חַד לְעִיבְּרָה זְמַנּוֹ וְעִיבְּרָה שְׁנָתוֹ, וְחַד לְעִיבְּרָה זְמַנּוֹ וְלֹא שְׁנָתוֹ, וְחַד לְלֹא עִיבְּרָה לֹא זְמַנּוֹ וְלֹא שְׁנָתוֹ.
Un verset enseigne cette halakha dans un cas où son temps de sacrifice, la veille de Pessa'h, est passé, et sa première année est également passée, le rendant impropre au sacrifice en tant qu’offrande pascale. Et un verset enseigne la halakha dans un cas où son temps de sacrifice est passé, mais non sa première année. Et le troisième enseigne un cas où ni son temps de sacrifice ni sa première année ne sont passés, mais il a été sacrifié avant la veille de Pessa'h.
וּצְרִיכִי; דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא חַד, הֲוָה אָמֵינָא: הֵיכָא דְּעִיבְּרָה שְׁנָתוֹ וּזְמַנּוֹ – דְּאִידְּחִי מִפֶּסַח לִגְמָרֵי; אֲבָל עִיבְּרָה זְמַנּוֹ וְלֹא שְׁנָתוֹ, דַּחֲזֵי לְפֶסַח שֵׁנִי – אֵימָא לָא.
Et tous ces versets sont nécessaires. Car, si le Miséricordieux n’avait écrit qu’un seul des versets, je dirais qu’il s’agit d’un cas où à la fois sa première année et son moment de sacrifice sont passés. Seule une telle offrande pascale devrait être sacrifiée comme offrande de paix, car elle a été complètement écartée de son statut d’offrande pascale. Mais dans un cas où son moment de sacrifice est passé, mais sa première année n’est pas passée, dans lequel cas elle est encore apte à être sacrifiée comme offrande pascale lors du second Pessaḥ, je dirais qu’elle n’est pas sacrifiée comme offrande de paix.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא הָנֵי תַּרְתֵּי – מִשּׁוּם דְּאִידְּחִי לְהוּ מִמִּילְּתַיְיהוּ; אֲבָל הֵיכָא דְּלָא עִבֵּר לֹא זְמַנּוֹ וְלֹא שְׁנָתוֹ, דַּחֲזֵי לְפֶסַח – אֵימָא לָא; צְרִיכִי.
Et si le Miséricordieux avait écrit seulement ces deux versets, on pourrait supposer que seules ces offrandes pascales sont sacrifiées comme offrandes de paix, puisqu’elles ont été toutes deux écartées de leur statut d’offrandes pascales. Mais, dans un cas où ni son temps de sacrifice ni sa première année ne sont passés, dans lequel cas elle est encore apte à être sacrifiée comme une offrande pascale la veille de Pessa'h, je dirais qu’elle n’est pas sacrifiée comme offrande de paix. Par conséquent, les trois versets sont nécessaires.
אָמַר רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּמָבוֹג: חַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָהּ לְשׁוּם חַטַּאת נַחְשׁוֹן – כְּשֵׁירָה; דְּאָמַר קְרָא: ״זֹאת תּוֹרַת הַחַטָּאת״ – תּוֹרָה אַחַת לְכׇל הַחַטָּאוֹת.
§ Rav dit au nom de Mavog : Un sacrifice expiatoire que quelqu’un a abattu au nom d’un sacrifice expiatoire de Nahshon, c’est-à-dire un sacrifice expiatoire semblable à ceux apportés par les princes lors de la dédicace du Tabernacle (voir Nombres, chapitre 7), non pour expier une faute mais comme un don, est valide et acquitte son propriétaire de son obligation ; comme le dit le verset : « Telle est la loi du sacrifice expiatoire » (Lévitique 6:18), indiquant qu’il y a une seule loi pour tous les sacrifices expiatoires.
יָתֵיב רָבָא וְקָאָמַר לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא; אֵיתִיבֵיהּ רַב מְשַׁרְשְׁיָא לְרָבָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל הַמְּנָחוֹת שֶׁנִּקְמְצוּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָן – כְּשֵׁירוֹת, וְעָלוּ לַבְּעָלִים לְשׁוּם חוֹבָה;
Rava s’assit et énonça cette halakha de Mavog. Rav Mesharshiyya souleva une objection à l’encontre de Rava à partir d’une baraita : Rabbi Shimon dit : Toutes les offrandes de farine dont une poignée a été prélevée non pour elles-mêmes mais pour le compte d’un autre type d’offrande de farine sont valides et acquittent l’obligation du propriétaire, contrairement aux offrandes animales qui, si elles sont abattues non pour elles-mêmes, n’acquittent pas les obligations de leurs propriétaires.
לְפִי שֶׁאֵין הַמְּנָחוֹת דּוֹמוֹת לִזְבָחִים. שֶׁהַקּוֹמֵץ מַחֲבַת לְשֵׁם מַרְחֶשֶׁת – מַעֲשֶׂיהָ מוֹכִיחִין עָלֶיהָ שֶׁהִיא מַחֲבַת, חֲרֵיבָה לְשֵׁם בְּלוּלָה – מַעֲשֶׂיהָ מוֹכִיחִין שֶׁהִיא חֲרֵיבָה;
C’est parce que les offrandes de farine ne sont pas semblables aux offrandes abattues. Car, si l’on prélève une poignée d’une offrande de farine préparée dans une poêle peu profonde pour le compte d’une offrande de farine préparée dans une poêle profonde, son intention est manifestement erronée, car son mode de préparation prouve qu’il s’agit d’une offrande de farine préparée dans une poêle peu profonde. De même, si l’on prélève une poignée d’une offrande de farine sèche pour le compte d’une offrande de farine mélangée à l’huile, son intention est manifestement erronée, car son mode de préparation prouve qu’il s’agit d’une offrande de farine sèche. Le caractère manifestement erroné de l’intention l’empêche d’affecter de quelque manière que ce soit le statut de l’offrande de farine.
אֲבָל בִּזְבָחִים אֵינוֹ כֵּן – שְׁחִיטָה אַחַת לְכוּלָּן, קַבָּלָה אַחַת לְכוּלָּן, זְרִיקָה אַחַת לְכוּלָּן.
Mais en ce qui concerne les offrandes abattues, il n’en est pas ainsi. Il y a une manière d’abattage pour toutes les offrandes, une manière de collecte du sang pour toutes, et une manière d’aspersion pour toutes. Par conséquent, une intention impropre affecte le statut de l’offrande ; si un rite est accompli au nom du mauvais type d’offrande, l’offrande ne satisfait pas à l’obligation de son propriétaire.
טַעְמָא דְּמַעֲשֶׂיהָ מוֹכִיחִין, הָא אֵין מַעֲשֶׂיהָ מוֹכִיחִין – לָא; אַמַּאי? לֵימָא: ״זֹאת תּוֹרַת הַמִּנְחָה״ – תּוֹרָה אַחַת לְכׇל הַמְּנָחוֹת!
Rav Mesharshiyya a déduit de la baraita : La raison pour laquelle une offrande de farine s’acquitte de l’obligation de son propriétaire même lorsqu’on en prélève une poignée au nom d’un autre type d’offrande de farine est que son mode de préparation prouve sa véritable nature. Mais si son mode de préparation ne prouve pas sa nature, elle ne s’acquitte pas de l’obligation de son propriétaire. Pourquoi pas ? Si la dérivation de Mavog est correcte, disons également que le verset : "Telle est la loi de l’offrande de farine" (Lévitique 6:7), indique qu’il y a une seule loi pour toutes les offrandes de farine, quel que soit leur mode de préparation.
אֶלָּא אִי אִיתְּמַר, הָכִי אִיתְּמַר: אָמַר רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּמָבוֹג: חַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָהּ עַל מְנָת שֶׁיִּתְכַּפֵּר בָּהּ נַחְשׁוֹן – כְּשֵׁירָה; אֵין כַּפָּרָה לְמֵתִים.
Au contraire, si la déclaration de Mavog a été dite, elle a été dite ainsi : Rav dit au nom de Mavog : Un sacrifice expiatoire que l’on a abattu à la condition que Nahshon, le prince de Juda, obtienne l’expiation par son intermédiaire est valide ; cela n’est pas considéré comme un changement de propriétaire, car il n’y a pas d’expiation pour les morts.
וְלֵימָא מֵת בְּעָלְמָא!
La Guemara objecte : Mais si telle était la déclaration de Mavog, pourquoi a-t-il mentionné Nahshon ? Qu’il énonce cette halakha à propos d’un mort en général.
הָא קָא מַשְׁמַע לַן: טַעְמָא דְּמֵת; הָא דְּחַי דּוּמְיָא דְּנַחְשׁוֹן – פְּסוּלָה. וּמַאי נִיהוּ? חַטַּאת נָזִיר וְחַטַּאת מְצוֹרָע.
La Guemara répond : cette déclaration de Mavog nous enseigne que la raison de l’aptitude d’une offrande expiatoire abattue pour l’expiation de Nahshon est qu’il est mort. Par conséquent, si elle a été abattue pour le compte d’une personne vivante tenue d’apporter une offrande expiatoire semblable à celle de Nahshon, elle est inapte. Et qu’est-ce que c’est ? C’est l’offrande expiatoire d’un naziréen ou l’offrande expiatoire d’un lépreux, qui sont apportées non pour expier un péché mais pour devenir rituellement purs. Par conséquent, si quelqu’un sacrifie une offrande expiatoire ordinaire pour le compte de quelqu’un tenu d’apporter l’offrande expiatoire d’un naziréen ou d’un lépreux, cela est considéré comme un changement de propriétaire, et l’offrande est inapte.
הָנֵי עוֹלוֹת נִינְהוּ!
La Guemara objecte : pourquoi l’offrande est-elle disqualifiée ? Ces sacrifices expiatoires d’un nazir et d’un lépreux sont équivalents à des holocaustes, puisqu’ils ne sont pas apportés pour l’expiation. Sacrifier un sacrifice expiatoire pour le compte de quelqu’un tenu d’apporter un holocauste n’est pas considéré comme une déviation concernant le propriétaire et ne le disqualifie pas (voir 3b).
אֶלָּא אִי אִיתְּמַר הָכִי אִיתְּמַר, אָמַר רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּמָבוֹג: חַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָהּ עַל שֶׁמְּחוּיָּיב חַטָּאת כְּנַחְשׁוֹן – כְּשֵׁירָה; חַטַּאת נַחְשׁוֹן – עוֹלָה הִיא.
La Guemara répond : Plutôt, si la déclaration de Mavog a été dite, elle a été dite ainsi : Rav dit au nom de Mavog : Une offrande expiatoire que l’on a abattue pour quelqu’un qui est tenu d’apporter une offrande expiatoire semblable à celle de Nahshon est valide ; l’offrande expiatoire de Nahshon est équivalente à un holocauste.
אִיכָּא דְּאָמַר, אָמַר רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּמָבוֹג: חַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָהּ לְשֵׁם חַטַּאת נַחְשׁוֹן – פְּסוּלָה; חַטַּאת נַחְשׁוֹן – עוֹלָה הִיא.
Il y a quelqu’un qui dit que Rav dit au nom de Mavog : une offrande expiatoire que l’on a abattue dans l’intention d’une offrande expiatoire de Nahshon est invalide. Cela s’explique par le fait que l’offrande expiatoire de Nahshon est équivalente à un holocauste, et il est donc considéré comme ayant dévié du type d’offrande.
וְלֵימָא: חַטַּאת נָזִיר וְחַטַּאת מְצוֹרָע! עִיקַּר חַטָּאת נָקֵט.
La Guemara objecte : Mais pourquoi Mavog a-t-il mentionné un sacrifice expiatoire de Nahshon, qu’on ne peut pas du tout apporter ? Qu’il énonce cette halakha au sujet du sacrifice expiatoire d’un nazir et du sacrifice expiatoire d’un lépreux, qui sont eux aussi équivalents à des holocaustes. La Guemara explique : Mavog a cité le sacrifice expiatoire principal, le premier cas de sacrifice expiatoire individuel consigné dans la Torah.
אָמַר רַב: חַטַּאת חֵלֶב שֶׁשְּׁחָטָהּ לְשֵׁם חַטַּאת דָּם, לְשֵׁם חַטַּאת עֲבוֹדָה זָרָה – כְּשֵׁירָה.
§ Rav dit : Une offrande expiatoire apportée pour avoir consommé de la graisse interdite, qui a été abattue dans l’intention d’une offrande expiatoire apportée pour avoir consommé du sang, ou dans l’intention d’une offrande expiatoire apportée pour s’être engagé dans l’idolâtrie, est valide ; cela n’est pas considéré comme une déviation du type d’offrande.
לְשֵׁם חַטַּאת נָזִיר, לְשֵׁם חַטַּאת מְצוֹרָע – פְּסוּלָה; הָנֵי עוֹלוֹת נִינְהוּ.
Mais s’il a été abattu pour l’offrande expiatoire d’un nazir, ou pour l’offrande expiatoire d’un lépreux, il est invalide ; ces offrandes expiatoires sont équivalentes à des holocaustes, car elles ne sont pas apportées pour l’expiation.
בָּעֵי רָבָא: חַטַּאת חֵלֶב שֶׁשְּׁחָטָהּ לְשֵׁם חַטָּאת דְּטוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כָּרֵת כְּמוֹתָהּ;
Rava soulève un dilemme : Dans le cas d’une offrande expiatoire apportée pour avoir consommé de la graisse interdite, que l’on a abattue au nom d’une offrande expiatoire apportée pour la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, quelle est la halakha ? Disons-nous que l’offrande est valide, puisque ce dernier type d’offrande expiatoire expie une transgression passible de karet lorsqu’elle est commise intentionnellement, semblable à la transgression consistant à consommer de la graisse interdite ?
אוֹ דִילְמָא, אֵין קָבוּעַ כְּמוֹתָהּ?
Ou peut-être cela ne convient-il pas, car l’offrande expiatoire apportée pour avoir souillé le Temple est une offrande expiatoire à échelle variable, dont le contenu varie selon la situation financière du transgresseur (voir Lévitique 5:3–13), et non une offrande expiatoire fixe, qui est toujours un animal, comme une offrande expiatoire apportée pour avoir consommé de la graisse interdite ?
רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא מַתְנֵי כּוּלְּהוּ לִפְסוּלָא, מַאי טַעְמָא? ״וְשָׁחַט אוֹתָהּ לְחַטָּאת״ – לְשֵׁם אוֹתָהּ חַטָּאת.
Rav Aḥa, fils de Rava, enseigne une version de la déclaration de Rav selon laquelle, dans tous les cas qu’il a mentionnés, y compris celui où l’offrande expiatoire a été abattue dans l’intention d’une offrande expiatoire apportée pour avoir consommé du sang ou pour s’être livré à l’idolâtrie, l’offrande est invalide. Quelle en est la raison ? Cela est dérivé du verset : « Et il l’égorgera [otah] comme offrande expiatoire » (Lévitique 4:33), selon lequel une offrande expiatoire doit être abattue pour cette [otah] offrande expiatoire, et non pour une autre.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא: בַּעְיָא דְּרָבָא הֵיכִי מַתְנִיתוּ לַהּ?
Rav Ashi dit à Rav Aḥa, fils de Rava : Comment enseignes-tu le dilemme de Rava ? Rava semble supposer que, si l’on abat un sacrifice expiatoire au nom d’un autre type de sacrifice expiatoire, il reste valide. Comment cela est-il compatible avec ta version de la déclaration de Rav, selon laquelle l’abattage au nom de tout autre type de sacrifice expiatoire le disqualifie ?
אֲמַר לֵיהּ: אֲנַן בְּשִׁינּוּי בְּעָלִים מַתְנֵינַן לַהּ [וְהָכִי מַתְנֵינַן לָהּ], אָמַר רָבָא: חַטַּאת חֵלֶב שֶׁשְּׁחָטָהּ עַל מִי שֶׁמְּחוּיָּיב חַטַּאת דָּם וְחַטַּאת עֲבוֹדָה זָרָה – פְּסוּלָה. עַל מִי שֶׁמְּחוּיָּיב חַטַּאת נָזִיר וְחַטַּאת מְצוֹרָע – כְּשֵׁירָה.
Rav Aḥa lui dit : Nous enseignons le dilemme de Rava concernant la déviation à l’égard du propriétaire plutôt que du type d’offrande. Et voici comment nous l’enseignons : D’abord, Rava dit : Une offrande expiatoire apportée pour avoir consommé de la graisse interdite, que l’on a abattue à l’intention de quelqu’un qui est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour avoir consommé du sang, ou à l’intention de quelqu’un qui est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour s’être livré à l’idolâtrie, est invalide. Puisque l’autre personne est elle aussi tenue d’apporter une offrande expiatoire, cela est considéré comme une déviation à l’égard du propriétaire. Mais si elle a été abattue pour quelqu’un qui est tenu d’apporter une offrande expiatoire de nazir ou une offrande expiatoire de lépreux, elle est valide, car ces offrandes expiatoires ne sont pas apportées pour l’expiation. La déviation à l’égard du propriétaire ne disqualifie une offrande que si l’autre propriétaire est tenu d’apporter une offrande semblable.
וּבָעֲיִין לַהּ הָכִי – בָּעֵי רָבָא: חַטַּאת חֵלֶב שֶׁשְּׁחָטָהּ עַל מִי שֶׁמְּחוּיָּיב חַטָּאת דְּטוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כָּרֵת כְּמוֹתָהּ; אוֹ דִילְמָא, אֵין קָבוּעַ כְּמוֹתָהּ?
Et alors nous formulons le dilemme ainsi : Rava soulève un dilemme : Dans le cas d’une offrande expiatoire apportée pour avoir consommé de la graisse interdite, que l’on a abattue pour quelqu’un qui est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, quelle est la halakha ? Disons-nous que l’offrande est invalide, puisque celui qui a souillé le Temple ou ses aliments sacrificiels est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour une transgression passible de karet, semblable à la transgression du propriétaire ? Ou peut-être demeure-t-elle valide, puisqu’une offrande expiatoire apportée pour la souillure du Temple n’est pas une offrande expiatoire fixe comme une offrande expiatoire apportée pour avoir consommé de la graisse interdite ?
תֵּיקוּ.
La Guemara conclut : le dilemme restera sans résolution.
אִיתְּמַר: שְׁחָטָהּ לִשְׁמָהּ, לִזְרוֹק דָּמָהּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ – רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: פְּסוּלָה, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: כְּשֵׁירָה.
§ Il a été enseigné : Si quelqu’un a abattu une offrande expiatoire pour elle-même avec l’intention d’asperger son sang non pour elle-même mais pour le compte d’un autre type d’offrande, Rabbi Yoḥanan dit que l’offrande est invalide, et Reish Lakish dit qu’elle est valide.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר פְּסוּלָה – מְחַשְּׁבִין מֵעֲבוֹדָה לַעֲבוֹדָה, וְיָלְפִינַן מִמַּחְשֶׁבֶת פִּיגּוּל.
Rabbi Yoḥanan dit que cela est invalide, car, selon son avis, on peut avoir l’intention d’un rite pour en affecter un autre rite, c’est-à-dire qu’on peut invalider une offrande en accomplissant un rite avec une intention impropre concernant un rite ultérieur qu’il n’a pas encore accompli. Et nous dérivons cette halakha de l’intention de piggul, c’est-à-dire l’intention, au moment d’accomplir l’un des rites principaux, de consommer l’offrande après le temps fixé, ce qui invalide l’offrande.
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר כְּשֵׁירָה – אֵין מְחַשְּׁבִין מֵעֲבוֹדָה לַעֲבוֹדָה, וְלָא יָלְפִינַן מִמַּחְשֶׁבֶת פִּיגּוּל.
Et Reish Lakish dit que cela est apte, car, selon son avis, on ne peut pas avoir l’intention d’un rite pour en affecter un autre rite, et nous ne déduisons pas des halakhot concernant l’écart par rapport au type d’offrande à partir de l’intention de piggul.
וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ – דְּאִיתְּמַר:
Et Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish, chacun, suivirent [ve’azdu] leur ligne générale de raisonnement en cette matière ; comme il a été déclaré :