לְדַעַת — יָצָא, שֶׁלֹּא לְדַעַת — לֹא יָצָא.
s’il fait cela avec le consentement de celui qui est tenu d’apporter l’offrande, il s’est acquitté de son obligation, mais s’il le fait sans le consentement de celui qui est tenu d’apporter l’offrande, il ne s’est pas acquitté de son obligation.
״עוֹלָתוֹ וּשְׁלָמָיו שֶׁל פְּלוֹנִי עָלַי״, בֵּין לְדַעַת בֵּין שֶׁלֹּא לְדַעַת — יָצָא.
En ce qui concerne celui qui dit : Il m’incombe à moi d’apporter l’holocauste ou l’offrande de paix d’untel, que cela soit fait avec le consentement de ce dernier ou sans son consentement, celui qui est tenu d’apporter l’offrande s’est acquitté de son obligation. Cela contredit apparemment la déclaration de Shmuel, qui a dit que l’apport d’un holocauste requiert le consentement de celui qui est tenu d’apporter l’offrande.
אָמַר לְךָ שְׁמוּאֵל: כִּי תַּנְיָא הָהִיא בִּשְׁעַת כַּפָּרָה, דְּאִירַצִּי בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה, כִּי קָאָמֵינָא אֲנָא בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה.
Shmuel aurait pu te dire : Lorsque cettebaraita est enseignée et affirme qu’on s’acquitte de son obligation pour son holocauste même sans son consentement, cela se réfère au moment de l’expiation, c’est-à-dire au sacrifice. À ce stade, son consentement n’est pas nécessaire, car il a déjà donné son consentement au moment de la séparation de l’animal comme offrande. Quand j’ai dit que le consentement de celui qui reçoit l’expiation est requis, je parlais du moment de la séparation de l’animal comme offrande.
וּפְלִיגָא דְּעוּלָּא, דְּאָמַר עוּלָּא: לֹא חִילְּקוּ בֵּין חַטָּאת לְעוֹלָה, אֶלָּא שֶׁחַטָּאת צְרִיכָה דַּעַת בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה, וְעוֹלָה אֵין צְרִיכָה דַּעַת בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה, אֲבָל בִּשְׁעַת כַּפָּרָה — אִידֵּי וְאִידֵּי לְדַעַת — יָצָא, שֶׁלֹּא לְדַעַת — לֹא יָצָא.
Et Shmuel n’est pas d’accord avec l’opinion de Ulla, car Ulla dit : Les Sages font une distinction entre le consentement requis pour une offrande expiatoire ou une offrande de culpabilité et le consentement requis pour un holocauste ou une offrande de paix seulement en ce qu’une offrande expiatoire et une offrande de culpabilité requièrent le consentement de celui qui est tenu d’apporter l’offrande au moment où l’autre personne met à part l’animal comme offrande en son nom, tandis qu’un holocauste et une offrande de paix ne requièrent pas son consentement au moment de la mise à part de l’animal. Mais, en ce qui concerne à la fois cette paire d’offrandes et cette autre paire d’offrandes, au moment de l’expiation, le consentement requis est le même pour toutes les offrandes : Si l’offrande a été sacrifiée avec son consentement, il s’est acquitté de son obligation ; si elle n’a pas été sacrifiée avec son consentement, il ne s’est pas acquitté de son obligation.
מֵיתִיבִי: חַטָּאתוֹ וַאֲשָׁמוֹ עוֹלָתוֹ וּשְׁלָמָיו שֶׁל פְּלוֹנִי עָלַי, לְדַעַת — יָצָא, שֶׁלֹּא לְדַעַת — לֹא יָצָא!
La Guemara soulève une objection aux opinions de Shmuel et de Ulla à partir d’une baraita : Celui qui dit : Il m’incombe à moi d’apporter le sacrifice expiatoire ou le sacrifice de culpabilité ou l’holocauste ou le sacrifice de paix d’untel, s’il fait cela avec le consentement de celui qui est tenu d’apporter l’offrande, alors cet individu s’est acquitté de son obligation. S’il le fait sans le consentement de celui qui est tenu d’apporter l’offrande, cette personne ne s’est pas acquittée de son obligation. Cette baraita est difficile pour l’opinion de Shmuel, qui soutient que celui qui apporte un holocauste au nom d’un autre n’a pas besoin de consentement au moment de l’expiation, et elle est également difficile selon l’opinion de Ulla, qui soutient que celui qui apporte un holocauste au nom d’un autre n’a pas besoin de consentement lorsque l’animal est mis à part comme offrande.
שְׁמוּאֵל מוֹקֵי לַהּ בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה, עוּלָּא מוֹקֵי לַהּ בִּשְׁעַת כַּפָּרָה. אָמַר רַב פָּפָּא: מַתְנְיָיתָא אַהֲדָדֵי לָא קַשְׁיָין, הָא בִּשְׁעַת כַּפָּרָה, הָא בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה.
La Guemara répond : Shmuel établit la baraita, qui exige un consentement, comme se référant au moment de la séparation de l’animal, et Ulla établit la baraita comme traitant du consentement requis au moment de l’expiation. Rav Pappa dit, en résumé : Les baraitot ne présentent pas de difficulté, car elles ne se contredisent pas l’une l’autre. Celle-ci se réfère au consentement au moment de l’expiation, et celle-là se réfère au consentement au moment de la séparation de l’animal.
(וְאָמוֹרָאֵי) [לְאָמוֹרָאֵי] נָמֵי לָא קַשְׁיָא: שְׁמוּאֵל מוֹקֵי קַמַּיְיתָא בִּשְׁעַת כַּפָּרָה, בָּתְרָיְיתָא בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה, עוּלָּא מוֹקֵי אִיפְּכָא. אָמוֹרָאֵי וַדַּאי פְּלִיגִי. פְּשִׁיטָא!
Et Rav Pappa ajoute que les baraitot non plus ne posent pas de difficulté aux opinions des amora’im. Shmuel interprète la première baraita, qui n’exige pas de consentement pour un holocauste et une offrande de paix, comme se rapportant au moment de l’expiation, et la dernière baraita, qui exige un consentement pour ces offrandes, comme parlant du moment de la mise à part de l’animal. Ulla interprète les baraitot de manière inverse : la première baraita, qui n’exige pas de consentement pour un holocauste et une offrande de paix, traite du moment de la mise à part de l’animal, tandis que la seconde baraita se rapporte au moment de l’expiation. Mais les amora’im eux-mêmes, Shmuel et Ulla, sont certainement en désaccord l’un avec l’autre. La Guemara demande : Ce résumé des opinions de Shmuel et d’Ulla n’est-il pas évident ?
מַהוּ דְּתֵימָא: מַאי ״בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה״ דְּקָאָמַר שְׁמוּאֵל? אַף בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה, וְאַף עַל גַּב דְּהָךְ קַמַּיְיתָא תְּיוּבְתֵּיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Le résumé de Rav Pappa est nécessaire, de peur que tu ne dises : Que signifie cela que Shmuel dit, à savoir que le consentement de celui qui est tenu d’apporter l’offrande est requis au moment de la désignation de l’animal ? Shmuel veut dire que le consentement est requis non seulement au stade de l’expiation mais même au moment de la désignation de l’animal. Et bien que, selon cette interprétation, la première baraita, qui dit que le consentement n’est pas requis pour un holocauste et pour une offrande de paix, constituerait une réfutation de l’opinion de Shmuel, cette difficulté ne l’empêcherait pas de maintenir une telle opinion. Par conséquent, Rav Pappa nous enseigne que les baraitot ne contredisent pas les opinions de Shmuel et de Ulla, ce qui indique que Shmuel soutient que le consentement n’est requis que lorsque l’animal est désigné, mais non au moment de l’expiation.
וְכֵן בְּגִיטֵּי נָשִׁים כּוֹפִין וְכוּ׳. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הַאי מַאן דְּמָסַר מוֹדָעָא אַגִּיטָּא — מוֹדָעֵיהּ מוֹדָעָא. פְּשִׁיטָא?
§ La michna enseigne : Et de même, tu dis la même chose au sujet des actes de divorce des femmes. Bien qu’un homme ne puisse divorcer de sa femme que de son plein gré, dans tous les cas où les Sages ont obligé un mari à divorcer de sa femme, le tribunal le contraint jusqu’à ce qu’il dise : Je veux le faire. Rav Sheshet dit : Concernant quelqu’un qui a remis une déclaration invalidant par avance un acte de divorce en annonçant avant de remettre l’acte de divorce qu’il ne le fait pas de son plein gré, sa déclaration est une déclaration valide qui annule l’acte de divorce. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ?
לָא צְרִיכָא, דְּעַשְּׂאוּהּ וְאִירַצִּי, מַהוּ דְּתֵימָא: בַּטּוֹלֵי בַּטְּלֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Non, la déclaration de Rav Sheshet est nécessaire dans un cas où on l’a contraint à donner une lettre de divorce et où il a déclaré qu’il ne la donnait pas de son plein gré, mais plus tard il a accepté de donner la lettre de divorce de son propre gré sans rétracter explicitement sa déclaration initiale selon laquelle il avait été contraint. De peur que tu ne dises : Rien qu’en donnant la lettre de divorce, il a annulé sa déclaration antérieure selon laquelle il avait été contraint, Rav Sheshet nous enseigne donc que sa déclaration initiale selon laquelle il avait été contraint est toujours en vigueur et la lettre de divorce est annulée.
דְּאִם כֵּן, לִיתְנֵי: עַד שֶׁיִּתֵּן! מַאי עַד שֶׁיֹּאמַר? עַד דִּמְבַטֵּל לֵיהּ לְמוֹדָעֵיהּ.
La Guemara explique comment Rav Sheshet tire sa conclusion de la michna. La raison est que si tel était le cas, c’est-à-dire si sa déclaration initiale était annulée même sans rétractation explicite, que la michna enseigne : Le tribunal le contraint jusqu’à ce qu’il donne l’acte de divorce de son plein gré. Quelle est la signification de la clause : Le tribunal le contraint jusqu’à ce qu’il dise : Je veux le faire ? Cela indique que le tribunal le contraint jusqu’à ce qu’il annule explicitement sa déclaration initiale.
הֲדַרַן עֲלָךְ הָאוֹמֵר מִשְׁקָלִי.
מַתְנִי׳ שׁוּם הַיְּתוֹמִים — שְׁלֹשִׁים יוֹם, וְשׁוּם הַהֶקְדֵּשׁ — שִׁשִּׁים יוֹם, וּמַכְרִיזִין בַּבֹּקֶר וּבָעֶרֶב.
MICHNA : On proclame, c’est-à-dire on annonce publiquement, l’évaluation du bien hérité par des orphelins mineurs, qui est vendu pour rembourser la dette de leur père, pendant trente jours, afin d’en obtenir le prix maximal. Et on proclame l’évaluation d’un bien consacré qui est vendu par le trésor du Temple pendant soixante jours, et on le proclame le matin et le soir.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא בַּבֹּקֶר וּבָעֶרֶב? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: בִּשְׁעַת הוֹצָאַת פּוֹעֲלִים וּבִשְׁעַת הַכְנָסַת פּוֹעֲלִים. בִּשְׁעַת הוֹצָאַת פּוֹעֲלִים — דְּאִיכָּא דְּנִיחָא לְמִיזְבַּן, אֲמַר לְהוּ לְפוֹעֲלִים: אֵיזִילוּ סַיְּירוּ לַהּ נִיהֲלַי. בִּשְׁעַת הַכְנָסַת פּוֹעֲלִים — דְּנִידְּכַר דְּאָמַר לְהוּ: נֵיזִיל נִישַׁיְּילִינְהוּ.
GUEMARA : La Guemara demande : Qu’y a-t-il de différent dans ces moments où l’on proclame l’estimation du bien précisément le matin et le soir ? Rav Yehouda dit que Rav dit : On proclame au moment où les ouvriers sortent pour travailler dans les champs et au moment où les ouvriers entrent dans la ville après avoir terminé leur journée de travail. Rav Yehouda explique : On proclame au moment où les ouvriers sortent pour travailler dans les champs, afin que, s’il y a une personne disposée à acheter le bien, elle puisse dire aux ouvriers : Allez et examinez le bien pour moi. Et on proclame au moment où les ouvriers entrent dans la ville afin que cette personne se souvienne qu’elle a dit aux ouvriers d’inspecter le bien, et qu’elle aille et leur demande leur avis à son sujet.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: שׁוּם הַיְּתוֹמִים שְׁלֹשִׁים יוֹם, וְשׁוּם הַהֶקְדֵּשׁ שִׁשִּׁים יוֹם, וּמַכְרִיזִין בַּבֹּקֶר וּבְעָרֵב, בִּשְׁעַת הוֹצָאַת פּוֹעֲלִים וּבִשְׁעַת הַכְנָסַת פּוֹעֲלִים.
La Guemara note : Cette explication est également enseignée dans une baraita : On proclame l’estimation du bien hérité par des orphelins mineurs pendant trente jours, et on proclame l’estimation d’un bien consacré pendant soixante jours. Et on le proclame le matin et le soir, au moment où les ouvriers sortent pour travailler dans les champs et au moment où les ouvriers entrent dans la ville après avoir terminé leur journée de travail.
אוֹמֵר: שְׂדֵה פְלוֹנִי בְּסִימָנֶיהָ וּבִמְצָרֶיהָ, כָּךְ הִיא יָפָה, וְכָךְ הִיא שׁוּמָא, כׇּל הָרוֹצֶה לִיקַּח יָבֹא וְיִקַּח, עַל מְנָת לִיתֵּן לְאִשָּׁה בִּכְתוּבָּתָהּ, וּלְבַעַל חוֹב בְּחוֹבוֹ.
La baraita ajoute que celui qui fait la proclamation déclare : Le champ d’untel, qui est identifiable par ses repères et par ses limites, telle est sa qualité, c’est-à-dire qu’il produit chaque année telles et telles quantités de grain, et telle est son évaluation ; quiconque souhaite acheter le champ, qu’il vienne l’acheter. Il ajoute que le champ est vendu afin de donner le produit à une épouse comme paiement de son contrat de mariage, ou afin de donner à un créancier le paiement de la dette d’un homme décédé.
לְמָה לִי לְמֵימַר ״עַל מְנָת לִיתֵּן לְאִשָּׁה כְּתוּבָּתָהּ וּלְבַעַל חוֹב חוֹבוֹ״? דְּאִיכָּא דְּנִיחָא לֵיהּ בְּבַעַל חוֹב, דְּמֵיקֵל בְּזוּזֵי, וְאִיכָּא דְּנִיחָא לֵיהּ בְּאִשָּׁה, דְּשָׁקְלָה עַל יָד עַל יָד.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin que celui qui fait la proclamation dise que le champ est vendu afin de donner le produit à une épouse comme paiement de son contrat de mariage ou afin de donner à un créancier le paiement de sa dette ? La Guemara répond : Cette déclaration est nécessaire car il y a des personnes pour qui il est préférable de faire affaire avec un créancier, car il est indulgent avec les dinars et acceptera même des pièces endommagées, et il y en a d'autres pour qui il est préférable de traiter avec une épouse, car elle prend son argent petit à petit, c’est-à-dire en paiements progressifs.