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מַהוּ דְּתֵימָא, כֵּיוָן דְּלָא אֲמָדוּהוּ לָא אִישְׁתַּעְבּוּד נִכְסֵי, קָא מַשְׁמַע לַן: כֵּיוָן דְּעָמַד בַּדִּין אִישְׁתַּעְבּוֹדֵי אִישְׁתַּעְבּוּד נִכְסֵי, וְאוּמְדָּנָא גַּלּוֹיֵי מִילְּתָא בְעָלְמָא הוּא.
Cela est nécessaire de peur que tu ne dises : Bien que celui qui a fait le vœu se soit présenté en jugement avant de mourir et que le tribunal l’ait obligé, puisque l’objet de son vœu n’a pas été évalué avant sa mort, les biens de celui qui a fait le vœu ne sont pas grevés par la dette, et par conséquent les héritiers ne sont pas tenus de payer. Par conséquent, la michna nous enseigne que les biens de celui qui a fait le vœu étaient grevés, puisqu’il s’est présenté en jugement alors qu’il était encore en vie, et l’évaluation de l’objet du vœu est considérée comme une simple clarification de la chose, qui peut être effectuée après la mort de celui qui a fait le vœu.
מַתְנִי׳ ״שׁוֹר זֶה עוֹלָה״, וּ״בַיִת זֶה קׇרְבָּן״, וּמֵת הַשּׁוֹר וְנָפַל הַבַּיִת — פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם. ״שׁוֹר זֶה עָלַי עוֹלָה״, וּ״בַיִת זֶה עָלַי קׇרְבָּן״, מֵת הַשּׁוֹר וְנָפַל הַבַּיִת — חַיָּיב לְשַׁלֵּם.
MICHNA : Dans le cas de celui qui dit : Ce taureau est consacré comme holocauste, ou : Cette maison est consacrée comme offrande, et le taureau est mort ou la maison s’est effondrée, il est exempt de payer son engagement. Mais dans le cas de celui qui dit : Il m’incombe de donner ce taureau en holocauste, ou : Il m’incombe de donner cette maison comme offrande, si le taureau est mort ou la maison s’est effondrée, il est tenu de payer sa valeur.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דְּאָמַר ״דְּמֵי שׁוֹר זֶה עָלַי עוֹלָה״, אֲבָל אָמַר ״שׁוֹר זֶה עָלַי עוֹלָה״, כֵּיוָן דְּאָמַר ״זֶה״ וָמֵת — אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ, ״עָלַי לַהֲבִיאוֹ״ קָאָמַר.
GUEMARA :Rabbi Ḥiyya bar Rav dit : Les Sages ont enseigné dans la michna seulement que celui qui a dit : Il m’incombe à moi de donner la valeur monétaire de ce taureau comme holocauste, est tenu d’en payer la valeur s’il meurt. Mais si il a dit : Il m’incombe à moi de donner ce taureau comme holocauste, puisqu’il a dit : Celui-ci, se référant ainsi spécifiquement à cet animal, et ensuite le taureau est mort, il n’assume pas de responsabilité financière pour sa perte. Quant à sa déclaration : Il m’incombe, il n’avait pas l’intention d’accepter une responsabilité financière pour la perte du taureau. Il voulait plutôt dire : Il m’incombe d’apporter ce taureau comme offrande au Temple.
מֵיתִיבִי: שׁוֹר זֶה עוֹלָה — הַשּׁוֹר הֶקְדֵּשׁ וּמוֹעֲלִין בּוֹ, מֵת אוֹ נִגְנַב — אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ. ״שׁוֹר זֶה עָלַי עוֹלָה״ — הַשּׁוֹר הֶקְדֵּשׁ וּמוֹעֲלִין בּוֹ, מֵת אוֹ נִגְנַב — חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita (Tosefta 3:11) : En ce qui concerne celui qui dit : Ce taureau est consacré comme holocauste, le taureau est une propriété consacrée et quiconque tire profit de lui est passible de mauvais usage d’une propriété consacrée. Si le taureau meurt ou est volé, il n’assume pas de responsabilité financière pour sa perte. Si quelqu’un dit : Il incombe à moi d’offrir ce taureau comme holocauste, le taureau est une propriété consacrée, et quiconque tire profit de lui est passible de mauvais usage d’une propriété consacrée. Si le taureau meurt ou est volé, il assume la responsabilité financière pour sa perte, malgré le fait qu’il n’ait pas fait le vœu de donner la valeur monétaire du taureau.
מִי אַלִּימָא מִמַּתְנִיתִין, דְּאוֹקֵימְנָא דְּקָאָמַר ״דְּמֵי״? הָכָא נָמֵי דְּקָאָמַר ״דְּמֵי״.
La Guemara répond : La baraita est-elle plus forte que la michna, au sujet de laquelle nous avons établi qu'il s'agit d'un cas où il dit : La valeur monétaire de le taureau ? Ici aussi, dans le cas de la baraita, il dit : Il m'incombe de donner la valeur monétaire de ce taureau en holocauste.
וְהָא מִדְּסֵיפָא דְּקָאָמַר ״דְּמֵי״, רֵישָׁא דְּלָא קָאָמַר ״דְּמֵי״! דְּקָתָנֵי סֵיפָא: דְּמֵי שׁוֹר עוֹלָה — הַשּׁוֹר חוּלִּין וְאֵין מוֹעֲלִין בּוֹ, מֵת אוֹ נִגְנַב — אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ, אָבֵל חַיָּיב בְּאַחְרָיוּת דָּמָיו!
La Guemara objecte : Mais du fait que la clause finale de la baraita traite d’un cas où il dit : valeur monétaire de, on peut en déduire que la première clause de la baraita traite d’un cas où il ne dit pas valeur monétaire. Comme l’enseigne la clause finale de la baraita (Tosefta 3:12) : En ce qui concerne celui qui a dit : Il m’incombe de donner la valeur monétaire de ce taureau comme holocauste, le taureau n’est pas sacré et celui qui en tire profit n’est pas passible de détournement sacrilège de bien consacré. Si le taureau meurt ou est volé, il n’assume pas la responsabilité financière de sa perte. Mais s’il a vendu le taureau et reçu de l’argent pour la vente, il assume bien la responsabilité financière de cet argent, puisqu’il a accepté une responsabilité financière pour la valeur monétaire du taureau dans son vœu.
רֵישָׁא וְסֵיפָא דְּקָאָמַר ״דְּמֵי״, רֵישָׁא דְּאָמַר: ״יִקְדַּישׁ הַשּׁוֹר לְדָמָיו״, וְסֵיפָא דְּקָאָמַר: ״לִכְשֶׁיָּבֹאוּ דָּמָיו יִקְדְּשׁוּ״.
La Guemara explique : La première clause et la dernière clause de la baraita se réfèrent toutes deux à quelqu’un qui dit : Valeur monétaire de, dans son vœu. La différence entre elles est que la première clause traite de quelqu’un qui dit : Que le taureau soit consacré pour sa valeur monétaire, et donc le taureau est consacré et il assume la responsabilité financière de sa valeur. Mais la dernière clause se réfère à quelqu’un qui dit : Lorsque ce taureau sera vendu, l’argent reçu de la vente sera consacré pour être utilisé comme holocauste.
וְהָא אֵין אָדָם מַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הָא מַנִּי? רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: אָדָם מַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם.
La Guemara demande : Est-ce que cela pourrait être le cas de la clause finale de la baraita ? Mais une personne ne peut pas consacrer une entité qui n'est pas encore venue au monde, et par conséquent on ne peut pas consacrer l'argent qu'il recevra à l'avenir de la vente du taureau. Rav Yehuda dit que Rav dit : Selon l'opinion de qui est cette baraita ? Elle est enseignée conformément à l'opinion de Rabbi Meir, qui dit : Une personne peut consacrer une entité qui n'est pas encore venue au monde.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי, וְאָמְרִי לַהּ רָמֵי בַּר חָמָא לְרַב חִסְדָּא: כְּמַאן? כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: אָדָם מַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם? אֲמַר לֵיהּ: וְאֶלָּא כְּמַאן?
Certains disent une version légèrement différente de cette discussion, selon laquelle Rav Pappa dit à Abaye, et certains disent que Rami bar Ḥama dit à Rav Ḥisda : Selon l’opinion de qui est cette baraita ? Est-elle conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit qu’une personne peut consacrer une entité qui n’est pas encore venue au monde ? Abaye lui dit : Mais alors, selon l’opinion de qui d’autre cette baraita pourrait-elle être ? Il est certain qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Meir.
וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַהָא, הַמַּשְׂכִּיר בַּיִת לַחֲבֵרוֹ וְנִתְנַגֵּעַ, אַף עַל פִּי שֶׁחֲלָטוֹ כֹּהֵן, אוֹמֵר לוֹ: ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״, נְתָצוֹ — חַיָּיב לְהַעֲמִיד לוֹ בַּיִת.
Et certains enseignent cette discussion à propos de cette baraita (Tosefta, Bava Metzia 8:30) : Dans le cas de quelqu’un qui loue une maison à un autre et que la maison est devenue rituellement impure par la lèpre, bien qu’un prêtre ait confirmé l’impureté de la maison, la condamnant à être démantelée, tant que la maison est encore debout son propriétaire peut dire au locataire : Ce qui est à toi est devant toi, et le propriétaire n’est pas tenu d’indemniser le locataire. Néanmoins, conformément à la halakha d’une maison frappée de lèpre, une fois que le prêtre a démantelé la maison, le propriétaire est tenu de fournir une nouvelle maison au locataire.

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