תָּנֵי חֲדָא: לֹוֶה וְגוֹאֵל וְגוֹאֵל לַחֲצָאִין, וְתַנְיָא אִידַּךְ: אֵינוֹ לֹוֶה וְגוֹאֵל וְאֵינוֹ גּוֹאֵל לַחֲצָאִין. לָא קַשְׁיָא, הָא רַבָּנַן וְהָא רַבִּי שִׁמְעוֹן.
La Guemara soulève une contradiction entre deux baraitot concernant le rachat d’un champ du trésor du Temple : Il est enseigné dans une baraita : On peut emprunter de l’argent et racheter un champ, et on peut le racheter partiellement. Et il est enseigné dans une autre baraita : On ne peut pas emprunter de l’argent et racheter un champ, ni ne peut-on le racheter partiellement. La Guemara explique : Ce n’est pas difficile. Cette baraita, qui enseigne qu’on ne peut pas emprunter de l’argent et racheter son champ, est conforme à l’opinion des Sages ; et cette autre baraita, qui affirme qu’on peut emprunter de l’argent et racheter son champ, est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui est indulgent en ce qui concerne le rachat d’un champ du trésor du Temple.
מַתְנִי׳ הַמּוֹכֵר בֵּית בְּבָתֵּי עָרֵי חוֹמָה — הֲרֵי זֶה גּוֹאֵל מִיָּד, וְגוֹאֵל כׇּל שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, הֲרֵי זֶה כְּמִין רִבִּית, וְאֵינוֹ רִבִּית.
MICHNA :Celui qui vend une maison parmi les maisons des villes entourées de murailles peut la racheter immédiatement, même sans le consentement de l’acheteur, et il peut racheter la maison pendant la totalité des douze mois suivant la vente, mais pas après. Lorsqu’il rachète la maison dans le délai de douze mois, il rend à l’acheteur le prix de vente, et cela est ostensiblement comme une forme d’intérêt, car l’acheteur a effectivement habité la maison gratuitement en échange du fait que l’argent de l’acheteur était en la possession du vendeur. Cela n’est pas considéré comme de l’intérêt, parce que l’acheteur était propriétaire de la maison pendant la période où il y a habité.
מֵת הַמּוֹכֵר — יִגְאַל בְּנוֹ, מֵת הַלּוֹקֵחַ — יִגְאַל מִיַּד בְּנוֹ. אֵין מוֹנִין שָׁנָה אֶלָּא מִשָּׁעָה שֶׁמָּכַר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״עַד מְלֹאת לוֹ שָׁנָה״.
Si le vendeur est mort, son fils peut racheter la maison à l’acheteur. Si l’acheteur est mort, le vendeur peut la racheter de la possession du fils de l’acheteur. Si l’acheteur a vendu la maison à un autre, on calcule l’année seulement à partir du moment où le propriétaire a vendu la maison au premier acheteur, comme il est dit : « Et si elle n’est pas rachetée avant l’écoulement d’une année entière pour lui, alors la maison qui est dans la ville entourée de murailles restera en possession de celui qui l’a achetée à perpétuité » (Lévitique 25:30). L’expression « pour lui » indique que l’année est calculée à partir du moment où le propriétaire initial a vendu la maison.
כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״תְּמִימָה״, לְהָבִיא אֶת חֹדֶשׁ הָעִיבּוּר. רַבִּי אוֹמֵר: לִיתֵּן לוֹ שָׁנָה וְעִיבּוּרָהּ. הִגִּיעַ יוֹם שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ וְלֹא נִגְאֲלָה — הָיְתָה חֲלוּטָה לוֹ. אֶחָד הַלּוֹקֵחַ וְאֶחָד הַנִּיתָּן לוֹ בְּמַתָּנָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לַצְּמִיתוּת״.
Lorsqu’il est dit : « Une année entière », cela sert à inclure le mois intercalaire dans l’année calculée à partir de la vente, s’il s’agissait d’une année embolismique. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Le mot « entière » sert à accorder au vendeur une année et son ajout, c’est-à-dire que l’année pendant laquelle la maison peut être rachetée n’est pas l’année lunaire de 354 jours, mais l’année solaire de 365 jours. Si le dernier jour de la période de douze mois est arrivé et que la maison n’a pas été rachetée, la maison est devenue la propriété de l’acheteur à perpétuité. Telle est la halakha tant en ce qui concerne celui qui achète une maison dans une ville fortifiée que celui à qui elle est donnée en cadeau, comme il est dit : « Alors la maison qui est dans la ville fortifiée restera en la possession de celui qui l’a achetée à perpétuité » (Lévitique 25:30).
גְּמָ׳ מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי, דְּתַנְיָא: רַבִּי אוֹמֵר: ״יָמִים״ — אֵין יָמִים פָּחוֹת מִשְּׁנַיִם.
GUEMARA : La michna enseigne que celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles peut la racheter immédiatement. La Guemara commente : La michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, comme cela est enseigné dans une baraita où Rabbi Yehouda HaNassi dit : La Torah déclare : « Si un homme vend une maison d’habitation dans une ville entourée de murailles, il pourra alors la racheter jusqu’à l’achèvement de l’année suivant sa vente ; pendant des jours il aura le droit de rachat » (Lévitique 25:29). Le mot “jours” signifie pas moins de deux jours, c’est-à-dire que la maison ne peut pas être rachetée pendant les deux premiers jours suivant la vente.
וְרַבָּנַן, הַאי ״יָמִים״ מַאי עָבְדִי לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ מִיּוֹם לְיוֹם. וְרַבִּי, מִיּוֹם לְיוֹם מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מֵ״עַד תּוֹם שְׁנַת מִמְכָּרוֹ״.
La Guemara demande : Et les Sages, que font-ils de ce mot « jours » ? La Guemara répond : Les Sages en ont besoin pour enseigner la halakha selon laquelle l’année ne se termine pas avec l’arrivée de Roch Hachana, à la fin de l’année civile ; elle est plutôt calculée de jour en jour, c’est-à-dire jusqu’à l’arrivée de la date de la vente l’année suivante. La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda HaNassi, d’où déduit-il que l’année est calculée de jour en jour ? La Guemara répond : Il le déduit de l’expression : « Jusqu’à l’achèvement de l’année après sa vente » (Lévitique 25:29).
וְרַבָּנַן? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ שְׁנַת מִמְכָּרוֹ שֶׁלּוֹ, וְלֹא (שְׁנַת) [שָׁנָה] שֶׁל מִנְיַן עוֹלָם. וְיָמִים מִיבְּעֵי לְהוּ לְמֵעֵת לְעֵת, דְּאִי מֵ״עַד תּוֹם שְׁנַת מִמְכָּרוֹ״ הֲוָה אָמֵינָא: מִיּוֹם לְיוֹם — אִין, מֵעֵת לְעֵת — לָא, כְּתַב רַחֲמָנָא ״יָמִים״.
La Guemara demande : Et les Sages, que font-ils de cette expression ? La Guemara répond : En réalité, ils ont besoin de cette expression pour enseigner que l’année calculée est une année à partir de sa vente et non l’année du compte du monde, c’est-à-dire non l’année civile. Et les Sages ont besoin du mot « jours » pour enseigner que l’année est calculée non seulement de jour en jour, mais aussi d’heure en heure, c’est-à-dire que l’année n’est complète que lorsque l’heure de la vente arrive l’année suivante. Comme si l’on cherchait à déduire cela de l’expression « jusqu’à l’achèvement de l’année après sa vente », je dirais que, pour ce qui est de calculer l’année de jour en jour, oui, elle est calculée de cette manière, mais pour ce qui est de calculer l’année d’heure en heure, non, elle n’est pas calculée de cette manière. Au contraire, dès que le début du jour arrive, le vendeur ne peut plus racheter la maison. Le Miséricordieux a donc écrit le mot « jours » pour enseigner que l’année est calculée d’heure en heure.
וְרַבִּי, מֵעֵת לְעֵת מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״תְּמִימָה״. וְרַבָּנַן? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְעִיבּוּרַהּ.
La Guemara demande : Et Rabbi Yehuda HaNasi, d’où déduit-il que l’année est calculée d’heure en heure ? La Guemara répond qu’il le déduit de l’expression « une année complète » (Lévitique 25:30). La Guemara demande : Et les Sages, que déduisent-ils de l’expression « une année complète » ? La Guemara répond : Les Sages ont besoin de ce terme pour enseigner que le mois intercalaire d’une année embolismique est inclus dans l’année de la vente.
וְרַבִּי נָמֵי, הָא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְעִיבּוּרַהּ! הָכִי נָמֵי, מִיּוֹם לְיוֹם וּמֵעֵת לְעֵת מֵ״עַד תּוֹם שְׁנַת מִמְכָּרוֹ״ נָפְקָא.
La Guemara objecte : Mais Rabbi Yehouda HaNassi exige également ce terme pour enseigner que le mois intercalaire d’une année embolismique est inclus dans l’année de la vente. La Guemara explique : En effet, c’est-à-dire que Rabbi Yehouda HaNassi déduit l’inclusion du mois intercalaire du terme « une année complète ». Au contraire, selon Rabbi Yehouda HaNassi, le fait que l’année soit calculée de jour en jour et d’heure en heure constitue une seule halakha, qui est dérivée de l’expression « jusqu’à l’achèvement de l’année après sa vente ».
הֲרֵי זוֹ כְּמִין רִבִּית וְכוּ׳. וְהָתַנְיָא: הֲרֵי זוֹ רִבִּית גְּמוּרָה, אֶלָּא שֶׁהַתּוֹרָה הִתִּירַתּוּ!
§ La michna enseigne : Lorsqu’une personne rachète une maison parmi celles d’une ville fortifiée, cela est apparemment comme une forme d’intérêt, car le vendeur rend à l’acheteur le prix de vente initial et n’en déduit rien en contrepartie de la période durant laquelle l’acheteur a habité dans la maison. Cela n’est pas considéré comme de l’intérêt, parce que l’acheteur était propriétaire de la maison pendant cette période. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Cela est pleinement considéré comme de l’intérêt, mais dans ce cas la Torah l’a permis ?
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לָא קַשְׁיָא, הָא רַבִּי יְהוּדָה וְהָא רַבָּנַן. דְּתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיָה נוֹשֶׁה בַּחֲבֵירוֹ מָנֶה, וְעָשָׂה לוֹ שָׂדֵהוּ מֶכֶר, בִּזְמַן שֶׁהַמּוֹכֵר אוֹכֵל פֵּירוֹת — מוּתָּר, לוֹקֵחַ אוֹכֵל פֵּירוֹת — אָסוּר.
Rabbi Yoḥanan a dit : Ce n’est pas difficile. Cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et cettebaraita est conforme à l’opinion des Sages. Comme il est enseigné dans une baraita : Considérez le cas de quelqu’un qui avait une dette de cent dinars envers un autre, et l’emprunteur a fait une vente conditionnelle de son champ au prêteur, en stipulant que s’il ne rembourse pas le prêt à temps, alors la vente prendra effet rétroactivement à partir du moment présent. Tant que le vendeur, c’est-à-dire l’emprunteur, consomme les fruits de ce champ jusqu’à l’échéance du prêt, cet arrangement est permis. Mais si l’acheteur, c’est-à-dire le prêteur, consomme les fruits pendant ce temps, l’arrangement est interdit, car il constitue un intérêt. La raison en est que si le prêt est remboursé à temps, la vente est annulée, ce qui signifie que les fruits consommés par le prêteur auront été consommés comme paiement pour avoir permis que le prêt reste en la possession de l’emprunteur.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף בִּזְמַן שֶׁהַלּוֹקֵחַ אוֹכֵל פֵּירוֹת — מוּתָּר. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּבַיְתוֹס בֶּן זוֹנִין שֶׁעָשָׂה שָׂדֵהוּ מֶכֶר עַל פִּי רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה, וְלוֹקֵחַ אוֹכֵל פֵּירוֹת הָיָה. אָמְרוּ לוֹ: מִשָּׁם רְאָיָיה? מוֹכֵר אוֹכֵל פֵּירוֹת הָיָה, וְלֹא לוֹקֵחַ.
Rabbi Yehouda dit : Même lorsque l’acheteur consomme les fruits, un tel arrangement est permis. Rabbi Yehouda dit à l’appui de son opinion : Il y eut un incident impliquant Baitos ben Zunin, qui fit une vente conditionnelle de son champ selon un arrangement similaire sous la direction de Rabbi Elazar ben Azarya, et dans ce cas l’acheteur consommait les fruits. Les Sages lui dirent : Cherches-tu à apporter une preuve de là ? En réalité, c’était le vendeur qui consommait les fruits, et non l’acheteur.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? צַד אֶחָד בְּרִבִּית אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, תַּנָּא קַמָּא סָבַר: צַד אֶחָד בְּרִבִּית אָסוּר, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: צַד אֶחָד בְּרִבִּית מוּתָּר.
La Guemara demande : Quelle est la base du différend entre Rabbi Yehouda et les Sages ? La Guemara répond : Le différend entre eux concerne la permissibilité d’un accord impliquant un intérêt incertain, c’est-à-dire un accord qui n’impliquera des intérêts que dans certaines circonstances. C’est le cas ici, puisque si le prêt est remboursé, les produits consommés par le prêteur constituent des intérêts, mais si le prêt n’est pas remboursé, alors le champ est acquis rétroactivement par le prêteur et aucun intérêt n’est en jeu. La Guemara précise : Le premier tanna, c’est-à-dire les Sages, soutient que l’intérêt incertain est interdit, et Rabbi Yehouda soutient que l’intérêt incertain est permis.