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מַתְנִי׳ הַמַּקְדִּישׁ נְכָסָיו וְהָיְתָה עָלָיו כְּתוּבַּת אִשָּׁה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כְּשֶׁיְּגָרְשֶׁנָּה יִדּוֹר הֲנָאָה, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ. כַּיּוֹצֵא בְּדָבָר אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: אַף הֶעָרֵב לָאִשָּׁה בִּכְתוּבָּתָהּ וְהָיָה בַּעְלָהּ מְגָרְשָׁהּ יַדִּירֶנָּה הֲנָאָה, שֶׁמָּא יַעֲשֶׂה קִינוּנְיָא עַל נְכָסִים שֶׁל זֶה וְיַחְזִיר אֶת אִשְׁתּוֹ.
MICHNA : Dans le cas de celui qui consacre ses biens et où il y avait la dette impayée de la ketouba de son épouse, pour le remboursement de laquelle les biens d’une personne sont grevés, Rabbi Eliezer dit : Lorsqu’il divorce d’elle, il devra faire le vœu que tout bénéfice provenant d’elle lui soit interdit. Cela vise à empêcher toute collusion, par laquelle il divorce d’elle, elle perçoit le paiement sur les biens consacrés, puis il la reprend en mariage. Rabbi Yehoshua dit : Il n’a pas besoin de le faire. Dans le même ordre d’idées, Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Même dans le cas du garant d’une femme pour sa ketouba, alors que son mari divorçait d’elle et ne pouvait pas payer la dette, le mari devra faire le vœu que tout bénéfice provenant d’elle lui soit interdit, de peur qu’ils ne se livrent, lui et sa femme, à une collusion [kinunya] et ne perçoivent le paiement sur les biens de ce garant, puis le mari reprendra sa femme en mariage.
גְּמָ׳ בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: אָדָם עוֹשֶׂה קִינוּנְיָא עַל הַהֶקְדֵּשׁ, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר: אֵין אָדָם עוֹשֶׂה קִינוּנְיָא עַל הַהֶקְדֵּשׁ.
GUEMARA : La michna enseigne qu’il existe un différend entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua concernant un cas où quelqu’un consacre ses biens puis divorce de sa femme. La Guemara demande : À propos de quel principe sont-ils en désaccord ? La Guemara explique : Rabbi Eliezer soutient qu’une personne pourrait se livrer à une collusion contre même le trésor du Temple, et pour cette raison il divorce de sa femme. Le vœu requis sert à empêcher une telle possibilité. Et Rabbi Yehoshua soutient qu’une personne ne se livrerait pas à une collusion contre le trésor du Temple.
וְאֶלָּא הָא דְּאָמַר רַב הוּנָא: שְׁכִיב מְרַע שֶׁהִקְדִּישׁ כׇּל נְכָסָיו, וְאָמַר: ״מָנֶה לִפְלוֹנִי בְּיָדִי״ — נֶאֱמָן, חֲזָקָה אֵין עוֹשֶׂה קִינוּנְיָא עַל הֶקְדֵּשׁ, לֵימָא כְּתַנָּאֵי אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתֵּיהּ?
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, considérez ce que dit Rav Houna : Si une personne sur son lit de mort a consacré tous ses biens et a dit : Untel a cent dinars que je lui dois en ma possession, sa déclaration est jugée crédible, car il existe une présomption selon laquelle une personne ne se livre pas à une collusion contre le trésor du Temple. Disons que Rav Houna a énoncé cette halakha au sujet d’une question qui fait l’objet d’un différend entre des tannaïm.
לָא, עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא בְּבָרִיא, אֲבָל בִּשְׁכִיב מְרַע — דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין אָדָם עוֹשֶׂה קִינוּנְיָא עַל הַהֶקְדֵּשׁ. מַאי טַעְמָא? אֵין אָדָם חוֹטֵא וְלֹא לוֹ.
La Guemara répond : Non, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sont en désaccord quant à savoir si l’on complote contre le trésor du Temple uniquement en ce qui concerne une personne en bonne santé. Mais en ce qui concerne une personne sur son lit de mort, tout le monde est d’accord pour dire qu’une telle personne ne complote pas contre le trésor du Temple. Quelle en est la raison ? Puisqu’il mourra bientôt, il n’a rien à gagner de sa déclaration, et une personne ne faute que pour son propre bénéfice, et non pour le bénéfice d’autrui.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: בְּבָרִיא דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאֵין אָדָם עוֹשֶׂה קִינוּנְיָא עַל הֶקְדֵּשׁ, וְהָכָא בְּנֶדֶר שֶׁהוּדַּר בְּרַבִּים קָמִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה, וּמַר סָבַר: אֵין לוֹ הֲפָרָה.
Certains disent que, dans le cas d’une personne en bonne santé, tout le monde est d’accord sur la question de savoir si une personne se livrerait à une collusion contre le trésor du Temple ou non ; c’est-à-dire qu’ils s’accordent à dire qu’il faut craindre qu’une personne puisse se livrer à une collusion. Et ici, ils sont en désaccord au sujet d’un vœu administré en public, par exemple, un vœu administré par le tribunal. Un Sage, Rabbi Yehoshua, soutient qu’un tel vœu a la possibilité d’une annulation. Par conséquent, il ne sert à rien d’exiger que le mari fasse un vœu même en public, puisqu’une autorité halakhique peut ensuite le dissoudre. Et un Sage, Rabbi Eliezer, soutient qu’un tel vœu n’a pas la possibilité d’une annulation. Par conséquent, le tribunal administre un vœu en public pour empêcher toute collusion.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא נֶדֶר שֶׁהוּדַּר בָּרַבִּים יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה, וְהָכָא בְּנֶדֶר שֶׁהוּדַּר עַל דַּעַת רַבִּים קָמִיפַּלְגִי.
Et si vous le souhaitez, dites plutôt : Tout le monde est d’accord pour dire qu’un vœu administré en public a la possibilité d’annulation. Et ici, ils sont en désaccord au sujet d’un vœu administré sur la base du consentement du public, c’est-à-dire lorsque le tribunal dit au mari : Tu fais le vœu que le bénéfice provenant de ta femme t’est interdit sur la base de notre consentement. Selon Rabbi Eliezer, il n’existe pas de possibilité d’annulation pour un tel vœu, et il est donc efficace pour empêcher la collusion, tandis que Rabbi Yehoshua soutient que même un tel vœu peut être annulé et est donc inefficace pour empêcher la collusion.
וְאֶלָּא הָא דְּאָמַר אַמֵּימָר: נֶדֶר שֶׁהוּדַּר בָּרַבִּים יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה, עַל דַּעַת רַבִּים אֵין לוֹ הֲפָרָה — לֵימָא כְּתַנָּאֵי אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתֵּיהּ? וְתוּ, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: ״אֵינוֹ צָרִיךְ״? ״אֵינוֹ מוֹעִיל״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, considérons ce qu’Ameimar dit : Un vœu prononcé en public a la possibilité d’être annulé ; s’il a été prononcé sur la base du consentement du public, il n’a pas la possibilité d’être annulé. Disons qu’Ameimar a énoncé cette halakha au sujet d’une question qui fait l’objet d’un différend entre tanna’im. En outre, Rabbi Yehoshua dit dans la michna que le mari n’a pas besoin de faire un vœu. Si sa raison est qu’un tel vœu est inefficace, il aurait dû dire : Il est inefficace.
אֶלָּא הָכָא בִּשְׁאֵלָה דְּהֶקְדֵּשׁ קָמִיפַּלְגִי.
Au contraire, ici ils sont en désaccord au sujet de la capacité d’une personne à demander la dissolution d’un vœu impliquant un bien consacré. Rabbi Eliezer soutient qu’on ne peut pas demander la dissolution d’un vœu impliquant un bien consacré. En conséquence, on craint que le mari ne s’entende avec sa femme en divorçant d’elle afin de retirer le bien consacré du trésor du Temple, puisqu’il n’a pas d’autre moyen de libérer ce bien. En revanche, Rabbi Yehoshua soutient qu’un tel vœu peut être dissous et qu’il n’y a donc aucune raison pour que le mari s’entende avec sa femme.
וְהָתַנְיָא: הַמַּקְדִּישׁ נְכָסָיו וְהָיְתָה עָלָיו כְּתוּבַּת אִשָּׁה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כְּשֶׁהוּא מְגָרְשָׁהּ יִדּוֹר הֲנָאָה, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן: הֵן הֵן דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי, הֵן הֵן דִּבְרֵי בֵּית הִלֵּל.
La Guemara ajoute : Et il est également enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui consacre ses biens et sur lesquels pesait la dette impayée du contrat de mariage de son épouse, Rabbi Eliezer dit : Lorsqu’il divorce d’elle, il devra faire le vœu que tout bénéfice provenant d’elle lui soit interdit, afin d’éviter toute collusion. Rabbi Yehoshua dit : Il n’a pas besoin de le faire. Et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, a dit : Cette déclaration de Rabbi Eliezer est la même que la déclaration de Beit Shammai, et cette déclaration de Rabbi Yehoshua est la même que la déclaration de Beit Hillel.
שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: הֶקְדֵּשׁ טָעוּת הֶקְדֵּשׁ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: הֶקְדֵּשׁ טָעוּת אֵינוֹ הֶקְדֵּשׁ.
Comme le disent Beit Shammaï : la consécration qu’une personne a faite par erreur est valable comme consécration. Par conséquent, on ne peut pas demander l’annulation de sa consécration en raison de circonstances qui se sont révélées, au motif qu’on n’avait pas l’intention de faire un vœu. Et Beit Hillel disent : la consécration qu’une personne a faite par erreur n’est pas une consécration, et l’on peut donc demander l’annulation de sa consécration.
וְכֵן הָיָה רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר וְכוּ׳. מֹשֶׁה בַּר עַצְרִי עָרְבָא דְּכַלְּתֵיהּ הֲוָה, וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן הֲוָה, וּדְחִיקָא לֵיהּ מִילְּתָא. אָמַר אַבָּיֵי: לֵיכָּא דְּנַסְּבֵיהּ עֵצָה לְרַב הוּנָא, דְּלִיגָרֵשׁ לִדְבֵיתְהוּ וְתִיתְבַּע כְּתוּבְּתַהּ מֵאֲבוּהּ, וְלַהְדְּרַהּ מִיהֲדָרי.
§ La mishna enseigne : Dans une remarque similaire, Rabban Shimon ben Gamliel a dit que même dans le cas d’un garant pour une femme concernant son contrat de mariage, il fait le vœu que tout bénéfice provenant d’elle lui est interdit, de peur que lui et sa femme ne se livrent à une collusion. La Guemara rapporte que Moshe bar Atzrei était le garant du contrat de mariage de sa belle-fille, et Rav Houna, son fils, était un érudit de la Torah et se trouvait dans une grande gêne financière. Abaye a dit : N’y a-t-il personne qui conseillerait à Rav Houna de divorcer de sa femme, et qu’elle réclame son contrat de mariage à son père, le garant du contrat de mariage, et qu’il revienne ensuite l’épouser de nouveau, elle, et qu’ainsi ils obtiennent de l’argent ?
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְהָאֲנַן ״יִדּוֹר הֲנָאָה״ תְּנַן! וְאַבָּיֵי — אַטּוּ כֹּל דִּמְגָרֵשׁ בְּבֵי דִינָא מְגָרֵשׁ? לְסוֹף אִיגַּלַּאי מִלְּתָא דְּכֹהֵן הֲוָה. אָמַר אַבָּיֵי: בָּתַר עַנְיָא אָזְלָא עַנְיוּתָא.
Rava dit à Abaye : Mais nous avons appris dans la michna que, dans un tel cas, il fera un vœu selon lequel tout bénéfice venant d’elle lui est interdit. Si tel est le cas, Rav Houna ne peut pas la reprendre en mariage. Et la Guemara explique qu’Abaye soutiendrait : Est-ce à dire que quiconque divorce, divorce au tribunal ? Que Rav Houna divorce de sa femme en dehors du tribunal, afin qu’il ne soit pas contraint de faire un vœu et qu’il lui soit donc permis de la reprendre en mariage. La Guemara rapporte que finalement, il fut révélé que Rav Houna était prêtre, ce qui signifie que s’il avait divorcé de sa femme, il lui aurait été interdit de la reprendre en mariage. Abaye dit à propos de cette révélation : C’est un exemple du dicton selon lequel la pauvreté poursuit le pauvre, c’est-à-dire qu’il est difficile de sortir une personne pauvre d’un état de pauvreté.
וּמִי אָמַר אַבָּיֵי הָכִי? וְהָאָמַר אַבָּיֵי: אֵיזֶהוּ רָשָׁע עָרוּם? זֶה הַמַּשִּׂיא עֵצָה לִמְכּוֹר בִּנְכָסִים, כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל.
La Guemara demande : Et Abaye a-t-il vraiment dit cela ? Abaye ne dit-il pas : Qui est une personne rusée et méchante ? C’est celui qui conseille à un autre de vendre un bien qu’il a reçu de quelqu’un qui a stipulé que ce bien devait passer à un second bénéficiaire après la mort du premier. Et cela est conforme à la décision de Rabban Chimon ben Gamliel, qui soutient que la vente est valide et que le second bénéficiaire ne peut pas retirer le bien de la possession de l’acheteur. Si Abaye considère cet individu comme méchant parce qu’il conseille d’agir à l’encontre des intentions d’un bienfaiteur, comment pouvait-il suggérer que Rav Houna retire de l’argent au garant dans le cas ci-dessus ?
בְּרֵיהּ שָׁאנֵי, וְצוּרְבָּא מֵרַבָּנַן שָׁאנֵי.
La Guemara répond : Lorsqu’une personne se porte garante pour son fils, c’est différent, car elle pardonnerait à son fils d’avoir agi ainsi, puisque le fils héritera de toute façon de ses biens. Et de plus, lorsque cela est fait au bénéfice d’un érudit de la Torah, c’est différent, car il convient de l’aider afin qu’il puisse continuer à étudier la Torah.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ דְּעָרֵב דִּכְתוּבָּה לָא מִשְׁתַּעְבַּד!
La Guemara objecte : Et qu'Abaye déduise qu'une telle démarche est inefficace, car le garant d'un contrat de mariage n'est pas légalement responsable du paiement du contrat de mariage.

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