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תְּנַן: שׁוּם הַיְּתוֹמִים שְׁלֹשִׁים יוֹם, וְשׁוּם הַהֶקְדֵּשׁ שִׁשִּׁים יוֹם, וּמַכְרִיזִין בַּבֹּקֶר וּבָעֶרֶב. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּבַעַל חוֹב גּוֹי — מִי צָאֵית? אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּבַעַל חוֹב יִשְׂרָאֵל.
La Guemara tente de déterminer la raison correcte pour laquelle le tribunal ne s’occupe pas des biens des orphelins mineurs : Nous avons appris dans la michna que l’on proclame l’estimation des biens des orphelins mineurs qui sont vendus pendant trente jours, et l’on proclame l’estimation des biens consacrés pendant soixante jours, et l’on proclame cela le matin et le soir. La Guemara demande : De quoi s’agit-il ici ? Si nous disons que la michna traite d’un créancier non juif qui n’est pas disposé à attendre que les orphelins atteignent leur majorité, se conformera-t-il à la directive du tribunal selon laquelle l’estimation du bien doit être proclamée pendant trente jours avant d’être vendue ? Au contraire, il est évident que la michna traite d’un créancier juif.
בִּשְׁלָמָא לְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, מוֹקֵי לַהּ בְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה, אֶלָּא לְרַב פָּפָּא — קַשְׁיָא!
La Guemara conclut sa preuve : Soit, selon l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, qui dit que le tribunal ne s’occupe pas des biens des orphelins mineurs par crainte que leur père n’ait laissé des liasses de pièces chez le créancier, il peut établir la michna comme se référant à un cas celui qui est tenu de payer, c’est-à-dire le père, admet avant sa mort qu’il n’a pas payé. Dans un tel cas, le tribunal n’attend pas pour percevoir le paiement jusqu’à ce que les orphelins atteignent leur majorité. Mais selon l’opinion de Rav Pappa, selon laquelle le tribunal ne s’occupe pas des biens des orphelins mineurs parce qu’ils ne sont pas tenus par la mitzva de rembourser un prêt, la michna présente une difficulté.
אָמַר לְךָ רַב פָּפָּא: אִי בָּעֵית אֵימָא — כְּתוּבָּה מִשּׁוּם חִינָּא, וְאִי בָּעֵית אֵימָא — בְּבַעַל חוֹב גּוֹי שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָדוּן בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל.
La Guemara explique que Rav Pappa pourrait te dire : Si tu veux, dis que la michna fait référence à un cas où le tribunal vend les biens des orphelins afin de percevoir le paiement d’un contrat de mariage, ce que le tribunal fait par souci de faveur, c’est-à-dire afin que l’épouse possède des biens et soit désirable pour le mariage. Et si tu veux, dis à la place que la michna traite d’un créancier non-juif qui a accepté de se faire juger conformément à la loi juive. Il accepte donc de retarder le recouvrement de trente jours.
אִי קִיבֵּל עָלָיו, לִינְטַר לְהוּ עַד דְּגָדְלִי! שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָזוֹ, וְלֹא קִיבֵּל עָלָיו לָזוֹ.
La Guemara objecte : S'il a accepté la loi juive sur lui-même, alors qu'il attende les orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité avant d'exiger le paiement du prêt. La Guemara explique : la michna fait référence à un cas où il a accepté la loi juive sur lui-même pour cette question, retarder le recouvrement pendant trente jours, mais il ne l'a pas acceptée sur lui-même pour cette autre question, attendre jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité.
תָּא שְׁמַע: עַל מְנָת לִיתֵּן לָאִשָּׁה כְּתוּבָּתָהּ, וּלְבַעַל חוֹב חוֹבוֹ. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּבַעַל חוֹב גּוֹי — מִי צָיֵית? אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּבַעַל חוֹב יִשְׂרָאֵל.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Lorsqu’on proclame l’évaluation des biens d’orphelins, on annonce que le bien est vendu afin de donner le produit à une épouse comme paiement de son contrat de mariage, ou afin de donner à un créancier le paiement de sa dette. La Guemara demande : De quoi parlons-nous dans la baraita ? Si nous disons que la baraita fait référence à un créancier non juif qui n’est pas disposé à attendre que les orphelins atteignent leur majorité, se conformera-t-il à la directive du tribunal selon laquelle l’évaluation du bien est proclamée pendant trente jours avant sa vente ? Au contraire, il est évident que la michna fait référence à un créancier juif.
בִּשְׁלָמָא לְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, מוֹקֵי לַהּ בְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה. אֶלָּא לְרַב פָּפָּא, בִּשְׁלָמָא כְּתוּבָּה — מִשּׁוּם חִינָּא, אֶלָּא בַּעַל חוֹב קַשְׁיָא!
La Guemara continue : Certes, selon l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, il peut établir la michna comme se référant à un cas celui qui est tenu de payer admet avant sa mort qu’il n’a pas payé. Mais selon l’opinion de Rav Pappa, certes, le tribunal perçoit le paiement d’un contrat de mariage par souci de faveur ; mais le fait qu’ils vendent le bien afin de payer un créancier pose une difficulté.
לְעוֹלָם בְּבַעַל חוֹב גּוֹי, וּכְגוֹן שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָדוּן בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל. אִי קִיבֵּל עָלָיו, לִינְטַר לְהוּ עַד דְּגָדְלִי! שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָזוֹ, וְלֹא קִיבֵּל עָלָיו לָזוֹ.
La Guemara répond : En réalité, la baraita traite d’un créancier non juif, et s’agit-il d’un cas où il a accepté de se soumettre à un jugement conformément à la loi juive. Il accepte donc de retarder le recouvrement pendant trente jours. La Guemara objecte : S’il a accepté la loi juive pour lui-même, alors qu’il attende les orphelins jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité avant d’exiger le remboursement du prêt. La Guemara explique de nouveau : La baraita traite d’un cas où il a accepté la loi juive pour cette question, retarder le recouvrement pendant trente jours, mais il ne l’a pas acceptée pour cette autre question, attendre jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité.
רָבָא אָמַר: מִשּׁוּם שׁוֹבָר. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרָבָא: וּמִי חָיְישִׁינַן לְשׁוֹבָר? וְהָתְנַן: הַנִּפְרַעַת שֶׁלֹּא בְּפָנָיו — לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.
Rava dit : Le tribunal ne perçoit pas de paiement sur les biens d’orphelins mineurs en raison de la crainte qu’il puisse y avoir un reçu, c’est-à-dire que leur père a peut-être remboursé le prêt et reçu un reçu attestant son paiement, et que les orphelins ignorent son existence. Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit à Rava : Mais sommes-nous préoccupés par l’existence d’un reçu ? N’avons-nous pas appris dans une michna (Ketubot 87a) : Une femme qui perçoit le paiement de son contrat de mariage sur les biens de son mari en son absence, par exemple si son mari est à l’étranger, ne peut percevoir que par un serment qu’elle n’a pas encore reçu le paiement.
וְאָמַר רַבִּי אַחָא שַׂר הַבִּירָה: מַעֲשֶׂה בָּא לִפְנֵי רַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא לְאַנְטוֹכְיָא, וְאָמַר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא כְּתוּבַּת אִשָּׁה מִשּׁוּם חִינָּא, אֲבָל בַּעַל חוֹב — לָא, וְרַבָּה אָמַר רַב נַחְמָן: אֲפִילּוּ בַּעַל חוֹב נָמֵי,
Et Rabbi Aḥa Sar HaBira dit : Un incident fut porté devant Rabbi Yitzḥak Nappaḥa à Antioche, et il rendit une décision et dit : Ils ont enseigné cette halakha, qu’elle peut percevoir le paiement de son contrat de mariage en l’absence de son mari, seulement en ce qui concerne le contrat de mariage de l’épouse, par souci de faveur. Mais un créancier n’a pas le droit de recouvrer la dette qui lui est due en l’absence du débiteur. Et Rabba dit que Rav Naḥman dit : Même un créancier peut percevoir un paiement au moyen d’un serment en l’absence du débiteur.
וְאִי חָיְישַׁתְּ לְשׁוֹבָר — הָתָם נָמֵי נֵיחוּשׁ! אֲמַר לֵיהּ: הָתָם, כִּדְאָמְרִינַן טַעְמָא, שֶׁלֹּא יְהֵא כׇּל אֶחָד נוֹטֵל מְעוֹתָיו שֶׁל חֲבֵירוֹ וְהוֹלֵךְ וְיוֹשֵׁב לוֹ בִּמְדִינַת הַיָּם.
Rav Huna explique la difficulté : Et si tu te préoccupes de l’existence d’un reçu, alors dans ce cas là aussi, lorsque la partie obligée est outre-mer, nous devrions craindre qu’il ait en effet payé la dette et reçu un reçu. Rava lui dit : Dans ce cas là, on ne craint pas l’existence d’un reçu, conformément à la raison que nous donnons : C’est afin qu’il n’y ait pas une situation où chaque personne prendra l’argent d’une autre et ira résider dans un pays d’outre-mer, afin d’empêcher le créancier de recouvrer l’argent sur ses biens.
אָמַר רָבָא, הִלְכְתָא: אֵין נִזְקָקִין לְנִכְסֵי יְתוֹמִין, וְאִם אָמַר: ״תְּנוּ״ — נִזְקָקִין. ״שָׂדֶה זוֹ״ וּ״מָנֶה זוֹ״ — נִזְקָקִין וְאֵין מַעֲמִידִין אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, ״שָׂדֶה״ סְתָם וּ״מָנֶה״ סְתָם — נִזְקָקִין וּמַעֲמִידִין אַפּוֹטְרוֹפּוֹס.
§ Rava dit : La halakha est que le tribunal ne s’occupe pas des biens de mineurs orphelins afin de payer les dettes dues par leur père. Mais si leur père a dit avant sa mort : Donnez à untel le paiement de ma dette, le tribunal s’occupe de leurs biens. Plus précisément, si le père a dit : Donnez à untel ce champ, ou : Donnez à untel ces cent dinars, alors le tribunal s’occupe de leurs biens pour percevoir le paiement, et le tribunal ne nomme pas de tuteur [apotropos] pour négocier avec le créancier en leur nom. S’il a dit : Donnez à untel un champ, c’est-à-dire un champ non spécifié, ou : Donnez à untel cent dinars, c’est-à-dire des dinars non spécifiés, alors le tribunal s’occupe des biens des orphelins et ils nomment un tuteur pour agir en leur nom, afin de garantir que les meilleurs champs restent en leur possession.
אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: בְּכוּלְּהוּ נִזְקָקִין וּמַעֲמִידִין אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, לְבַד מִנִּמְצֵאת שָׂדֶה שֶׁאֵינָהּ שֶׁלּוֹ, דְּאַחְזוֹקֵי סָהֲדֵי בְּשַׁקָּרֵי לָא מַחְזְקִינַן.
En revanche, les Sages de Neharde’a disent : Dans tous ces cas où le père a dit à ses enfants avant sa mort de donner un objet, le tribunal s’occupe des biens des orphelins et ils nomment un administrateur pour agir en leur nom, sauf dans une situation où un champ se trouve en leur possession au sujet duquel des témoins ont attesté qu’il n’est pas à leur père, mais qu’il est en réalité volé. Dans un tel cas, le champ volé est saisi et rendu à son propriétaire sans recourir à un administrateur, car nous ne présumons pas que les témoins sont des menteurs.
אָמַר רַב אָשֵׁי: הִלְכָּךְ אִזְדְּקוֹקֵי לָא מִזְדַּקְקִינַן, דְּהָא אָמַר רָבָא: הִלְכְתָא אֵין נִזְקָקִין, וְאִי מִזְדַּקְקִינַן מוֹקְמִינַן אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, דְּאָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: בְּכוּלְּהוּ נִזְקָקִין וּמַעֲמִידִין אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, לְבַד מִנִּמְצֵאת שָׂדֶה שֶׁאֵינָהּ שֶׁלּוֹ, דְּאַחְזוֹקֵי סָהֲדֵי בְּשַׁקָּרֵי לָא מַחְזְקִינַן.
Rav Ashi dit : Par conséquent, nous n’intervenons pas concernant les biens d’orphelins mineurs afin de rembourser un prêt ordinaire, comme le dit Rava : La halakha est que le tribunal n’intervient pas concernant leurs biens. Et si nous intervenons concernant leurs biens, par exemple dans un cas où le père a dit à ses enfants de rembourser la dette, nous nommons un tuteur pour agir au nom des orphelins, comme le disent les Sages de Neharde’a : Dans tous les cas, le tribunal intervient concernant les biens d’orphelins mineurs et nomme un tuteur, sauf dans une situation où un champ est trouvé en leur possession qui n’est pas celui du père, car nous ne présumons pas que les témoins soient des menteurs.

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