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וְאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל נוֹתָר וְטָמֵא; רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מוֹעֲלִין בָּהֶן, וְחַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל נוֹתָר וְטָמֵא.
et on n’est pas passible de karet pour eux en raison des interdictions de manger du piggul ou du notar, ni de consommer la chair lorsqu’on est rituellement impur. Toutes ces interdictions ne s’appliquent que si les portions sacrificielles sont par ailleurs aptes au sacrifice. Rabbi Akiva dit que celui qui tire profit d’elles est passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré, et on est passible de karet pour les manger en raison des interdictions de piggul, notar, ou de consommer la chair lorsqu’on est rituellement impur.
מַאי, לָאו בְּדַהֲדַר עַיְּילִינְהוּ פְּלִיגִי? וּבְהָא פְּלִיגִי: דְּמָר סָבַר מִיפַּסְלִי בְּיוֹצֵא, וּמָר סָבַר לָא מִיפַּסְלִי בְּיוֹצֵא.
La Guemara explique : N’est-il pas juste de dire qu’ils sont en désaccord au sujet d’un cas , après avoir sorti de la cour du Temple les portions destinées à être brûlées, on les a ensuite rapportées dans la cour avant l’aspersion du sang ? Et, si tel est le cas, c’est sur ce point précis qu’ils sont en désaccord : Car un Sage, Rabbi Eliezer, soutient que les portions sont disqualifiées du fait d’être sorties de la cour, tandis qu’un Sage, Rabbi Akiva, soutient que les portions ne sont pas disqualifiées du fait d’être sorties de la cour.
אָמַר רַב פָּפָּא: בְּדַהֲדַר עַיְּילִינְהוּ – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי; וְהָכָא בִּדְאִיתַנְהוּ אַבָּרַאי פְּלִיגִי, וּבְהָא פְּלִיגִי: דְּמָר סָבַר אֵין זְרִיקָה מוֹעֶלֶת לַיּוֹצֵא, וּמָר סָבַר זְרִיקָה מוֹעֶלֶת לַיּוֹצֵא.
La Guemara rejette cette affirmation : Rav Pappa a dit que, en ce qui concerne un cas , après avoir sorti ces portions de la cour du Temple, on les a ensuite ramenées dans la cour avant l’aspersion du sang, tout le monde est d’accord pour dire qu’elles sont aptes. Et ici ils sont en désaccord au sujet d’un cas ces portions se trouvent à l’extérieur de la cour lorsque le sang est aspergé sur l’autel. Et ils sont en désaccord au sujet de ce point suivant : Comme un Sage, Rabbi Eliezer, soutient que l’aspersion du sang n’est pas efficace à l’égard de ces portions qui ont été sorties de la cour, c’est-à-dire qu’elle ne les rend pas aptes, et un Sage, Rabbi Akiva, soutient que l’aspersion du sang est efficace à l’égard de ces portions qui ont été sorties de la cour, c’est-à-dire qu’elle les rend aptes.
וְהָא רַב פָּפָּא הוּא דְּאָמַר: בִּדְאִיתַנְהוּ אַבָּרַאי – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, בִּדְעַיְּילִינְהוּ לְגַוַּואי פְּלִיגִי!
La Guemara objecte : Mais la déclaration de Rav Pappa ici contredit apparemment son affirmation concernant les deux pains apportés avec les deux moutons lors de la fête de Shavouot. L’aspersion du sang des moutons rend ces deux pains propres à la consommation par les prêtres, et le différend entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva s’applique également dans ce cas. La Guemara précise : Rav Pappa est celui qui a dit que, concernant une situation les deux pains sont à l’extérieur de la cour du Temple lorsque le sang des deux moutons est aspergé sur l’autel, tout le monde, même Rabbi Akiva, est d’accord pour dire que l’aspersion ne rend pas les deux pains propres, et par conséquent, si quelqu’un les mange, il n’est pas passible de karet en raison de l’interdiction de manger du piggul. Au contraire, les tanna’im sont en désaccord concernant un cas quelqu’un a ramené les pains à l’intérieur de la cour du Temple avant l’aspersion du sang.
הָנֵי מִילֵּי גַּבֵּי שְׁתֵּי לֶחֶם – דְּלָאו גּוּפֵיהּ דְּזִיבְחָא; אֲבָל אֵימוּרִין, דְּגוּפֵיהּ דְּזִיבְחָא הוּא – בִּדְאִיתַנְהוּ אַבָּרַאי פְּלִיגִי.
La Guemara répond : Cette déclaration de Rav Pappa ne s’applique qu’aux deux pains, car ils ne font pas partie de l’offrande elle-même. Mais, en ce qui concerne les parties sacrificielles, qui font partie de l’offrande elle-même, tout le monde s’accorde à dire qu’elles deviennent aptes si elles se trouvent dans la cour du Temple au moment où le sang est aspergé sur l’autel. Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sont en désaccord uniquement au sujet d’un cas où elles sont à l’extérieur de la cour du Temple lorsque le sang est aspergé sur l’autel.
עוֹפוֹת קוֹדְמִין כּוּ׳. אַדְּרַבָּה – מְנָחוֹת קוֹדְמוֹת, שֶׁכֵּן יֶשְׁנָן בְּצִבּוּר כְּבַיָּחִיד! אֲפִילּוּ הָכִי, מִינֵי דָמִים עֲדִיפִי.
§ La michna enseigne : les offrandes d’oiseaux précèdent les offrandes végétales du fait qu’elles sont des types dont le sang est présenté, et l’expiation est effectuée par le sang. La Guemara objecte : Au contraire, les offrandes végétales devraient précéder les offrandes d’oiseaux, car elles sont offertes à la fois comme offrandes communautaires et comme offrandes individuelles, alors qu’il n’existe pas d’offrandes communautaires d’oiseaux. La Guemara explique : Malgré cela, le fait que les offrandes d’oiseaux soient des types dont le sang est aspergé revêt une importance plus grande.
מִנְחַת חוֹטֵא כּוּ׳. אַדְּרַבָּה – מִנְחַת נְדָבָה קוֹדֶמֶת, שֶׁכֵּן טְעוּנָה שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה! אֲפִילּוּ הָכִי, מִנְחַת חוֹטֵא הַבָּאָה עַל חֵטְא עֲדִיפָא, דִּמְכַפֶּרֶת.
La michna enseigne en outre : L’offrande de farine d’un pécheur précède une offrande volontaire de farine. La Guemara objecte : Au contraire, une offrande volontaire de farine devrait précéder l’offrande de farine d’un pécheur, car elle nécessite de l’huile et de l’encens. La Guemara explique : Malgré cela, l’offrande de farine d’un pécheur, qui vient en raison d’une faute, a une importance plus grande, car elle procure l’expiation.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מִנְחַת סוֹטָה וּמִנְחַת נְדָבָה, אֵיזוֹ מֵהֶן קוֹדֶמֶת? מִנְחַת נְדָבָה קָדְמָה – שֶׁכֵּן טְעוּנָה שֶׁמֶן (אוֹ) וּלְבוֹנָה, אוֹ דִלְמָא מִנְחַת סוֹטָה קָדְמָה – שֶׁכֵּן בָּאָה לְבָרֵר עָוֹן?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : En ce qui concerne l’offrande de farine d’une sota, une femme soupçonnée par son mari d’avoir commis l’adultère, et une offrande volontaire de farine apportée par quelqu’un au même moment, laquelle des deux passe avant l’autre ? L’offrande volontaire de farine a-t-elle priorité, puisqu’elle requiert de l’huile et de l’encens ? Ou peut-être l’offrande de farine d’une sota a-t-elle priorité, puisqu’elle vient clarifier la transgression de la femme, dans le cadre du rite accompli avec une sota.
תָּא שְׁמַע: מִנְחַת חוֹטֵא קוֹדֶמֶת לְמִנְחַת נְדָבָה. מִנְחַת חוֹטֵא הוּא דְּקָדְמָה לְמִנְחַת נְדָבָה, הָא מִנְחַת סוֹטָה – לָא! מִי קָתָנֵי ״מִפְּנֵי שֶׁהִיא מְכַפֶּרֶת״?! ״מִפְּנֵי שֶׁהִיא בָּאָה עַל חֵטְא״ קָתָנֵי, וְהָא נָמֵי בָּאָה עַל חֵטְא.
La Guemara suggère : Viens et écoute, comme l’enseigne la michna selon laquelle l’offrande de farine d’un pécheur précède une offrande volontaire de farine. On peut en déduire que c’est seulement l’offrande de farine d’un pécheur qui précède une offrande volontaire de farine, mais l’offrande de farine d’une sota ne la précède pas. La Guemara rejette cette preuve : La michna enseigne-t-elle que l’offrande de farine d’un pécheur a priorité en raison du fait qu’elle procure l’expiation ? La michna enseigne : En raison du fait qu’elle vient à cause d’un péché, et l’offrande de farine d’une sotavient aussi à cause d’un péché, puisqu’elle s’est isolée avec un autre homme.
תָּא שְׁמַע: זוֹ קוֹדֶמֶת לָזוֹ, שֶׁזּוֹ בָּאָה מִן הַחִיטִּין וְזוֹ בָּאָה מִן הַשְּׂעוֹרִין. מַאי, לָאו מִנְחַת נְדָבָה לְמִנְחַת סוֹטָה? לָא, מִנְחַת חוֹטֵא לְמִנְחַת סוֹטָה.
La Guemara suggère en outre : Viens et entends l’énoncé d’une baraita : Cette offrande de farine précède cette autre offrande de farine, car cette offrande de farine provient du blé, et cette autre offrande de farine provient de l’orge. Quoi, cette baraita ne fait-elle pas référence à la préséance d’une offrande volontaire de farine sur l’offrande de farine d’une sota ? La Guemara rejette également cette preuve : Non, la baraita fait référence à la préséance de l’offrande de farine d’un pécheur sur l’offrande de farine d’une sota.
תִּיפּוֹק לִי דְּהָא מְכַפְּרָא וְהָא לָא מְכַפְּרָא!
La Guemara répond : Si la baraita fait référence à l’offrande de farine d’un pécheur, pourquoi sa préséance sur l’offrande de farine d’une sota est-elle dérivée du fait que l’offrande de farine d’un pécheur provient du blé, tandis que l’offrande de farine d’une sota est apportée à partir d’orge ? Je pourrais déduire la préséance de l’offrande de farine du pécheur du fait que l’offrande de farine d’un pécheur procure l’expiation et l’offrande de farine d’une sotane procure pas l’expiation.
וְאֶלָּא מַאי, מִנְחַת נְדָבָה? תִּיפּוֹק לִי דְּזוֹ טְעוּנָה שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה, וְזוֹ אֵינָהּ טְעוּנָה שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה! אֶלָּא חַד מִתְּרֵי טַעְמֵי [נָקֵיט].
La Guemara objecte : Plutôt, à quoi la baraita fait-elle référence ? Fait-elle référence à la préséance de l’offrande volontaire de farine sur l’offrande de farine d’une sota ? Si c’est le cas, je pourrais déduire sa préséance du fait que cette offrande volontaire de farine requiert de l’huile et de l’encens, tandis que l’offrande de farine d’une sotane requiert ni huile ni encens. Plutôt, on ne peut rien prouver de l’omission d’une explication alternative, car, quelle que soit la manière dont on interprète la baraita, elle a clairement cité l’une des deux raisons.
חַטַּאת הָעוֹף קוֹדֶמֶת כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְהִקְרִיב אֶת אֲשֶׁר לַחַטָּאת רִאשׁוֹנָה״ – מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר לְלַמֵּד שֶׁתִּקְרַב רִאשׁוֹנָה, הֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר: ״וְאֶת הַשֵּׁנִי יַעֲשֶׂה עֹלָה״.
§ La michna énonce : Le sacrifice de l’offrande expiatoire d’oiseau précède le sacrifice de l’holocauste d’oiseau. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils déduits ? La Guemara répond : C’est comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita au sujet de l’offrande expiatoire d’oiseau et de l’holocauste d’oiseau qu’un pécheur pauvre sacrifie à la place d’une offrande expiatoire animale. Le verset déclare : « Et il offrira d’abord ce qui est pour l’offrande expiatoire » (Lévitique 5:8). Pourquoi le verset doit-il déclarer cela ? Car il n’est pas nécessaire que le verset déclare cela pour enseigner que l’offrande expiatoire est sacrifiée en premier, puisque il est déjà dit : « Et il préparera le second comme holocauste » (Lévitique 5:10).
אֶלָּא זֶה בָּנָה אָב לְכׇל חַטָּאוֹת שֶׁיִּקְדְּמוּ (לְעוֹלָה) [לְעוֹלוֹת] הַבָּאוֹת עִמָּהֶן – בֵּין חַטַּאת הָעוֹף לְעוֹלַת הָעוֹף, בֵּין חַטַּאת בְּהֵמָה לְעוֹלַת בְּהֵמָה, וַאֲפִילּוּ חַטַּאת הָעוֹף לְעוֹלַת בְּהֵמָה.
Au contraire, ce verset a établi un paradigme pour toutes les offrandes expiatoires, enseignant qu’elles doivent précéder l’holocauste qui les accompagne ; que ce soit dans le cas d’une offrande expiatoire d’oiseau ayant préséance sur un holocauste d’oiseau, ou dans le cas d’une offrande expiatoire d’animal ayant préséance sur un holocauste d’animal, et même en ce qui concerne une offrande expiatoire d’oiseau ayant préséance sur un holocauste d’animal.
הִלְכָּךְ, חַטַּאת הָעוֹף לְעוֹלַת הָעוֹף – מִ״וְּאֶת הַשֵּׁנִי״, חַטַּאת בְּהֵמָה לְעוֹלַת בְּהֵמָה – מִדְּרַבִּי רַחֲמָנָא, חַטַּאת הָעוֹף לְעוֹלַת בְּהֵמָה – מִזֶּה בָּנָה אָב.
La Guemara résume : Par conséquent, la préséance d’une offrande expiatoire d’oiseau sur une offrande consumée d’oiseau s’apprend du verset : « Et il préparera la seconde en offrande consumée. » La préséance d’une offrande expiatoire animale sur une offrande consumée animale est dérivée du fait que le Miséricordieux étend la halakha dérivée de l’offrande expiatoire des Lévites (voir 89a). Enfin, la préséance d’une offrande expiatoire d’oiseau sur une offrande consumée animale est dérivée du principe énoncé dans cette baraita, selon lequel ce verset a établi un paradigme pour toutes les offrandes expiatoires, enseignant qu’elles doivent précéder l’offrande consumée qui les accompagne.
תָּא שְׁמַע, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כׇּל מָקוֹם שֶׁנִּתְחַלְּפָה חַטָּאת – חַטָּאת קוֹדֶמֶת, וְכָאן (בְּיוֹלֶדֶת) – עוֹלָה קוֹדֶמֶת.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve supplémentaire tirée d’une baraita. La Torah déclare qu’une femme qui a accouché doit apporter un agneau en holocauste et un oiseau en offrande expiatoire. Si elle est pauvre, elle peut apporter deux oiseaux : « L’un pour un holocauste et l’autre pour une offrande expiatoire » (Lévitique 12:8). Rabbi Eliezer dit : Dans tout autre cas où une offrande d’oiseau est remplacée par une offrande expiatoire animale, l’offrande expiatoire précède l’holocauste. Par exemple, dans le cas de l’offrande expiatoire à échelle variable apportée pour être entré dans le Temple en état d’impureté rituelle, où une personne pauvre apporte deux oiseaux, l’un comme offrande expiatoire et l’autre comme holocauste, l’offrande expiatoire vient en premier. Mais ici, dans le cas d’une femme qui a accouché, l’holocauste a priorité, car il prend la place d’un holocauste animal, mentionné en premier dans le verset : « Elle apportera un agneau dans sa première année pour un holocauste, et un pigeon ou une tourterelle pour une offrande expiatoire » (Lévitique 12:6).
כׇּל מָקוֹם שֶׁבָּא עַל חֵטְא – חַטָּאת קוֹדֶמֶת, וְכָאן עוֹלָה קוֹדֶמֶת; וְכׇל מָקוֹם שֶׁשְּׁנַיִם בָּאִים תַּחַת חַטָּאת – חַטָּאת קוֹדֶמֶת, וְכָאן עוֹלָה קוֹדֶמֶת.
De plus, dans chaque cas où l’offrande pour le péché vient à cause d’un péché, l’offrande pour le péché précède l’holocauste. Mais ici, dans le cas d’une femme pauvre qui a accouché, où l’offrande pour le péché procure la pureté rituelle plutôt que l’expiation, l’holocauste précède l’offrande pour le péché. Et dans chaque cas où deux oiseaux viennent à la place d’un animal pour une offrande pour le péché, l’offrande pour le péché précède l’holocauste. Mais ici, dans le cas d’une femme pauvre qui a accouché, l’holocauste d’oiseau remplace l’holocauste animal d’une femme riche, tandis que l’offrande pour le péché d’oiseau est sacrifiée même par une femme riche qui a accouché. Par conséquent, dans ce cas particulier d’une femme qui a accouché, l’holocauste précède l’offrande pour le péché.
אָמַר רָבָא: לְמִקְרָאָהּ הִקְדִּימָהּ הַכָּתוּב.
La lecture simple de cette baraita contredit l'affirmation de la baraita précédente, qui enseigne qu'une offrande expiatoire précède toujours une offrande consumée. Afin de concilier les deux baraitot, Rava a dit : Le fait que le verset mentionne l'offrande consumée animale en premier ne concerne que la lecture de celui-ci, mais en pratique l'offrande expiatoire est sacrifiée en premier.
תָּא שְׁמַע: פָּרִים קוֹדְמִין לְאֵילִים, וְאֵילִים קוֹדְמִין לִכְבָשִׁים, כְּבָשִׂים לִשְׂעִירִים.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre baraita qui contredit apparemment ce principe. Lorsqu’il y a différentes offrandes animales à sacrifier, les taureaux précèdent les béliers, et les béliers précèdent les brebis, et les brebis précèdent les boucs mâles.

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