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הַמְבוּקָּרִים בְּלִשְׁכַּת הַטְּלָאִים אַרְבָּעָה יָמִים קוֹדֶם שְׁחִיטָה, וּמַנִּי — בֶּן בַּג בַּג הִיא, דְּתַנְיָא: בֶּן בַּג בַּג אוֹמֵר, מִנַּיִן לַתָּמִיד שֶׁטָּעוּן בִּיקּוּר אַרְבָּעָה יָמִים קוֹדֶם שְׁחִיטָה?
qui avaient été inspectés dans la Chambre des Agneaux pendant les quatre jours précédents le moment de leur abattage. La réserve de six agneaux garantissait que chaque agneau serait disponible pour inspection pendant trois jours avant le jour de son sacrifice, pour un total de quatre. Et de qui est cet avis ? C’est l’avis de ben Bag Bag, comme il est enseigné dans une baraitaben Bag Bag dit : D’où est-il déduit que l’offrande quotidienne nécessite un examen quatre jours avant son abattage ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תִּשְׁמְרוּ לְהַקְרִיב לִי בְּמוֹעֲדוֹ״, וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר: ״וְהָיָה לָכֶם לְמִשְׁמֶרֶת עַד אַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן״, מָה לְהַלָּן טָעוּן בִּיקּוּר אַרְבָּעָה יָמִים קוֹדֶם שְׁחִיטָה, אַף כָּאן טָעוּן בִּיקּוּר אַרְבָּעָה יָמִים קוֹדֶם שְׁחִיטָה.
Le verset déclare au sujet de l’offrande quotidienne : « Ma nourriture qui M’est présentée en offrandes consumées par le feu, d’une odeur agréable pour Moi, vous la garderez pour Me l’offrir en son temps fixé” (Nombres 28:2) ; et il est dit là-bas, au sujet de l’offrande pascale : « Le dixième jour de ce mois, ils prendront chacun un agneau…et il sera pour vous en garde jusqu’au quatorzième jour de ce mois” (Exode 12:3–6), c’est-à-dire, le premier mois. Puisque le mot « garde/garderez » apparaît dans les deux versets, on en déduit que de même que dans le verset là-bas, l’offrande pascale requiert un examen quatre jours avant son abattage, de même ici, l’offrande quotidienne requiert un examen quatre jours avant son abattage.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי ״כְּדֵי לַשַּׁבָּת״, וְלָא קָתָנֵי ״לַשַּׁבָּת״, שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara note : Le langage de la michna est également précis, selon l’explication que la michna fait référence à Chabbat et à Roch Hachana uniquement comme moyen mnémotechnique, car elle enseigne que les six agneaux sont suffisants pour Chabbat et les deux jours de fête de Roch Hachana, et elle n’enseigne pas que les six agneaux sont pour être utilisés pendant Chabbat et les deux jours de Roch Hachana. La Guemara conclut : Apprends-en, du langage de la michna, que cette explication est correcte.
מִשְּׁתֵּי חֲצוֹצְרוֹת וּמוֹסִיפִין וְכוּ׳. וְעַד כַּמָּה? אָמַר רַב הוּנָא, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַב זַבְדִּי אָמַר רַב הוּנָא: עַד מֵאָה וְעֶשְׂרִים, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְעִמָּהֶם כֹּהֲנִים לְמֵאָה וְעֶשְׂרִים מַחְצְרִים בַּחֲצוֹצְרוֹת״.
§ La michna enseigne qu’on ne joue pas avec moins de deux trompettes, et l’on peut en ajouter à ce nombre. La Guemara demande : Jusqu’à combien de trompettes peut-on faire ces ajouts ? La Guemara répond que Rav Houna dit, et certains disent que Rav Zavdi dit que Rav Houna dit : On peut jouer jusqu’à 120 trompettes, comme il est dit : « Et avec eux cent vingt prêtres sonnant des trompettes » (II Chroniques 5:12).
מִתִּשְׁעָה כִּנּוֹרוֹת וְכוּ׳ וְצִלְצָל לְבָד. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב אַסִּי, דְּאָמַר קְרָא: ״וְאָסָף בַּמְצִלְתַּיִם לְהַשְׁמִיעַ״. מְצִלְתַּיִם תְּרֵי הָווּ! כֵּיוָן דַּחֲדָא עֲבִידְתָּא עָבְדִי, וְחַד גַּבְרָא עָבֵיד בְּהוּ — קָרֵי לְהוּ חַד.
La michna enseigne qu’on ne joue pas avec moins de neuf harpes et qu’on peut en ajouter jusqu’à un nombre infini, tandis que les cymbales étaient jouées seules et qu’on ne peut rien y ajouter. La Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée ? Rav Assi dit que c’est comme le verset l’énonce : « Et Assaf avec les cymbales, faisant retentir le son » (I Chroniques 16:5), ce qui indique qu’un seul Lévite jouait des cymbales. La Guemara demande : Le mot cymbales est au pluriel, ce qui indique qu’il y en avait deux ; pourquoi, alors, la michna dit-elle qu’il n’y a qu’une seule cymbale ? La Guemara répond : Puisque deux cymbales accomplissent un seul acte et qu’une seule personne en joue en les frappant l’une contre l’autre, la michna les appelle un instrument.
מַתְנִי׳ אֵין פּוֹחֲתִין מִשְּׁנֵים עָשָׂר לְוִיִּם עוֹמְדִין עַל הַדּוּכָן, וּמוֹסִיפִין עַד עוֹלָם. אֵין הַקָּטָן נִכְנָס לָעֲזָרָה לַעֲבוֹדָה, אֶלָּא בְּשָׁעָה שֶׁהַלְּוִיִּם אוֹמְרִים בַּשִּׁיר, וְלֹא הָיוּ אוֹמְרִים בְּנֵבֶל וּבְכִנּוֹר, אֶלָּא בַּפֶּה, כְּדֵי לִיתֵּן תֶּבֶל בַּנְּעִימָה.
MICHNA : Dans le Temple, il y a au moins douze Lévites se tenant sur l’estrade adjacente à l’autel et chantant, et l’on peut ajouter des Lévites sur l’estrade jusqu’à un nombre infini. Un mineur lévite peut entrer dans la cour du Temple pour le service uniquement au moment où les Lévites sont engagés dans le chant, afin de pouvoir les accompagner. Et les mineurs ne se livraient pas à jouer de la lyre et à jouer de la harpe ; plutôt, ils se livraient au chant avec la bouche, afin de donner de la saveur à la musique par leurs voix pures et aiguës.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: אֵין עוֹלִין לַמִּנְיָן, וְאֵין עוֹלִין לַדּוּכָן, אֶלָּא בָּאָרֶץ הָיוּ עוֹמְדִין, וְרָאשֵׁיהֶן בֵּין רַגְלֵי הַלְוִיִּם, וְצֹעֲרֵי הַלְוִיִּם הָיוּ נִקְרָאִין.
Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Les mineurs ne sont pas comptés dans le nombre minimum total de douze Lévites, et ils ne montent pas sur l’estrade ; au contraire, ils se tenaient sur le sol et leurs têtes arrivaient entre les jambes des Lévites, et on les appelait les cadets [tzoarei] des Lévites.
גְּמָ׳ הָנֵי כְּנֶגֶד מִי? אָמַר רַב פָּפָּא: כְּנֶגֶד תִּשְׁעָה כִּנּוֹרוֹת [וּשְׁנֵי] נְבָלִים וְצִלְצָל אֶחָד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הוּא וּבָנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר״.
GUEMARA : La michna déclare qu’un minimum de douze Lévites se tenaient sur l’estrade et chantaient. La Guemara demande : À quoi correspond ce nombre ? Rav Pappa dit : Il correspond au nombre minimal d’instruments dont on jouait : Neuf harpes, deux lyres et une cymbale. Ce nombre est également évoqué dans la Torah, comme il est dit : « Instruits dans le chant pour le Seigneur… lui, ses frères et ses fils étaient douze » (I Chroniques 25:7–9).
אֵין הַקָּטָן נִכְנָס לָעֲזָרָה לַעֲבוֹדָה אֶלָּא בְּשָׁעָה שֶׁהַלְּוִיִּם כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר קְרָא: ״וַיַּעֲמֹד יֵשׁוּעַ בָּנָיו וְאֶחָיו קַדְמִיאֵל וּבָנָיו בְּנֵי יְהוּדָה כְּאֶחָד לְנַצֵּחַ עַל עֹשֵׂה הַמְּלָאכָה בְּבֵית הָאֱלֹהִים וְגוֹ׳״.
§ La michna enseigne : Un lévite mineur peut entrer dans la cour du Temple pour le service uniquement au moment où les lévites se livrent au chant. La Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée ? Rabbi Yoḥanan dit : Comme le verset l’énonce : « Alors se tinrent debout Yeshoua avec ses fils et ses frères, et Kadmiel et ses fils, les fils de Juda, ensemble, pour faire de la musique pour les ouvriers dans la Maison de Dieu » (Esdras 3:9). Ce verset montre que, pour faire de la musique, il est préférable d’avoir ses fils, c’est-à-dire des mineurs, comme accompagnement.
לֹא הָיוּ אוֹמְרִים לֹא בְּנֵבֶל וְלֹא בְּכִנּוֹר, אֶלָּא בַּפֶּה כּוּ׳. לְמֵימְרָא דְּנֵבֶל לְחוּד וְכִנּוֹר לְחוּד? לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּתַנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כִּנּוֹר שֶׁל מִקְדָּשׁ שֶׁל שִׁבְעַת נִימִין הָיָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שׂבַע שְׂמָחוֹת פָּנֶיךָ״, אַל תִּיקְרֵי ״שׂוֹבַע״ אֶלָּא ״שֶׁבַע״.
La michna enseigne : Les mineurs ne se livraient pas à jouer de la lyre ni à jouer de la harpe ; mais plutôt à chanter avec la bouche afin de donner de la saveur à la musique par leurs voix pures et aiguës. La Guemara note : Cela veut dire qu’une lyre et une harpe sont deux instruments distincts. Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, comme cela est enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Yehouda dit : La harpe utilisée dans le Temple était un instrument à sept cordes, comme il est dit : « En Ta présence se trouve la plénitude [sova] de la joie, à Ta droite des délices pour toujours » (Psaumes 16:11). Ne lis pas le mot comme « plénitude [sova] », mais comme sept [sheva]. Cela indique que la « harpe douce » (voir Psaumes 81:3) jouée en présence de Dieu, c’est-à-dire dans le Temple, a sept cordes.
וְשֶׁל יְמוֹת הַמָּשִׁיחַ שְׁמוֹנָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לִמְנַצֵּחַ עַל הַשְּׁמִינִית״, עַל נִימָא שְׁמִינִית.
Rabbi Yehouda poursuit : Et la harpe qui sera jouée aux jours du Messie aura huit cordes, comme il est dit : « Au chef de chœur, sur la huitième : Psaume de David » (Psaumes 12:1). Cela indique que les psaumes qui seront récités au temps du Messie, fils de David, seront joués sur la huitième corde qui sera ajoutée à la harpe.
שֶׁל עוֹלָם הַבָּא עֶשֶׂר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״עֲלֵי עָשׂוֹר וַעֲלֵי נָבֶל עֲלֵי הִגָּיוֹן בְּכִנּוֹר״.
Et la harpe qui sera jouée dans le Monde à Venir aura dix cordes, comme il est dit : « Un Psaume, un cantique. Pour le Shabbat…Avec un instrument à dix cordes et avec la lyre, avec un son solennel sur la harpe » (Psaumes 92:1–4). Cela indique que, dans le Monde à Venir, qui est comparable au Shabbat, des chants de louange à Dieu seront joués sur un instrument à dix cordes, identifié ici à la fois comme une lyre et comme une harpe.
וְאוֹמֵר: ״הוֹדוּ לַה׳ בְּכִנּוֹר בְּנֵבֶל עָשׂוֹר זַמְּרוּ לוֹ שִׁירוּ לוֹ שִׁיר חָדָשׁ״!
Et de même, un autre verset déclare : « Rendez grâce au Seigneur avec la harpe ; chantez Ses louanges avec la lyre à dix cordes. Chantez-Lui un cantique nouveau » (Psaumes 33:2–3), ce qui fait référence au cantique nouveau qui ne sera chanté que dans le Monde à venir. Cette preuve à l’appui de l’affirmation de Rabbi Yehouda selon laquelle la harpe utilisée dans le Monde à venir aura dix cordes provient d’un verset qui fait référence à une lyre à dix cordes, ce qui montre que, selon Rabbi Yehouda, la lyre et la harpe sont le même instrument. Par conséquent, son opinion contredit apparemment la michna.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה, לָעוֹלָם הַבָּא, אַיְּידֵי דִּנְפִישִׁי נִימִין דִּידֵיהּ, נְפִישׁ קָלֵיהּ כִּי נֵבֶל, קָרֵי לֵיהּ ״נֵבֶל״.
La Guemara répond : Tu peux même dire que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, car même lui convient que la harpe et la lyre sont essentiellement deux instruments différents. Mais dans le Monde à Venir, puisque les cordes de la harpe seront augmentées, son son sera amplifié comme celui de la lyre, et donc il appelle la harpe une lyre.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: אֵין עוֹלִין מִן הַמִּנְיָן כּוּ׳. תָּנָא: וְסוֹעֲדֵי הַלְוִיִּם הָיוּ נִקְרָאִין. וְתַנָּא דִּידַן? כֵּיוָן דְּהַנֵּי קָטִין קָלַיְיהוּ, וְהָנֵי עָב קָלַיְיהוּ, הָנֵי מְקַטְּטִי וְהָנֵי לָא מְקַטְּטִי, קָרֵי לְהוּ ״צֹעֲרֵי״.
La michna enseigne que Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Les mineurs ne sont pas comptés dans le nombre minimum total de douze lévites...et ils étaient appelés cadets [tzoarei] des lévites. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Et ils étaient appelés les aides [soadei] des lévites. La Guemara demande : Et le tanna de notre michna, pourquoi les appelle-t-il tzoarei ? La Guemara répond : Puisque ces mineurs avaient des voix aiguës et que ces adultes avaient des voix graves, et ces mineurs chantaient d’une voix aiguë [mekateti], et ces adultes ne pouvaient pas chanter avec une voix aussi aiguë, ils étaient appelés tzoarei, car ils causaient de la peine [tza’ar] aux lévites adultes du fait qu’ils ne pouvaient pas produire les mêmes sons agréables que les mineurs.
הֲדַרַן עֲלָךְ אֵין נֶעֱרָכִין.
מַתְנִי׳ יֵשׁ בַּעֲרָכִין לְהָקֵל וּלְהַחְמִיר, וּבִשְׂדֵה אֲחוּזָּה לְהָקֵל וּלְהַחְמִיר, וּבְשׁוֹר הַמּוּעָד שֶׁהֵמִית הָעֶבֶד לְהָקֵל וּלְהַחְמִיר, בָּאוֹנֵס וּבַמְפַתֶּה וּבַמּוֹצִיא שֵׁם רַע לְהָקֵל וּלְהַחְמִיר.
MICHNA :Il y a deshalakhot concernant les évaluations qui sont indulgentes et d’autres qui sont rigoureuses ; et il y a des halakhot concernant un champ ancestral qui sont indulgentes et d’autres qui sont rigoureuses ; et il y a des halakhot concernant un bœuf averti qui a tué un esclave cananéen qui sont indulgentes et d’autres qui sont rigoureuses ; et il y a des halakhot concernant un violeur, un séducteur et un diffamateur qui sont indulgentes et d’autres qui sont rigoureuses.
יֵשׁ בַּעֲרָכִין לְהָקֵל וּלְהַחְמִיר, כֵּיצַד? אֶחָד שֶׁהֶעֱרִיךְ אֶת הַנָּאֶה שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל וְאֶת הַכָּעוּר שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל, נוֹתֵן חֲמִשִּׁים סֶלַע, וְאִם אָמַר: ״הֲרֵי דָּמָיו עָלַי״, נוֹתֵן אֶת שׇׁוְויוֹ.
Il y ahalakhot concernant les évaluations qui sont indulgentes et d’autres qui sont rigoureuses ; comment cela ? Tant dans le cas de celui qui a fait un vœu d’évaluation pour donner la valeur fixe du plus beau parmi le peuple juif que dans le cas de celui qui a fait un vœu d’évaluation pour donner la valeur fixe du plus laid parmi le peuple juif, il donne le paiement fixe de cinquante sela, sicles, au trésor du Temple (voir Lévitique 27:3). Et si quelqu’un a dit : Il m’incombe de donner l’estimation d’une autre personne au trésor du Temple, il donne le prix de cette personne si elle était vendue comme esclave, une somme qui peut être supérieure ou inférieure à cinquante sicles.
גְּמָ׳ יֵשׁ בַּעֲרָכִין לְהָקֵל וְכוּ׳ וּלְהַחְמִיר כֵּיצַד אֶחָד שֶׁהֶעֱרִיךְ כּוּ׳. בְּיִשְׂרָאֵל — אִין, בַּגּוֹיִם — לָא.
GUEMARA : La michna déclare : Il y ades halakhot concernant les évaluations qui sont indulgentes et d’autres qui sont rigoureuses ; comment cela ? Dans les deux cas, qu’il s’agisse de quelqu’un qui a fait un vœu d’évaluation pour donner la valeur fixe de la personne la plus attirante parmi le peuple juif ou de quelqu’un qui a fait un vœu d’évaluation pour donner la valeur fixe de la personne la moins attirante parmi le peuple juif, il donne le paiement fixe de cinquante sela au trésor du Temple. La Guemara en déduit que, si le vœu d’évaluation se rapportait à un Juif, oui, il paie la valeur fixe ; mais si quelqu’un a fait un vœu d’évaluation pour donner la valeur fixe de non-Juifs, il ne paie pas la valeur fixe.
לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי מֵאִיר, דִּתְנַן: גּוֹי, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: נֶעֱרָךְ, אֲבָל לֹא מַעֲרִיךְ?
La Guemara demande : Si tel est le cas, disons que la michna n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Meïr, comme nous l'avons appris dans une michna (5b) : En ce qui concerne un non-Juif, Rabbi Meïr dit : il est évalué dans un cas où un Juif dit : Il m'incombe de donner la valeur fixe de ce non-Juif ; mais un non-Juif ne fait pas de vœu d'évaluation pour donner sa propre valeur fixe ou celle d'autrui.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי מֵאִיר, הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ גּוֹי נָמֵי, אֶלָּא
La Guemara répond : Tu peux même dire que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, car on peut soutenir que c’est également le cas, c’est-à-dire que même si quelqu’un a fait un vœu d’évaluation pour donner la valeur fixe d’un gentil, il aussi paie le montant fixe. Mais

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