חֲדָא אַמְּצוֹרָע עָנִי וּמַדִּירוֹ עָנִי, וַחֲדָא לְמַעוֹטֵי מְצוֹרָע עָשִׁיר וּמַדִּירוֹ עָנִי.
La Guemara explique : La michna énonce deux principes différents concernant celui qui fait un vœu de fournir l’offrande d’un lépreux au nom d’un autre. Un principe s’applique à un lépreux indigent pour lequel un autre indigent fait un vœu de fournir son offrande. Dans ce cas, il fournit l’offrande de l’indigent. Et l’autre principe, c’est-à-dire l’affirmation selon laquelle la halakha est différente dans le cas des offrandes, sert à exclure le cas d’un lépreux riche pour lequel un indigent fait un vœu de fournir son offrande. Dans cette situation, bien que celui qui a fait le vœu soit indigent, il doit fournir l’offrande d’une personne riche.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאִיתְרַבּוֹ, אִיתְרַבּוֹ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique pourquoi cette dernière décision est nécessaire. On pourrait penser et dire : Puisque les indigents ont été inclus dans le verset : « Et ses moyens ne suffisent pas », en ce qui concerne la lenience qui leur permet d’apporter l’offrande de l’indigent lorsqu’ils font des vœux pour subvenir aux besoins de lépreux indigents, ils devraient de même être inclus dans cette lenience lorsqu’ils subviennent aux besoins de tous les lépreux, même les riches. Par conséquent, le tanna nous enseigne que cette lenience ne s’applique pas lorsque les lépreux sont riches.
לְפִי שֶׁמָּצִינוּ בַּעֲרָכִין, עָנִי שֶׁהֶעֱרִיךְ אֶת הֶעָשִׁיר נוֹתֵן עֵרֶךְ עָנִי, יָכוֹל אַף זֶה כֵּן, תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִם דַּל הוּא״.
De même, il est aussi enseigné dans une baraita : Puisque nous constatons au sujet des évaluations qu’une personne pauvre qui a évalué une personne riche donne l’évaluation conformément aux moyens d’une personne pauvre, on aurait pu penser que dans ce cas, où quelqu’un fait le vœu de fournir l’offrande d’un lépreux riche, la halakhaest également ainsi. Par conséquent, le verset déclare : « Et s’il est pauvre, » d’où il est déduit que l’offrande du lépreux pauvre n’est apportée que lorsque le lépreux lui-même est pauvre.
וּלְרַבִּי, דְּאָמַר: ״אוֹמֵר אֲנִי אַף בַּעֲרָכִין כֵּן״ — אַלְמָא אָמַר: בָּתַר חִיּוּבָא דְּגַבְרָא אָזְלִינַן, וְהָא לָא צְרִיכָא קְרָא לְמַעוֹטֵי הוּא, לְמַעוֹטֵי מַאי?
La Guemara objecte : Mais selon l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, cela est difficile. Car il dit dans la michna : Je dis que même en ce qui concerne les évaluations il en est ainsi, c’est-à-dire que si une personne riche a dit : Il m’incombe de donner mon évaluation, et qu’une personne pauvre l’a entendue et a dit : Il m’incombe de donner ce qu’il a dit, alors la personne pauvre donne l’évaluation d’une personne riche. De toute évidence, Rabbi Yehouda HaNassi dit : Nous suivons l’obligation de la personne originelle évaluée, même en ce qui concerne les évaluations. Et si tel est le cas, alors le raisonnement énoncé dans la baraita susmentionnée ne s’applique pas, et par conséquent un verset n’est pas nécessaire pour exclure une personne pauvre qui fait le vœu de fournir l’offrande d’un lépreux riche de la possibilité indulgente d’apporter l’offrande d’un lépreux pauvre. Par conséquent, lorsque le verset précise : « Et si lui est pauvre », cela vient exclure quoi ?
לְמַעוֹטֵי מְצוֹרָע עָנִי וּמַדִּירוֹ עָשִׁיר, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאָמַר רַבִּי: ״בָּתַר חִיּוּבָא דְּגַבְרָא אָזְלִינַן״, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : le verset sert à exclure le cas d’un lépreux indigent pour lequel une personne riche fait un vœu. Dans ce cas, on pourrait penser que, puisque Rabbi Yehouda HaNassi dit : Nous suivons l’obligation de la personne originelle désignée comme objet du vœu, par conséquent la personne riche n’apporte que l’offrande du lépreux indigent. Par conséquent, l’exclusion tirée du verset : « Et s’il est pauvre », nous enseigne que dans ce cas il apporte l’offrande d’une personne riche, et non celle du lépreux indigent.
מַתְנִי׳ הָיָה עָנִי וְהֶעֱשִׁיר, עָשִׁיר וְהֶעֱנִי — נוֹתֵן עֵרֶךְ עָשִׁיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עָנִי וְהֶעֱשִׁיר וְחָזַר וְהֶעֱנִי — נוֹתֵן עֵרֶךְ עָשִׁיר.
MICHNA : Si, lorsqu’une personne a fait un vœu d’évaluation, elle était indigente et est devenue riche, ou si elle était riche et est devenue indigente, elle donne l’évaluation selon les moyens d’une personne riche. Rabbi Yehouda dit : Cette halakha ne s’applique pas seulement à un cas où l’on était riche soit au moment où l’on a fait le vœu, soit au moment du paiement ; même si, lorsqu’une personne a fait un vœu d’évaluation, elle était indigente, est devenue riche puis est redevenue indigente, elle donne l’évaluation selon les moyens d’une personne riche.
אֲבָל בַּקׇּרְבָּנוֹת אֵינוֹ כֵּן, אֲפִילּוּ מֵת אָבִיו וְהִנִּיחַ לוֹ רִיבּוֹא, אוֹ סְפִינָתוֹ בַּיָּם וּבָאָה לוֹ בְּרִבּוֹאוֹת — אֵין לַהֶקְדֵּשׁ בָּהּ כְּלוּם.
Mais en ce qui concerne les offrandes d’un lépreux, ce n’est pas le cas, car les offrandes qu’une personne apporte sont déterminées par sa situation au moment où elle les apporte. Même s’il est de notoriété publique que son père est mort et lui a laissé un héritage de dix mille deniers, ou que son navire est en mer et qu’une marchandise d’une valeur de dix mille deniers est en train d’entrer en sa possession, le trésor du Temple n’y a aucune part . Son paiement est déterminé uniquement par sa situation présente.
גְּמָ׳ עָנִי וְהֶעֱשִׁיר — ״אֲשֶׁר תַּשִּׂיג יַד הַנֹּדֵר״. עָשִׁיר וְהֶעֱנִי — ״עַל פִּי אֲשֶׁר תַּשִּׂיג״.
GUEMARA : La michna enseigne : S’il était indigent lorsqu’il a prêté serment et qu’il est devenu riche, il donne l’évaluation appropriée à une personne riche. La Guemara explique que cela est dérivé du verset : « Selon les moyens de celui qui a fait le vœu, le prêtre l’évaluera » (Lévitique 27:8), et dans ce cas il avait les moyens d’une personne riche lorsqu’il était prêt à donner le don. La michna enseigne en outre que celui qui était riche et est devenu indigent donne également l’évaluation comme s’il était riche. La Guemara explique que cela est dérivé du début du même verset : « Selon [al pi] les moyens de celui qui a fait le vœu, le prêtre l’évaluera ». L’expression al pi sert à souligner le moment où la personne a prononcé le vœu avec sa bouche [peh], et à ce moment-là il était riche.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ עָנִי וְהֶעֱשִׁיר וְחָזַר וְהֶעֱנִי — נוֹתֵן עֵרֶךְ עָשִׁיר. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר קְרָא: ״וְאִם מָךְ הוּא מֵעֶרְכֶּךָ״ — עַד שֶׁיְּהֵא בְּמָכוּתוֹ מִתְּחִלָּתוֹ וְעַד סוֹפוֹ.
§ La michna enseigne que Rabbi Yehouda dit : Même si quelqu’un a fait une évaluation alors qu’il était dans le dénuement, puis est devenu riche et est de nouveau devenu démuni, il donne l’évaluation selon les moyens d’une personne riche. La Guemara demande : Quel est le raisonnement de Rabbi Yehouda ? Le verset déclare : « Mais s’il est trop pauvre pour ton évaluation » (Lévitique 27:8). L’ordre des mots sert à mettre l’accent sur « lui », indiquant qu’il n’est considéré comme pauvre que s’il demeure dans son état de pauvreté du début jusqu’à la fin de son implication dans le vœu.
אֶלָּא מֵעַתָּה, וְאִם ״דַּל הוּא״, הָכִי נָמֵי עַד שֶׁיְּהֵא בְּדַלּוּתוֹ מִתְּחִלָּתוֹ וְעַד סוֹפוֹ!
La Guemara objecte : Si tel est le cas, alors, lorsque le verset déclare de manière similaire au sujet d’un lépreux indigent : « Et s’il est pauvre » (Lévitique 14:21), de même, Rabbi Yehouda devrait soutenir qu’il n’est considéré comme pauvre que s’il est dans son état de pauvreté du début jusqu’à la fin de l’apport de l’offrande du lépreux ; mais s’il a été riche entre-temps, il devrait être tenu d’apporter l’offrande d’une personne riche, même s’il est maintenant pauvre.
וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי, וְהָתְנַן: מְצוֹרָע שֶׁהֵבִיא קׇרְבְּנוֹתָיו עָנִי וְהֶעֱשִׁיר, עָשִׁיר וְהֶעֱנִי — הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר חַטָּאת, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן.
Et si tu disais que de fait, c’est la halakha, mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Nega’im 14:11) : En ce qui concerne un lépreux qui a apporté ses offrandes alors qu’il était indigent, et qu’ensuite il est devenu riche, ou qu’il a apporté ses offrandes alors qu’il était riche et qu’ensuite il est devenu indigent, tout dépend de l’offrande expiatoire qu’apporte le lépreux. S’il était riche lorsqu’il a apporté l’offrande expiatoire, il apporte l’holocauste d’une personne riche ; s’il était indigent lorsqu’il a apporté l’offrande expiatoire, il apporte l’holocauste d’une personne indigente. Telle est la déclaration de Rabbi Shimon.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר אָשָׁם, וְתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר צִפֳּרִים!
Rabbi Yehouda dit : Tout, c’est-à-dire l’offrande expiatoire et l’holocauste, suit son statut au moment où l’offrande de culpabilité du lépreux est apportée. Et il est enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Tout suit l’offrande des oiseaux, que le lépreux apporte sept jours plus tôt dans le cadre de son processus de purification. Il est clair que tous s’accordent à dire que l’on apporte les offrandes du nécessiteux même s’il n’est pas nécessiteux du début à la fin du processus.
הָא אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: וּשְׁלׇשְׁתָּן מִקְרָא אֶחָד דָּרְשׁוּ, ״אֲשֶׁר לֹא תַשִּׂיג יָדוֹ בְּטׇהֳרָתוֹ״. רַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: דָּבָר הַמְכַפֵּר, מַאי נִיהוּ — חַטָּאת.
La Guemara explique : Il a été déclaré au sujet de ce différend que Rav Yehouda dit que Rav dit : Et tous ces trois tanna’imont dérivé leurs opinions d’un seul verset, qui traite du lépreux indigent : « Telle est la loi de celui en qui se trouve la marque de la lèpre, dont les moyens ne suffisent pas pour ce qui concerne sa purification » (Lévitique 14:32). Rabbi Shimon soutient : Le statut de l’individu dépend de ce qui expie, et qu’est-ce que c’est ? Le sacrifice expiatoire.
וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: דָּבָר הַמַּכְשִׁיר, וּמַאי נִיהוּ — אָשָׁם. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב סָבַר: הַגּוֹרֵם לוֹ טׇהֳרָה, וּמַאי נִיהוּ — צִיפֳּרִים.
Et Rabbi Yehuda soutient : Son statut dépend de ce qui le rend apte à entrer dans le Temple et à manger des aliments consacrés, et qu’est-ce que c’est ? Le sacrifice de culpabilité. Rabbi Eliezer ben Ya’akov soutient : Son statut dépend de ce qui lui procure la pureté rituelle, et qu’est-ce que c’est ? Les oiseaux sacrificiels, car le rite des oiseaux le purifie partiellement et lui permet d’apporter le reste de ses offrandes et d’achever son processus de purification. Si tel est le cas, dans le cas particulier d’un lépreux apportant ses propres offrandes, c’est un décret de la Torah selon lequel il n’est pas nécessaire d’être indigent pendant tout le processus ; c’est pourquoi, concernant celui qui fait le vœu d’apporter les offrandes d’un lépreux, Rabbi Yehuda ne déduit pas du verset : « Et s’il est pauvre », qu’il n’est considéré comme pauvre que s’il est dans un état de pauvreté depuis le début, c’est-à-dire lorsqu’il fait le vœu, jusqu’à la fin, c’est-à-dire lorsqu’il l’accomplit.
וְאֶלָּא ״הוּא״ לְמָה לִי? לְרַבִּי — כִּדְאִית לֵיהּ, וּלְרַבָּנַן — כִּדְאִית לְהוּ.
Mais dans ce cas, pourquoi ai-je besoin de l’exclusion dans le verset : « Et si lui est pauvre » ? La Guemara répond : Selon Rabbi Yehouda HaNassi, cela est nécessaire conformément à son opinion énoncée plus haut, selon laquelle cela sert à exclure un individu riche qui fait le vœu de fournir l’offrande d’un lépreux indigent ; c’est-à-dire qu’il doit apporter l’offrande d’un individu riche. Et selon les Sages, cela est nécessaire conformément à leur opinion, selon laquelle cela sert à exclure un individu indigent qui fait le vœu de fournir l’offrande du lépreux riche, et il doit apporter l’offrande d’un individu riche.
אֶלָּא מֵעַתָּה, ״וְהוּא עַד״, עַד שֶׁיְּהֵא כָּשֵׁר מִתְּחִלָּתוֹ וְעַד סוֹפוֹ!
La Guemara objecte : Si tel est le cas, que Rabbi Yehouda soutient que l’expression : « Et s’il est pauvre » enseigne qu’une personne n’est considérée comme indigente que si elle l’est du début à la fin, il devrait de même déduire d’un verset qui traite du témoignage : « Et il est témoin, qu’il ait vu ou su, s’il ne le déclare pas, alors il portera sa faute » (Lévitique 5:1), que cela s’applique seulement si le témoin est apte à témoigner depuis le début, lorsqu’il a obtenu l’information au sujet de laquelle il témoigne, jusqu’à la fin, lorsqu’il témoigne.
וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי, וְהָא תַּנְיָא: הָיָה יוֹדֵעַ לוֹ בְּעֵדוּת עַד שֶׁלֹּא נַעֲשָׂה חֲתָנוֹ, וְנַעֲשָׂה חֲתָנוֹ, פִּקֵּחַ וְנִתְחָרֵשׁ, פָּתוּחַ וְנִסְתַּמֵּא, שָׁפוּי וְנִשְׁתַּטָּה — הֲרֵי זֶה פָּסוּל. אֲבָל הָיָה יוֹדֵעַ לוֹ עֵדוּת עַד שֶׁלֹּא נַעֲשָׂה חֲתָנוֹ, וְנַעֲשָׂה חֲתָנוֹ,
Et si tu disais que de fait, telle est la halakha concernant l’aptitude d’un témoin, mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Si quelqu’un connaissait un témoignage au sujet d’un autre avant qu’il, celui qui connaissait le témoignage, ne devienne le gendre de l’autre, et ensuite devint son gendre ; ou lorsqu’il pouvait entendre, et ensuite devint sourd-muet ; ou lorsqu’il pouvait voir, et par la suite devint aveugle ; ou alors qu’il était, du point de vue de la halakha, apte, et ensuite devint dément ; dans tous ces cas, il est disqualifié pour témoigner. Mais si quelqu’un connaissait un témoignage au sujet d’un autre avant de devenir son gendre, et ensuite devint son gendre,