מַתְנִי׳ הַכֹּל מַעֲרִיכִין, וְנֶעֱרָכִין, נוֹדְרִין וְנִידָּרִין — כֹּהֲנִים, לֹוִים וְיִשְׂרְאֵלִים, נָשִׁים וַעֲבָדִים.
MISHNA :Tout le monde fait des vœux d’évaluation et est ainsi tenu de donner au trésor du Temple la valeur fixée par la Torah (voir Lévitique 27:3–7) selon l’âge et le sexe de la personne évaluée. Et, de même, tout le monde est évalué, et par conséquent, celui qui a voué de donner sa valeur fixée est tenu de payer. De même, tout le monde fait des vœux de donner au trésor du Temple l’estimation d’une personne, fondée sur sa valeur marchande comme si elle était vendue comme esclave, et est ainsi tenu de payer ; et tout le monde peut être l’objet d’un vœu si d’autres ont voué de donner son estimation. Cela inclut les prêtres, les Lévites et les Israélites, les femmes et les esclaves cananéens.
טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס, נוֹדְרִין וְנִידָּרִין וּמַעֲרִיכִין, אֲבָל לֹא נֶעֱרָכִין, שֶׁאֵינוֹ נֶעֱרָךְ אֶלָּא הַזָּכָר וַדַּאי וּנְקֵבָה וַדָּאִית.
Un tumtum, dont les organes sexuels sont dissimulés, et un hermaphrodite [androginos], font un vœu, et peuvent être l’objet d’un vœu, et font des vœux d’évaluation, mais ils ne sont pas évalués. Par conséquent, si quelqu’un dit, au sujet d’un tumtum : L’évaluation d’untel m’incombe pour en faire don au trésor du Temple, il n’est tenu de rien payer, car seuls un homme défini ou une femme définie sont évalués.
חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן נִידָּרִין וְנֶעֱרָכִין, אֲבָל לֹא נוֹדְרִין וְלֹא מַעֲרִיכִין, מִפְּנֵי שֶׁאֵין בָּהֶם דַּעַת.
Un sourd-muet, un imbécile et un mineur sont l’objet d’un vœu et sont évalués, mais ils ne font pas de vœu de donner l’évaluation d’une personne et ne prennent pas un vœu d’évaluation, parce qu’il leur manque la capacité mentale présumée pour prendre un engagement.
גְּמָ׳ ״הַכֹּל מַעֲרִיכִין״ — לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי מוּפְלָא סָמוּךְ לְאִישׁ.
GEMARA: La Guemara demande : Qu’ajoute l’énoncé de la michna : Tous [hakol] font des vœux d’évaluation ? Lorsqu’un principe est énoncé dans une michna, cela sert à inclure un cas particulier qu’elle ne mentionne pas explicitement dans sa halakha. Quel cas est inclus ici par cette formulation large ? La Guemara répond : La michna enseigne cela pour ajouter un mineur doué de discernement au seuil de l’âge adulte [mufla samukh le’ish], c’est-à-dire pendant l’année précédant la majorité d’un mineur.
״נֶעֱרָכִין״ — לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי מְנוָּּול וּמוּכֵּה שְׁחִין.
La Guemara demande de manière similaire : Qu’est-ce qui est ajouté par l’énoncé : Et tous sont évalués ? La michna répond : La michna vient inclure un homme repoussant et une personne affligée de furoncles, qui n’ont pas de valeur marchande.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: ״נֶדֶר בְּעֶרְכְּךָ״ כְּתִיב, כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּדָמִים — יֶשְׁנוֹ בַּעֲרָכִין, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ בְּדָמִים — אֵינוֹ בַּעֲרָכִין.
La Guemara explique pourquoi cet ajout est nécessaire : On pourrait penser dire que, puisque il est écrit dans le verset : « Un vœu de personnes au Seigneur, selon ton estimation » (Lévitique 27:2), qui met en parallèle celui qui est évalué et celui qui est l’objet d’un vœu, quiconque est inclus dans la catégorie des estimations, c’est-à-dire que s’il fait le vœu de payer son estimation il doit la payer au Temple, est aussi inclus dans la catégorie des valorisations. Mais quiconque n’est pas inclus dans la catégorie des estimations n’est pas inclus dans la catégorie des valorisations. Puisque ces personnes, un homme repoussant et une personne affligée de furoncles, ne sont pas soumises à estimation, car elles n’ont pas de valeur marchande, peut-être ne sont-elles pas non plus soumises à valorisation.
קָא מַשְׁמַע לַן ״נְפָשֹׁת״, כָּל דְּהוּ.
Par conséquent, la michna nous enseigne que ceux-ci aussi sont soumis à l’évaluation, car le même verset déclare également : « Personnes [nefashot] », indiquant que quiconque possède une quelconque mesure de vie [nefesh] est soumis à l’évaluation.
״נוֹדְרִין״ — לְאֵתוֹיֵי מַאי? נִידָּרִין אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ.
La Guemara demande en outre : Qu’est-ce qui est ajouté par l’énoncé de la michna : Tous font vœu de donner l’évaluation d’une personne ? La Guemara répond : En réalité, cet énoncé n’est pas nécessaire, mais il est mentionné en raison de la suite : Et tous sont l’objet d’un vœu, ce qui était nécessaire.
״נִידָּרִין״ — לְאֵתוֹיֵי מַאי? אִי לְאֵתוֹיֵי טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס — בְּהֶדְיָא קָתָנֵי לְהוּ! וְאִי לְאֵתוֹיֵי חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן — בְּהֶדְיָא קָתָנֵי לְהוּ!
La Guemara demande : Qu’est-ce qui, alors, est ajouté par la clause : Et chacun est l’objet d’un vœu ? Si l’on suggérait que cela vient ajouter un tumtum et un hermaphrodite, cela ne peut pas être correct, car ils sont explicitement enseignés dans la michna elle-même. Et si l’on suggérait que cela vient ajouter un sourd-muet, un imbécile et un mineur, eux aussi sont explicitement enseignés dans la michna.
אִי לְאֵתוֹיֵי פָּחוֹת מִבֶּן חוֹדֶשׁ, בְּהֶדְיָא קָתָנֵי לְהוּ! וְאִי לְאֵתוֹיֵי נָכְרִי, בְּהֶדְיָא קָתָנֵי לְהוּ! לְעוֹלָם לְאֵתוֹיֵי פָּחוֹת מִבֶּן חוֹדֶשׁ, וְתָנֵי וַהֲדַר מְפָרֵשׁ.
Et si tu dis que cette clause sert à ajouter la halakha selon laquelle un enfant âgé de moins d’un mois, qui n’est pas soumis à l’évaluation, est néanmoins soumis à l’estimation, cela aussi est enseigné explicitement dans une michna (5a). Et si l’on disait qu’elle sert à ajouter un gentil, cela est aussi enseigné explicitement dans une michna (5b). La Guemara répond : En réalité, l’expression : Et tous sont l’objet d’un vœu, est mentionnée dans la michna afin d’ajouter un enfant âgé de moins d’un mois, et la michna enseigne cette halakha en termes généraux puis l’explique en détail plus loin.
״הַכֹּל סוֹמְכִין״ — לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי יוֹרֵשׁ, וּדְלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה.
§ La Guemara s’interroge sur des expressions générales similaires qui apparaissent dans d’autres mishnayot. Qu’ajoute la mishna (Menaḥot 93a) : Quiconque apporte une offrande pose les mains sur la tête de l’animal ? La Guemara répond : Cette clause vient ajouter qu’un héritier pose les mains sur l’offrande du défunt, et la mishna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, selon laquelle un héritier ne pose pas les mains sur une offrande dont il a hérité.
״הַכֹּל מְמִירִין״ — לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי יוֹרֵשׁ, וּדְלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara demande : Qu’est-ce qui est ajouté par la décision de la michna (Temura 2a) : Tout le monde substitue un animal non sacré à un animal consacré ? La Guemara répond : Ici aussi, la michna vient ajouter qu’un héritier substitue un animal non sacré à l’animal consacré de son père, c’est-à-dire que l’animal non sacré devient lui aussi sanctifié. Et cette michna n’est pas non plus conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, car il soutient qu’un héritier ne peut pas substituer un animal non sacré à l’animal consacré dont il a hérité.
דְּתַנְיָא: יוֹרֵשׁ סוֹמֵךְ, יוֹרֵשׁ מֵימֵר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יוֹרֵשׁ אֵינוֹ סוֹמֵךְ, יוֹרֵשׁ אֵינוֹ מֵימֵר.
La Guemara cite la source de ces deux opinions de Rabbi Yehouda. Comme il est enseigné dans une baraita : Un héritier pose les mains sur l’offrande de son père, et un héritier peut effectuer une substitution pour une offrande héritée de son père. Rabbi Yehouda dit : Un héritier ne pose pas les mains et un héritier ne peut pas effectuer de substitution.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? ״קׇרְבָּנוֹ״ וְלֹא קׇרְבַּן אָבִיו, וְיָלֵיף תְּחִלַּת הֶקְדֵּשׁ מִסּוֹף הֶקְדֵּשׁ — מָה סוֹף הֶקְדֵּשׁ יוֹרֵשׁ אֵינוֹ סוֹמֵךְ, אַף תְּחִלַּת הֶקְדֵּשׁ יוֹרֵשׁ אֵינוֹ מֵימֵר.
La Guemara demande : Quel est le raisonnement de Rabbi Yehouda ? En ce qui concerne l’imposition des mains, il interprète l’expression : « Son offrande » (Lévitique 3:2), comme enseignant qu’une personne n’impose les mains que sur sa propre offrande, mais non sur l’offrande de son père. Et en ce qui concerne la règle selon laquelle un héritier ne peut pas effectuer une substitution, Rabbi Yehouda dérive la halakha du stade initial de la consécration, c’est-à-dire la substitution, dans laquelle un animal auparavant profane est consacré, à partir du stade final de la consécration, l’acte d’imposer les mains, qui est accompli sur un animal déjà consacré immédiatement avant son abattage : De même que pour ce qui est du stade final de la consécration, un héritier n’impose pas les mains, de même, pour ce qui est du stade initial de la consécration, un héritier ne peut pas effectuer une substitution.
וְרַבָּנַן, הָמֵר יָמִיר — לְרַבּוֹת אֶת הַיּוֹרֵשׁ, וְיָלְפִינַן סוֹף הֶקְדֵּשׁ מִתְּחִלַּת הֶקְדֵּשׁ: מָה תְּחִלַּת הֶקְדֵּשׁ — יוֹרֵשׁ מֵימֵר, אַף סוֹף הֶקְדֵּשׁ — יוֹרֵשׁ סוֹמֵךְ.
Et d’où les Rabbins tirent-ils leur opinion ? Le verset déclare : « Si il substitue [hamer yamir] un animal à un animal » (Lévitique 27:10), la forme redoublée de hamer yamir servant à inclure l’héritier parmi ceux qui peuvent effectuer une substitution. Et les Rabbins déduisent l’étape finale de la consécration, c’est-à-dire l’imposition des mains, de l’étape initiale de la consécration, c’est-à-dire la substitution : De même que pour l’étape initiale de la consécration un héritier peut effectuer une substitution, de même, pour l’étape finale de la consécration, un héritier peut imposer les mains.
וְרַבָּנַן, הַאי ״קׇרְבָּנוֹ״ מַאי עָבְדִי לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ: ״קׇרְבָּנוֹ״ — וְלֹא קׇרְבַּן גּוֹי, ״קׇרְבָּנוֹ״ — וְלֹא קׇרְבַּן חֲבֵירוֹ, ״קׇרְבָּנוֹ״ — לְרַבּוֹת כׇּל בַּעֲלֵי חוֹבְרִין לִסְמִיכָה.
La Guemara demande : Et quant aux Sages, que font-ils de ce terme : « son offrande », duquel Rabbi Yehouda déduit qu’un héritier n’impose pas ses mains ? La Guemara explique comment les Sages interprètent chaque mention du terme, qui apparaît trois fois (Lévitique 3:2, 7, 12). Une occurrence de « son offrande » enseigne qu’on n’impose les mains que sur sa propre offrande, mais non sur l’offrande d’un gentil. Une autre occurrence de « son offrande » enseigne qu’on n’impose les mains que sur sa propre offrande, mais non sur l’offrande d’une autre personne. La troisième occurrence de « son offrande » sert à inclure tous les propriétaires de une offrande détenue conjointement dans l’obligation de l’imposition des mains, c’est-à-dire qu’ils sont tous tenus d’imposer leurs mains sur l’offrande.
וְרַבִּי יְהוּדָה, לְרַבּוֹת כׇּל בַּעֲלֵי חוֹבְרִין לִסְמִיכָה לֵית לֵיהּ, וְאִי נָמֵי אִית לֵיהּ,
La Guemara précise : Et comment Rabbi Yehouda répond-il à cette affirmation ? La Guemara explique que Rabbi Yehouda ne soutient pas que l’une des mentions serve à inclure tous les propriétaires d’une offrande détenue en commun dans l’exigence de l’imposition des mains. Au contraire, l’un des propriétaires impose ses mains sur l’offrande au nom de tout le groupe. Par conséquent, il lui reste une mention superflue de « son offrande », d’où il déduit qu’un héritier n’impose pas ses mains. La Guemara ajoute : Alternativement, on peut dire que Rabbi Yehouda soutient que l’une des mentions sert à inclure les propriétaires d’une offrande détenue en commun,