אִיבַּעְיָא לְהוּ: בְּעָלִים בְּיוֹבֵל שֵׁנִי, כְּאַחֵר דָּמוּ אוֹ לָא?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Selon Rabbi Eliezer, si le propriétaire a consacré son champ ancestral et ne l’a pas racheté avant la première année du Jubilé, mais l’a racheté pendant le deuxième cycle du Jubilé, est-il considéré comme une autre personne ayant racheté le champ, auquel cas il est donné aux prêtres lors de l’année du Jubilé suivante, ou non, c’est-à-dire puisque celui qui a finalement racheté le champ en premier était le propriétaire, reste-t-il en sa possession comme il y serait resté s’il l’avait racheté pendant le premier cycle du Jubilé ?
תָּא שְׁמַע: ״לֹא יִגָּאֵל״ — יָכוֹל לֹא תְּהֵא נִגְאֶלֶת, שֶׁתְּהֵא לְפָנָיו כִּשְׂדֵה מִקְנָה? תַּלְמוּד לוֹמַר ״עוֹד״ — לִכְמוֹת שֶׁהָיְתָה אֵינָהּ נִגְאֶלֶת, אֲבָל נִגְאֶלֶת שֶׁתְּהֵא לְפָנָיו כִּשְׂדֵה מִקְנָה.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution de ce dilemme à partir de la baraita suivante : Puisque le verset déclare : « Et s’il ne rachète pas le champ, ou s’il vend le champ à un autre homme, il ne sera plus racheté » (Lévitique 27:20), on pourrait penser que cela signifie qu’il ne sera plus racheté du tout par son propriétaire, même pour être considéré pour lui comme un champ acheté. Par conséquent, le verset déclare : “Plus,” indiquant qu’il ne sera plus racheté afin de revenir à son état antérieur, c’est-à-dire un champ ancestral, mais il peut être racheté pour être considéré pour lui comme un champ acheté.
אֵימַת? אִילֵּימָא בְּיוֹבֵל רִאשׁוֹן — אַמַּאי אֵינָהּ נִגְאֶלֶת? אֲחוּזָּה נָמֵי הָוְיָא! אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּיוֹבֵל שֵׁנִי.
La Guemara continue : Selon cette baraita, de quand, c’est-à-dire de quelle période, le verset parle-t-il ? Si nous disons qu’il fait référence à une rédemption qui a lieu pendant le premier Jubilé au cours duquel le champ a été consacré, pourquoi ne peut-il pas être racheté afin de redevenir comme auparavant ? À ce moment-là, il est même rachetable comme un champ ancestral, puisque, si le propriétaire le rachète alors, il ne sort pas de sa possession pendant l’année du Jubilé. Au contraire, il est évident que la baraita interprète le verset comme se référant à une rédemption qui a lieu pendant le second Jubilé.
וּלְמַאן? אִי לְרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן — לְכֹהֲנִים נָפְקָא! אֶלָּא לָאו לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וּשְׁמַע מִינַּהּ: בְּעָלִים בְּיוֹבֵל שֵׁנִי כְּאַחֵר דָּמוּ.
Et selon l’opinion de qui est cette baraita ? Si nous disons qu’elle est conforme à Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon, cela ne peut pas être correct, car selon eux, le champ sort de la possession du trésor du Temple et est donné aux prêtres durant la première année du Jubilé, après quoi il ne peut plus être racheté. Ne serait-ce pas plutôt conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui soutient que le champ reste en la possession du trésor du Temple jusqu’à ce qu’il soit racheté, même pendant un cycle ultérieur de Jubilé ? Et, par conséquent, on peut conclure de cette baraita que selon Rabbi Eliezer, un propriétaire qui rachète son champ ancestral du trésor du Temple pendant le second Jubilé est considéré comme un autre, puisqu’il ne peut le racheter que pour qu’il soit traité comme un champ acheté.
וְתִסְבְּרַאּ?! רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הַאי ״עוֹד״ מַאי דָּרְשִׁי בֵּיהּ? אֶלָּא, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּשָׂדֶה שֶׁיָּצְאָה לַכֹּהֲנִים, וְהִקְדִּישָׁהּ כֹּהֵן, וַאֲתוֹ בְּעָלִים לְמִיפְרְקַהּ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: לָא תִּיפְרוֹק, שֶׁתְּהֵא כִּשְׂדֵה מִקְנָה. תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עוֹד״ — לִכְמוֹת שֶׁהָיְתָה אֵינָהּ נִגְאֶלֶת, אֲבָל נִגְאֶלֶת שֶׁתְּהֵא לְפָנָיו כִּשְׂדֵה מִקְנָה.
La Guemara demande : Et peux-tu comprendre la baraita de cette manière ? Si oui, que déduisent Rabbi Yehouda et Rabbi Shimon de ce terme : « Encore » ? Plutôt, de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un champ ancestral dont le propriétaire l’a consacré et ne l’a pas racheté, qui est sorti de la possession du trésor du Temple et a été donné aux prêtres lors de la première année du Jubilé ; et le prêtre qui a reçu le champ l’a ensuite consacré, et alors le propriétaire initial est venu le racheter du trésor du Temple. On pourrait penser : Puisque le propriétaire ne l’a pas racheté pendant le premier cycle du Jubilé, il ne sera pas racheté par lui du tout, même pour être traité pour lui comme un champ acheté. C’est pourquoi le verset déclare : « Encore », indiquant qu’il ne sera pas racheté afin de revenir à son état antérieur, c’est-à-dire un champ ancestral, mais il peut être racheté pour être traité pour lui comme un champ acheté.
וְהָתַנְיָא: ״יָשׁוּב הַשָּׂדֶה לַאֲשֶׁר קָנָהוּ מֵאִתּוֹ״, יָכוֹל יַחְזוֹר לַגִּזְבָּר שֶׁלְּקָחָהּ הֵימֶנּוּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לַאֲשֶׁר לוֹ אֲחֻזַּת הָאָרֶץ״.
Et, de même, il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui a consacré un champ acheté et l’a racheté, puisque le verset déclare : « En l’année du Jubilé le champ retournera à celui de qui il a été acheté » (Lévitique 27:24), on pourrait penser que le champ retournera au trésorier du Temple, de qui il l’a acheté lorsqu’il l’a racheté. C’est pourquoi le verset déclare : « À celui à qui appartient la possession du pays, » c’est-à-dire, le propriétaire ancestral.
מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לַאֲשֶׁר קָנָהוּ״? שָׂדֶה שֶׁיָּצְאָה לַכֹּהֲנִים, וּמְכָרָהּ כֹּהֵן, וְהִקְדִּישָׁהּ לוֹקֵחַ, וּגְאָלָהּ אַחֵר — יָכוֹל תַּחְזוֹר לַבְּעָלִים הָרִאשׁוֹנִים? תַּלְמוּד לוֹמַר ״לַאֲשֶׁר קָנָהוּ״.
La baraita continue : Si tel est le cas, pourquoi le verset doit-il dire : « À celui de qui il a été acheté » ? La baraita répond : Le verset fait référence à un champ ancestral qui a été consacré et non racheté, et qui, par conséquent, est sorti de la possession du trésor du Temple et a été donné aux prêtres lors de l’année du Jubilé, et le prêtre qui a reçu le champ l’a ensuite vendu à un autre, et l’acheteur l’a ensuite consacré, et une autre personne l’a racheté du trésor du Temple. On pourrait penser que, lorsque le Jubilé suivant arrivera, il retournera au propriétaire d’origine. C’est pourquoi le verset déclare : « Lors de l’année du Jubilé, le champ retournera à celui de qui il a été acheté », indiquant que le champ retourne au prêtre qui a vendu le champ.
וְאִיצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב ״לֹא יִגָּאֵל״, וְאִיצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב ״לַאֲשֶׁר קָנָהוּ״, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״לֹא יִגָּאֵל״ דְּלָא קָא הָדְרָא כְּלָל, כְּתַב רַחֲמָנָא ״לַאֲשֶׁר קָנָהוּ״.
La Guemara note : Et il était nécessaire que la Torah écrive : « Il ne sera pas racheté », et il était aussi nécessaire qu’elle écrive : « à celui de qui il a été acheté », car si le Miséricordieux avait écrit seulement : « Il ne sera pas racheté », on aurait pu penser que le champ ne retourne pas à son propriétaire initial uniquement dans un cas où le prêtre consacre le champ et où le propriétaire initial le rachète, de même qu’un champ ancestral consacré par son propriétaire et racheté par un autre ne retourne pas du tout. Mais dans un cas où le prêtre a vendu le champ à un autre et où l’acheteur l’a consacré, peut-être devrait-il retourner à son propriétaire initial. C’est pourquoi le Miséricordieux a écrit : « à celui de qui il a été acheté », indiquant qu’il retourne au prêtre.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״לַאֲשֶׁר קָנָהוּ״, דְּלָא קָיָהֲבִי בְּעָלִים דְּמֵי, אֲבָל הָכָא, דְּיָהֲבִי בְּעָלִים דְּמֵי, דְּתֵיקוּם בִּידַיְהוּ, כְּתַב רַחֲמָנָא ״לֹא יִגָּאֵל״.
Et si le Miséricordieux avait écrit seulement : « À celui de qui il a été acheté, » on aurait pu penser que le champ ne retourne à son propriétaire d’origine lors de l’Année du Jubilé que dans un cas où le prêtre l’a vendu et l’acheteur l’a consacré, car le propriétaire n’a donné aucun paiement pour le champ au trésor du Temple. Mais ici, où le prêtre a consacré le champ et son propriétaire d’origine l’a racheté, puisque le propriétaire donne paiement pour le champ au trésor du Temple, on aurait pu penser qu’il devrait rester entre ses mains, comme son champ ancestral. C’est pourquoi le Miséricordieux a écrit : « Il ne sera pas racheté. »
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״לֹא יִגָּאֵל״, וְלָא כְּתַב ״עוֹד״, הֲוָה אָמֵינָא לָא תִּיפְרוֹק כְּלָל, כְּתַב רַחֲמָנָא ״עוֹד״, לִכְמוֹת שֶׁהָיְתָה אֵינָהּ נִגְאֶלֶת, אֲבָל נִגְאֶלֶת שֶׁתְּהֵא לְפָנָיו כִּשְׂדֵה מִקְנָה.
Et si le Miséricordieux avait écrit seulement : « Il ne sera pas racheté », et n’avait pas écrit : « Encore », j’aurais dit qu’il ne sera pas racheté du tout, puisque son propriétaire initial ne l’a pas racheté durant le premier cycle du Jubilé. C’est pourquoi le Miséricordieux écrit : « Encore », pour indiquer qu’il ne sera pas racheté de façon à redevenir comme il était, mais il peut être racheté pour être considéré pour lui comme un champ acquis.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? תָּא שְׁמַע: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: גְּאָלָהּ בְּעָלִים בְּיוֹבֵל שֵׁנִי — יוֹצְאָה לַכֹּהֲנִים בַּיּוֹבֵל.
La Guemara demande : Puisqu’il a été établi que le terme « davantage » est nécessaire selon tous les avis, quelle conclusion a-t-on tirée au sujet de la question initiale de savoir si le propriétaire est considéré comme une autre personne pendant le deuxième cycle du Jubilé ? La Guemara répond : Viens et écoute une preuve tirée de la baraita suivante : Rabbi Eliezer dit : Si le propriétaire l’a rachetée pendant le deuxième cycle du Jubilé, elle sort de la possession du trésor du Temple et est donnée aux prêtres pendant l’année du Jubilé.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: הָאֲנַן לָא תְּנַן הָכִי, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵין הַכֹּהֲנִים נִכְנָסִין לְתוֹכָהּ עַד שֶׁיִּגְאָלֶנָּה אַחֵר! אֲמַר לֵיהּ: בְּעָלִים בְּיוֹבֵל שֵׁנִי כְּאַחֵר דָּמוּ.
Ravina dit à Rav Ashi : Mais nous n’avons pas appris cette interprétation de l’opinion de Rabbi Eliezer dans la michna. Au contraire, la michna déclare que Rabbi Eliezer dit : Les prêtres n’entrent jamais dans un champ consacré pendant l’Année du Jubilé jusqu’à ce qu’une autre personne le rachète d’abord. Cela indique que si le propriétaire, plutôt que toute autre personne, est celui qui rachète finalement le champ, il reste en sa possession même s’il l’a fait pendant le deuxième cycle du Jubilé. Rav Ashi dit à Ravina : Pendant le deuxième cycle du Jubilé, le propriétaire est considéré comme une autre personne.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: גְּאָלָהּ בְּיוֹבֵל שֵׁנִי — אֵינָהּ יוֹצְאָה לַכֹּהֲנִים בַּיּוֹבֵל. אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵין הַכֹּהֲנִים נִכְנָסִין לְתוֹכָהּ עַד שֶׁיִּגְאָלֶנָּה אַחֵר! אֲמַר לֵיהּ: אִי מִמַּתְנִיתִין הֲוָה אָמֵינָא: בְּעָלִים בְּיוֹבֵל שֵׁנִי כְּאַחֵר דָּמוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Certains disent une version différente de la baraita et de la discussion qui s’ensuit : Rabbi Eliezer dit : Si le propriétaire l’a rachetée pendant le second Jubilé, elle ne sort pas de la possession du trésor du Temple et n’est pas donnée aux prêtres pendant l’année du Jubilé. Ravina dit à Rav Ashi : Pourquoi faut-il apporter une preuve de cette baraita ? Nous apprenons dans la michna également que Rabbi Eliezer dit : Les prêtres n’entrent jamais dans un champ consacré pendant l’année du Jubilé jusqu’à ce qu’une autre personne le rachète d’abord. Rav Ashi lui dit : Si une preuve était tirée de la michna seule, je dirais que pendant le second Jubilé le propriétaire est considéré comme une autre personne. Par conséquent, la baraitanous enseigne que, selon Rabbi Eliezer, le propriétaire n’est pas considéré comme une autre personne, et le champ lui revient comme possession ancestrale.
מַתְנִי׳ הַלּוֹקֵחַ שָׂדֶה מֵאָבִיו, וּמֵת אָבִיו, וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישָׁהּ — הֲרֵי הִיא כִּשְׂדֵה אֲחוּזָּה. הִקְדִּישָׁהּ וְאַחַר כָּךְ מֵת אָבִיו — הֲרֵי הִיא כְּשָׂדֶה מִקְנָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
MISHNA :Celui qui achète un champ ancestral de son père, et son père ensuite mourut, puis le fils le consacra, son statut halakhique est comme celui d’un champ ancestral, car il a hérité des droits ancestraux de son père avant la consécration. Par conséquent, le prix de rachat du champ est calculé sur la base de cinquante sela par beit kor, et si quelqu’un d’autre le rachète à la place du fils, il est donné aux prêtres pendant l’année du Jubilé. Mais si le fils consacra le champ et ensuite son père mourut, son statut halakhique est comme celui d’un champ acheté, dont le prix de rachat est fondé sur sa valeur monétaire, et qui retournera au propriétaire ancestral, c’est-à-dire au fils, au Jubilé ; c’est l’avis de Rabbi Meïr.
רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: הֲרֵי הִיא כִּשְׂדֵה אֲחוּזָּה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אִם מִשְּׂדֵה מִקְנָתוֹ אֲשֶׁר לֹא מִשְּׂדֵה אֲחֻזָּתוֹ״, שָׂדֶה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לִהְיוֹת שְׂדֵה אֲחוּזָּה, יָצְתָה זוֹ שֶׁהִיא רְאוּיָה לִהְיוֹת שְׂדֵה אֲחוּזָּה.
Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon disent : Même dans un cas où le fils a consacré le champ avant la mort de son père, son statut halakhique est comme celui d’un champ ancestral, comme il est dit au sujet d’un champ acheté : « Et si quelqu’un consacre au Seigneur un champ qu’il a acheté, qui ne fait pas partie de son champ ancestral » (Lévitique 27:22), indiquant que cette halakha ne s’applique qu’à un champ qui n’est pas destiné à devenir son champ ancestral, excluant ainsi ce champ, qui au moment de la consécration est destiné à devenir son champ ancestral à l’avenir, lorsque son père mourra.
שְׂדֵה מִקְנָה אֵינָהּ יוֹצְאָה לַכֹּהֲנִים בַּיּוֹבֵל, שֶׁאֵין אָדָם מַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ. הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם מַקְדִּישִׁין לְעוֹלָם, וְגוֹאֲלִין לְעוֹלָם, בֵּין לִפְנֵי הַיּוֹבֵל בֵּין לְאַחַר הַיּוֹבֵל.
La michna continue : Un champ acheté qui a été consacré n’est pas retiré de la possession du trésor du Temple ni donné aux prêtres pendant l’année du Jubilé, car l’achat du terrain n’était valable que jusqu’au Jubilé, moment où les champs retournent à leurs propriétaires ancestraux, et une personne ne peut pas consacrer un objet qui ne lui appartient pas. Les prêtres et les Lévites peuvent toujours consacrer leurs champs ancestraux et peuvent toujours racheter leurs champs ancestraux, à la fois avant l’année du Jubilé et après l’année du Jubilé.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן לְלוֹקֵחַ שָׂדֶה מֵאָבִיו וְהִקְדִּישָׁהּ וְאַחַר כָּךְ מֵת אָבִיו, מִנַּיִן שֶׁתְּהֵא לְפָנָיו כִּשְׂדֵה אֲחוּזָּה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאִם מִשְּׂדֵה מִקְנָתוֹ אֲשֶׁר לֹא מִשְּׂדֵה אֲחֻזָּתוֹ״ — שָׂדֶה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לִהְיוֹת שְׂדֵה אֲחוּזָּה, יָצְתָה זוֹ, שֶׁרְאוּיָה לִהְיוֹת שְׂדֵה אֲחוּזָּה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit que celui qui achète un champ ancestral à son père et le consacre, puis que son père meurt, d’où est-il déduit qu’il sera considéré pour lui comme un champ ancestral ? Le verset déclare : « Et si il consacre au Seigneur un champ qu’il a acheté, qui ne fait pas partie de son champ ancestral » (Lévitique 27:22), indiquant que cette halakha ne s’applique qu’à un champ qui n’est pas destiné à devenir son champ ancestral, excluant ainsi ce champ qu’il a acheté à son père, lequel au moment de la consécration est destiné à devenir son champ ancestral ; telle est l’opinion de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מִנַּיִן לְלוֹקֵחַ שָׂדֶה מֵאָבִיו, וּמֵת אָבִיו וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישָׁהּ, מִנַּיִן שֶׁתְּהֵא לְפָנָיו כִּשְׂדֵה אֲחוּזָּה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאִם מִשְּׂדֵה מִקְנָתוֹ אֲשֶׁר לֹא מִשְּׂדֵה אֲחֻזָּתוֹ״ — שָׂדֶה שֶׁאֵינָהּ שְׂדֵה אֲחוּזָּה, יָצָאת זוֹ שֶׁהִיא שְׂדֵה אֲחוּזָּה.
Rabbi Meir dit : D’où est-il déduit, au sujet de celui qui achète un champ ancestral à son père, et que son père mourut puis qu’ensuite il consacra le champ, d’où est-il déduit qu’il sera considéré pour lui comme un champ ancestral ? Le verset déclare : « Et si il consacre au Seigneur un champ qu’il a acheté, qui ne fait pas partie du champ de son héritage. » Cela enseigne qu’un champ qui n’est pas un champ ancestral au moment de la consécration est considéré comme un champ acheté, excluant ainsi ce champ, qui est à ce moment-là un champ ancestral. Mais selon Rabbi Meir, un champ qui, au moment de la consécration, est seulement destiné à devenir un champ ancestral à l’avenir est considéré comme un champ acheté.
לֵימָא בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי, דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: קִנְיַן פֵּירוֹת כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי.
La Guemara suggère : Disons qu’ils sont en désaccord à ce sujet : que Rabbi Meir, qui exige une dérivation à partir du verset pour enseigner la halakha selon laquelle, si le fils consacre le champ après la mort de son père, il n’est pas traité comme un champ acheté, soutient que l’acquisition d’un bien pour ses fruits équivaut à l’acquisition du bien lui-même. En conséquence, puisque le fils possédait la parcelle comme un champ acheté avant la mort de son père, sa propriété est restée inchangée lorsque son père est mort. Par conséquent, le verset est nécessaire pour enseigner qu’à la mort du père, le statut du champ change pour devenir celui d’un champ ancestral.
רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבְרִי: קִנְיַן פֵּירוֹת לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי.
En revanche, disons que Rabbi Yehouda et Rabbi Shimon soutiennent que l’acquisition d’un objet pour ses fruits n’est pas équivalente à l’acquisition de l’objet lui-même. En conséquence, sa propriété sur le champ n’est devenue absolue qu’à la mort de son père. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à une déduction tirée du verset pour un tel cas, et la déduction est donc appliquée au cas où le fils a consacré le champ avant la mort de son père.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: בְּעָלְמָא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבִּי יְהוּדָה קִנְיַן פֵּירוֹת כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי,
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : En général, selon Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, l’acquisition d’un bien pour ses fruits équivaut à l’acquisition du bien lui-même. Par conséquent, ils ont eux aussi besoin de la déduction tirée du verset pour enseigner que, si le père est mort avant que le fils ne consacre le champ, celui-ci est considéré comme un champ ancestral et non comme un champ acheté.