״וְאִם מָךְ הוּא מֵעֶרְכֶּךָ״ — הַחֲיֵיהוּ מֵעֶרְכֶּךָ.
« Mais s’il est trop pauvre pour ton estimation » (Lévitique 27:8). Le mot « il » [hu] est interprété comme une variation de havaya, existence ou subsistance. De cette manière, le verset peut être lu comme une instruction au trésorier : Fais-le subsister à partir de ce qu’il est tenu de payer pour ton estimation.
אֲבָל לֹא לְאִשְׁתּוֹ וּבָנָיו וְכוּ׳. מַאי טַעְמָא? ״הוּא מֵעֶרְכֶּךָ״, וְלֹא אִשְׁתּוֹ וּבָנָיו מֵעֶרְכֶּךָ.
La michna enseigne qu’on lui laisse de la nourriture et des vêtements, mais pas à sa femme ni à ses enfants. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? Le verset déclare : « Si lui est trop pauvre pour ton estimation, » ce qui indique que lui doit être entretenu par ton estimation, mais sa femme et ses enfants ne sont pas entretenus par ton estimation.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם הָיָה אִיכָּר, נוֹתֵן לוֹ צִמְדּוֹ. וְרַבָּנַן? הָנְהוּ לָאו כְּלֵי אוּמָּנוּת נִינְהוּ, אֶלָּא נְכָסִים נִינְהוּ.
La michna enseigne : Rabbi Eliezer dit que, s’il était agriculteur, le trésorier lui donne sa paire de bœufs ; s’il était conducteur d’ânes, le trésorier lui donne son âne. La Guemara demande : Et les Sages, pourquoi statuent-ils que ces animaux sont repris ? La Guemara répond : Selon les Sages, ces animaux ne sont pas des outils de son métier ; ils sont plutôt sa propriété.
הָיָה לוֹ מִין אֶחָד. פְּשִׁיטָא! כִּי הֵיכִי דְּסַגִּי לֵיהּ עַד הַשְׁתָּא, הַשְׁתָּא נָמֵי סַגִּי לֵיהּ.
La michna enseigne que si quelqu’un avait de nombreux outils d’un même type qu’il était autorisé à conserver, et peu d’outils d’un autre type, par exemple trois herminettes et une scie, le trésorier ne vend pas des outils du type dont il y en a beaucoup afin de lui acheter des outils du type dont il en a peu. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? De même que cela lui suffisait jusqu’à présent de travailler avec une seule scie, maintenant aussi une seule scie devrait être suffisante pour lui.
מַהוּ דְּתֵימָא: עַד הָאִידָּנָא דַּהֲוָה לֵיהּ לְאוֹשׁוֹלֵי הֲוָה מוֹשְׁלִי לֵיהּ, הַשְׁתָּא דְּלֵיכָּא דְּמֹשֵׁיל לֵיהּ — לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique que la décision est nécessaire de peur que tu ne dises que jusqu’à présent, lorsqu’il était capable de prêter l’une de ses nombreuses herminettes, s’il avait besoin d’une scie supplémentaire quelqu’un lui en prêterait une , tandis que maintenant que ses biens ont été saisis il n’y a personne qui lui prêtera un tel outil , puisqu’il n’a rien à offrir en échange. Par conséquent, le trésorier ne doit pas lui laisser seulement une scie, mais il doit vendre certaines de ses herminettes afin d’acheter une scie supplémentaire. Par conséquent, la michna nous enseigne qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne puisse pas emprunter un outil.
הַמַּקְדִּישׁ אֶת נְכָסָיו מַעֲלִין לוֹ תְּפִילִּין. הָהוּא גַּבְרָא דְּזַבְּנִינְהוּ לְנִכְסֵיהּ, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יֵימַר, אֲמַר לְהוּ: סַלִּיקוּ לֵיהּ תְּפִילִּין. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? מַתְנִיתִין הִיא! ״הַמַּקְדִּישׁ נְכָסָיו מַעֲלִין לוֹ תְּפִילָּיו״.
§ La michna enseigne : En ce qui concerne celui qui consacre tous ses biens, le trésorier prend ses phylactères. La Guemara rapporte qu’il y eut un certain homme qui vendit ses biens. Il se présenta devant Rav Yeimar, qui dit aux membres du tribunal : Retirez ses phylactères de sa tête et de son bras et donnez-les à l’acheteur, car ils sont inclus dans ses biens. La Guemara demande : Qu’est-ce que cet incident nous enseigne ? C’est une décision explicite de la michna : En ce qui concerne celui qui consacre tous ses biens, le trésorier prend ses phylactères.
מַהוּ דְּתֵימָא, הָתָם הוּא דְּסָבַר מִצְוָה קָא עָבֵידְנָא, אֲבָל לְעִנְיַן זַבּוֹנֵי — מִצְוָה דְּגוּפֵיהּ לָא (זבין) [מְזַבֵּין] אִינִישׁ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : Il est nécessaire, de peur que tu ne dises que ce n’est que là-bas, lorsqu’une personne consacre ses biens, que la halakhaest que ses phylactères sont pris, car elle pense en elle-même : J’accomplis une mitsva, et donc elle avait l’intention d’inclure ses phylactères. Mais en ce qui concerne une vente, une personne ne vendrait pas un objet utilisé pour une mitsva qu’elle accomplit avec son corps sans le déclarer explicitement. La Guemara nous enseigne donc, au moyen de l’incident ci-dessus, que les phylactères sont inclus dans les biens d’une telle vente.
מַתְנִי׳ אֶחָד הַמַּקְדִּישׁ נְכָסָיו, וְאֶחָד הַמַּעֲרִיךְ עַצְמוֹ, אֵין לוֹ בִּכְסוּת אִשְׁתּוֹ, וְלֹא בִּכְסוּת בָּנָיו, וְלֹא בְּצֶבַע שֶׁצָּבַע לִשְׁמָן, וְלֹא בְּסַנְדָּלִים חֲדָשִׁים שֶׁלְּקָחָן לִשְׁמָן.
MICHNA :Tant dans le cas de celui qui consacre ses biens que dans le cas de celui qui s’évalue lui-même, lorsque le trésorier du Temple reprend ses biens, il n’a le droit de reprendre ni le vêtement de sa femme ni le vêtement de ses enfants, ni les vêtements teints qu’il a teints pour eux, même s’ils ne les ont pas encore portés, ni les sandales neuves qu’il a achetées pour eux.
אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ: עֲבָדִים נִמְכָּרִין בִּכְסוּתָן לְשֶׁבַח, שֶׁאִם תִּלָּקַח לוֹ כְּסוּת בִּשְׁלֹשִׁים דִּינָר מְשׁוּבָּח מָנֶה, וְכֵן פָּרָה אִם מַמְתִּינִין אוֹתָהּ לָאִיטְלֵיס מְשׁוּבַּחַת הִיא, וְכֵן מַרְגָּלִית אִם מַעֲלִין אוֹתָהּ לַכְּרַךְ מְשׁוּבַּחַת הִיא — אֵין לַהֶקְדֵּשׁ אֶלָּא מְקוֹמוֹ וּשְׁעָתוֹ.
Bien que les marchands aient dit : Les esclaves sont vendus avec leurs vêtements pour en tirer profit, comme si un beau vêtement valant trente dinars était acheté pour lui, son prix de vente augmente de cent dinars ; et de même en ce qui concerne une vache, si l’on attend pour la vendre jusqu’au jour du marché [la’itlis], lorsque la demande est forte, son prix de vente augmente ; et de même en ce qui concerne une perle, si on l’apporte pour la vendre dans la ville, où la demande est forte, son prix de vente augmente ; néanmoins, on ne fait pas un tel calcul dans ce cas. Au contraire, le trésor du Temple a le droit de percevoir l’objet uniquement selon son emplacement actuel et son prix au moment présent.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְנָתַן אֶת הָעֶרְכְּךָ בַּיּוֹם הַהוּא״ — שֶׁלֹּא יְשַׁהֶה מַרְגָּלִית לְקַלִּים, ״קֹדֶשׁ לַה׳״ — סְתָם הַהֶקְדֵּישׁוֹת לְבֶדֶק הַבַּיִת.
GUEMARA : En ce qui concerne l’affirmation de la michna selon laquelle le trésor du Temple a le droit de percevoir l’objet en se fondant uniquement sur son emplacement actuel et sur le moment présent, les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare, au sujet du rachat d’un objet consacré : « Et il donnera ton estimation en ce jour-là » (Lévitique 27:23). L’expression « en ce jour-là » indique qu’il ne doit pas retarder la vente d’une perle pour les modestes, c’est-à-dire pour les pauvres, afin qu’ils l’apportent à la ville pour la vendre. Au contraire, elle est évaluée selon son emplacement actuel. Le verset poursuit : « Comme une chose sainte pour le Seigneur, » ce qui enseigne que les vœux non spécifiés de consécration, par exemple lorsqu’une personne déclare : Mes biens sont consacrés, sont attribués à l’entretien du Temple, et non aux prêtres.
הֲדַרַן עֲלָךְ שׁוּם הַיְּתוֹמִים.
מַתְנִי׳ אֵין מַקְדִּישִׁין לִפְנֵי הַיּוֹבֵל פָּחוֹת מִשְׁתֵּי שָׁנִים, וְלֹא גּוֹאֲלִין אַחַר הַיּוֹבֵל פָּחוֹת מִשָּׁנָה אַחַת. אֵין מְחַשְּׁבִין חֳדָשִׁים לַהֶקְדֵּשׁ, אֲבָל הֶקְדֵּשׁ מְחַשֵּׁב חֳדָשִׁים.
MISHNA :On ne peut ni consacrer un champ patrimonial, c’est-à-dire un champ qu’il a hérité, moins de deux ans avant le Jubilé, ni racheter un tel champ moins d’un an après le Jubilé. Lorsqu’on rachète un champ patrimonial qui a été consacré, la somme payée pour racheter le champ est calculée en fonction du nombre d’années restant jusqu’à l’année du Jubilé. Lors de ce calcul, on ne compte pas les mois d’une année partielle afin de réduire le prix à payer au trésor du Temple ; on paie plutôt pour l’année entière. Mais le trésor du Temple peut compter les mois afin d’augmenter le prix du rachat, comme cela sera expliqué.
גְּמָ׳ וּרְמִינְהוּ: מַקְדִּישִׁין בֵּין לִפְנֵי הַיּוֹבֵל בֵּין לְאַחַר הַיּוֹבֵל, וּבִשְׁנַת הַיּוֹבֵל עַצְמָהּ לֹא יַקְדִּישׁ, וְאִם הִקְדִּישׁ אֵינָהּ קְדוֹשָׁה!
GUEMARA : La michna enseigne qu’on ne peut pas consacrer un champ ancestral moins de deux ans avant l’Année du Jubilé. Et à ce sujet, la Guemara soulève une contradiction à partir de la baraita suivante : On peut consacrer un champ ancestral aussi bien avant l’Année du Jubilé qu’après l’Année du Jubilé. Mais pendant l’Année du Jubilé elle-même, on ne peut pas le consacrer, et si lui, malgré cela, l’a consacré, il n’est pas consacré. Bien que la consécration d’un champ ancestral soit sans effet pendant l’Année du Jubilé, il est clair qu’un tel champ peut être consacré à tout moment avant le début de l’année.
רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אֵין מַקְדִּישִׁין לִיגָּאֵל בְּגֵירוּעַ פָּחוֹת מִשְׁתֵּי שָׁנִים, וְכֵיוָן דְּאֵין מַקְדִּישִׁין לִיגָּאֵל בְּגֵירוּעַ פָּחוֹת מִשְׁתֵּי שָׁנִים — יְהֵא אָדָם חָס עַל נְכָסָיו וְאַל יַקְדִּישׁ פָּחוֹת מִשְׁתֵּי שָׁנִים.
En réponse, Rav et Shmuel disent tous deux : La michna signifie que l’on ne peut pas consacrer un champ ancestral pour qu’il soit racheté avec une déduction, c’est-à-dire de telle sorte que le prix du rachat soit réduit afin de refléter le nombre d’années restant jusqu’à l’année du Jubilé, à moins de deux ans avant l’année du Jubilé. Si un tel champ est consacré moins de deux ans avant le Jubilé, il est racheté selon son évaluation complète, comme s’il avait été consacré et racheté immédiatement après le Jubilé. Et puisqu’on ne peut pas consacrer un champ ancestral pour qu’il soit racheté avec une déduction à moins de deux ans avant le Jubilé, la michna enseigne qu’une personne doit se soucier de ses biens, et doit donc ne pas consacrer un champ ancestral à moins de deux ans avant le Jubilé.
אִיתְּמַר: הַמַּקְדִּישׁ שָׂדֵהוּ בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל עַצְמָהּ, רַב אָמַר: קְדוֹשָׁה, וְנוֹתֵן חֲמִשִּׁים, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ קְדוֹשָׁה כׇּל עִיקָּר.
§ Il a été enseigné : En ce qui concerne celui qui consacre son champ pendant l’Année du Jubilé elle-même, Rav dit : il est consacré, et s’il souhaite le racheter, il donne l’évaluation complète de cinquante sela, c’est-à-dire cinquante sicles bibliques d’argent, par unité de surface nécessaire pour ensemencer un kor de semence [beit kor], et Shmuel dit : il n’est pas consacré du tout, et par conséquent il ne se rachète pour aucune somme.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: בִּשְׁלָמָא לְעִנְיַן מְכִירָה, דִּפְלִיג שְׁמוּאֵל עֲלֵיהּ דְּרַב, אִיכָּא לְמֵימַר קַל וָחוֹמֶר — וּמָה מְכוּרָה כְּבָר יוֹצְאָה עַכְשָׁיו, שֶׁאֵינָהּ מְכוּרָה אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא תִּימָּכֵר?
Rav Yosef objecte à cela : Certes, en ce qui concerne la vente d’un champ ancestral pendant l’Année du Jubilé, il est logique que Shmuel soit en désaccord avec Rav et soutienne qu’une telle vente est invalide, car on peut dire l’inférence suivante a fortiori : Et si un champ qui a déjà été vendu avant l’Année du Jubilé sort de la possession de l’acheteur et retourne à son propriétaire d’origine maintenant pendant l’Année du Jubilé, alors, en ce qui concerne un champ qui n’a pas été vendu, n’est-il pas logique de conclure qu’il ne peut pas être vendu pendant l’Année du Jubilé ?
אֶלָּא הָכָא, מִי אִיכָּא לְמֵימַר קַל וָחוֹמֶר? וְהָא תְּנַן: הִגִּיעַ יוֹבֵל וְלֹא נִגְאֲלָה — כֹּהֲנִים נִכְנָסִין לְתוֹכָהּ וְנוֹתְנִין דָּמֶיהָ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Mais ici, en ce qui concerne la consécration d’un champ pendant l’Année du Jubilé, peut-on dire une telle inférence a fortiori ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (25b) : Si quelqu’un a consacré son champ ancestral et que l’année du Jubilé est arrivée et qu’il n’a pas été racheté par le propriétaire, les prêtres entrent dans le champ et donnent son paiement de rachat au trésor du Temple ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda ? Puisqu’un champ consacré avant l’Année du Jubilé ne retourne pas à son propriétaire d’origine sans rachat, on ne peut pas en déduire que, si quelqu’un consacre son champ pendant l’Année même du Jubilé, il lui revient sans rachat.
שְׁמוּאֵל כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר: ״נִכְנָסִין וְלֹא נוֹתְנִין״.
La Guemara répond : Shmuel soutient conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit que les prêtres entrent dans le champ, mais ne donnent pas sa valeur de rachat au trésor du Temple. Selon cette opinion, un champ consacré avant l’Année du Jubilé sort de la possession du trésor du Temple sans rachat pendant l’Année du Jubilé et, par conséquent, par inférence a fortiori, s’il a été consacré pendant l’Année du Jubilé, il ne nécessite pas de rachat.