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מַתְנִי׳ הַמּוֹכֵר אֶת שָׂדֵהוּ בִּשְׁעַת הַיּוֹבֵל — אֵינוֹ מוּתָּר לִגְאוֹל פָּחוֹת מִשְׁתֵּי שָׁנִים, שֶׁנֶּאֱמַר: ״בְּמִסְפַּר שְׁנֵי תְבוּאֹת יִמְכׇּר לָךְ״.
MICHNA :Celui qui vend son champ pendant une périodel’année du Jubilé est en vigueur n’est pas autorisé à le racheter avant deux ans après la vente, comme il est dit : « Selon le nombre des années de récoltes, il te le vendra » (Lévitique 25:15). La forme plurielle « années » indique un minimum de deux ans.
הָיְתָה שְׁנַת שִׁדָּפוֹן וְיֵרָקוֹן, אוֹ שְׁנַת שְׁבִיעִית — אֵינָו עוֹלָה מִן הַמִּנְיָן. נָרָהּ אוֹ הוֹבִירָהּ — עוֹלָה לוֹ מִן הַמִּנְיָן. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מְכָרָהּ לוֹ לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְהִיא מְלֵיאָה פֵּירוֹת — הֲרֵי זֶה אוֹכֵל מִמֶּנָּה שָׁלֹשׁ תְּבוּאוֹת בִּשְׁתֵּי שָׁנִים.
Si l’une de ces années était une année de brûlure ou de mildiou, ou si c’était l’Année sabbatique, lorsque l’acheteur ne peut tirer aucun bénéfice du champ, cette année ne compte pas dans le décompte, et le propriétaire doit attendre une année supplémentaire avant de racheter le champ. Si l’acheteur a labouré le champ mais ne l’a pas semé, ou s’il l’a laissé en jachère, cette année compte dans son décompte, car le champ était apte à produire une récolte. Rabbi Eliezer dit : Si le propriétaire du champ l’a vendu à l’acheteur avant Roch Hachana et que le champ était plein de récolte, et que le propriétaire rachète le champ après deux ans, cet acheteur consomme de la récolte du champ trois récoltes en deux ans. Bien qu’il ait reçu le champ avec sa récolte, il n’est pas tenu de le rendre dans le même état.
גְּמָ׳ הַמּוֹכֵר שָׂדֵהוּ בִּשְׁעַת הַיּוֹבֵל וְכוּ׳. ״אֵינוֹ גּוֹאֵל״ לָא קָתָנֵי, אֶלָּא ״אֵינוֹ מוּתָּר לִגְאוֹל״, אַלְמָא קָסָבַר: אִיסּוּרָא נָמֵי אִיכָּא, דַּאֲפִילּוּ קַרְקוֹשֵׁי זוּזֵי נָמֵי אָסוּר.
GUEMARA : La michna enseigne que celui qui vend son champ pendant une périodel’année du Jubilé est en vigueur n’est pas autorisé à le racheter avant deux ans après la vente. La Guemara fait remarquer : La michna n’enseigne pas qu’on ne peut pas racheter son champ avant que deux ans ne se soient écoulés ; au contraire, la michna enseigne qu’il n’est pas permis de le racheter. De toute évidence, le tanna de la michna soutient qu’il y a aussi une interdiction en jeu, de sorte qu’il est interdit même de faire tinter des dinars devant l’acheteur afin de le persuader de revendre le champ.
וְלָא מִיבַּעְיָא מוֹכֵר, דְּקָאֵי בַּעֲשֵׂה, דִּכְתִיב: ״בְּמִסְפַּר שְׁנֵי תְבוּאֹת יִמְכׇּר לָךְ״, אֶלָּא אֲפִילּוּ לוֹקֵחַ נָמֵי קָאֵי בַּעֲשֵׂה, דְּבָעֵינַן ״שָׁנִים תִּקְנֶה״, וְלֵיכָּא.
La Guemara poursuit : Et il n’est pas nécessaire de dire cela au sujet du vendeur, car il se trouve en violation d’une mitsva positive, comme il est écrit : « Selon le nombre des années des récoltes il te vendra » (Lévitique 25:15), et la forme plurielle « années » indique un minimum de deux ans. Au contraire, même l’acheteur se trouve en violation d’une mitsva positive, car nous exigeons l’accomplissement d’une autre mitsva tirée du même verset : « Selon le nombre d’années après l’année du Jubilé tu achèteras de ton prochain », et si l’acheteur rend le champ avant l’écoulement des deux années, la mitsva n’est pas accomplie.
אִיתְּמַר: הַמּוֹכֵר שָׂדֵהוּ בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל עַצְמָהּ, רַב אָמַר: מְכוּרָה וְיוֹצְאָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ מְכוּרָה כׇּל עִיקָּר. מַאי טַעְמָא דִּשְׁמוּאֵל? קַל וָחוֹמֶר, וּמָה מְכוּרָה כְּבָר יוֹצְאָה, שֶׁאֵינָהּ מְכוּרָה אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא תִּימָּכֵר?
§ Il a été enseigné : En ce qui concerne celui qui vend son champ pendant l’Année du Jubilé elle-même, Rav dit : Le champ est vendu en principe, mais sort immédiatement de la possession de l’acheteur, et son argent n’est pas remboursé. Et Shmuel dit : Il n’est pas vendu du tout. La Guemara développe : Quel est le raisonnement de Shmuel ? Shmuel déduit son opinion au moyen d’une inférence a fortiori. Et quoi, si un champ qui avait déjà été vendu avant l’Année du Jubilé sort de la possession de l’acheteur pendant l’Année du Jubilé, n’est-il pas logique qu’un champ qui n’avait pas encore été vendu ne soit pas vendu du tout pendant l’Année du Jubilé ?
וּלְרַב, לָא אָמְרִינַן קַל וָחוֹמֶר כִּי הַאי גַוְונָא? וְהָתַנְיָא: יָכוֹל יִמְכּוֹר אָדָם אֶת בִּתּוֹ כְּשֶׁהִיא נַעֲרָה? אָמַרְתָּ קַל וָחוֹמֶר: וּמָה מְכוּרָה כְּבָר — יוֹצְאָה עַכְשָׁיו, שֶׁאֵינָהּ מְכוּרָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא תִּימָּכֵר?
La Guemara demande : Et selon Rav, ne disons-nous pas que l’on peut tirer une inférence a fortiori de cette manière ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : On aurait pu penser qu’une personne peut vendre sa fille comme servante lorsqu’elle est une jeune femme. On peut dire l’inférence a fortiori suivante pour rejeter une telle possibilité : Et quoi, si une fille qui a déjà été vendue, sort maintenant de chez son maître lorsqu’elle devient une jeune femme, n’est-il pas logique qu’une fille qui n’a pas été vendue ne soit pas susceptible d’être vendue une fois qu’elle devient une jeune femme ? Il est évident que l’on peut tirer ce type d’inférence a fortiori. Pourquoi, alors, Rav est-il en désaccord avec Shmuel ?
הָתָם לָא הָדְרָא מִיזְדַּבְּנָא, הָכָא הָדְרָא מִיזְדַּבְּנָא.
La Guemara répond que les cas ne sont pas comparables. Là-bas, en ce qui concerne une servante, une fois qu’elle devient une jeune femme, elle n’est plus jamais vendue de nouveau. Ici, le champ qui est rendu au vendeur lors de l’année du Jubilé peut plus tard être vendu de nouveau. Rav soutient donc qu’on ne peut pas déduire l’inférence a fortiori susmentionnée.
מֵיתִיבִי: ״אַחַר הַיּוֹבֵל שָׁנִים תִּקְנֶה״ — מְלַמֵּד שֶׁמּוֹכְרִין סָמוּךְ לַיּוֹבֵל, מוּפְלָג מִן הַיּוֹבֵל מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְפִי רֹב הַשָּׁנִים... וּלְפִי מְעוֹט הַשָּׁנִים״.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav à partir d’une baraita : Le verset déclare : « Selon le nombre des années après le Jubilé tu achèteras de ton prochain » (Lévitique 25:15). L’expression : Après le Jubilé, enseigne que un champ peut être vendu dans l’année adjacente au Jubilé. D’où est-il déduit qu’un champ peut être vendu dans une année qui est éloignée du Jubilé ? Le verset déclare : « Selon la multitude des années tu en augmenteras le prix, et selon le petit nombre des années tu en diminueras le prix » (Lévitique 25:16). Le verset enseigne que l’on peut vendre un champ même après que plusieurs années se sont écoulées depuis la dernière année du Jubilé.
וּבִשְׁנַת הַיּוֹבֵל עַצְמָהּ לֹא יִמְכּוֹר, וְאִם מָכַר — אֵינָהּ מְכוּרָה! אָמַר לְךָ רַב: אֵינָהּ מְכוּרָה לְמִסְפַּר שְׁנֵי תְבוּאוֹת, אֲבָל מְכוּרָה הִיא וְיוֹצְאָה.
La baraita continue : Et pendant l’Année du Jubilé elle-même, on ne peut pas vendre son champ, et si on l’a vendu, il n’est pas vendu. Cette baraita semble clairement contredire l’opinion de Rav. La Guemara répond : Rav pourrait te dire : La baraita signifie que le champ n’est pas vendu pour le nombre d’années des récoltes, c’est-à-dire qu’il ne reste pas en la possession de l’acheteur pendant un minimum de deux ans, mais il est vendu en principe, puis immédiatement sort de la possession de l’acheteur.
וְאִי אִיזְדַּבּוֹנֵי מִיזְדַּבְּנָה, תֵּיקוּם בִּרְשׁוּתֵיהּ עַד בָּתַר יוֹבֵל, וּבָתַר יוֹבֵל נֵיכְלַיהּ שְׁנֵי תְבוּאוֹת וְנַיהְדְּרַהּ! מִי לָא תַּנְיָא: אֲכָלָהּ שָׁנָה אַחַת לִפְנֵי הַיּוֹבֵל — מַשְׁלִימִין לוֹ שָׁנָה אַחֶרֶת אַחַר הַיּוֹבֵל? הָתָם נָחֵית לַאֲכִילָה, הָכָא לָא נָחֵית לַאֲכִילָה.
La Guemara objecte : Mais si le champ est effectivement vendu, qu’il reste en la possession de l’acheteur jusqu’après l’année du Jubilé, et après l’année du Jubilé qu’il consomme la production du champ pendant deux années de récolte, et seulement ensuite qu’il rende le champ. N’est-il pas enseigné dans une baraita : Si l’acheteur a consommé la production du champ pendant une année avant le Jubilé, il complète une autre année après le Jubilé ? La Guemara explique : Les cas ne sont pas comparables. Là-bas, l’acheteur était déjà entré dans le champ afin de consommer la production, et il complète donc le minimum de deux ans. Ici, l’acheteur n’est pas entré dans le champ afin de consommer la production, car la propriété du champ revient immédiatement au vendeur.
אָמַר רַב עָנָן: שְׁמַעִית מִינֵּיהּ דְּמָר שְׁמוּאֵל תַּרְתֵּי, חֲדָא הָךְ, וְאִידַּךְ הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לְגוֹיִם אוֹ בְּחוּצָה לָאָרֶץ יָצָא לְחֵירוּת.
§ Rav Anan dit : J’ai appris deuxhalakhot du Maître Shmuel. L’une était cettehalakha : si quelqu’un vend son champ pendant l’Année du Jubilé, la vente est sans effet. Et l’autrehalakha concernait celui qui vend son esclave cananéen à des gentils, ou à un Juif qui réside en dehors d’Eretz Yisrael, auquel cas l’esclave est affranchi. Un esclave cananéen est partiellement tenu d’accomplir les mitzvot. En le vendant à un gentil, on l’empêche d’accomplir les mitzvot, et en le vendant à quelqu’un qui habite en dehors d’Eretz Yisrael, on l’empêche d’accomplir la mitzva d’habiter en Eretz Yisrael. Les Sages ont donc décrété que le maître juif doit écrire à l’esclave un acte d’affranchissement après la vente, afin que, s’il s’enfuit de son maître gentil, il ne retourne pas en servitude sous le maître juif.
חֲדָא הָדְרִי זְבִינֵי, וַחֲדָא לָא הָדְרִי זְבִינֵי, וְלָא יָדַעְנָא הֵי (מיניה) [מִינַּיְהוּ].
Rav Anan poursuit : En ce qui concerne l’une de ces halakhot, Shmuel a dit que la vente est annulée et que l’argent est remboursé, et en ce qui concerne l’une d’entre elles, il a dit que la vente n’est pas annulée et que l’acheteur perd son argent. Mais je ne sais pas dans lequel des cas la vente est annulée et dans quel cas elle ne l’est pas.
אָמַר רַב יוֹסֵף: נִיחְזֵי אֲנַן, מִדְּתַנְיָא בְּבָרַיְיתָא: הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ בְּחוּצָה לָאָרֶץ יָצָא לְחֵירוּת, וְצָרִיךְ גֵּט שִׁיחְרוּר מֵרַבּוֹ שֵׁנִי. שְׁמַע מִינַּהּ, מִדְּקָרֵי לֵיהּ לִשְׁנֵי ״רַבּוֹ״, אַלְמָא לָא הָדְרִי זְבִינֵי, וְכִי קָאָמַר שְׁמוּאֵל הָכָא: אֵינָהּ מְכוּרָה וּמָעוֹת חוֹזְרִין.
Rav Yosef a dit : Voyons s’il est possible de résoudre le dilemme de Rav Anan. Cela peut être résolu à partir de ce qui est enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui vend son esclave à un Juif en dehors d’Eretz Yisrael, l’esclave est affranchi mais néanmoins a besoin d’un acte d’affranchissement de son second maître. Conclus de la baraita ce qui suit : Puisque la baraitaappelle le second propriétaire le maître de l’esclave, et exige qu’il affranchisse l’esclave, il est évident que la vente n’est pas annulée, et l’acheteur perd son argent. Et donc, lorsque Shmuel dit ici que le champ n’est pas vendu pendant l’année du Jubilé, il veut dire que la vente ne prend pas effet et que l’argent est rendu à l’acheteur.

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