הִקְדִּישׁוֹ הַדָּר בּוֹ — מַעֲלֶה שָׂכָר לַהֶקְדֵּשׁ. הִקְדִּישׁוֹ הַדָּר בּוֹ? הֵיכִי מָצֵי מַקְדֵּישׁ לֵהּ? ״אִישׁ כִּי יַקְדִּישׁ בֵּיתוֹ קֹדֶשׁ״ אָמַר רַחֲמָנָא, מָה בֵּיתוֹ בִּרְשׁוּתוֹ — אַף כֹּל בִּרְשׁוּתוֹ! הָכִי קָאָמַר: הִקְדִּישׁוֹ מַשְׂכִּיר — הַדָּר בּוֹ מַעֲלֶה שָׂכָר לַהֶקְדֵּשׁ.
Si celui qui y habite, c’est-à-dire le locataire, consacre la maison, il paie le loyer au trésor du Temple. La Guemara exprime son étonnement face à cette dernière déclaration de la baraita : Si celui qui habite dans la maison la consacre ? Comment le locataire peut-il la consacrer ? Le Miséricordieux déclare : « Lorsqu’un homme sanctifiera sa maison pour qu’elle soit sacrée » (Lévitique 27:14), d’où il est déduit que de même que la maison d’une personne est en sa possession, de même toute chose que l’on consacre doit être en sa possession. Si tel est le cas, le locataire ne peut pas consacrer la maison, puisqu’il n’en est pas le propriétaire. La Guemara répond que c’est ce que la baraitaveut dire : Si celui qui loue la maison la consacre, celui qui y habite paie le loyer au trésor du Temple.
הִקְדִּישׁוֹ מַשְׂכִּיר, הֵיכִי דָּיַיר בֵּיהּ? בִּמְעִילָה קָאֵי! וְתוּ מַעֲלֶה שָׂכָר לַהֶקְדֵּשׁ? כֵּיוָן דִּמְעַל בֵּיהּ, נָפֵיק לֵיהּ שָׂכָר לְחוּלִּין!
La Guemara demande : si celui qui loue la maison la consacre, comment est-il possible pour le locataire d’y habiter ? Puisque la maison est une propriété consacrée, il est passible de l’interdiction de mauvais usage d’une propriété consacrée en y habitant. Et de plus, pourquoi doit-il payer le loyer au trésor du Temple ? Puisqu’il a fait un mauvais usage d’une propriété consacrée, le paiement du loyer quitte immédiatement l’état de consécration et devient profane.
דְּאָמַר: ״לִכְשֶׁיָּבֹא שְׂכָרוֹ יִקְדַּשׁ״, וְהָא אֵין אָדָם מַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם!
La Guemara répond : la baraita traite d’un cas où celui qui loue la maison dit : Lorsque le paiement du loyer me parviendra, l’argent sera consacré. La Guemara demande : Mais comment est-il possible que celui qui loue la maison consacre de l’argent qu’il recevra à l’avenir ? Après tout, une personne ne peut pas consacrer une entité qui n’est pas encore venue au monde.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הָא מַנִּי? רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: אָדָם מַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם. אִיכָּא דְּאָמְרִי: אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי, וְאָמְרִי לַהּ רַב מָרִי בַּר חָמָא לְרַב חִסְדָּא: כְּמַאן? כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: אָדָם מַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם? אֲמַר לֵיהּ: וְאֶלָּא כְּמַאן?!
Rav Yehuda dit que Rav dit : Selon l’opinion de qui est cette baraita ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit : Une personne peut consacrer une entité qui n’est pas encore venue au monde. Certains disent que Rav Pappa a dit à Abaye, et certains disent que Rav Mari bar Ḥama a dit à Rav Ḥisda : Selon l’opinion de qui est cette baraita ? Est-ce conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit qu’une personne peut consacrer une entité qui n’est pas encore venue au monde ? Il lui dit : Plutôt, selon l’opinion de qui d’autre cette baraita pourrait-elle être ? Certainement, elle est conformément à l’opinion de Rabbi Meir.
מַתְנִי׳ חַיָּיבֵי עֲרָכִין — מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָן, חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת — אֵין מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָן, חַיָּיבֵי עוֹלוֹת וּשְׁלָמִים — מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָן.
MICHNA : En ce qui concerne ceux qui sont tenus de payer des évaluations, le tribunal saisit leurs biens afin de payer leur dette au trésor du Temple. En ce qui concerne ceux qui sont tenus d’apporter des offrandes expiatoires et des offrandes de culpabilité, le tribunal ne saisit pas leurs biens ; puisqu’une personne est tenue de les apporter pour l’expiation, elle ne tarderait pas à les apporter. Mais en ce qui concerne ceux qui sont tenus d’apporter des holocaustes et des sacrifices de paix, le tribunal saisit leurs biens ; puisque ces offrandes ne sont pas obligatoires pour l’expiation, une personne pourrait tarder à les apporter.
אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מִתְכַּפֵּר לוֹ עַד שֶׁיִּתְרַצֶּה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לִרְצוֹנוֹ״, כּוֹפִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר: ״רוֹצֶה אֲנִי״. וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר בְּגִיטֵּי נָשִׁים, כּוֹפִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר: ״רוֹצֶה אֲנִי״.
Bien que celui qui est tenu d’apporter des holocaustes et des sacrifices de paix n’obtienne pas l’expiation avant d’avoir apporté l’offrande de son plein gré, comme il est dit : « Il l’apportera à l’entrée de la Tente d’Assignation de son plein gré » (Lévitique 1:3), néanmoins, le tribunal le contraint jusqu’à ce qu’il dise : Je veux le faire. Et de même, tu dis la même chose au sujet des actes de divorce des femmes. Bien qu’un homme ne divorce de sa femme que de son plein gré, dans tout cas où les Sages ont obligé un mari à divorcer de sa femme, le tribunal le contraint jusqu’à ce qu’il dise : Je veux le faire.
גְּמָ׳ אָמַר רַב פָּפָּא: פְּעָמִים שֶׁחַיָּיבֵי חַטָּאוֹת מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָן, חַיָּיבֵי עוֹלוֹת אֵין מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָן.
GUEMARA :Rav Pappa dit : Parfois, en ce qui concerne ceux qui sont tenus d’apporter des offrandes expiatoires, le tribunal récupère effectivement leurs biens, et de même il existe des cas concernant ceux qui sont tenus d’apporter des holocaustes où le tribunal ne récupère pas leurs biens.
חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָן בְּחַטַּאת נָזִיר, דְּכֵיוָן דְּאָמַר מָר: ״אִם גִּילַּח עַל אֶחָד מִשְּׁלׇשְׁתָּן יָצָא, וְאִם נִזְרַק עָלָיו אֶחָד מִן הַדָּמִים הוּתַּר הַנָּזִיר לִשְׁתּוֹת יַיִן וְלִיטַמֵּא לְמֵתִים״ — פָּשַׁע בַּהּ וְלָא מַיְיתֵי.
Rav Pappa explique : En ce qui concerne ceux qui sont tenus d’apporter des offrandes expiatoires, le tribunal reprend leurs biens dans le cas de l’offrande expiatoire d’un nazir, car le Maître dit (Nazir 45a) : Si un nazir s’est rasé après le sacrifice de l’une des trois offrandes du nazir, soit l’holocauste, soit l’offrande de paix, soit l’offrande expiatoire, il s’est acquitté de son obligation de se raser. Et si le sang de l’une de ces offrandes a été aspergé en sa faveur, le nazir est autorisé à boire du vin et à devenir rituellement impur au contact d’un cadavre. Il y a donc une crainte qu’un nazir qui a déjà sacrifié son holocauste ou son offrande de paix fasse preuve de négligence à l’égard de son offrande expiatoire et ne l’apporte pas, et c’est pourquoi le tribunal reprend ses biens dans ce cas particulier.
חַיָּיבֵי עוֹלוֹת — אֵין מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָן בְּעוֹלַת יוֹלֶדֶת.
En ce qui concerne ceux qui sont tenus d’apporter des holocaustes, le tribunal ne reprend pas leurs biens dans le cas de l’holocauste d’une femme après l’accouchement. Il n’y a pas lieu de craindre qu’elle retarde l’apport de son holocauste, car elle est tenue d’apporter cette offrande avant de prendre part à la nourriture sacrificielle.
מַאי נִיהוּ דְּאַקְדְּמַיהּ קְרָא, וְהָאָמַר רָבָא: לְמִקְרָאָהּ הִקְדִּימָהּ הַכָּתוּב!
La Guemara demande : Quelle est la raison de la décision selon laquelle une femme après l’accouchement doit apporter son holocauste avant de pouvoir offrir son offrande expiatoire ? Est-ce parce que le verset mentionne son holocauste avant de mentionner son offrande expiatoire, comme il est écrit : « Et lorsque les jours de sa purification seront accomplis… elle apportera un agneau d’un an pour un holocauste, et un jeune pigeon, ou une tourterelle, pour une offrande expiatoire » (Lévitique 12:6) ? Mais Rava ne dit-il pas : Le verset mentionne son holocauste avant son offrande expiatoire seulement en ce qui concerne la lecture du verset, mais non en ce qui concerne l’ordre des offrandes ? Si tel est le cas, il faudrait craindre qu’elle n’offre d’abord son offrande expiatoire et ne retarde l’apport de son holocauste.
אֶלָּא בְּעוֹלַת מְצוֹרָע, דְּתַנְיָא: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: כְּשֵׁם שֶׁחַטָּאתוֹ וַאֲשָׁמוֹ עֹיכַבְתּוֹ, כָּךְ עוֹלָתוֹ עֹיכַבְתּוֹ.
Au contraire, le tribunal ne reprend pas possession des biens de ceux qui sont tenus d’apporter des holocaustes dans le cas de l’holocauste d’un lépreux, comme cela est enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yehouda ben Beroka, dit : De même que le fait de ne pas offrir son offrande expiatoire et son offrande de culpabilité empêche le lépreux d’atteindre une pleine pureté rituelle, de même, le fait de ne pas offrir son holocauste a le même effet et l’empêche d’atteindre une pleine pureté rituelle. Par conséquent, le tribunal ne reprend pas possession de ses biens, car il n’y a pas lieu de craindre qu’il retarde l’apport de son holocauste.
וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין מִתְכַּפֵּר לוֹ עַד שֶׁיִּתְרַצֶּה, תָּנוּ רַבָּנַן: ״יַקְרִיב אוֹתוֹ״ — מְלַמֵּד שֶׁכּוֹפִין אוֹתוֹ, יָכוֹל בְּעַל כׇּרְחוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לִרְצוֹנוֹ״, הָא כֵּיצַד? כּוֹפִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר ״רוֹצֶה אֲנִי״.
§ La michna enseigne : Bien que celui qui est tenu d’apporter des holocaustes et des sacrifices de paix n’obtienne pas l’expiation avant d’avoir apporté l’offrande de son plein gré, comme il est dit : « Il l’apportera à l’entrée de la Tente d’assignation de son plein gré » (Lévitique 1:3), néanmoins, on le contraint jusqu’à ce qu’il dise : Je veux le faire. De même, les Sages ont enseigné dans une baraita : Il est écrit au sujet d’un holocauste : « Il l’offrira » (Lévitique 1:3), ce qui enseigne qu’on le contraint à apporter son holocauste. On aurait pu penser qu’il apporte l’offrande contre son gré ; c’est pourquoi le verset dit : « De son plein gré » (Lévitique 1:3). Comment peut-on concilier ces textes ? Le tribunal le contraint jusqu’à ce qu’il dise : Je veux le faire.
אָמַר שְׁמוּאֵל: עוֹלָה צְרִיכָה דַּעַת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לִרְצוֹנוֹ״. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מִתְכַּפֵּר לוֹ עַד שֶׁיִּתְרַצֶּה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לִרְצוֹנוֹ״!
Shmuel dit : Un holocauste requiert le consentement de celui qui reçoit l’expiation, comme il est dit : « De son plein gré. » La Guemara demande : Qu’est-ce que Shmuel nous enseigne ? N’avons-nous pas déjà appris dans la michna : Bien qu’il n’obtienne pas l’expiation avant d’avoir apporté l’offrande de son plein gré, comme il est dit : « Il l’apportera à l’entrée de la Tente d’Assignation de son plein gré » ?
לָא צְרִיכָא, דְּפָרֵישׁ לֵיהּ חַבְרֵיהּ. מַהוּ דְּתֵימָא: כִּי בָּעֵינַן דַּעַת מִדִּידֵיהּ, אֲבָל מִדְּחַבְרֵיהּ לָא? קָא מַשְׁמַע לַן, זִימְנִין דְּלָא נִיחָא לֵיהּ דְּלִיכַּפַּר בְּמִידֵּי דְּלָא דִּידֵיהּ.
La Guemara répond : Non, la déclaration de Shmuel est nécessaire concernant un cas où une autre personne a séparé, c’est-à-dire désigné, un holocauste en sa faveur. De peur que tu ne dises : Lorsque nous exigeons le consentement de celui qui reçoit l’expiation, ce n’est que dans un cas où un animal de sa propriété est séparé comme son holocauste, par exemple lorsque le tribunal saisit sa propriété pour les besoins de son holocauste. Mais nous n’avons pas besoin de son consentement si un animal provenant de la propriété d’autrui est séparé comme son holocauste. Par conséquent, Shmuel nous enseigne que le consentement de celui qui reçoit l’expiation est requis même dans un cas où un animal provenant de la propriété d’autrui a été séparé comme offrande. La raison en est que parfois il n’est pas disposé à obtenir l’expiation au moyen d’un objet qui ne lui appartient pas, et dans un tel cas il n’obtiendra pas l’expiation.
מֵיתִיבִי: ״חַטָּאתוֹ וַאֲשָׁמוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי עָלַי״
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : En ce qui concerne celui qui dit : Il incombe à moi d’apporter l’offrande expiatoire ou l’offrande de culpabilité d’untel,