הֲרֵינִי כְּבֶן עַזַּאי בְּשׁוּקֵי טְבֶרְיָא. אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן לְאַבָּיֵי: אִיכָּא לְמִידְרְשִׁינְהוּ לְקוּלָּא, וְאִיכָּא לְמִידְרְשִׁינְהוּ לְחוּמְרָא, מִמַּאי דִּלְקוּלָּא? אֵימָא לְחוּמְרָא!
Je suis prêt à répondre à toute question qui me serait posée comme celles du très perspicace ben Azzai, qui exposait régulièrement sur les marchés de Tibériade. L’un des Sages dit à Abaye : Les versets traitant du rachat d’un esclave hébreu peuvent être interprétés comme une indulgence pour l’esclave, et ils peuvent aussi être interprétés comme une rigueur pour lui. D’où est-il déduit que les versets doivent être interprétés comme une indulgence pour l’esclave ? Dis qu’ils doivent être interprétés comme une rigueur pour lui.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּיךְ, מִדְּאַקֵּיל רַחֲמָנָא גַּבֵּיהּ, דְּתַנְיָא: ״כִּי טוֹב לוֹ עִמָּךְ״ — עִמָּךְ בַּמַּאֲכָל, עִמְּךָ בַּמִּשְׁתֶּה, שֶׁלֹּא תְּהֵא אוֹכֵל פַּת נְקִיָּה וְהוּא אוֹכֵל פַּת קִיבָּר, אַתָּה שׁוֹתֶה יַיִן יָשָׁן וְהוּא שׁוֹתֶה יַיִן חָדָשׁ, אַתָּה יָשֵׁן עַל גַּבֵּי מוֹכִין וְהוּא יָשֵׁן עַל גַּבֵּי קַרְקַע; מִיכָּן אָמְרוּ: הַקּוֹנֶה עֶבֶד עִבְרִי כְּקוֹנֶה אָדוֹן לְעַצְמוֹ.
Abaye a expliqué : Une telle possibilité ne doit pas te venir à l’esprit, en raison du fait que le Miséricordieux a explicitement fait preuve d’indulgence à l’égard de l’esclave. Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet d’un esclave hébreu : « Et il arrivera que, s’il te dit : Je ne te quitterai pas, toi…car il est bien avec toi” (Deutéronome 15:16). Le terme « avec toi » indique que l’esclave doit être avec toi, c’est-à-dire traité comme ton égal, en ce qui concerne la nourriture, et avec toi en ce qui concerne la boisson. Cela signifie que tu ne dois pas manger du pain fin tandis qu’il mange du pain inférieur [kibbar], du pain de farine grossière mêlée de son. De même, tu ne dois pas boire du vieux vin tandis qu’il boit du vin nouveau inférieur. Tu ne dois pas dormir sur une literie faite de draps doux tandis qu’il dort à même le sol. D’ici les Sages ont déclaré : Celui qui acquiert un esclave hébreu est considéré comme quelqu’un qui acquiert un maître pour lui-même, car il doit veiller à ce que les conditions de vie de l’esclave soient égales aux siennes.
אַדְּרַבָּה, נַחְמִיר עֲלֵיהּ מִדְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא! דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: ״בֹּא וּרְאֵה כַּמָּה קָשֶׁה אֲבָקָהּ שֶׁל שְׁבִיעִית״.
Ce Sage souleva une objection à Abaye : Au contraire, imposons une rigueur à l’esclave, en raison de la déclaration de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina. Car Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, dit, en expliquant la juxtaposition de plusieurs passages dans la Torah (Lévitique, chapitre 25) : Viens voir combien est sévère même l’allusion à la violation de l’interdiction de l’Année sabbatique, car l’interdiction de faire commerce des produits de l’Année sabbatique n’est pas l’une des interdictions principales de l’Année sabbatique, et pourtant sa punition est sévère.
אָדָם נוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בְּפֵירוֹת שְׁבִיעִית, לְסוֹף מוֹכֵר אֶת מִטַּלְטְלָיו, שֶׁנֶּאֱמַר: ״בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל הַזֹּאת תָּשׁוּבוּ אִישׁ אֶל אֲחוּזָּתוֹ״, וּכְתִיב: ״וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ״, דָּבָר הַנִּקְנֶה מִיָּד לְיָד.
Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, poursuit : Si une personne fait du commerce avec des produits de l’année sabbatique ou de l’année du Jubilé, finalement elle deviendra si pauvre qu’elle sera contrainte de vendre ses biens meubles, comme il est dit : « En cette année du Jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété » (Lévitique 25:13), et il est écrit dans le verset suivant : « Et si vous vendez quelque chose à votre prochain ou achetez de la main de votre prochain, » ce qui renvoie à un objet acquis en le faisant passer de main en main. La juxtaposition des deux versets indique que, si quelqu’un transgresse les halakhot de l’année du Jubilé ou de l’année sabbatique, il finira par devoir vendre ses biens meubles.
לֹא הִרְגִּישׁ — לַסּוֹף מוֹכֵר אֶת שְׂדוֹתָיו, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכִי יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָכַר מֵאֲחֻזָּתוֹ״.
S’il ne ressent pas de remords et ne se repent pas, finalement il sera contraint de vendre ses champs, comme il est dit dans un verset adjacent : « Si ton frère devient pauvre et vend une partie de sa terre ancestrale » (Lévitique 25:25).
לֹא בָּאת לְיָדוֹ — לַסּוֹף מוֹכֵר אֶת בֵּיתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאִישׁ כִּי יִמְכּוֹר בֵּית מוֹשַׁב עִיר חוֹמָה״. מַאי שְׁנָא הָתָם דְּקָאָמַר ״לֹא הִרְגִּישׁ״, וּמַאי שְׁנָא הָכָא דְּקָאָמַר ״לֹא בָּאת לְיָדוֹ״? כִּדְרַב הוּנָא, דְּאָמַר רַב הוּנָא: כֵּיוָן שֶׁעָבַר אָדָם עֲבֵירָה וְשָׁנָה בָּהּ, הוּתְּרָה לוֹ.
Si la conscience de ses péchés ne lui vient pas, finalement il sera contraint de vendre sa maison, comme il est dit : « Et si un homme vend une maison d’habitation dans une ville entourée de murailles » (Lévitique 25:29). La Guemara demande : Qu’y a-t-il de différent là-bas, dans la clause précédente, où le tanna dit que le pécheur ne ressent pas de remords, et qu’y a-t-il de différent ici, où il dit que la conscience de ses péchés ne lui vient pas ? La Guemara répond : Cela est conforme à la déclaration de Rav Huna, car Rav Huna dit : Une fois qu’une personne commet une transgression et la répète, elle lui devient permise.
הוּתְּרָה לוֹ סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! אֶלָּא אֵימָא: נַעֲשֵׂית לוֹ כְּהֶיתֵּר.
La Guemara demande : Peut-il te venir à l’esprit de dire que cela est réellement permis pour lui parce qu’il a transgressé deux fois ? Dis plutôt que cela devient comme si c’était permis pour lui, c’est-à-dire qu’après avoir transgressé l’interdit deux fois, il s’habitue à ce comportement et ne ressent plus que c’est un péché. Si quelqu’un transgresse l’interdit une seule fois, il est susceptible d’éprouver du remords. Une fois qu’il répète sa transgression, il perd cette sensibilité à l’égard de ses péchés et ne ressentira plus aucun remords.
לֹא בָּאת לְיָדוֹ — לַסּוֹף שֶׁלֹּוֶה בְּרִבִּית, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכִי יָמוּךְ אָחִיךָ וְגוֹ׳״, וּכְתִיב: ״אַל תִּקַּח מֵאִתּוֹ נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית״.
Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, poursuit : Si la conscience de ses péchés ne lui vient pas, finalement il sera contraint d’emprunter à intérêt, comme il est dit : « Si ton frère devient pauvre et que ses moyens faiblissent auprès de toi, alors tu le soutiendras » (Lévitique 25:35), et il est écrit dans le verset suivant : « Tu ne prendras de lui ni intérêt ni profit. »
לֹא בָּאת לְיָדוֹ — עַד שֶׁמּוֹכֵר אֶת בִּתּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכִי יִמְכּוֹר אִישׁ [אֶת] בִּתּוֹ לְאָמָה״, וְאַף עַל גַּב דְּבִתּוֹ בְּהַאי עִנְיָנָא לֵיתַהּ, נִיחָא לְאִינִישׁ דְּלִיזַבֵּין בְּרַתֵּיה וְלָא לֵיזִיף בְּרִיבִּיתָא, דְּאִילּוּ הָתָם מְיגָרְעָא וְאָזְלָא, וְאִילּוּ הָכָא קָא מוֹסְפָא וְאָזְלָא.
On n’en vient pas à emprunter à intérêt avant d’avoir déjà été contraint de vendre sa fille, comme il est dit : « Et lorsqu’un homme vend sa fille comme servante » (Exode 21:7). La Guemara explique : Et bien que sa fille ne soit pas mentionnée dans ce contexte dans le Lévitique, néanmoins, une personne préfère vendre sa fille plutôt que d’emprunter de l’argent à intérêt. Cela est parce que là-bas, lorsqu’on vend sa fille, la somme nécessaire pour la racheter diminue continuellement, tandis qu’ici, lorsqu’on emprunte à intérêt, sa dette augmente continuellement. On peut donc supposer que si l’on emprunte à intérêt, on a déjà vendu sa fille.
לֹא בָּאת לְיָדוֹ — לַסּוֹף שֶׁמּוֹכֵר אֶת עַצְמוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי יָמוּךְ אָחִיךָ עִמָּךְ וְנִמְכַּר לָךְ״; לֹא לָךְ אֶלָּא לְגֵר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לְגֵר״, וְלֹא לְגֵר צֶדֶק אֶלָּא לְגֵר תּוֹשָׁב, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לְגֵר תּוֹשָׁב״.
Si la conscience de ses péchés ne lui vient pas, finalement il sera contraint de se vendre, comme il est dit : « Et lorsque ton frère s’appauvrit auprès de toi et se vend à toi » (Lévitique 25:39). Non seulement il sera vendu à toi, un Juif de naissance ; mais plutôt, il sera même vendu à un étranger, comme il est dit : « Et se vend à l’étranger » (Lévitique 25:47). Et non seulement à un étranger qui est un converti, mais même à un non-Juif qui réside en Eretz Yisrael et observe les sept mitsvot noahides [ger toshav], comme il est dit : « Et se vend à un ger toshav auprès de toi » (Lévitique 25:47).
״מִשְׁפַּחַת גֵּר״ — זֶה הַגּוֹי. כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״אוֹ לְעֵקֶר מִשְׁפַּחַת גֵּר״ — זֶה הַנִּמְכָּר וְנַעֲשֶׂה מְשָׁרֵת לַעֲבוֹדָה זָרָה עַצְמָהּ.
Lorsque le verset ajoute : « Ou au rejeton de la famille d’un étranger », cela fait référence aux parents gentils d’un ger toshav, qui sont des idolâtres. Lorsqu’il dit : « Ou au rejeton [le’eker] de la famille d’un étranger », cela fait référence à quelqu’un qui est vendu et devient serviteur du culte idolâtre lui-même, c’est-à-dire qu’il est affecté au travail dans un temple consacré à l’idolâtrie. En tout état de cause, la baraita enseigne que ce n’est qu’en raison des péchés d’un individu qu’il en arrive à un point si bas qu’il doit se vendre comme esclave. Si tel est le cas, les versets traitant de l’esclave hébreu doivent être interprétés de manière rigoureuse, afin que l’esclave ne puisse pas être racheté facilement.
אֲמַר לֵיהּ: הָא אַהְדְּרֵיהּ קְרָא, וְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: הוֹאִיל וְהָלַךְ וּמָכַר עַצְמוֹ לַעֲבוֹדָה זָרָה, אֶידְחֶה אֶבֶן אַחֵר הַנּוֹפֵל? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״גְּאוּלַּת עוֹלָם תִּהְיֶה לּוֹ וּבַיּוֹבֵל יֵצֵא״. אֵימָא: גְּאוּלָּה תִּהְיֶה לוֹ — דְּלָא לִיטַּמַּע בַּגּוֹיִם, וּלְעוֹלָם לְעִנְיַן פִּדְיוֹנוֹ נַחְמִיר!
Abaye dit à ce Sage : Mais le verset ensuite le rétablit, c’est-à-dire qu’il exige que l’on s’efforce de le racheter de l’esclavage. Comme le tanna de l’école de Rabbi Yishmael a enseigné : Puisqu’il est allé se vendre à un temple consacré à l’idolâtrie, dois-je jeter une pierre après celui qui est tombé ? En d’autres termes, faut-il peut-être le laisser à son sort ? Le verset déclare : Il aura un droit perpétuel de rédemption, et il sortira au Jubilé (voir Lévitique 25:31, 48). La Guemara objecte : Même ainsi, on peut dire qu’il aura une rédemption afin qu’il ne s’assimile pas parmi les gentils, mais en réalité, en ce qui concerne sa rédemption, nous serons rigoureux, car ce n’est qu’en raison de ses péchés qu’il est asservi.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: כְּתִיב ״אִם עוֹד רַבּוֹת בַּשָּׁנִים״, וּכְתִיב ״אִם מְעַט נִשְׁאַר בַּשָּׁנִים״.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Deux versets sont écrits au sujet du rachat de quelqu’un qui a été vendu à un gentil. Il est écrit : « S’il reste encore beaucoup d’années, selon elles il rendra le prix de son rachat de l’argent pour lequel il a été acheté » (Lévitique 25:51). Et il est écrit dans le verset suivant : « Et s’il ne reste que peu d’années jusqu’à l’Année du Jubilé, alors il comptera avec lui ; selon ses années il rendra le prix de son rachat. »
וְכִי יֵשׁ שָׁנִים מְרוּבּוֹת וְיֵשׁ שָׁנִים מוּעָטוֹת? אֶלָּא: נִתְרַבָּה כַּסְפּוֹ — ״מִכֶּסֶף מִקְנָתוֹ״, נִתְמַעֵט כַּסְפּוֹ — ״כְּפִי שָׁנָיו״.
Or, y a-t-il des années avec beaucoup de temps et des années avec peu de temps ? Chaque année a la même durée. Plutôt, cela signifie que si sa valeur monétaire a augmenté pendant les années de son service, il est racheté selon « l’argent pour lequel il a été acheté, » c’est-à-dire la somme la plus faible. Et si sa valeur monétaire a diminué avec le temps, on détermine sa valeur « selon ses années, » c’est-à-dire selon sa valeur actuelle plutôt que selon sa valeur antérieure. Le verset indique que l’on agit avec indulgence lorsqu’on calcule le paiement du rachat d’un esclave hébreu.
וְאֵימָא: הֵיכָא דַּעֲבַד תַּרְתֵּי וּפָיְישִׁי אַרְבְּעֵי — לִיתֵּב לֵיהּ אַרְבַּע ״מִכֶּסֶף מִקְנָתוֹ״, וְהֵיכָא דַּעֲבַד אַרְבַּע וּפָיְישִׁי תַּרְתֵּי — לִיתֵּב לֵיהּ תַּרְתֵּי ״כְּפִי שָׁנָיו״!
La Guemara demande : Mais dis que les versets doivent être interprétés ainsi : « S’il reste encore beaucoup d’années », cela fait référence à un cas où il a servi pendant deux ans, et il reste quatre années de servitude . Dans cette situation, qu’il rende à son maître la valeur de quatre années de sa servitude selon « l’argent pour lequel il a été acheté ». Et l’expression « et s’il reste peu d’années » fait référence à un cas où il a servi pendant quatre ans et il reste deux années de servitude . Dans cette situation, qu’il rende à son maître la valeur de deux années de sa servitude « selon ses années ».
אִם כֵּן, נִכְתּוֹב ״אִם עוֹד רַבּוֹת שָׁנִים״, מַאי ״בַּשָּׁנִים״? נִתְרַבָּה כַּסְפּוֹ בַּשָּׁנִים — מִ״כֶּסֶף מִקְנָתוֹ״, נִתְמַעֵט כַּסְפּוֹ בַּשָּׁנִים — ״כְּפִי שָׁנָיו״. אָמַר רַב יוֹסֵף: דַּרְשִׁינְהוּ רַב נַחְמָן לְהָנֵי קְרָאֵי כְּסִינַי.
La Guemara rejette cette suggestion : Si tel est le cas, que la Torah écrive : S’il reste encore de nombreuses années. Quel est le sens de l’expression « dans les années » ? Au contraire, cela indique que si sa valeur monétaire a augmenté au cours des années de son service, il est racheté selon « l’argent pour lequel il a été acheté », qui est la somme la plus basse. Si sa valeur monétaire a diminué au cours des années, on détermine sa valeur « selon ses années », c’est-à-dire selon sa valeur actuelle. En entendant cette explication, Rav Yosef dit : Rav Naḥman bar Yitzḥak a interprété ces versets comme véritablement comme si l’interprétation avait été transmise à Moïse depuis le Sinaï.
לֹא יִמְכּוֹר בְּרָחוֹק כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְהִשִּׂיגָה יָדוֹ״ — יַד עַצְמוֹ, שֶׁלֹּא יִלְוֶה וְיִגְאַל.
§ La michna enseigne : On ne peut pas vendre son champ ancestral situé dans une région éloignée et racheter avec cet argent un champ qu’il a vendu dans une région proche. De même, on ne peut pas vendre un champ de mauvaise qualité et racheter avec cet argent un champ de bonne qualité. Et on ne peut pas emprunter de l’argent et racheter le champ, ni racheter le champ de manière progressive, moitié maintenant et moitié à une date ultérieure. La Guemara demande : D’où ces règles sont-elles dérivées ? Comme les Sages l’ont enseigné au sujet du verset : « Et il prospère et trouve des moyens suffisants pour le racheter » (Lévitique 25:26), l’expression « et il prospère » enseigne que l’argent qu’il utilise pour racheter le champ doit être sa propre possession, c’est-à-dire qu’il ne peut pas emprunter de l’argent et racheter le champ.
״וּמָצָא״ — פְּרָט לְמָצוּי, שֶׁלֹּא יִמְכּוֹר בְּרָחוֹק וְיִגְאוֹל בְּקָרוֹב, בְּרַע וְיִגְאוֹל בְּיָפֶה; ״כְּדֵי גְאוּלָּתוֹ״ — כְּדֵי גְאוּלָּה הוּא גּוֹאֵל, וְאֵינוֹ גּוֹאֵל לַחֲצָאִין.
La baraita continue : « Et trouve des moyens suffisants » ; cela exclut l’usage de moyens qui étaient auparavant disponibles, c’est-à-dire qu’on ne peut pas vendre un bien qu’il possédait au moment de la vente afin de racheter son champ ; par exemple, il ne peut pas vendre un champ situé dans une région éloignée et racheter un champ situé dans une région proche, ni vendre un champ de mauvaise qualité et racheter un champ de haute qualité. « Des moyens suffisants pour le racheter » ; cela indique que l’on peut racheter son champ si l’on possède des moyens suffisants pour racheter le champ en entier, mais on ne peut pas le racheter partiellement.
לְמֵימְרָא דְּ״מָצָא״ הַשְׁתָּא מַשְׁמַע? וּרְמִינְהוּ: ״וּמָצָא״ — פְּרָט לְמַמְצִיא עַצְמוֹ, מִיכָּן אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: אִם מִשֶּׁיָּצְאָה אֶבֶן מִתַּחַת יָדוֹ, הוֹצִיא הַלָּה אֶת רֹאשׁוֹ וְקִיבְּלָהּ — פָּטוּר; אַלְמָא ״מָצָא״ מִידֵי דְּאִיתֵיהּ מֵעִיקָּרָא מַשְׁמַע!
La Guemara demande : Faut-il dire que le terme « trouve » indique que les moyens ont été trouvés maintenant et n’étaient pas disponibles auparavant ? Mais on peut soulever une contradiction à cette prémisse à partir d’une baraita : Le verset déclare au sujet d’un homicide involontaire : « Et celui qui entre dans la forêt avec un autre pour couper du bois, et que sa main porte un coup avec la hache pour abattre l’arbre, et que le fer glisse du bois, et trouve une autre personne, et qu’elle meure, il s’enfuira vers l’une de ces villes et vivra » (Deutéronome 19:5). Le terme « et trouve » exclut celui qui s’introduit lui-même dans la zone de danger. D’ici, Rabbi Eliezer a dit : Si, après que la pierre a quitté la main de quelqu’un, l’autre personne a passé la tête et a reçu un coup d’elle et est morte, le tueur est exempté d’exil. De toute évidence, le terme « trouve » indique un élément qui est là dès le départ.
אָמַר רָבָא: הָכָא מֵעִנְיָנָא דִקְרָא, וְהָכָא מֵעִנְיָנָא דִקְרָא. הָכָא דּוּמְיָא דְּ״הִשִּׂיגָה יָדוֹ״, מָה ״הִשִּׂיגָה יָדוֹ״ דְּהַשְׁתָּא, אַף ״מָצָא״ נָמֵי דְּהַשְׁתָּא. וְהָכָא דּוּמְיָא דְּ״יַעַר״, מָה יַעַר מִילְּתָא דְּאִיתֵיהּ מֵעִיקָּרָא, אַף ״מָצָא״ מִילְּתָא דְּאִיתֵיהּ מֵעִיקָּרָא.
Rava a dit : Ici, « trouve » est interprété selon le contexte du verset, et ici aussi il est interprété selon le contexte du verset. Ici, en ce qui concerne le rachat d’un champ, « trouve » est interprété d’une manière semblable à l’expression « il prospère ». De même que « il prospère » se réfère à des fonds qu’il n’acquiert que maintenant, de même « trouve » indique un bien qu’il ne trouve que maintenant, et non un bien qu’il possédait depuis le départ. Et ici, en ce qui concerne un homicide involontaire, « trouve » est interprété d’une manière semblable au terme « forêt ». De même qu’une forêt est quelque chose qui est là depuis le départ, de même « trouve » indique quelque chose, c’est-à-dire un individu, qui est là depuis le départ. Cela exclut un individu qui ne se trouvait pas à proximité lorsque la hache a glissé.
וּבְהֶקְדֵּשׁ כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְאִם גָּאֹל יִגְאַל״ — מְלַמֵּד שֶׁלֹּוֶה וְגוֹאֵל, וְגוֹאֵל לַחֲצָאִין.
§ La michna enseigne : Mais en ce qui concerne le rachat d’un champ du trésor du Temple, il est permis de racheter le champ de n’importe laquelle de ces manières. C’est une halakha où une plus grande rigueur s’applique au rachat d’un champ auprès d’un particulier ordinaire qu’à son rachat du trésor du Temple. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Comme les Sages l’ont enseigné au sujet d’un verset traitant de celui qui consacre son champ : "Et si celui qui a consacré le champ le rachète effectivement" (Lévitique 27:19). L’expression "le rachète effectivement" enseigne que l’on peut emprunter de l’argent et racheter son champ, et l’on peut le racheter partiellement, malgré le fait qu’on ne peut pas le faire lorsqu’on rachète un champ auprès d’un particulier ordinaire.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה טַעַם? לְפִי שֶׁמָּצִינוּ בְּמוֹכֵר שְׂדֵה אֲחוּזָּה שֶׁיִּפָּה כֹּחוֹ, שֶׁאִם הִגִּיעַ יוֹבֵל וְלֹא נִגְאֲלָה חוֹזֶרֶת לַבְּעָלִים בַּיּוֹבֵל — הוֹרַע כֹּחוֹ, שֶׁאֵינוֹ לֹוֶה וְגוֹאֵל, וְאֵינוֹ גּוֹאֵל לַחֲצָאִין.
Rabbi Shimon a dit : Quelle est la raison de cette indulgence dans le cas des champs consacrés ? C’est parce que nous constatons au sujet de celui qui vend son champ ancestral que la Torah a renforcé son pouvoir, en ce que si le Jubilé arrivait et que le champ n’était pas racheté, il retourne à ses propriétaires d’origine au Jubilé. Par conséquent, son pouvoir a été diminué quant à la manière du rachat, en ce qu’il ne peut pas emprunter de l’argent et racheter le champ, et il ne peut pas le racheter partiellement.
אֲבָל מַקְדִּישׁ שְׂדֵה אֲחוּזָּה, הוֹאִיל שֶׁהוֹרַע כֹּחוֹ, שֶׁאִם הִגִּיעַ יוֹבֵל וְלֹא נִגְאֲלָה יוֹצָא לַכֹּהֲנִים, יִפָּה כֹּחוֹ שֶׁלֹּוֶה וְגוֹאֵל וְגוֹאֵל לַחֲצָאִין.
Mais, en ce qui concerne celui qui consacre son champ ancestral, puisque son pouvoir a été diminué, en ce que si l’année du Jubilé est arrivée et que le champ n’a pas été racheté, le champ sort de la possession du trésor du Temple et passe à la possession des prêtres et ne retourne pas à son propriétaire d’origine, la Torah a donc renforcé son pouvoir, en ce qu’il peut emprunter de l’argent et racheter son champ, et il peut le racheter partiellement.