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גּוֹי וַחֲבֵירוֹ מֵחַד קְרָא נָפְקִי, אִיַּיתַּרִי לְהוּ תְּרֵי: חַד ״קׇרְבָּנוֹ״ וְלֹא קׇרְבַּן אָבִיו, וְאִידָּךְ לְרַבּוֹת כׇּל בַּעֲלֵי חוֹבְרִין לִסְמִיכָה.
mais il soutient que l’exclusion de un non-Juif et l’exclusion de l’offrande d’une autre personne de l’exigence de l’imposition des mains sont dérivées de la même unique mention de « son offrande » dans le verset. Cela laisse deux mentions de « son offrande » pour Rabbi Yehouda. L’une il l’interprète pour enseigner qu’il impose les mains sur « son offrande », mais non sur l’offrande de son père qu’il a héritée, et l’autre mention reste pour inclure tous les propriétaires d’une offrande détenue conjointement dans l’exigence de l’imposition des mains.
וְרַבִּי יְהוּדָה, הַאי ״הָמֵר יָמִיר״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְרַבּוֹת אֶת הָאִשָּׁה, דְּתַנְיָא: לְפִי שֶׁכׇּל הָעִנְיָן אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בִּלְשׁוֹן זָכָר, מַה סּוֹפֵינוּ לְרַבּוֹת אֶת הָאִשָּׁה? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְאִם הָמֵר יָמִיר״.
La Guemara demande : Et quant à Rabbi Yehouda, que fait-il de l’emploi de la forme doublée dans ce verset : « Si il substitue [hamer yamir] » ? La Guemara répond : Il en a besoin pour inclure une femme parmi ceux qui peuvent effectuer une substitution. Comme cela est enseigné dans une baraita : Puisque toute la question de la substitution est énoncée dans la Torah uniquement au masculin, quelle est la raison pour laquelle nous finissons par inclure une femme ? Le verset déclare : « Et si il substitue [hamer yamir], » en employant une forme doublée.
וְרַבָּנַן? מִ״וְּאִם״, וְרַבִּי יְהוּדָה ״וְאִם״ לָא דָּרֵישׁ.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne les Sages, d’où apprennent-ils qu’une femme peut effectuer une substitution ? La Guemara répond : Ils l’apprennent du « et » supplémentaire dans l’expression : « Et si il effectue une substitution » (Lévitique 27:10). Mais Rabbi Yehouda n’interprète pas du tout le « et » supplémentaire dans le terme « et si ».
״הַכֹּל חַיָּיבִין בְּסוּכָּה״ — לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי קָטָן שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לְאִמּוֹ, דִּתְנַן: קָטָן שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לְאִמּוֹ חַיָּיב בְּסוּכָּה.
§ La Guemara demande : Qu’est-ce qui est ajouté par l’énoncé de la baraita suivante : Tout le monde est tenu à la mitsva de soukka ? La Guemara répond : Cela vient inclure un mineur qui n’a pas besoin de sa mère lorsqu’il se réveille au milieu de la nuit. Comme nous l’avons appris dans une michna (Soukka 28a) : Un mineur qui n’a pas besoin de sa mère est tenu à la mitsva de soukka.
״הַכֹּל חַיָּיבִין בְּלוּלָב״ — לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְנַעְנֵעַ, דִּתְנַן: קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְנַעְנֵעַ חַיָּיב בְּלוּלָב.
La Guemara demande en outre : Qu’ajoute la décision de la baraita suivante : Tout le monde est tenu par la mitsva de loulav ? La Guemara répond : Cette clause vient inclure un mineur qui sait comment agiter le loulav. Comme nous l’avons appris dans une michna (Soukka 42a) : Un mineur qui sait comment agiter le loulavest tenu par la mitsva de loulav.
״הַכֹּל חַיָּיבִין בְּצִיצִית״ — לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְהִתְעַטֵּף, דְּתַנְיָא: קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְהִתְעַטֵּף — חַיָּיב בְּצִיצִית.
La Guemara continue de poser des questions similaires : Qu’est-ce qui est ajouté par l’énoncé d’une baraita : Tout le monde est tenu à la mitsva des franges rituelles ? La Guemara explique que cela vient inclure un mineur qui sait comment s’envelopper dans un vêtement. Comme il est enseigné dans une baraita : Un mineur qui sait comment s’envelopper dans un vêtement est tenu à la mitsva des franges rituelles.
״הַכֹּל חַיָּיבִין בִּתְפִילִּין״ — לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי קָטָן הַיּוֹדֵעַ לִשְׁמוֹר תְּפִלִּין, דְּתַנְיָא: קָטָן הַיּוֹדֵעַ לִשְׁמוֹר תְּפִלִּין — אָבִיו לוֹקֵחַ לוֹ תְּפִלִּין.
La Guemara demande : Qu’ajoute la décision d’une baraita : Tout le monde est tenu par la mitsva des phylactères ? La Guemara répond que cela vient inclure un mineur qui sait comment préserver la sainteté des phylactères en maintenant un état de propreté corporelle. Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un mineur qui sait comment préserver la sainteté des phylactères dans un état de propreté, son père lui achète des phylactères.
״הַכֹּל חַיָּיבִין בִּרְאִיָּיה״ — לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין.
§ La Guemara demande en outre : Qu’ajoute l’énoncé de la michna (Ḥagiga 2a) : Tout le monde est tenu par la mitsva de comparution, c’est-à-dire l’obligation de paraître au Temple et d’offrir un sacrifice lors des trois fêtes de pèlerinage. La Guemara répond : la michna vient inclure celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre, par exemple un esclave cananéen détenu en copropriété, dont un seul des maîtres l’a affranchi.
וּלְרָבִינָא דְּאָמַר: מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין פָּטוּר מִן הָרְאִיָּיה, לְאֵיתוֹיֵי חִיגֵּר בְּיוֹם רִאשׁוֹן וְנִתְפַּשֵּׁט בְּיוֹם שֵׁנִי.
La Guemara explique : Et selon l’opinion de Ravina, qui a dit : Celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre est exempté de la mitsva de comparution au Temple, cette clause vient inclure celui qui était boiteux le premier jour de la fête et ne pouvait pas voyager, et était donc exempté à ce moment-là, mais qui a été guéri le deuxième jour de la fête. Cet homme est tenu de se présenter au Temple avant la fin de la fête.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: כּוּלָּן תַּשְׁלוּמִין זֶה לָזֶה, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: כּוּלָּן תַּשְׁלוּמִין לָרִאשׁוֹן — לְאֵיתוֹיֵי מַאי?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit que les sept jours d’une fête se compensent les uns les autres, c’est-à-dire que l’obligation de paraître s’applique également à tous les jours de la fête, et pas seulement au premier. Par conséquent, celui qui était exempt le premier jour est néanmoins tenu le deuxième jour. Mais selon celui qui dit que l’obligation principale incombe au premier jour et que tous les jours restants ne font que compenser le premier jour, une personne qui était boiteuse le premier jour de la fête reste exemptée pendant tout le reste de la fête. Si tel est le cas, qu’est-ce que l’énoncé de la michna dans Ḥagiga 2a vient ajouter ?
לְאֵיתוֹיֵי סוּמָא בְּאַחַת מֵעֵינָיו, וּדְלָא כִּי הַאי תַּנָּא.
La Guemara répond : Cela sert à inclure celui qui est aveugle d’un œil, et enseigne qu’il est tenu de paraître au Temple, tandis que celui qui est entièrement aveugle en est exempté. La Guemara note : Et cette décision n’est pas conforme à l’opinion de ce tanna, Rabbi Yehouda.
דְּתַנְיָא, יוֹחָנָן בֶּן דַּהֲבַאי אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה: סוּמָא בְּאַחַת מֵעֵינָיו פָּטוּר מִן הָרְאִיָּיה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״יִרְאֶה״ ״יֵרָאֶה״, כְּדֶרֶךְ שֶׁבָּא לִרְאוֹת כָּךְ בָּא לֵירָאוֹת, מַה לִּרְאוֹת בִּשְׁתֵּי עֵינָיו — אַף לֵירָאוֹת בִּשְׁתֵּי עֵינָיו.
Comme il est enseigné dans une baraita que Yoḥanan ben Dahavai dit au nom de Rabbi Yehuda : Celui qui est aveugle d’un de ses yeux est exempté de la mitsva de comparution, comme il est dit : « Trois fois par an, tous tes mâles paraîtront [yera’eh] devant le Seigneur Dieu » (Exode 23:17). Selon la manière dont le verset est écrit, sans vocalisation, il peut être lu yireh, c’est-à-dire : verra, au lieu de yera’eh, c’est-à-dire : paraîtra. Cela enseigne que de la même manière que l’on vient pour voir, ainsi vient-on pour paraître, c’est-à-dire pour être vu : De même que la manière habituelle de voir est avec les deux yeux, de même l’obligation de paraître ne s’applique qu’à celui qui vient avec la vue de ses deux yeux. C’est une explication possible de ce qui est ajouté par l’énoncé général de la michna dans Ḥagiga 2a, selon Ravina.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם לְאֵיתוֹיֵי מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין, וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ דְּרָבִינָא — לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּמִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה, כָּאן בְּמִשְׁנָה אַחֲרוֹנָה.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : En réalité, cette déclaration sert à inclure quelqu’un qui est à moitié esclave et à moitié homme libre. Et en ce qui concerne ce qui était difficile pour toi selon l’opinion de Ravina, selon laquelle il exempte une telle personne de l’obligation de comparution, ce n’est pas difficile : Ici la décision est conforme à la version initiale de la mishna, tandis que là-bas elle est conforme à la version finale de la mishna.
דִּתְנַן: מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין, עוֹבֵד אֶת רַבּוֹ יוֹם אֶחָד, וְאֶת עַצְמוֹ יוֹם אֶחָד, דִּבְרֵי בֵּית הִלֵּל.
Comme nous l'avons appris dans une michna (Pesaḥim 88a) : Celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre sert son maître un jour, car il est à moitié esclave, et travaille pour lui-même un jour, puisqu'il est à moitié libre. C'est l'avis de Beit Hillel.
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי: תִּיקַּנְתֶּם אֶת רַבּוֹ, וְאֶת עַצְמוֹ לֹא תִּיקַּנְתֶּם? לִישָּׂא שִׁפְחָה אֵינוֹ יָכוֹל, בַּת חוֹרִין אֵינוֹ יָכוֹל, יִבָּטֵל? וַהֲלֹא לֹא נִבְרָא הָעוֹלָם אֶלָּא לִפְרִיָּה וּרְבִיָּה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ״!
Beit Shammai leur dit : Par cela, vous avez remédié à la situation de son maître, qui tire pleinement profit de tous ses droits sur l’esclave, mais vous n’avez pas remédié à sa propre situation. Comment cela ? Il ne peut pas épouser une servante, car la moitié de lui est libre, et un Juif libre ne peut pas épouser une servante cananéenne. Il est également incapable d’épouser une femme libre, car la moitié de lui est encore esclave, et une femme juive ne peut pas épouser un esclave cananéen. Et si vous dites qu’il devrait rester inactif, c’est-à-dire s’abstenir de se marier, n’est-il pas vrai que le monde n’a été créé que pour la procréation, comme il est dit : « Car ainsi a dit le Seigneur qui a créé les cieux… Celui qui a formé la terre et l’a faite, Il l’a établie. Il ne l’a pas créée pour être un désert ; Il l’a formée pour être habitée” (Isaïe 45:18) ?
אֶלָּא, מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם, כּוֹפִין אֶת רַבּוֹ וְעוֹשֶׂה אוֹתוֹ בֶּן חוֹרִין, וְכוֹתֵב שְׁטָר עַל חֲצִי דָּמָיו, וְחָזְרוּ בֵּית הִלֵּל לְהוֹרוֹת כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי.
Au contraire, pour l’amélioration du monde, c’est-à-dire afin que l’esclave puisse se livrer à la procréation, le tribunal contraint son maître à faire de lui un homme libre en affranchissant la moitié qu’il possède. Et l’esclave rédige un acte pour son maître, acceptant la responsabilité de lui payer la moitié de sa valeur au fil du temps, car actuellement il n’a aucun bien avec lequel il puisse se racheter. Et Beit Hillel a finalement rétracté son opinion, pour statuer conformément à la déclaration de Beit Shammai selon laquelle un demi-esclave doit être affranchi. La décision de la mishna selon laquelle un demi-esclave doit paraître au Temple est conforme à cette opinion, qui soutient que le maître doit le libérer. La déclaration de Ravina selon laquelle il n’est pas tenu de paraître au Temple est conforme à la mishna initiale, selon laquelle Beit Hillel soutenait que le maître n’est pas contraint de libérer le demi-esclave.
״הַכֹּל חַיָּיבִין בִּתְקִיעַת שׁוֹפָר״ — לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי קָטָן שֶׁהִגִּיעַ לְחִינּוּךְ, דִּתְנַן: אֵין מְעַכְּבִין אֶת הַקָּטָן מִלִּתְקוֹעַ בְּיוֹם טוֹב.
§ La Guemara demande : Qu’ajoute l’énoncé de la baraita : Tout le monde est tenu de sonner du shofar ? La Guemara répond : Cela vient inclure un mineur qui a atteint l’âge de l’éducation aux mitsvot. Comme nous l’avons appris dans une michna (Rosh HaShana 32b) : Il ne faut pas empêcher des mineurs de sonner du shofar pendant la fête de Roch HaChana, bien qu’ils ne soient pas tenus aux mitsvot.
״הַכֹּל חַיָּיבִין בְּמִקְרָא מְגִילָּה״, ״הַכֹּל כְּשֵׁרִין לִקְרוֹת אֶת הַמְּגִילָּה״ — לְאֵיתוֹיֵי
La Guemara demande : En ce qui concerne la décision de la baraita : Tout le monde est tenu de la mitsva de la lecture de la Meguila, le Rouleau d’Esther, et l’énoncé de la michna (Meguila 19b) : Tout le monde est apte à lire la Meguila, ceux-ci viennent ajouter

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