יְהֵא חַיָּיב?!
l’abatteur serait passible de recevoir des coups de fouet ?
וְהָתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יָכוֹל חַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָהּ בַּדָּרוֹם – יְהֵא חַיָּיב? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תִזְבַּח לַה׳ אֱלֹהֶיךָ שׁוֹר וָשֶׂה וְגוֹ׳ כֹּל דָּבָר רָע״ – עַל דָּבָר רָע אַתָּה מְחַיְּיבוֹ, וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ עַל חַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָהּ בַּדָּרוֹם! תְּרֵי תַּנָּאֵי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה.
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda dit : On aurait pu penser que, concernant une offrande expiatoire qu’on a abattue au sud, il serait passible pour cela. C’est pourquoi le verset déclare : « Tu ne sacrifieras pas à l’Éternel ton Dieu un bœuf ou un mouton, qui a un défaut, toute chose mauvaise » (Deutéronome 17:1), pour enseigner que pour avoir abattu une chose mauvaise, telle qu’une offrande défectueuse, tu le tiens pour passible de recevoir des coups, mais tu ne le tiens pas pour passible pour une offrande expiatoire qu’il a abattue au sud. La Guemara répond : Ici aussi, il y a deux tanna’im, et ils sont en désaccord au sujet de l’opinion de Rabbi Yehouda.
אָמַר רַבִּי אַבָּא: וּמוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה, שֶׁחוֹזֵר וְקוֹבְעוֹ לְפִיגּוּל.
§ Rabbi Abba dit : Bien que Rabbi Yehuda dise qu’une offrande devient invalide si elle a été abattue avec l’intention que son sang soit laissé jusqu’au lendemain, Rabbi Yehuda concède que si le prêtre a ensuite recueilli, transporté ou présenté le sang avec l’intention de sacrifier l’offrande ou d’y prendre part au-delà du temps qui lui est imparti, il établit alors l’offrande comme piggul. L’intention de la laisser toute la nuit n’empêche pas qu’elle devienne piggul, contrairement à l’intention de la sacrifier ou d’y prendre part en dehors de l’endroit qui lui est désigné, ou au fait d’accomplir un rite sacrificiel de l’offrande pascale ou d’une offrande expiatoire non pour elle-même, choses qui empêchent effectivement que l’offrande devienne par la suite piggul (voir 29b).
אָמַר רָבָא: תִּדַּע – דְּפִיגּוּל לִפְנֵי זְרִיקָה לָא כְּלוּם הוּא, וְאָתְיָא זְרִיקָה וְקָבְעָה לַהּ בְּפִיגּוּל.
Rava dit : Sache que c’est ainsi, car l’intention d’asperger le sang le lendemain, qui rend une offrande piggoul et qui inclut intrinsèquement l’intention de laisser le sang jusqu’au lendemain afin de pouvoir alors l’asperger, n’est rien avant l’aspersion du sang. Et son intention, au moment de l’abattage, d’asperger le sang le lendemain ne rend pas l’offrande piggoul jusqu’à ce que le sang soit aspergé, et alors l’aspersion du sang vient et établit l’offrande comme piggoul. Il est clair que l’intention de laisser le sang jusqu’au lendemain n’empêche pas que l’offrande soit ensuite rendue piggoul.
וְלָא הִיא; הָתָם הוּא חֲדָא מַחְשָׁבָה הִיא, הָכָא תְּרֵי מַחְשָׁבוֹת.
La Guemara rejette la preuve de Rava : Mais il n’en est pas ainsi qu’il s’agisse d’une preuve valable, car là-bas, en ce qui concerne l’intention standard de piggul, c’est une seule intention qui est établie par l’aspersion du sang. En revanche, ici, où il avait d’abord l’intention de laisser le sang jusqu’au lendemain puis a ensuite eu l’intention de l’asperger au-delà du temps qui lui est imparti, il y a deux intentions distinctes. Par conséquent, puisqu’une intention impropre existe déjà, l’offrande ne peut plus ensuite devenir piggul.
אֵיתִיבֵיהּ רַב הוּנָא לְרַבִּי אַבָּא: לִיתֵּן אֶת הַנִּיתָּנִין לְמַעְלָה לְמַטָּה, לְמַטָּה לְמַעְלָה; לְאַלְתַּר – כָּשֵׁר. חָזַר וְחִישֵּׁב חוּץ לִמְקוֹמוֹ – פָּסוּל, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת. חוּץ לִזְמַנּוֹ – פִּיגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת.
Rav Houna souleva une objection à Rabbi Abba à partir d’une baraita : Si quelqu’un a abattu une offrande avec l’intention de placer le sang qui doit être placé au-dessus de la ligne rouge au-dessous de la ligne rouge, ou de placer le sang qui doit être placé au-dessous de la ligne rouge au-dessus de la ligne rouge, et qu’il avait l’intention de le faire immédiatement, c’est-à-dire le même jour, alors elle est valide, car une telle intention ne disqualifie pas l’offrande. Si ensuite il avait l’intention de sacrifier l’offrande en dehors de sa zone désignée, elle est disqualifiée, mais il n’y a pas de responsabilité d’encourir le karet pour cela. S’il avait l’intention de la sacrifier au-delà de son temps désigné, alors elle devient piggul, et l’on est passible du karet pour cela.
לְמָחָר – פָּסוּל. חָזַר וְחִישֵּׁב בֵּין חוּץ לִזְמַנּוֹ בֵּין חוּץ לִמְקוֹמוֹ – פָּסוּל, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת. תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי אַבָּא! תְּיוּבְתָּא.
La baraita continue : Si quelqu’un avait l’intention de placer le sang qui doit être placé au-dessus de la ligne rouge au-dessous de la ligne rouge, ou inversement, le lendemain, alors cela est disqualifié, en raison de son intention de le laisser toute la nuit, conformément à la déclaration de Rabbi Yehouda. Dans ce cas, si il a ensuite eu l’intention d’offrir le même sacrifice soit au-delà de son temps désigné, soit en dehors de sa zone désignée, il est disqualifié, et il n’y a pas d’obligation d’encourir le karet pour cela. De toute évidence, l’intention de le laisser toute la nuit empêche l’offrande de devenir par la suite piggul. La Guemara conclut : La réfutation de l’opinion de Rabbi Abba est bien une réfutation concluante.
אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רָבִינָא בַּר סֵילָא: חִישֵּׁב שֶׁיֹּאכְלוּהוּ טְמֵאִים לְמָחָר – חַיָּיב. אָמַר רָבָא: תִּדַּע, דְּבָשָׂר לִפְנֵי זְרִיקָה לָא חֲזֵי, וְכִי מְחַשֵּׁב בֵּיהּ – מִיפְּסִיל.
§ Rav Ḥisda dit que Ravina bar Sila dit : Si quelqu’un a abattu une offrande avec l’intention que des personnes impures mangent la viande de l’offrande le lendemain, il est passible de karet en raison de l’interdiction de piggul. Bien que les personnes impures ne soient pas aptes à consommer cette viande, cela est néanmoins considéré comme l’intention d’en consommer au-delà du temps qui lui est assigné. Rava dit : Sache qu’il en est ainsi, car la viande avant l’aspersion du sang n’est pas apte à être mangée, et lorsque l’on a une intention impropre à son égard, elle est disqualifiée. Il est clair que l’intention de consommer un élément interdit au-delà du temps qui lui est assigné rend l’offrande piggul.
וְלָא הִיא; הָתָם זָרֵיק וּמִיחֲזֵי, הָכָא לָא מִיחְזֵי כְּלָל.
La Guemara rejette la preuve de Rava : Mais il n’en est pas ainsi, car là-bas, en ce qui concerne l’intention standard de piggul, il asperge le sang, et la viande devient apte à être consommée le lendemain. En revanche, ici, elle ne devient pas apte à être consommée par des personnes impures du tout. Par conséquent, une telle intention n’est pas considérée comme une intention significative de consommer la viande après le moment qui lui est assigné.
אָמַר רַב חִסְדָּא, מַרְגְּלָא בְּפוּמֵּיהּ דְּרַב דִּימִי בַּר חִינָּנָא: בְּשַׂר פֶּסַח שֶׁלֹּא הוּצְלָה, וְלַחְמֵי תוֹדָה שֶׁלֹּא הוּרְמוּ – חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם טוּמְאָה.
Rav Ḥisda dit que Rav Dimi bar Ḥinnana avait l’habitude de dire la halakha suivante : En ce qui concerne la viande d’une offrande pascale qui n’a pas été rôtie, et les pains d’une offrande de remerciement dont la part des prêtres n’a pas été prélevée, bien qu’il soit interdit de les manger, néanmoins on est passible de karet pour avoir transgressé l’interdiction de manger eux en état d’impureté.
אָמַר רָבָא: תִּדַּע, דְּתַנְיָא: ״אֲשֶׁר לַה׳״ – לְרַבּוֹת אֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים לְטוּמְאָה.
Rava a dit : Sache qu’il en est ainsi, comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Mais l’âme qui mange de la chair du sacrifice des offrandes de paix qui appartiennent au Seigneur, ayant sur elle son impureté, cette âme sera retranchée de son peuple » (Lévitique 7:20). Les mots ajoutés « qui appartiennent au Seigneur » servent à inclure les portions sacrificielles des offrandes de moindre sainteté en ce qui concerne l’impureté, enseignant que celui qui en mange alors qu’il est impur est passible de karet.
אַלְמָא אַף עַל גַּב דְּלָאו בְּנֵי אֲכִילָה נִינְהוּ – חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם טוּמְאָה; הָכָא נָמֵי, אַף עַל גַּב דְּלָאו בְּנֵי אֲכִילָה נִינְהוּ – חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם טוּמְאָה.
Apparemment, bien qu’ils ne soient pas propres à la consommation, on est passible de karet pour avoir transgressé l’interdiction de les manger eux en état d’impureté rituelle. Ici aussi, en ce qui concerne la viande d’une offrande pascale qui n’a pas été rôtie, et les pains d’une offrande de remerciement dont la part des prêtres n’a pas été prélevée, bien qu’ils ne soient pas propres à être mangés, on est passible de karet pour avoir transgressé l’interdiction de les manger eux en état d’impureté.
וְלָא הִיא; הָתָם – אֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים חֲזוּ לְגָבוֹהַּ; לְאַפּוֹקֵי בְּשַׂר פֶּסַח שֶׁלֹּא הוּצְלָה וְלַחְמֵי תוֹדָה שֶׁלֹּא הוּרְמוּ – דְּלָא חֲזוּ לָא לְגָבוֹהַּ וְלָא לְהֶדְיוֹט.
La Guemara rejette la preuve de Rava : Mais il n’en est pas ainsi, car là-bas, les portions sacrificielles d’offrandes de moindre sainteté qui sont brûlées sur l’autel sont au moins propres pour le Très-Haut, c’est-à-dire pour la consommation de l’autel, et l’on est donc passible de karet pour les avoir mangées en état d’impureté rituelle. Cela exclut la viande d’une offrande pascale qui n’a pas été rôtie ainsi que les pains d’une offrande de reconnaissance dont la part des prêtres n’a pas été séparée, lesquels ne sont pas propres du tout, ni pour le Très-Haut ni pour une personne ordinaire.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: הָא אֵימוּרִין לָא חֲזוּ! וְלָא הִיא; הָנָךְ חֲזוּ לְמִילְּתַיְיהוּ, וְהָנֵי לָא חֲזוּ כְּלָל.
La Guemara présente une autre version de la preuve et de son rejet : Mais les portions sacrificielles ne sont pas aptes, et pourtant on est passible si on les consomme en état d’impureté. La Guemara répond : Mais il n’en est pas ainsi, car celles-ci portions sacrificielles sont aptes à leurs fins, et celles-là, c’est-à-dire la viande d’une offrande pascale qui n’a pas été rôtie et les pains d’une offrande de remerciement dont la part des prêtres n’a pas été séparée, ne sont pas aptes du tout.
הֲדַרַן עֲלָךְ כׇּל הַפְּסוּלִין
מַתְנִי׳ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: כׇּל הַנִּיתָּנִין עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן, שֶׁנָּתַן בְּמַתָּנָה אַחַת – כִּיפֵּר. וּבְחַטָּאת – שְׁתֵּי מַתָּנוֹת. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אַף חַטָּאת שֶׁנְּתָנָהּ מַתָּנָה אַחַת – כִּיפֵּר.
MICHNA :Beit Shammaï disent : En ce qui concerne toutes les offrandes dont le sang doit être placé sur l’autel extérieur, même celles qui exigent que le sang soit aspergé sur deux coins opposés de l’autel afin qu’il coule le long de chacun de ses quatre côtés, dans un cas où le prêtre a placé le sang sur l’autel avec une seule application, il a procuré l’expiation. Et dans le cas d’une offrande expiatoire, qui requiert quatre applications, une sur chacun des quatre coins de l’autel, au moins deux applications sont nécessaires pour procurer l’expiation. Et Beit Hillel disent : Même en ce qui concerne une offrande expiatoire, dans un cas où le prêtre a placé le sang avec une seule application, il a procuré l’expiation a posteriori.
לְפִיכָךְ אִם נָתַן אֶת הָרִאשׁוֹנָה כְּתִיקְנָהּ וְאֶת הַשְּׁנִיָּה חוּץ לִזְמַנָּהּ – כִּיפֵּר.
Par conséquent, puisque le prêtre accomplit l’expiation par une seule application dans tous les cas sauf pour une offrande expiatoire selon Beit Shammai, et même dans le cas d’une offrande expiatoire selon Beit Hillel, s’il a effectué la première application de la manière appropriée, et la seconde avec l’intention de manger l’offrande au-delà du temps qui lui est assigné, il a accompli l’expiation. Puisque la seconde application n’est pas indispensable pour obtenir l’expiation, une intention impropre lors de l’accomplissement de ce rite n’invalide pas l’offrande.
וְאִם נָתַן אֶת הָרִאשׁוֹנָה חוּץ לִזְמַנָּהּ וְאֶת הַשְּׁנִיָּה חוּץ לִמְקוֹמָהּ – פִּיגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת.
Et selon le même raisonnement, s’il a effectué la première mise en place avec l’intention de manger l’offrande au-delà du temps qui lui est assigné et qu’il a effectué la seconde mise en place avec l’intention de manger l’offrande en dehors de sa zone désignée , la seconde de ces intentions ne rendant pas une offrande piggul, l’offrande est piggul, une offrande disqualifiée par une intention impropre, et l’on est passible de retranchement du Monde à venir [karet] pour sa consommation. Cela s’explique par le fait que l’intention qui accompagnait la seconde mise en place ne remplace pas le statut de piggul de l’offrande.
כׇּל הַנִּיתָּנִין עַל הַמִּזְבֵּחַ הַפְּנִימִי – שֶׁאִם חִיסֵּר אַחַת מִן הַמַּתָּנוֹת, כְּאִילּוּ לֹא כִּיפֵּר. לְפִיכָךְ, נָתַן כּוּלָּן כְּתִיקְנָן וְאַחַת שֶׁלֹּא כְּתִיקְנָהּ – פְּסוּלָה, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת.
Tout cela s’applique à ces offrandes dont le sang doit être placé sur l’autel extérieur. Mais en ce qui concerne toutes les offrandes dont le sang doit être placé sur l’autel intérieur, si le prêtre a omis ne serait-ce qu’une des aspersions, c’est comme s’il n’avait pas accompli l’expiation. Par conséquent, s’il a effectué toutes les aspersions correctement, et une aspersion incorrectement, c’est-à-dire avec l’intention de manger l’offrande après le temps qui lui est imparti, l’offrande est disqualifiée, car il lui manque une aspersion ; mais il n’y a pas de responsabilité de karet pour celui qui prend part à l’offrande, car l’intention impropre ne concernait qu’une partie du sang qui rend l’offrande permise à la consommation, et une offrande ne devient piggul que lorsque l’intention impropre concerne toute la portion de l’offrande qui la rend permise à la consommation.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן לַנִּיתָּנִין עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן, שֶׁנְּתָנָן בְּמַתָּנָה אַחַת – שֶׁכִּיפֵּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְדַם זְבָחֶיךָ יִשָּׁפֵךְ״. וְהַאי לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא?! הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא:
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit au sujet de ces offrandes dont le sang est placé sur l’autel extérieur, que si le prêtre a placé le sang en une seule aspersion, il a procuré l’expiation ? Le verset déclare : « Et le sang de tes offrandes sera versé sur l’autel du Seigneur ton Dieu » (Deutéronome 12:27), indiquant qu’un seul versement de sang suffit. La Guemara demande : Mais ce verset vient-il enseigner cette halakha ? Ce verset est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une autre baraita traitant d’une autre question :