en plus de l’arrangement décrit dans la baraita, les parties ont convenu que l’acheteur consommerait les produits, et si la vente était ensuite annulée, alors l’acheteur rembourserait au vendeur la valeur des produits. Un Sage, le premier tanna, soutient que bien que l’intérêt soit ensuite remboursé, cette pratique est interdite, et un Sage, Rabbi Yehuda, soutient que cela est permis.
מֵת הַמּוֹכֵר יִגְאַל בְּנוֹ. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: ״וְאִישׁ כִּי יִמְכֹּר בֵּית מוֹשַׁב״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהַאי לָאו מְכַר, קָמַשְׁמַע לַן: ״וְהָיְתָה גְּאֻלָּתוֹ״ — מִכׇּל מָקוֹם.
§ La michna enseigne : En ce qui concerne celui qui vend une maison parmi les maisons des villes fortifiées, si le vendeur est mort, son fils peut racheter la maison à l’acheteur. La Guemara demande : Cela est évident, puisqu’un fils hérite des biens de son père. La Guemara répond : De peur que tu ne dises que, lorsque le Miséricordieux déclare : « Si un homme vend une maison d’habitation dans une ville entourée de murailles, il pourra alors la racheter jusqu’à l’achèvement de l’année suivant sa vente » (Lévitique 25:29), cela indique que l’homme qui rachète la maison doit être le même homme que celui qui l’a vendue, et ce fils n’a pas vendu ; par conséquent, le même verset nous enseigne : « Et il aura le droit de rachat », indiquant que le droit de rachat s’applique dans tous les cas, soit au vendeur, soit à son fils.
מֵת הַלּוֹקֵחַ יִגְאַל מִיָּד בְּנוֹ וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: ״לַקּוֹנֶה אוֹתוֹ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהָא לָא קְנָה — קָא מַשְׁמַע לַן: ״וְהָיְתָה גְּאֻלָּתוֹ״ מִכׇּל מָקוֹם.
La michna enseigne en outre : Si l’acheteur est mort, le vendeur peut racheter la maison de la possession de le fils de l’acheteur. La Guemara demande : Cela aussi est évident. La Guemara répond : De peur que tu ne dises que le Miséricordieux déclare : « Alors la maison qui est dans la ville entourée de murailles restera en la possession de celui qui l’a achetée à perpétuité » (Lévitique 25:30), et, puisque ce fils n’a pas acheté la maison, le vendeur ne peut pas la racheter de lui ; c’est pourquoi le verset précédent nous enseigne : « Il aura le droit de rédemption », indiquant que ce droit s’applique dans tous les cas, même à l’égard du fils de l’acheteur.
אֵין מוֹנִין לוֹ שָׁנָה אֶלָּא מִשָּׁעָה שֶׁמָּכַר כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: שָׁנָה — אֵינִי יוֹדֵעַ אִם שָׁנָה לָרִאשׁוֹן אִם שָׁנָה לַשֵּׁנִי, כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״עַד מְלֹאת לוֹ שָׁנָה תְמִימָה״ — הֱוֵי שָׁנָה לָרִאשׁוֹן.
§ La michna enseigne que si l’acheteur a vendu la maison à un autre, on calcule l’année uniquement à partir du moment où le propriétaire a vendu la maison au premier acheteur, comme il est dit : « Et si elle n’est pas rachetée jusqu’à l’accomplissement pour lui d’une année entière » (Lévitique 25:30). Les Sages ont enseigné : Lorsque le verset dit « année », je ne sais pas si l’on compte l’année à partir du moment où le propriétaire l’a vendue au premier acheteur, ou si l’on compte l’année à partir du moment où le premier acheteur l’a vendue au second. Lorsque le verset dit : « Jusqu’à l’accomplissement pour lui d’une année entière », il faut dire que c’est une année à partir du moment où le propriétaire l’a vendue au premier acheteur.
לְמִי חָלוּט? רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: לָרִאשׁוֹן חָלוּט, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: לַשֵּׁנִי חָלוּט. בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי אֶלְעָזָר דִּלְדִידֵיהּ קָא מָנֵינַן, אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל: מָה מָכַר לוֹ רִאשׁוֹן לְשֵׁנִי — כׇּל זְכוּת שֶׁתָּבֹא לְיָדוֹ.
La Guemara demande : Dans un tel cas, si le propriétaire n’a pas racheté la maison dans l’année suivant la première vente, à qui appartient-elle à perpétuité ? Rabbi Elazar dit : Elle appartient à perpétuité au premier acheteur. Rabbi Yoḥanan dit : Elle appartient à perpétuité au second acheteur. La Guemara demande : Certes, selon l’opinion de Rabbi Elazar, on comprend pourquoi la maison appartient au premier acheteur, car on calcule l’année selon son acquisition. Mais selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, quelle est la raison pour laquelle la maison appartient au second acheteur après l’achèvement d’une année depuis l’acquisition du premier acheteur ? Rabbi Abba bar Memel dit : Qu’a vendu le premier acheteur au second acheteur ? Il lui a vendu tout droit sur le champ qui viendra en sa possession. Cela inclut le fait que la maison lui appartiendra à perpétuité après l’achèvement d’une année depuis le premier achat.
אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל: מָכַר שְׁנֵי בָּתֵּי עָרֵי חוֹמָה, אֶחָד בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר בַּאֲדָר הָרִאשׁוֹן וְאֶחָד בְּאֶחָד בַּאֲדָר הַשֵּׁנִי; זֶה שֶׁמָּכַר לוֹ בַּאֲדָר הַשֵּׁנִי, כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ יוֹם אֶחָד בַּאֲדָר שֶׁל שָׁנָה הַבָּאָה — עָלְתָה לוֹ שָׁנָה; זֶה שֶׁמָּכַר לוֹ בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר שֶׁל אֲדָר הָרִאשׁוֹן — לֹא עָלְתָה לוֹ שָׁנָה עַד חֲמִשָּׁה עָשָׂר בַּאֲדָר שֶׁל שָׁנָה הַבָּאָה.
Rabbi Abba bar Memel dit : Si quelqu’un a vendu deux maisons de villes fortifiées, l’une le quinzième jour du premier mois de Adar dans une année embolismique, et l’autre le premier jour du second Adar, alors la halakha est la suivante : En ce qui concerne cette maison qu’il lui a vendue le premier jour du second Adar, dès que le premier jour d’Adar de l’année suivante arrive, cela est compté comme si une année entière s’était écoulée. En ce qui concerne cette maison qu’il lui a vendue le quinzième jour du premier Adar, cela n’est pas compté comme si une année entière s’était écoulée jusqu’au quinzième jour d’Adar de l’année suivante.
מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא, וְלֵימָא לֵיהּ: ״אֲנָא קָדֵים שָׁחֵין נוּרָא מִקַּמֵּא דִּידָךְ״! מִשּׁוּם דַּאֲמַר לֵיהּ: ״אַתְּ נְחֵית לְעִיבּוּרָא״.
Ravina objecte à cela : Mais que le premier acheteur dise au second : Je t’ai précédé et j’ai allumé un feu avant toi, c’est-à-dire que j’ai acheté ma maison avant que tu n’acquières la tienne. Comment, alors, peux-tu obtenir une possession perpétuelle avant moi ? La Guemara répond : Cela est dû au fait que le second acheteur peut lui dire : Tu es entré dans la maison pendant le mois intercalé, c’est-à-dire le premier Adar, et, comme cela est enseigné dans la michna, le vendeur a le droit de racheter la maison pendant une année entière, y compris le mois intercalaire.
וְאָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל: נוֹלְדוּ לוֹ שְׁנֵי טְלָאִים, אֶחָד בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר שֶׁל אֲדָר הָרִאשׁוֹן וְאֶחָד בְּאֶחָד בַּאֲדָר הַשֵּׁנִי, זֶה שֶׁנּוֹלַד בַּאֲדָר הַשֵּׁנִי, כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ יוֹם אֶחָד בַּאֲדָר שֶׁל שָׁנָה הַבָּאָה — עָלְתָה לוֹ שָׁנָה, זֶה שֶׁנּוֹלַד לוֹ בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר בַּאֲדָר הָרִאשׁוֹן — לֹא עָלְתָה לוֹ שָׁנָה עַד חֲמִשָּׁה עָשָׂר בַּאֲדָר שֶׁל שָׁנָה הַבָּאָה.
Et Rabbi Abba bar Memel dit : Si deux agneaux sont nés à un seul propriétaire, l’un le quinzième jour du premier Adar, et l’autre le premier jour du second Adar, alors la halakha est la suivante : En ce qui concerne cet agneau qui est né le premier jour du second Adar, dès que le premier jour d’Adar de l’année suivante arrive, il est compté comme si une année entière s’était écoulée, et s’il était un premier-né, il devrait être sacrifié avant que ce moment n’arrive ab initio. En ce qui concerne cet agneau qui lui est né le quinzième jour du premier Adar, il n’est pas compté comme si une année entière s’était écoulée jusqu’au quinzième jour d’Adar de l’année suivante.
מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא, וְלֵימָא לֵיהּ: אֲנָא קָדֵים אָכֵיל יְרוּקָּא מִקַּמָּךְ דִּידָךְ! מִשּׁוּם דַּאֲמַר לֵיהּ: אַתְּ נְחֵיתְתְּ לְעִיבּוּרָא, אֲנָא לָא נְחֵיתְנָא לְעִיבּוּרָא.
Ravina objecte de nouveau à cela : Mais que l’agneau né en premier dise à l’autre agneau : Je t’ai précédé et j’ai mangé des légumes avant toi, c’est-à-dire que je suis né le premier. La Guemara répond : Cela est dû au fait que le second agneau peut dire au premier : Tu es descendu dans le monde pendant le mois intercalaire, qui est ajouté à l’année, tandis que moi, je ne suis pas descendu dans le monde pendant le mois intercalaire.
הָא תּוּ לְמָה לִי? הַיְינוּ הָךְ! מַהוּ דְּתֵימָא: הָתָם, דִּכְתִיב ״תְּמִימָה״, הָכָא, דְּלָא כְּתִיב ״תְּמִימָה״ — לָא. קָא מַשְׁמַע לַן, דְּ״שָׁנָה״ ״שָׁנָה״ מֵהֲדָדֵי גָּמְרִי.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je aussi besoin de cette seconde halakha ? Cette halakha concernant les agneaux est identique à cette autre halakha concernant les maisons. La Guemara répond : De peur que tu ne dises que là-bas, concernant les maisons des villes fortifiées, où il est écrit : « Une année entière » (Lévitique 25:30), telle est bien la halakha, mais ici, concernant les agneaux, où il n’est pas écrit : Une année entière, peut-être que ce n’est pas le cas ; Rabbi Abba bar Memel nous enseigne donc que, au moyen d’une analogie verbale entre les mots « année » et « année », les deux cas dérivent leurs halakhot l’un de l’autre. Concernant les maisons des villes fortifiées, il est écrit : « Et s’il n’est pas racheté avant l’accomplissement pour lui d’une année entière » (Lévitique 25:30), et il est écrit concernant les agneaux : « Votre agneau sera sans défaut, mâle de la première année » (Exode 12:5).
כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״תְּמִימָה״ כּוּ׳. רַבִּי אוֹמֵר: לִיתֵּן שְׁנַת עִיבּוּרָהּ. תָּנוּ רַבָּנַן: ״שָׁנָה תְּמִימָה״, רַבִּי אוֹמֵר: מוֹנֶה שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וַחֲמִשָּׁה יָמִים כְּמִנְיַן יְמוֹת הַחַמָּה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מוֹנֶה שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ מִיּוֹם לְיוֹם, וְאִם נִתְעַבְּרָה — נִתְעַבְּרָה לוֹ.
§ La michna enseigne : Lorsqu’il est dit : « Une année complète » (Lévitique 25:30), cela sert à inclure le mois intercalaire dans l’année calculée à partir de la vente. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Cela sert à donner au vendeur une année et son ajout. À ce sujet, les Sages ont enseigné dans une baraita : « Une année complète » ; Rabbi Yehouda HaNassi dit : Cela signifie que l’on compte 365 jours, conformément au nombre de jours dans une année solaire, qui sont onze de plus que dans une année lunaire. Et les Rabbins disent : On compte douze mois de date à date, et si un mois supplémentaire a été intercalaire dans l’année, alors le mois a été intercalaire au bénéfice du vendeur, c’est-à-dire qu’il dispose de treize mois pour racheter sa maison.
הִגִּיעַ יוֹם שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ וְלֹא נִגְאָל כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״לַצְּמִיתוּת״ — לַחֲלוּטִין. דָּבָר אַחֵר: ״לַצְּמִיתוּת״ — לְרַבּוֹת אֶת הַמַּתָּנָה. מַאי טַעְמָא? ״צְמִית״ ״צְמִיתוּת״.
§ La michna enseigne : Si le dernier jour de la période de douze mois arriva et que la maison ne fut pas rachetée, elle devient la propriété de l’acheteur à perpétuité. Telle est la halakha concernant celui qui achète une maison dans une ville entourée de murailles et celui à qui elle est donnée en cadeau, comme il est dit : « À perpétuité [latzemitut] » (Lévitique 25:30). À ce sujet, les Sages ont enseigné : « Latzemitut » signifie à perpétuité ; c’est-à-dire que le vendeur ne peut plus racheter la maison contre la volonté de l’acheteur, et elle ne retourne pas en sa possession lors de l’année du Jubilé. Un autre point dérivé de ce verset est que « latzemitut » sert à inclure une maison donnée en cadeau. Quelle en est la raison, c’est-à-dire comment cela est-il dérivé de « latzemitut » ? Le verset aurait pu dire tzemit, mais au lieu de cela il dit tzemitut. Le terme développé sert à inclure une maison donnée en cadeau.
אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא, כְּמַאן? דְּלָא כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאִי כְּרַבִּי מֵאִיר — הָאָמַר מַתָּנָה אֵינָהּ כְּמֶכֶר! אָמַר רַב פָּפָּא: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי מֵאִיר, שָׁאנֵי הָכָא דְּרַבִּי רַחֲמָנָא ״לַצְּמִיתוּת״.
Les Sages ont énoncé la baraita ci-dessus devant Rav Pappa, puis ont demandé : Selon l’opinion de qui cette décision est-elle rendue ? Apparemment, elle n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Meir, car si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, ne dit-il pas au sujet du retour d’un champ ancestral lors de l’Année du Jubilé qu’un don n’est pas comme une vente, c’est-à-dire qu’un champ ancestral donné en cadeau ne retourne pas à son propriétaire initial lors de l’Année du Jubilé ? De même, une maison dans une ville fortifiée donnée en cadeau ne devrait pas devenir la propriété perpétuelle de l’acheteur après douze mois. Rav Pappa a dit : On peut même dire que la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, et ici, c’est différent, car le Miséricordieux inclut une maison donnée en cadeau au moyen du terme latzemitut”.
אֲמַרוּ רַבָּנַן לְרַב פָּפָּא, וַאֲמַר לַהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: וְהָא גַּבֵּי יוֹבֵל, דִּכְתִיב ״תָּשׁוּבוּ״ לְרַבּוֹת אֶת הַמַּתָּנָה, וְרַבִּי מֵאִיר לָא קָא מְרַבֵּי! אֶלָּא הָא וַדַּאי דְּלָא כְּרַבִּי מֵאִיר.
Les Sages dirent à Rav Pappa, et certains disent que Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dit à Rav Pappa : Mais considère le cas de l’année du Jubilé, comme il est écrit : « En cette année de Jubilé, vous retournerez chacun à sa possession » (Lévitique 25:13), et les Sages enseignent que ce verset sert à inclure le don, et pourtant Rabbi Meir n’inclut pas un don. Au contraire, cette baraita n’est certainement pas conforme à l’opinion de Rabbi Meir.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמַּקְדִּישׁ בַּיִת בְּבָתֵּי עָרֵי חוֹמָה — הֲרֵי זֶה גּוֹאֵל, וְגוֹאֵל לְעוֹלָם. גְּאָלוֹ אַחֵר מִיַּד הֶקְדֵּשׁ, הִגִּיעַ יוֹם שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ וְלֹא נִגְאַל — הָיָה חָלוּט לוֹ.
§ Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne celui qui consacre une maison parmi les maisons des villes entourées de murailles, cet individu peut la racheter du trésor du Temple, et il peut toujours la racheter, même après la première année, contrairement à une vente. Si un autre a racheté la maison de la possession du trésor du Temple, et que le dernier jour de la période de douze mois depuis son rachat est arrivé et que la maison n’a pas été rachetée par son propriétaire, la maison est devenue la propriété de l’autre individu à perpétuité.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר שְׁמוּאֵל, דְּאָמַר קְרָא: ״לַקּוֹנֶה אוֹתוֹ״, וַאֲפִילּוּ מִיַּד הֶקְדֵּשׁ. וְלַחְלְטֵיהּ הֶקְדֵּשׁ? אָמַר קְרָא: ״לְדוֹרוֹתָיו״, יָצָא הֶקְדֵּשׁ שֶׁאֵין לוֹ דּוֹרוֹת.
La Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée ? Shmuel dit : Comme le verset l’énonce : « Et si elle n’est pas rachetée avant l’écoulement d’une année entière, alors la maison qui est dans la ville entourée de murailles restera à perpétuité à celui qui l’a achetée, pour ses générations ; elle ne sortira pas au Jubilé » (Lévitique 25:30). Le verset indique que la maison appartient à perpétuité à « celui qui l’a achetée », même s’il l’a achetée du domaine du trésor du Temple. La Guemara demande : Mais pourquoi celui qui l’a consacrée peut-il toujours racheter la maison du domaine du trésor du Temple ? Qu’elle appartienne au trésor du Temple à perpétuité si elle n’est pas rachetée dans l’année. La Guemara répond que le verset dit : « pour ses générations ». Est donc exclu, le trésor du Temple, car ce n’est pas une personne et il n’a pas de générations.
לֹא יֵצֵא בַּיּוֹבֵל, לְמָה לִי? אָמַר רַב סָפְרָא: לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְמוֹכֵר בַּיִת בְּבָתֵּי עָרֵי חוֹמָה, וּפָגַע בּוֹ יוֹבֵל בְּתוֹךְ שְׁנָתוֹ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: לִיפּוֹק בְּיוֹבֵל, קָא מַשְׁמַע לַן: ״לֹא יֵצֵא בַּיּוֹבֵל״.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de l’expression dans le verset ci-dessus : « Il ne sortira pas au Jubilé » ? Après tout, il est déjà dit : « À perpétuité ». Rav Safra a dit : Cette expression n’est nécessaire que pour le cas de quelqu’un qui vend une maison parmi les maisons des villes fortifiées et où le Jubilé arrive pendant l’année de la vente. On pourrait penser que la maison devrait sortir de la possession de l’acheteur et entrer dans la possession de son propriétaire au Jubilé. C’est pourquoi le verset nous enseigne : « Il ne sortira pas au Jubilé », pour enseigner que ce n’est pas le cas.
מַתְנִי׳ בָּרִאשׁוֹנָה הָיָה נִטְמָן יוֹם שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ, כְּדֵי שֶׁיְּהֵא חָלוּט לוֹ. הִתְקִין הִלֵּל שֶׁיְּהֵא חוֹלֵשׁ מְעוֹתָיו לַלִּשְׁכָּה, וִיהֵא שׁוֹבֵר אֶת הַדֶּלֶת וְנִכְנָס, אֵימָתַי שֶׁיִּרְצֶה הַלָּז יָבֹא וְיִטּוֹל אֶת מְעוֹתָיו.
MICHNAAu début, l’acheteur se cachait le dernier jour de la période de douze mois, afin de s’assurer qu’elle deviendrait sienne à perpétuité. Hillel institua que le vendeur déposerait [ḥolesh] son argent dans la chambre du tribunal et qu’il brisera la porte et entrera dans la maison, et lorsque l’autre individu, c’est-à-dire l’acheteur, souhaitera le faire, il pourra venir à la chambre et prendre son argent.
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא: מִתַּקָּנָתוֹ שֶׁל הַלֵּל — ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי מָאתַיִם זוּז״, וּנְתָנָהּ לוֹ מִדַּעְתּוֹ — מְגוֹרֶשֶׁת, בְּעַל כׇּרְחוֹ — אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת.
GUEMARARava dit : On peut déduire de l’ordonnance de Hillel dans la michna que, si quelqu’un dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents dinars, et elle a donné l’argent à lui avec son consentement, alors elle est divorcée. Mais si elle le lui a donné contre sa volonté, elle n’est pas divorcée.

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