קַבְּלָן הֲוָה. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: קַבְּלָן, אַף עַל גַּב דְּלֵית לֵיהּ נְכָסִים לְלֹוֶה — מִשְׁתַּעְבַּד, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: אִית לֵיהּ — מִשְׁתַּעְבַּד, לֵית לֵיהּ — לָא מִשְׁתַּעְבַּד, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara répond : Moshe bar Atzrei était un garant qui a accepté une responsabilité inconditionnelle [kablan] pour le paiement du contrat de mariage. La Guemara objecte : Cela fonctionne bien selon celui qui dit qu’en ce qui concerne un kablan, même si le débiteur n’a pas de biens au moment du prêt, néanmoins le kablan est responsable du paiement. Mais selon celui qui dit que si le débiteur a des biens, alors le kablan est responsable, mais s’il n’a pas de biens, alors le kablan n’accepte pas de devenir responsable du paiement, que peut-on dire ? Puisque Rav Houna ne possédait pas de biens, comment le paiement du contrat de mariage pouvait-il être recouvré auprès de Moshe bar Atzrei ?
אִיבָּעֵית אֵימָא: רַב הוּנָא הֲוָה לֵיהּ וְאִישְׁתְּדוּף, וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אַבָּא לְגַבֵּיהּ בְּרֵיהּ שַׁעְבּוֹדֵי מְשַׁעְבֵּד נַפְשֵׁיהּ.
La Guemara répond : Si tu veux, dis que Rav Houna avait des biens au moment où son père a accepté d’être garant, et qu’ils ont été frappés de calamité. Et si tu veux, dis plutôt qu’un père, à l’égard de son fils, accepte sur lui la responsabilité même si son fils ne possède aucun bien.
דְּאִיתְּמַר: עָרֵב דִּכְתוּבָּה — דִּבְרֵי הַכֹּל לָא מִשְׁתַּעְבַּד, קַבְּלָן דְּבַעַל חוֹב — דִּבְרֵי הַכֹּל מִשְׁתַּעְבַּד, עָרֵב דְּבַעַל חוֹב וְקַבְּלָן דִּכְתוּבָּה — פְּלִיגִי. אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר: אִית לֵיהּ נִכְסֵי לְלֹוֶה — מִשְׁתַּעְבַּד, לֵית לֵיהּ — לָא מִשְׁתַּעְבַּד, וְאִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר: אַף עַל גַּב דְּלֵית לֵיהּ — מִשְׁתַּעְבַּד.
La Guemara cite en détail le différend susmentionné. Comme il a été déclaré : Tout le monde s’accorde à dire qu’un garant ordinaire d’un contrat de mariage ne se résout pas à devenir responsable du paiement du contrat de mariage. Tout le monde s’accorde également à dire qu’un kablan pour un créancier est responsable du paiement de la dette du débiteur. En revanche, en ce qui concerne un garant ordinaire d’une dette due à un créancier et un kablan pour le paiement d’un contrat de mariage, les Sages sont en désaccord. Il y a un Sage qui dit : Si le débiteur ou le mari a des biens, alors le garant devient responsable, mais s’il n’a pas de biens, alors il ne devient pas responsable. Et il y a un autre Sage qui dit : Même si le débiteur ou le mari n’a pas de biens, le garant devient responsable du paiement de l’obligation.
וְהִלְכְתָא בְּכוּלְּהוּ, אַף עַל גַּב דְּלֵית לֵיהּ נָמֵי מִשְׁתַּעְבַּד, לְבַר מֵעָרֵב דִּכְתוּבָּה, דְּאַף עַל גַּב דְּאִית לֵיהּ לָא מִשְׁתַּעְבַּד. מַאי טַעְמָא? מִצְוָה קָעָבֵיד, וְלָא מִידֵּי חַסְּרֵיהּ.
Et la halakha dans tous ces cas est la suivante : Bien que le débiteur principal n’ait pas de biens propres, le garant devient tout de même responsable du paiement de l’obligation, sauf dans le cas d’un garant ordinaire d’un contrat de mariage, à propos duquel, bien que le mari ait des biens propres lorsqu’il rédige le contrat de mariage, le garant ne se décide pas à devenir responsable. Quelle en est la raison ? Il accomplit une mitzva, c’est-à-dire qu’il accepte d’être garant uniquement pour que la femme consente au mariage, mais il ne se décide pas réellement à devenir responsable. Et, de plus, la femme n’a rien perdu en échange de quoi le garant aurait accepté la responsabilité, puisque le mari ne lui a pas emprunté d’argent.
הָהוּא גַּבְרָא דְּזַבְּנִינְהוּ לְנִכְסֵיהּ, וְקָא (גרשה) [מְגָרְשַׁהּ] לִדְבֵיתְהוּ. שַׁלְחַהּ רַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא: עָרֵב תְּנַן, הֶקְדֵּשׁ תְּנַן, לוֹקֵחַ מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: תַּנָּא כִּי רוֹכְלָא נִיחַשֵּׁיב וְנֵיזִיל?
§ La Guemara rapporte qu’il y avait un certain homme qui vendit ses biens et plus tard, lorsqu’il divorça de sa femme, il n’avait plus de biens avec lesquels payer le contrat de mariage. La femme chercha donc à recouvrer le paiement auprès des acheteurs. Rav Yossef, fils de Rava, envoya l’affaire devant Rav Pappa : Lorsqu’un contrat de mariage est payé pour une femme par un garant, nous avons appris dans la michna que le mari fait le vœu qu’il lui est interdit de tirer bénéfice d’elle. De même, lorsqu’elle recouvre son contrat de mariage sur des biens consacrés, nous avons appris dans la michna que le mari fait un tel vœu. Quelle est la halakha lorsqu’elle recouvre le paiement auprès d’un acheteur ? Rav Pappa lui dit : Le tanna aurait-il dû continuer à énumérer des cas comme un colporteur, qui annonce toute sa marchandise ? Il est évident que la halakha est la même dans le cas d’un acheteur, puisque le même raisonnement s’applique malgré le fait que le tanna a négligé de mentionner ce cas.
נְהַרְדָּעֵי אָמְרִי: דִּתְנַן תְּנַן, דְּלָא תְּנַן לָא תְּנַן. אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: מַאי טַעְמָא דִּנְהַרְדָּעֵי? בִּשְׁלָמָא הֶקְדֵּשׁ — מִשּׁוּם רֶיוַח דְּהֶקְדֵּשׁ, עָרֵב נָמֵי — מִצְוָה הוּא דַּעֲבַד, וְלָאו מִידֵּי חַסְּרֵיהּ.
Les Sages de Neharde’a disent : Ce que nous avons appris dans la michna, nous l’avons appris, et ce que nous n’avons pas appris dans la michna, nous ne l’avons pas appris, c’est-à-dire que le mari n’a pas besoin de faire le vœu lorsque le paiement du contrat de mariage est perçu auprès des acheteurs. Rav Mesharshiyya a dit : Quel est le raisonnement des Sages de Neharde’a ? Certes, lorsque le paiement du contrat de mariage est perçu sur des biens consacrés, le mari doit faire le vœu en raison de l’importance de préserver le profit du trésor du Temple. Dans le cas d’un garant également, le mari doit faire le vœu, car le garant a accompli une mitsva et la femme n’a rien perdu, c’est-à-dire que le garant n’a rien reçu de l’épouse et a néanmoins accepté la responsabilité du paiement du contrat de mariage. Le mari fait donc le vœu afin que d’autres ne soient pas découragés d’accomplir cette mitsva.
אֶלָּא לוֹקֵחַ, מִכְּדֵי מִידָּע יָדַע דְּכֹל חַד וְחַד אִיכָּא עֲלֵיהּ כְּתוּבָּה, אַמַּאי נֵיזִיל וְנִיזְבּוֹן? אִיהוּ הוּא דְּאַפְסֵיד אַנַּפְשֵׁיהּ!
Mais, dans le cas de l’acheteur, puisqu’il sait que chacun et tous les hommes mariés ont sur eux l’obligation potentielle de payer un contrat de mariage, pourquoi irait-il acheter un champ au mari alors qu’il est grevé d’un privilège en raison du contrat de mariage ? Puisque c’est lui-même qui s’est causé cette perte, il n’est pas raisonnable d’empêcher le mari de se remarier avec sa femme uniquement pour le bénéfice de l’acheteur.
מַתְנִי׳ הַמַּקְדִּישׁ נְכָסָיו, וְהָיְתָה עָלָיו כְּתוּבַּת אִשָּׁה וּבַעַל חוֹב — אֵין הָאִשָּׁה יְכוֹלָה לִגְבּוֹת כְּתוּבָּתָהּ מִן הַהֶקְדֵּשׁ, וְלֹא בַּעַל חוֹב אֶת חוֹבוֹ, אֶלָּא הַפּוֹדֶה פּוֹדֶה עַל מְנָת לִיתֵּן לְאִשָּׁה בִּכְתוּבָּתָהּ וּלְבַעַל חוֹב אֶת חוֹבוֹ. הִקְדִּישׁ תִּשְׁעִים מָנֶה וְהָיָה חוֹבוֹ מֵאָה מָנֶה — מוֹסִיף עוֹד דִּינָר, וּפוֹדֶה אֶת הַנְּכָסִים הָאֵלּוּ עַל מְנָת לִיתֵּן לָאִשָּׁה כְּתוּבָּתָהּ וּלְבַעַל חוֹב אֶת חוֹבוֹ.
MICHNA : Dans le cas de celui qui consacre ses biens et qu’il y avait une dette impayée de la ketouba de son épouse et envers un créancier, la femme ne peut pas percevoir le paiement de sa ketouba du trésor du Temple, et le créancier ne peut pas non plus recouvrer sa dette. Au contraire, celui qui rachète le bien le rachète à bas prix afin de donner à la femme le paiement de sa ketouba et au créancier sa dette. Par exemple, si quelqu’un a consacré un bien valant neuf mille dinars et que sa dette était de dix mille dinars, ne laissant aucun bien à racheter, le créancier prête un dinar supplémentaire au débiteur et le débiteur rachète le bien avec ce dinar, afin de donner à la femme le paiement de sa ketouba et au créancier sa dette.
גְּמָ׳ לְמָה לִי לְמֵימַר ״הַפּוֹדֶה פּוֹדֶה״? מִשּׁוּם דְּרַבִּי אֲבָהוּ, דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ הֶקְדֵּשׁ יוֹצֵא בְּלֹא פִּדְיוֹן.
GUEMARA : La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin que la michna énonce que celui qui rachète, rachète, c’est-à-dire, pourquoi la propriété n’est-elle pas donnée directement au créancier sans rachat ? La Guemara répond : Cela est dû à l’explication de Rabbi Abbahou, comme le dit Rabbi Abbahou : La propriété est rachetée afin que les gens ne disent pas qu’une propriété consacrée sort vers un statut non sacré sans rachat.
מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דְּתַנְיָא: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִם הָיָה חוֹבוֹ כְּנֶגֶד הֶקְדֵּשׁוֹ — פּוֹדֶה,
La michna enseigne que si quelqu’un a consacré un bien d’une valeur de neuf mille dinars et que sa dette était de dix mille dinars, le créancier prête un dinar supplémentaire au débiteur afin qu’il puisse racheter le bien. La Guemara note : La michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, comme il est enseigné dans une baraita où Rabban Shimon ben Gamliel dit : Si sa dette correspondait à la valeur de son bien consacré, alors le débiteur rachète le bien de la manière prescrite dans la michna.
וְאִם לָאו — אֵינוֹ פּוֹדֶה. וְרַבָּנַן, עַד כַּמָּה? אָמַר רַב הוּנָא בַּר יְהוּדָה אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: עַד פַּלְגָא.
Mais si la valeur du bien consacré n’est pas suffisante pour couvrir la dette, il ne rachète pas le bien de cette manière. Au contraire, il doit être racheté conformément à sa valeur. La Guemara demande : Et selon les Sages, jusqu’à quel montant le bien peut-il être racheté de la manière décrite dans la michna ? Rav Houna bar Yehouda dit que Rav Sheshet dit : Le bien consacré doit valoir au moins la moitié de la dette. Si le bien vaut moins que cela, il ne peut être racheté qu’en fonction de sa valeur monétaire.
מַתְנִי׳ אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ חַיָּיבֵי עֲרָכִין מְמַשְׁכְּנִין (אוֹתוֹ) [אוֹתָן], נוֹתְנִין לוֹ מְזוֹן שְׁלֹשִׁים יוֹם, וּכְסוּת שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, מִטָּה מוּצַּעַת, וְסַנְדָּלָיו, וּתְפִלָּיו — לוֹ, אֲבָל לֹא לְאִשְׁתּוֹ וּלְבָנָיו.
MICHNA :Bien que les Sages aient dit (21a) : En ce qui concerne ceux qui sont tenus de payer des évaluations, le tribunal saisit leurs biens afin de payer leur dette au trésor du Temple ; néanmoins, le trésorier lui laisse de la nourriture suffisante pour trente jours, et des vêtements suffisants pour douze mois, ainsi qu’un lit préparé avec du linge, ses sandales et ses phylactères. Le trésorier laisse ces objets pour lui, mais il ne laisse pas d’objets pour sa femme ni pour ses enfants.
אִם הָיָה אוּמָּן — נוֹתֵן לוֹ שְׁנֵי כְּלֵי אוּמָּנוּת מִכׇּל מִין וּמִין, חָרָשׁ — נוֹתְנִין לוֹ שְׁנֵי מַעֲצָדִין וּשְׁנֵי מְגֵירוֹת. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם הָיָה אִיכָּר — נוֹתֵן לוֹ צִמְדּוֹ, חַמָּר — נוֹתֵן לוֹ חֲמוֹרוֹ.
Si celui qui était tenu de payer était un artisan, le trésorier lui donne la permission de garder deux outils de son métier de chaque sorte, par exemple, pour un charpentier, le trésorier lui donne la permission de garder deux herminettes [matzadin] et deux scies. Rabbi Eliezer dit : S’il était agriculteur, le trésorier lui donne la permission de garder sa paire de bœufs avec lesquels il laboure le champ. S’il était un conducteur d’ânes, le trésorier lui donne la permission de garder son âne.
הָיָה לוֹ מִין אֶחָד מְרוּבֶּה וּמִין אֶחָד מוּעָט — אֵין אוֹמֵר לִמְכּוֹר אֶת הַמְרוּבֶּה וְלִיקַּח מִן הַמּוּעָט, אֶלָּא נוֹתְנִין לוֹ שְׁנֵי מִינִין מִן הַמְרוּבֶּה וְכֹל שֶׁיֵּשׁ לוֹ מִן הַמּוּעָט. הַמַּקְדִּישׁ נְכָסָיו — מַעֲלִין לוֹ תְּפִילָּיו.
Si quelqu’un avait de nombreux outils d’un type et peu d’outils d’un autre type, par exemple, trois herminettes et une scie, il ne peut pas dire au trésorier de vendre un outil du type dont il a beaucoup et d’acheter pour lui un outil du type dont il a peu. Au contraire, le trésorier lui donne deux outils du type dont il a beaucoup et il conserve tout ce qu’il a du type dont il a peu. Contrairement à celui dont les biens sont saisis pour payer des évaluations, chez celui qui consacre tous ses biens, le trésorier prend ses phylactères, car ils sont inclus dans la catégorie de tous ses biens.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא:
GUEMARA : La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle le trésorier lui laisse tous les outils mentionnés dans la michna ? La Guemara explique que la raison est que le verset déclare :