וְאַחַר כָּךְ מֵתָה בִּתּוֹ, פִּקֵּחַ וְנִתְחָרֵשׁ וְחָזַר וְנִתְפַּקֵּחַ, פָּתוּחַ וְנִסְתַּמֵּא וְאַחַר כָּךְ נִתְפַּתֵּחַ, שָׁפוּי וְנִשְׁתַּטָּה וְחָזַר וְנִשְׁתַּפָּה — כָּשֵׁר. זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁתְּחִילָּתוֹ וְסוֹפוֹ בְּכַשְׁרוּת — כָּשֵׁר.
et ensuite sa femme, qui était la fille du beau-père, mourut, ce qui signifie que le témoin n’est plus apparenté à la partie concernée ; ou lorsqu’il était capable d’entendre, puis devint sourd-muet, et redevint ensuite capable d’entendre ; ou lorsqu’il pouvait voir, et par la suite devint aveugle, puis put voir de nouveau ; ou lorsqu’il était, du point de vue halakhique, compétent, puis devint imbécile, et redevint halakhiquement compétent ; dans tous ces cas, il est apte à témoigner. Tel est le principe : Tout individu dont le début et la fin sont dans un état d’aptitude à servir de témoin est qualifié pour témoigner, même s’il a été inapte dans l’intervalle. De toute évidence, cela n’est pas dérivé du verset : « Et il est témoin », selon lequel le témoin devrait être apte du début à la fin.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״אוֹ רָאָה... אִם לֹא יַגִּיד״, בִּרְאִיָּיה וְהַגָּדָה תְּלָא רַחְמָנָא מִילְּתָא, וְהָא אִיכָּא. וְאֶלָּא ״וְהוּא״ לְמָה לִי?
La Guemara explique : La halakhaest différente là-bas, en ce qui concerne le témoignage, comme le verset l’énonce : « Il est témoin, qu’il ait vu…s’il ne déclare pas” (Lévitique 5:1). Cette formulation indique que le Miséricordieux rend la question du témoignage dépendante du fait de voir et de rapporter le contenu de son témoignage. Et dans ce cas il y a à la fois une vision valide et un récit valide, malgré le fait que le témoin a été disqualifié dans l’intervalle. La Guemara demande : Mais si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin de l’exclusion du verset : « Et il est témoin » ?
לְכִדְתַנְיָא: רָאָה סִיאָה שֶׁל בְּנֵי אָדָם עוֹמְדִין, וְעֵידָיו בֵּינֵיהֶן, וְאָמַר ״מַשְׁבִּיעַנִי עֲלֵיכֶם אִם יוֹדְעִים אַתֶּם לִי עֵדוּת שֶׁתָּבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי״, יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְהוּא עֵד״, וַהֲרֵי לֹא יִיחֵד עֵידָיו.
La Guemara répond : La clause limitative est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a vu une foule de personnes debout, et que ses témoins se trouvaient parmi elles, et qu’il a dit : Je vous fais prêter serment par les présentes, si vous connaissez un quelconque témoignage me concernant, que vous viendrez témoigner pour moi, on aurait pu penser que cette forme d’adresse suffit à désigner spécifiquement les témoins. Cela signifierait que, si les témoins prêtent un faux serment en disant qu’ils ne connaissent aucun témoignage concernant la personne qui s’est adressée à eux, ils seraient tenus d’apporter une offrande pour serment de témoignage. C’est pourquoi le verset déclare : « Et il est témoin », afin de souligner que l’offrande ne s’applique qu’à celui qui est désigné spécifiquement comme témoin, et dans ce cas l’individu n’a pas désigné spécifiquement ses témoins, puisqu’il s’est adressé à toute une foule de personnes. Par conséquent, les témoins sont exemptés.
יָכוֹל אֲפִילּוּ אָמַר ״כׇּל מִי״? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְהוּא עֵד״, וַהֲרֵי יִיחֵד עֵידָיו.
La baraita continue : On aurait pu penser que, même si cet individu disait à la foule : J’adjure quiconque connaît un témoignage me concernant de venir témoigner pour moi, même dans le cas de cette formulation plus précise, les témoins seraient eux aussi exemptés de l’offrande pour serment de témoignage. C’est pourquoi le verset déclare : « Et il est témoin », et, en précisant son appel, l’individu a bien désigné spécifiquement ses témoins. Par conséquent, dans cette situation, les témoins seraient tenus d’apporter l’offrande.
אֲבָל בַּקׇּרְבָּנוֹת אֵינוֹ כֵּן וְכוּ׳. אָבִיו מֵת וְהִנִּיחַ לוֹ רִיבּוֹא — עָשִׁיר הוּא! אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ, אֵימָא: מַנִּיחַ לוֹ רִיבּוֹא.
§ La michna enseigne : Mais en ce qui concerne les offrandes d’un lépreux, il n’en est pas ainsi. Si le lépreux est indigent, même si son père est mort et lui a laissé dix mille dinars, le trésor du Temple n’y a aucune part. La Guemara soulève une difficulté : Si son père est déjà mort et lui a laissé dix mille dinars, il est riche. Comment pourrait-il être considéré comme indigent ? Rabbi Abbahou a dit qu’il faut dire à la place : Son père est en train de mourir et lui laisse dix mille dinars, mais il n’est pas encore mort.
פְּשִׁיטָא! כְּשֶׁהָיָה אָבִיו גּוֹסֵס. מַהוּ דְּתֵימָא: רוֹב גּוֹסְסִין לְמִיתָה? קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara soulève une difficulté נוספת : si tel est le cas, il est évident qu’en ce qui concerne le trésor du Temple, il demeure indigent, puisqu’à ce moment-là il est effectivement indigent. La Guemara répond : La halakha a été énoncée à propos d’un cas où son père est mourant. De peur que tu ne dises que, puisque la majorité des mourants finissent par mourir, le fils devrait être considéré comme riche même avant la mort du père, la michna nous enseigne donc que le fils conserve son statut d’indigent jusqu’à ce que le père meure effectivement.
סְפִינָתוֹ בַּיָּם וּבָאָה לוֹ בְּרִיבּוֹאוֹת, עָשִׁיר הוּא! אָמַר רַב חִסְדָּא: כְּשֶׁהָיְתָה מוּחְכֶּרֶת וּמוּשְׂכֶּרֶת בְּיַד אֲחֵרִים. וְהָאִיכָּא שְׂכִירוּת? שְׂכִירוּת אֵינָהּ מִשְׁתַּלֶּמֶת אֶלָּא לְבַסּוֹף.
La michna enseigne également : Si son navire est en mer et que des marchandises d’une valeur de dix mille dinars entrent en sa possession, cet argent n’est pas pris en compte par le trésor du Temple. La Guemara demande : Mais n’est-il pas riche ? Rav Ḥisda a dit : La michna parle d’un cas où son navire a été affermé ou loué à d’autres, et par conséquent les marchandises qu’il contient appartiennent à quelqu’un d’autre. La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas le loyer qui sera payé au lépreux ? La Guemara répond : Le loyer n’est payé qu’à la fin de la période de location, ce qui signifie qu’entre-temps le propriétaire est indigent.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם סְפִינָה! הָא מַנִּי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, דִּתְנַן: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, אִם הָיָה אִיכָּר — נוֹתֵן לוֹ צִמְדּוֹ, וְחַמָּר — נוֹתֵן לוֹ חֲמוֹרוֹ.
La Guemara soulève une autre difficulté : Mais que la michna déduise et détermine que le lépreux est riche du fait qu’il possède un navire. La Guemara répond : Selon l’opinion de qui cette déclaration dans la michna est-elle formulée ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui soutient que, pour déterminer l’obligation d’une personne d’apporter une offrande en tant qu’individu riche ou indigent, le bien qu’elle utilise pour ses affaires n’est pas pris en compte. Comme nous l’avons appris dans une michna (23b) : Lorsque les biens de quelqu’un sont saisis afin de payer sa dette au trésor du Temple, Rabbi Eliezer dit : S’il était agriculteur, le trésorier lui donne la permission de garder sa paire de bœufs avec lesquels il laboure le champ. S’il était conducteur d’ânes, le trésorier lui donne la permission de garder son âne.
מַתְנִי׳ הַשָּׁנִים בַּנִּידָּר, כֵּיצַד? יֶלֶד שֶׁהֶעֱרִיךְ זָקֵן — נוֹתֵן עֵרֶךְ זָקֵן, וְזָקֵן שֶׁהֶעֱרִיךְ אֶת הַיֶּלֶד — נוֹתֵן עֵרֶךְ יֶלֶד. הָעֲרָכִין בַּנֶּעֱרָךְ, כֵּיצַד? אִישׁ שֶׁהֶעֱרִיךְ הָאִשָּׁה — נוֹתֵן עֵרֶךְ אִשָּׁה, וְאִשָּׁה שֶׁהֶעֱרִיכָה אִישׁ — נוֹתֶנֶת עֵרֶךְ אִישׁ.
MICHNA : La somme fixée par la Torah en fonction des années d’âge est conforme à l’âge du sujet du vœu ; comment cela ? Un jeune qui a évalué un ancien donne l’évaluation d’un ancien, et un ancien qui a évalué un jeune donne l’évaluation d’un jeune. Et la distinction fondée sur le sexe, qui est écrite dans les halakhot des évaluations, est énoncée à l’égard de la personne évaluée ; comment cela ? Un homme qui a évalué une femme donne l’évaluation d’une femme, et une femme qui a évalué un homme donne l’évaluation d’un homme.
וְהָעֵרֶךְ בִּזְמַן הָעֵרֶךְ, כֵּיצַד? הֶעֱרִיכוֹ פָּחוּת מִבֶּן חָמֵשׁ, וְנַעֲשֶׂה יָתֵר עַל בֶּן חָמֵשׁ, פָּחוּת מִבֶּן עֶשְׂרִים, וְנַעֲשָׂה יָתֵר עַל בֶּן עֶשְׂרִים — נוֹתֵן בִּזְמַן הָעֵרֶךְ.
Et la différente évaluation fondée sur l’âge de la personne évaluée est déterminée au moment où l’on fait le vœu d’évaluation ; comment cela? Si quelqu’un a évalué une autre personne alors qu’elle avait moins de cinq ans, lorsque son évaluation est de cinq sicles, et qu’avant le paiement au trésor du Temple la personne objet du vœu est devenue âgée de plus de cinq ans, lorsque son évaluation est de dix sicles ; ou si quelqu’un a évalué une autre personne alors qu’elle avait moins de vingt ans, lorsque son évaluation est de dix sicles, et qu’avant le paiement au trésor du Temple la personne objet du vœu est devenue âgée de plus de vingt ans, lorsque son évaluation est de cinquante sicles, dans tous ces cas il paie selon l’âge de la personne évaluée au moment de l’évaluation.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: אַתָּה הִקַּשְׁיתָּ דָּמִים לַעֲרָכִין, מַרְגָּלִית לְקַלִּים, וְלִידּוֹן בִּכְבוֹדוֹ.
GUEMARA : En ce qui concerne la déclaration de la michna : Et l’évaluation est déterminée au moment où l’on fait le vœu d’évaluation, les Sages ont enseigné dans une baraita : Tu as comparé les engagements d’estimations pour le trésor du Temple, c’est-à-dire celui qui fait le vœu de donner l’estimation d’une certaine personne, aux vœux de valorisations. Cette comparaison s’applique à une perle appartenant à des pauvres, c’est-à-dire à des indigents. En d’autres termes, de même que l’estimation d’une perle est déterminée par l’endroit où se trouve la perle dans un village de pauvres, et non par le prix potentiel de la perle sur le marché de la ville, de même l’évaluation d’une personne est déterminée au moment de l’évaluation. Et, de même, la comparaison enseigne que le tribunal est tenu d’évaluer la valeur du membre selon son importance, c’est-à-dire que, dans le cas d’un membre vital pour la survie d’une personne, l’évaluation du membre équivaut à l’évaluation de la personne tout entière.
יָכוֹל נַקִּישׁ עֲרָכִין לְדָמִים, שֶׁיִּתֵּן כִּשְׁעַת נְתִינָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כְּעֶרְכְּךָ כֵּן יָקוּם״, אֵינוֹ נוֹתֵן אֶלָּא בִּזְמַן הָעֵרֶךְ.
On aurait pu penser que nous devrions comparer les valorisations aux estimations, en ce sens que celui qui fait le vœu doit donner la valorisation d’une personne non pas selon sa valeur au moment du vœu, mais conformément à sa valeur au moment du paiement, comme c’est le cas en ce qui concerne les vœux d’estimations. Pour réfuter cette suggestion, le verset déclare : « Selon ta valorisation, ainsi cela sera maintenu » (Lévitique 27:17), ce qui enseigne que celui qui effectue la valorisation donne son offrande seulement selon la valorisation de la personne au moment de la valorisation, comme indiqué dans la michna.
מַתְנִי׳ יוֹם שְׁלֹשִׁים כִּלְמַטָּה הֵימֶנּוּ, שְׁנַת חָמֵשׁ וּשְׁנַת עֶשְׂרִים כִּלְמַטָּה מֵהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאִם מִבֶּן שִׁשִּׁים שָׁנָה וָמַעְלָה״, הֲרֵי אָנוּ לְמֵדִים בְּכוּלָּן מִשְׁנַת שִׁשִּׁים, מָה שְׁנַת שִׁשִּׁים כִּלְמַטָּה הֵימֶנָּה, אַף שְׁנַת חָמֵשׁ וּשְׁנַת עֶשְׂרִים כִּלְמַטָּה הֵימֶנָּה.
MICHNA : La Torah établit trois catégories d’âge qui déterminent le montant de l’évaluation : de l’âge d’un mois jusqu’à cinq ans, de cinq ans jusqu’à vingt ans, et de vingt ans jusqu’à soixante ans. Pour toute personne âgée de moins d’un mois, il n’y a pas d’évaluation. Le statut halakhique du trentième jour est comme celui de la période précédant trente jours, et par conséquent celui qui a fait le vœu est exempté. De même, le statut halakhique de la cinquième année et de la vingtième année est comme celui de la période les précédant. Comme il est dit : « Et si c’est à partir de soixante ans et au-dessus » (Lévitique 27:7), et nous déduisons toutes les autres catégories d’âge de la soixantième année : De même que le statut halakhique de la soixantième année, où il est écrit « et au-dessus », est comme celui de la période la précédant, de même le statut halakhique de la cinquième année et de la vingtième année est comme celui de la période les précédant.
הֵן? אִם עָשָׂה שְׁנַת שִׁשִּׁים כִּלְמַטָּה מִמֶּנָּה לְהַחְמִיר, נַעֲשֶׂה שְׁנַת חָמֵשׁ וּשְׁנַת עֶשְׂרִים כִּלְמַטָּה מִמֶּנָּה לְהָקֵל?
La michna demande : Est-ce bien le cas ? Peut-on déduire une halakha de cette manière ? Si la Torah a conféré au statut halakhique de la soixantième année celui de la période qui la précède afin d’être rigoureuse et d’exiger que celui qui a évalué une personne de soixante ans paie son évaluation au trésor du Temple, allons-nous conférer au statut halakhique de la cinquième année et de la vingtième année celui de la période qui les précède afin d’être indulgents et de payer une somme moindre ?
תַּלְמוּד לוֹמַר ״שָׁנָה״ ״שָׁנָה״ לִגְזֵירָה שָׁוָה, מָה שָׁנָה הָאֲמוּרָה בִּשְׁנַת שִׁשִּׁים כִּלְמַטָּה, אַף שָׁנָה הָאֲמוּרָה מִשְׁנַת חָמֵשׁ וּשְׁנַת עֶשְׂרִים כִּלְמַטָּה מִמֶּנּוּ, בֵּין לְהָקֵל וּבֵין לְהַחְמִיר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: עֵד שֶׁיְּהוּ יְתֵירוֹת עַל הַשָּׁנִים חֹדֶשׁ וְיוֹם אֶחָד.
Par conséquent, le verset dit « année » au sujet de la cinquième et de la vingtième années (voir Lévitique 27:3–6), et « année » au sujet de la soixantième année (Lévitique 27:7), pour une analogie verbale. De même que le statut halakhique de l’année mentionnée au sujet de la soixantième année est comme celui de la période précédente, de même, le statut halakhique de l’année mentionnée au sujet de la cinquième année et de la vingtième année est comme celui de la période précédente, à la fois pour être indulgent et pour être rigoureux. Rabbi Eliezer dit : Leur statut halakhique reste comme celui de la période précédente, jusqu’à ce qu’ils aient l’âge d’un mois et un jour au-delà des cinquième, vingtième et soixantième années.
גְּמָ׳ מוּפְנֶה, דְּאִי לָא מוּפְנֶה — אִיכָּא לְמִיפְרַךְ כִּדְפָרְכִינַן. ״שָׁנָה״ ״שָׁנָה״ יַתִּירָא כְּתִיבִי.
GUEMARA : La Guemara note : Manifestement, l’analogie verbale dans la michna est libre, c’est-à-dire que, dans chacun des versets, le mot « année » est superflu et peut donc être utilisé dans l’analogie verbale. Cela signifie que la halakha dérivée de l’analogie verbale est considérée comme si elle était écrite explicitement dans la Torah. L’importance de ce fait est que si une analogie verbale n’est pas libre, elle peut être réfutée par un raisonnement logique. Dans ce cas, la réfutation serait comme nous l’avons réfutée dans la michna : si la cinquième année et la vingtième année sont considérées comme identiques aux périodes respectives qui les précèdent, cela engendre une indulgence. La Guemara confirme : l’analogie verbale est libre, car tant la première mention écrite de « année » que la seconde mention écrite de « année » sont superflues.
לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי, דְּאִי רַבִּי — הָאָמַר: ״עַד״ ״וְעַד״ בַּכְּלָל.
La Guemara suggère : Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, car, si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, ne dit-il pas que le mot « jusqu’à » signifie jusqu’à et y compris ? En ce qui concerne les évaluations, la Torah déclare : « De vingt ans jusqu’à soixante ans… Et si c’est de cinq ans jusqu’à vingt ans… Et si c’est d’un mois jusqu’à cinq ans » (Lévitique 27:3–6). En conséquence, selon l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, il ne devrait pas être nécessaire d’avoir recours à une analogie verbale pour inclure la cinquième année et la vingtième année dans les périodes qui les précèdent.
דְּתַנְיָא: ״מִיּוֹם הָרִאשׁוֹן וְעַד יוֹם הַשְּׁבִיעִי״, יָכוֹל רִאשׁוֹן וְלֹא רִאשׁוֹן בַּכְּלָל, שְׁבִיעִי וְלֹא שְׁבִיעִי בַּכְּלָל,
La Guemara fournit la source de l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Comme cela est enseigné dans une baraita concernant la fête de Pessa'h : Le verset déclare : « Car quiconque mange du pain levé du premier jour jusqu’au septième jour” (Exode 12:15). On pourrait penser que l’interdiction de manger du levain s’applique à partir du premier jour et par la suite, mais le premier jour n’est pas inclus, et de même que l’interdiction se poursuit jusqu’au septième jour, mais le septième jour n’est pas inclus.