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תָּנוּ רַבָּנַן: שׁוּם הַיְּתוֹמִים שְׁלֹשִׁים יוֹם, וְשׁוּם הַהֶקְדֵּשׁ שִׁשִּׁים יוֹם, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שׁוּם הַיְּתוֹמִים שִׁשִּׁים יוֹם, וְשׁוּם הַהֶקְדֵּשׁ תִּשְׁעִים יוֹם. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה שִׁשִּׁים יוֹם. אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר אֲבִימִי: הֲלָכָה שׁוּם הַיְּתוֹמִים שִׁשִּׁים יוֹם.
En ce qui concerne la durée de la proclamation, les Sages ont enseigné : On proclame l’évaluation du bien hérité par des orphelins mineurs pendant trente jours, et on proclame l’évaluation d’un bien consacré pendant soixante jours. Telle est l’opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : On proclame l’évaluation du bien des orphelins pendant soixante jours, et on proclame l’évaluation d’un bien consacré pendant quatre-vingt-dix jours. Et les Sages disent : L’un comme l’autre sont proclamés pendant soixante jours. Rav Ḥisda dit qu’Avimi dit : La halakha est qu’on proclame l’évaluation du bien des orphelins pendant soixante jours.
יָתֵיב רַבִּי חִיָּיא בַּר אָבִין וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְרַבִּי חִיָּיא בַּר אָבִין: שִׁשִּׁים קָאָמְרַתְּ אוֹ שְׁלֹשִׁים קָאָמְרַתְּ? אֲמַר לֵיהּ: שִׁשִּׁים. דִּיתוֹמִים אוֹ דְּהֶקְדֵּשׁ? אֲמַר לֵיהּ: דִּיתוֹמִים.
La Guemara rapporte que Rabbi Ḥiyya bar Avin était assis et énonçait cette halakha formulée par Rav Ḥisda au nom d’Avimi. Rav Naḥman bar Yitzḥak dit à Rabbi Ḥiyya bar Avin : As-tu dit que la proclamation est de soixante jours ou as-tu dit qu’elle est de trente jours ? Rabbi Ḥiyya bar Avin lui dit : Elle est de soixante jours. Rav Naḥman bar Yitzḥak poursuivit : Cette halakha concerne-t-elle les biens d’orphelins ou les biens consacrés ? Rabbi Ḥiyya bar Avin lui dit : Elle s’applique aux biens d’orphelins.
כְּרַבִּי מֵאִיר אוֹ כְּרַבִּי יְהוּדָה? אֲמַר לֵיהּ: כְּרַבִּי מֵאִיר, וְהָא רַבִּי מֵאִיר שְׁלֹשִׁים קָאָמַר!
Rav Naḥman bar Yitzḥak insista : Statuez-vous conformément à l’opinion de Rabbi Meir ou conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda ? Rabbi Ḥiyya bar Avin lui dit : Je statue conformément à l’opinion de Rabbi Meir. Rav Naḥman bar Yitzḥak souleva une difficulté : Mais Rabbi Meir dit que l’évaluation des biens des orphelins est proclamée pendant trente jours.
אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב חִסְדָּא: מֵאֲבִימִי קוּלְפֵי טָאבֵי בְּלַעִי עֲלַהּ דְּהָא שְׁמַעְתָּא, בָּא לְהַכְרִיז רְצוּפִים — שְׁלֹשִׁים.
Rabbi Ḥiyya bar Avin lui dit que Rav Ḥisda a dit ceci : J’ai reçu de nombreux coups [kulfei] d’Avimi à cause de cette halakha, c’est-à-dire qu’Avimi me rabaissait lorsque je mettais en doute son affirmation selon laquelle, d’après Rabbi Meir, on proclame l’évaluation des biens des orphelins pendant soixante jours, ce qui est contredit par la baraita. Avimi expliqua à Rav Ḥisda que, si le tribunal vient proclamer la vente pendant des jours consécutifs, alors elle est proclamée pendant trente jours, conformément à la baraita.
בְּשֵׁנִי וּבַחֲמִישִׁי, שִׁשִּׁים, וְאַף עַל גַּב דְּכִי חָשֵׁיב לְהוּ מָר לְיוֹמֵי הַכְרָזָה לָא הָווּ אֶלָּא תְּמָנֵיסַר יוֹמֵי, כֵּיוָן דְּמָשְׁכָא מִילְּתָא שָׁמְעִי אִינָשֵׁי.
Mais si cela n’est proclamé que le lundi et le jeudi, lorsque les marchés sont ouverts, que les villageois se rassemblent dans la ville et que les tribunaux siègent pour juger, alors cela est proclamé pendant soixante jours. Et bien que, si le Maître compte le nombre de jours où il y a réellement une proclamation, il n’y ait que dix-huit jours, bien moins que les trente jours consécutifs, puisque l’affaire s’étend sur soixante jours, les gens en entendront parler.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב אַסִּי: אֵין נִזְקָקִין לְנִכְסֵי יְתוֹמִים, אֶלָּא אִם כֵּן הָיְתָה רִבִּית אוֹכֶלֶת בָּהֶן. וְרַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: אוֹ לִשְׁטָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רִבִּית, אוֹ לִכְתוּבַּת אִשָּׁה מִשּׁוּם מְזוֹנֵי.
§ Rav Yehuda dit que Rav Asi dit : Le tribunal s’occupe des biens de orphelins mineurs, afin de les vendre pour payer une dette, seulement si la dette portait intérêt et consume les biens des orphelins, car s’ils retardent le paiement de la dette, elle augmentera considérablement. Dans les autres cas, le tribunal reporte le paiement jusqu’à ce que les orphelins atteignent leur majorité. Et Rabbi Yoḥanan dit : Le tribunal s’occupe de leurs biens soit pour payer une dette consignée dans un billet à ordre portant intérêt, soit pour payer le contrat de mariage d’une épouse, en raison de l’obligation permanente des orphelins de fournir une subsistance à la veuve de leur père sur sa succession tant qu’elle n’a pas reçu le paiement de son contrat de mariage. Il est donc avantageux pour les orphelins qu’elle perçoive immédiatement le paiement de son contrat de mariage.
וְרַב אַסִּי מַאי טַעְמָא לָא אָמַר לִכְתוּבַּת אִשָּׁה? דְּהָא תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וְאִידַּךְ? זִימְנִין דְּלָא סָפְקָה.
La Guemara demande : Et Rav Asi, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas dit que le tribunal s’occupe de leurs biens pour payer le contrat de mariage d’une épouse ? La Guemara répond : Il n’y a pas de perte financière pour les orphelins dans un tel cas, car les Sages ont établi pour le mari défunt que, tant qu’elle reçoit sa subsistance de son patrimoine, les orphelins ont droit à ses gains. La Guemara demande : Et l’autre, Rabbi Yoḥanan, à la lumière de ce fait, pourquoi statue-t-il que le tribunal s’occupe de leurs biens ? La Guemara répond : Parfois ses gains ne sont pas suffisants pour rembourser l’argent dépensé pour sa subsistance.
תְּנַן: שׁוּם הַיְּתוֹמִים שְׁלֹשִׁים יוֹם, וְשׁוּם הַהֶקְדֵּשׁ שִׁשִּׁים יוֹם, וּמַכְרִיזִין בַּבֹּקֶר וּבָעֶרֶב. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּבַעַל חוֹב גּוֹי, מִי צָיֵית? אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּבַעַל חוֹב יִשְׂרָאֵל. אִי דְּקָאָכֵיל רִיבִּיתָא, מִי שָׁבְקִינַן לֵיהּ? וְאֶלָּא דְּלָא קָאָכֵיל רִיבִּיתָא, וְקָתָנֵי: נִזְקָקִין!
La Guemara continue : Nous avons appris dans la michna que l’on proclame l’estimation du bien hérité par des orphelins pendant trente jours, et l’estimation d’un bien consacré pendant soixante jours, et on le proclame le matin et le soir. La Guemara demande : De quel cas s’agit-il dans la michna ? Si nous disons qu’il s’agit d’un créancier non juif, se conformera-t-il à la décision du tribunal juif selon laquelle le paiement doit être retardé de trente jours ? Au contraire, il est évident qu’il s’agit d’un créancier juif. Or, si la michna traite d’une situation où l’intérêt consume le bien des orphelins, laissons-nous un Juif percevoir des intérêts ? Mais au contraire, il doit s’agir d’un cas où l’intérêt ne consume pas le bien des orphelins, et néanmoins la michna enseigne que le tribunal s’occupe de la propriété des orphelins même lorsqu’aucun intérêt ne s’accumule sur le prêt. Cela contredit apparemment les opinions de Rav Asi et de Rabbi Yoḥanan.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, מוֹקֵי לַהּ בִּכְתוּבַּת אִשָּׁה, אֶלָּא לְרַב אַסִּי קַשְׁיָא. אָמַר לְךָ רַב אַסִּי: וּלְרַבִּי יוֹחָנָן מִי נִיחָא? מִי שָׁבְקִינַן מְזוֹנֵי דְּוַדַּאי קָא מַפְסְדָא, וְנָקְטִינַן הַכְרָזָה דְּלָא יָדְעִינַן אִי מַרְוְוחִינַן אִי לָא מַרְוְוחִינַן?
Certes, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, la michna ne présente pas de difficulté, car il peut l’établir comme se référant au paiement du contrat de mariage d’une épouse. Mais selon l’opinion de Rav Asi, selon laquelle le tribunal ne s’occupe pas des biens des orphelins dans un tel cas, la michna pose une difficulté. La Guemara répond : Rav Asi pourrait te dire : Et selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, cela s’accorde-t-il bien avec le fait que la michna exige trente jours de proclamation avant la vente du bien ? Laissons-nous de côté la subsistance que les orphelins perdent certainement au profit de l’épouse pendant ces trente jours et mettons-nous en œuvre, c’est-à-dire appliquons, la proclamation, à l’égard de quelque chose dont nous ne savons pas si ils en tireront un gain ou s’ils n’en tireront pas, puisqu’il n’est pas certain qu’une offre correspondant à l’estimation du tribunal soit faite ?
הָא לָא קַשְׁיָא, בְּתוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ בְּבֵית דִּין, כִּדְרַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הַתּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ בְּבֵית דִּין אֵין לָהּ מְזוֹנוֹת.
La Guemara rejette cet argument : Cela n’est pas difficile, car Rabbi Yoḥanan peut expliquer que la michna fait référence à une veuve qui réclame son contrat de mariage au tribunal. Et cela est conforme à une décision que Rav Yehuda dit que Shmuel dit, comme Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Une veuve qui réclame le paiement de son contrat de mariage au tribunal ne reçoit plus de subsistance de la succession de son mari.
אִי הָכִי, אִיזְדְּקוֹקֵי לָא מִיזְדַּקְקִינַן לַהּ, אֶלָּא כֵּיוָן דְּאִיזְדַּקְקִינַן לַהּ מֵעִיקָּרָא, מִיזְדַּקְקִינַן לַהּ לְבַסּוֹף.
La Guemara demande : Si c’est le cas, alors nous ne devrions pas donner suite à sa demande de percevoir le paiement de son contrat de mariage. Au contraire, le tribunal devrait retarder le paiement jusqu’à ce que les orphelins atteignent leur majorité, puisqu’ils ne subissent aucune perte en retardant le paiement. La Guemara rejette cette suggestion : Cela n’est pas approprié ; au contraire, puisque nous donnons suite à sa demande au départ, lorsqu’elle réclame devant le tribunal le paiement de son contrat de mariage, nous y donnons suite aussi à la fin, afin de percevoir le paiement auprès des orphelins, malgré le fait que les orphelins ne perdront pas d’argent s’ils ne paient pas immédiatement.
מִכׇּל מָקוֹם, לְרַב אַסִּי קַשְׁיָא! לְעוֹלָם בְּבַעַל חוֹב גּוֹי, שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָדוּן בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל.
La Guemara revient à sa question initiale : En tout état de cause, la michna pose une difficulté pour l’opinion de Rav Asi, qui soutient que le tribunal ne s’occupe des biens des orphelins que pour percevoir le paiement d’un prêt portant intérêt, et non pour le paiement d’un contrat de mariage. Si la michna traite d’un créancier non juif, il n’attendra pas trente jours pour percevoir le paiement, et si elle se réfère à un créancier juif, il lui est de toute façon interdit de percevoir des intérêts. La Guemara répond : En réalité, la michna se réfère à un créancier non juif, dans le cas précis de quelqu’un qui a accepté d’être jugé conformément à la loi juive. Il accepte donc de retarder le recouvrement de trente jours.
אִי הָכִי, רִבִּית נָמֵי לָא לִישְׁקוֹל! שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָזוֹ, וְלֹא קִיבֵּל עָלָיו לָזוֹ.
La Guemara demande : Si c’est ainsi, qu’il ne prélève pas non plus d’intérêt, car il est interdit de le faire selon la loi juive. La Guemara répond : la michna traite d’un cas où il a accepté la loi juive sur lui-même pour cette question, retarder le recouvrement de trente jours, mais il n’a pas accepté cela sur lui-même pour cette autre question, ne pas percevoir d’intérêt.
תָּא שְׁמַע: ״אֵין נִפְרָעִין מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים אֶלָּא מִן הַזִּיבּוּרִית״. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּבַעַל חוֹב גּוֹי — מִי צָאֵית? אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּבַעַל חוֹב יִשְׂרָאֵל. אִי אָכֵיל רִיבִּיתָא — מִי שָׁבְקִינַן לֵיהּ? אֶלָּא דְּלָא אָכֵיל רִיבִּיתָא, וְקָתָנֵי: נִזְקָקִין!
La Guemara suggère : Viens et entends une difficulté pour les opinions de Rav Asi et de Rav Yoḥanan à partir d’une michna (Guittin 48b) : Un tribunal peut recouvrer la dette d’un père sur les biens d’orphelins seulement à partir de terres de la plus basse qualité. La Guemara demande : De quoi s’agit-il dans cette michna ? Si nous disons que la michna fait référence à un créancier non juif, acceptera-t-il de recevoir une terre de qualité inférieure comme paiement ? Au contraire, il est évident qu’il s’agit d’un créancier juif. Maintenant, si la michna fait référence à un cas où l’intérêt consume les biens des orphelins, le laissons-nous percevoir des intérêts ? Au contraire, il doit s’agir d’un cas où l’intérêt ne consume pas les biens des orphelins, et pourtant il est enseigné dans la michna que le tribunal s’occupe des biens des orphelins même lorsqu’aucun intérêt ne s’accumule sur le prêt.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, מוֹקֵי לַהּ בִּכְתוּבַּת אִשָּׁה, אֶלָּא לְרַב אַסִּי קַשְׁיָא. אָמַר לְךָ רַב אַסִּי: וּלְרַבִּי יוֹחָנָן מִי נִיחָא? אִי כְּתוּבָּה, מַאי אִירְיָא מִיַּתְמֵי? אֲפִילּוּ מִינֵּיהּ דִּידֵיהּ נָמֵי בְּזִיבּוּרִית!
Une fois encore, la Guemara déclare : Certes, la michna n’est pas difficile selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, car il peut l’établir comme se référant au paiement du contrat de mariage d’une épouse. Mais selon l’opinion de Rav Asi, selon laquelle le tribunal ne s’occupe pas des biens des orphelins dans un tel cas, la michna pose une difficulté. La Guemara répond que Rav Asi pourrait te dire : Et selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, la michna s’explique-t-elle bien ? Si la michna se réfère au paiement du contrat de mariage d’une épouse, pourquoi traite-t-elle spécifiquement d’un recouvrement auprès d’orphelins ? Même dans le cas d’une femme divorcée qui recouvre le paiement du mari lui-même, elle aussi ne reçoit qu’une terre de qualité inférieure.
הָא לָא קַשְׁיָא, רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: כְּתוּבַּת אִשָּׁה בְּבֵינוֹנִית, וּמִיַּתְמֵי בְּזִיבּוּרִית.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car Rabbi Yoḥanan répondrait que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, qui dit : le contrat de mariage d’une femme est généralement payé avec une terre de qualité intermédiaire, et si le paiement est perçu auprès d’orphelins, le contrat de mariage est payé avec une terre de qualité inférieure.
מִכׇּל מָקוֹם, לְרַב אַסִּי קַשְׁיָא! לְעוֹלָם בְּבַעַל חוֹב גּוֹי, שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָדוּן בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל. אִי הָכִי, רִבִּית נָמֵי לָא נִישְׁקוֹל! שֶׁקִּיבֵּל לְזוֹ, וְלֹא קִיבֵּל עָלָיו לָזוֹ.
La Guemara demande : Quoi qu’il en soit, la michna pose une difficulté pour l’opinion de Rav Asi. La Guemara répond : En réalité, la michna fait référence à un créancier non-juif qui a accepté de statuer conformément à la loi juive. Il accepte donc de recevoir un paiement à partir de terres de qualité inférieure. La Guemara demande : Si c’est le cas, qu’il ne prenne pas non plus d’intérêt, ce qui est interdit selon la loi juive. La Guemara répond : La michna traite d’un cas où il a accepté la loi juive pour cette question, à savoir retarder le recouvrement de trente jours, mais il ne l’a pas acceptée pour cette autre question, celle de ne pas percevoir d’intérêt. Le tribunal s’occupe donc des biens des orphelins afin de minimiser les intérêts dus au créancier.
תָּא שְׁמַע: עַל מְנָת לִיתֵּן לָאִשָּׁה כְּתוּבָּתָהּ וּלְבַעַל חוֹב חוֹבוֹ. בִּשְׁלָמָא בַּעַל חוֹב, בֵּין מָר וּבֵין מָר — כִּדְשַׁנִּין.
La Guemara suggère en outre : Viens et entends une difficulté tirée d’une baraita : Lorsqu’on proclame l’estimation des biens d’orphelins, on annonce que le bien est vendu afin de donner le produit à une épouse comme paiement de son contrat de mariage ou afin de donner à un créancier le paiement de sa dette. La Guemara explique : Soit, il n’y a pas de difficulté dans la décision selon laquelle on proclame que le bien est vendu afin de donner à un créancier le paiement d’une dette, car que ce soit selon ce Sage ou selon cet autre Sage, c’est-à-dire Rav Asi ou Rabbi Yoḥanan, la michna est conforme à ce que nous avons enseigné plus haut, à savoir qu’il s’agit d’un créancier non-juif qui perçoit des intérêts mais accepte de retarder le paiement.
אֶלָּא כְּתוּבָּתָהּ, בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן נִיחָא, אֶלָּא לְרַב אַסִּי קַשְׁיָא!
Mais, en ce qui concerne la proclamation selon laquelle le bien est vendu afin de payer le contrat de mariage de l’épouse, soit, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui soutient que le tribunal s’occupe des biens des orphelins dans un tel cas, la baraita s’explique bien. Mais selon l’opinion de Rav Asi, selon laquelle le tribunal ne s’occupe pas de leurs biens afin de payer un contrat de mariage, la baraita pose une difficulté.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה. הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי, כּוּלְּהוּ נָמֵי כְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה.
La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas celui qui est tenu de payer admet qu’il n’a pas encore payé, c’est-à-dire que le père a admis avant sa mort qu’il n’avait pas encore payé l’obligation énoncée dans le contrat de mariage. La Guemara note : Maintenant que vous êtes parvenu à cette réponse, il n’est plus nécessaire d’établir que les cas précédents concernent un créancier non juif. Au contraire, tous concernent aussi des créanciers juifs, car ils se rapportent à des situations celui qui est tenu de payer admet qu’il n’a pas encore payé. Dans de tels cas, le tribunal perçoit le paiement sur les biens des orphelins sans délai.
מָרִימָר אַגְבֵּי (כתובתה) [כְּתוּבָּה] לִגְרוּשָׁה מִנִּכְסֵי דְּיַתְמֵי. אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְאַמֵּימָר: וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב אַסִּי: ״אֵין נִזְקָקִין לְנִכְסֵי יְתוֹמִין אֶלָּא אִם כֵּן הָיְתָה רִבִּית אוֹכֶלֶת בָּהֶן״. רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: אוֹ לִשְׁטָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רִבִּית, אוֹ לִכְתוּבַּת אִשָּׁה מִשּׁוּם מְזוֹנֵי!
§ En ce qui concerne le différend entre Rav Asi et Rabbi Yoḥanan, la Guemara rapporte que Mareimar a perçu le paiement d’un contrat de mariage pour une femme divorcée à partir des biens de jeunes orphelins. Ravina dit à Ameimar : Mais Rav Yehuda ne dit-il pas que Rav Asi dit que le tribunal ne s’occupe pas des biens de jeunes orphelins à moins que les intérêts ne les consument, et Rabbi Yoḥanan dit que le tribunal s’occupe de leurs biens soit pour payer une dette consignée dans un billet à ordre qui comporte des intérêts, soit pour payer le contrat de mariage d’une épouse, en raison de l’obligation des orphelins de lui fournir sa subsistance.
וַאֲפִילּוּ רַבִּי יוֹחָנָן לָא קָאָמַר אֶלָּא בְּאַלְמָנָה, דְּקָמַפְסְדָא מְזוֹנֵי, אֲבָל גְּרוּשָׁה לָא!
Ravina a ajouté : Et même Rabbi Yoḥanan dit qu’on s’occupe des biens d’orphelins mineurs uniquement dans le cas d’une veuve, car elle cause une perte à leurs biens en raison de la subsistance qu’elle reçoit jusqu’à ce qu’elle perçoive le paiement de son contrat de mariage. Mais, dans le cas d’une femme divorcée, qui ne reçoit pas de subsistance de leurs biens, Rabbi Yoḥanan convient que le tribunal ne perçoit le paiement de son contrat de mariage que lorsque les orphelins atteignent leur majorité.
אֲמַר לֵיהּ: הָא אֲנַן דְּרַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם חִינָּא מַתְנִינַן לַהּ.
Ameimar dit à Ravina : Nous avons appris que cette déclaration de Rabbi Yoḥanan, selon laquelle le tribunal s’occupe des biens des orphelins mineurs afin de percevoir le paiement d’un contrat de mariage, est pour la faveur, c’est-à-dire que le tribunal perçoit le paiement du contrat de mariage d’une épouse non pas en raison de l’entretien qui consume les biens des orphelins, mais afin que l’épouse trouve faveur aux yeux des hommes pour qu’ils l’épousent. Cette raison s’applique également dans les cas d’une veuve et d’une femme divorcée.
אָמַר רַב נַחְמָן: מֵרֵישָׁא לָא הֲוָה מִיזְדְּקִיקְנָא לְנִכְסֵי יַתְמֵי, כֵּיוָן דִּשְׁמַעְנָא לְהָא דְּרַב הוּנָא חַבְרִין מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: ״יַתְמֵי דְּאָכְלִי דְּלָא דִּידְהוּ לֵיזְלוּ בָּתַר שִׁיבְקַיְיהוּ״, מִכָּאן וְאֵילָךְ מִיזְדְּקִקְנָא.
En ce qui concerne le fait de s’occuper des biens des orphelins, Rav Naḥman dit : Au début, je ne m’occupais pas des biens des orphelins afin de percevoir le paiement d’une dette ordinaire. Une fois que j’ai entendu ce que Rav Houna, notre collègue, a dit au nom de Rav : Des orphelins qui consomment ce qui ne leur appartient pas, qu’ils suivent leur défunt père jusqu’au cimetière, à partir de ce moment désormais je m’occupais de leurs biens.
מֵעִיקָּרָא מַאי טַעְמָא לָא אָמַר רַב פָּפָּא: פְּרִיעַת בַּעַל חוֹב מִצְוָה, וְיַתְמֵי לָא בְּנֵי מֶיעְבַּד מִצְוָה נִינְהוּ. רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: אֵימַר צְרָרֵי אַתְפְּסֵיהּ.
La Guemara demande : Au départ, quelle est la raison pour laquelle Rav Naḥman ne percevait pas le paiement auprès d’orphelins mineurs ? Rav Pappa dit : Le remboursement d’un créancier est une mitsva, et les orphelins mineurs ne sont pas tenus d’accomplir cette mitsva. Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : La raison est que nous disons qu’il y a une crainte que le père ait pu transférer des paquets de pièces au créancier avant sa mort comme gage, et nous n’avons pas connaissance d’un tel paiement. Par conséquent, le tribunal retarde le paiement jusqu’à ce que les orphelins atteignent leur majorité, afin de leur laisser le temps de vérifier si un tel paiement a effectivement été effectué.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ בְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה, אִי נָמֵי שַׁמְּתוּהּ וּמִית בְּשַׁמְתֵּיהּ.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre ces deux explications ? La Guemara répond : Il y a une différence pratique entre elles dans un cas celui qui est tenu de payer admet qu’il doit encore l’argent, ou dans un cas où le tribunal a excommunié le père afin de le contraindre à payer et il est mort en état d’excommunication. Dans de tels cas, il n’y a aucun doute que la dette doit être payée. Selon Rav Pappa, même dans de tels cas, le tribunal ne perçoit pas le paiement auprès d’orphelins mineurs, car ils ne sont pas tenus d’accomplir la mitsva, tandis que Rav Houna statuerait que le tribunal perçoit le paiement même avant qu’ils n’atteignent la majorité, puisqu’il n’y a aucun doute que la dette n’a pas été payée.
שְׁלַחוּ מִתָּם, דְּשַׁמְּתוּהּ וּמִית בְּשַׁמְתֵּיהּ, וְהִלְכְתָא כְּרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ.
La Guemara rapporte que l’on a envoyé de là-bas, d’Eretz Israël, une communication selon laquelle tous ces cas cités ci-dessus, dans lesquels le tribunal perçoit le paiement d’une dette sur les biens d’orphelins mineurs, se rapportent à des situations le tribunal a excommunié le père et il est mort alors qu’il était sous excommunication. Et la halakha est conforme à l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshua.

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