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אֲבָל לְהַחֲיוֹת — אֲפִילּוּ מֵעַל מִזְבְּחִי. וּמָה זֶה, שֶׁסָּפֵק יֵשׁ מַמָּשׁ בִּדְבָרָיו סָפֵק אֵין מַמָּשׁ בִּדְבָרָיו, וַעֲבוֹדָה דּוֹחָה שַׁבָּת — קַל וָחוֹמֶר לְפִקּוּחַ נֶפֶשׁ שֶׁדּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. נַעֲנָה רַבִּי אֶלְעָזָר וְאָמַר: וּמָה מִילָה שֶׁהִיא אֶחָד מִמָּאתַיִם וְאַרְבָּעִים וּשְׁמוֹנָה אֵיבָרִים שֶׁבָּאָדָם דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת — קַל וָחוֹמֶר לְכׇל גּוּפוֹ שֶׁדּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת.
mais pour préserver une vie, par exemple, si le prêtre peut témoigner de l’innocence de quelqu’un qui a été condamné à mort, on le retire même de dessus Mon autel, même pendant qu’il offre un sacrifice. De même que ce prêtre, au sujet duquel il y a incertitude quant à savoir s’il y a du fondement dans ses paroles de témoignage ou s’il n’y a pas de fondement dans ses paroles, est retiré du service du Temple afin de sauver une vie, et le service du Temple l’emporte sur le Chabbat, de même, a fortiori, sauver une vie l’emporte sur le Chabbat. Rabbi Elazar ben Azarya répondit et dit : De même que la mitsva de la circoncision, qui ne rectifie qu’un des 248 membres du corps, l’emporte sur le Chabbat, de même, a fortiori, sauver le corps tout entier d’une personne, qui est entièrement engagé dans les mitsvot, l’emporte sur le Chabbat.
רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״אֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמוֹרוּ״, יָכוֹל לַכֹּל — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַךְ״ חָלַק. רַבִּי יוֹנָתָן בֶּן יוֹסֵף אוֹמֵר: ״כִּי קוֹדֶשׁ הִיא לָכֶם״, הִיא מְסוּרָה בְּיֶדְכֶם וְלֹא אַתֶּם מְסוּרִים בְּיָדָהּ.
D’autres tannaïm ont débattu de cette même question. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit qu’il est dit : « Mais vous garderez Mes Shabbatot » (Exode 31:13). On pourrait penser que cela s’applique à tous en toutes circonstances ; c’est pourquoi le verset dit « mais », un terme qui restreint et qualifie. Cela implique qu’il existe des circonstances où l’on doit garder le Shabbat et des circonstances où l’on doit le profaner, c’est-à-dire pour sauver une vie. Rabbi Yonatan ben Yossef dit qu’il est dit : « Car il est saint pour vous » (Exode 31:14). Cela implique que le Shabbat a été remis entre vos mains, et que vous n’avez pas été remis à lui pour mourir à cause du Shabbat.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא אוֹמֵר: ״וְשָׁמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשַּׁבָּת״, אָמְרָה תּוֹרָה: חַלֵּל עָלָיו שַׁבָּת אַחַת כְּדֵי שֶׁיִּשְׁמוֹר שַׁבָּתוֹת הַרְבֵּה. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אִי הֲוַאי הָתָם, הֲוָה אָמֵינָא דִּידִי עֲדִיפָא מִדִּידְהוּ: ״וְחַי בָּהֶם״ — וְלֹא שֶׁיָּמוּת בָּהֶם.
Rabbi Shimon ben Menasya a dit : Il est écrit : « Les enfants d’Israël garderont le Shabbat, pour observer le Shabbat » (Exode 31:16). La Torah a dit : Profane un Shabbat pour lui afin qu’il observe de nombreux Shabbatot. Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Si j’avais été parmi ces Sages qui ont débattu de cette question, j’aurais dit que ma preuve est préférable à la leur, comme il est écrit : « Vous garderez Mes lois et Mes ordonnances, que l’homme accomplira et vivra par elles” (Lévitique 18:5), et non qu’il doive mourir par elles. En toutes circonstances, il faut veiller à ne pas mourir du fait de l’accomplissement des mitzvot.
אָמַר רָבָא: לְכוּלְּהוּ אִית לְהוּ פִּירְכָא, בַּר מִדִּשְׁמוּאֵל דְּלֵית לֵיהּ פִּירְכָא. דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל — דִּילְמָא כִּדְרָבָא. דְּאָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּמַחְתֶּרֶת? חֲזָקָה, אֵין אָדָם מַעֲמִיד עַצְמוֹ עַל מָמוֹנוֹ. וְהַאי מִידָּע יָדַע דְּקָאֵי לְאַפֵּיהּ, וְאָמַר אִי קָאֵי לְאַפַּאי — קָטֵילְנָא לֵיהּ, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: בָּא לְהׇרְגְּךָ — הַשְׁכֵּם לְהׇרְגוֹ. וְאַשְׁכְּחַן וַדַּאי, סָפֵק מְנָלַן?
Rava a commenté cela : Tous ces arguments ont des réfutations, sauf celui de Shmuel, qui n’a pas de réfutation. La Guemara explique l’affirmation de Rava : La preuve apportée par Rabbi Yishmael à partir du voleur qui s’introduit par effraction pourrait peut-être être réfutée sur la base du principe de Rava, car Rava a dit : Quelle est la raison de la halakhaconcernant le voleur qui s’introduit par effraction ? Il existe une présomption selon laquelle, lorsqu’une personne est en train d’être volée, elle ne se retient pas en ce qui concerne son argent. Et ce voleur sait que le propriétaire de la maison se lèvera pour s’opposer à lui et s’est dit dès le départ : S’il se lève contre moi, je le tuerai. Et la Torah déclare : Si quelqu’un vient pour te tuer, lève-toi pour le tuer le premier. Nous avons trouvé une source pour sauver une vie qui est en danger certain, mais d’où déduisons-nous que même dans un cas où il y a incertitude quant au fait qu’une vie soit en danger, on peut profaner le Chabbat ? Par conséquent, l’argument de Rabbi Yishmael est réfuté.
דְּרַבִּי עֲקִיבָא נָמֵי — דִּילְמָא כִּדְאַבָּיֵי. דְּאָמַר אַבָּיֵי: מָסְרִינַן לֵיהּ זוּגָא דְרַבָּנַן לֵידַע אִם מַמָּשׁ בִּדְבָרָיו. וְאַשְׁכְּחַן וַדַּאי, סָפֵק מְנָא לַן?
La preuve de Rabbi Akiva peut aussi être réfutée. Il a apporté le cas où l’on retire un prêtre du service de l’autel afin qu’il témoigne en faveur d’autrui, puisque son témoignage pourrait acquitter l’accusé et le sauver de l’exécution. Mais peut-être que cette halakha est conforme à l’opinion d’Abaye, comme Abaye l’a dit : Si l’accusé dit qu’il a un témoin en sa faveur, nous envoyons une paire de rabbins en son nom pour déterminer si ses paroles de témoignage ont du fondement. Ces rabbins vérifieraient d’abord que le témoignage du prêtre est substantiel avant de le retirer de l’autel. Si tel est le cas, nous avons constaté que l’on interrompt le service du Temple pour sauver une vie d’un danger certain, mais d’où déduisons-nous que l’on interrompt le service du Temple lorsque la probabilité de sauver une vie est incertaine ?
וְכוּלְּהוּ אַשְׁכְּחַן וַדַּאי, סָפֵק מְנָא לַן? וְדִשְׁמוּאֵל, וַדַּאי לֵית לֵיהּ פִּירְכָא. אָמַר רָבִינָא וְאִיתֵּימָא רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: טָבָא חֲדָא פִּלְפַּלְתָּא חֲרִיפָא מִמְּלָא צַנָּא דְקָרֵי.
Et pour tous les autres arguments également, nous avons trouvé des preuves pour sauver une vie d’un danger certain. Mais dans les cas d’incertitude, d’où tirons-nous cela ? Pour cette raison, tous les arguments sont réfutés. Cependant, la preuve que Shmuel a apportée du verset : « Et vous vivrez par eux », qui enseigne qu’on ne doit même pas mettre une vie en danger possible pour observer les mitsvot, il n’y a certainement aucune réfutation. Ravina a dit, et certains disent que c’était Rav Naḥman bar Yitzḥak qui a dit au sujet de cette preuve supérieure de Shmuel : Un piment fort vaut mieux qu’un panier entier de courges, car sa saveur est plus puissante que celle de toutes les autres.
מַתְנִי׳ חַטָּאת וְאָשָׁם וַדַּאי — מְכַפְּרִין. מִיתָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים — מְכַפְּרִין עִם הַתְּשׁוּבָה. תְּשׁוּבָה — מְכַפֶּרֶת עַל עֲבֵירוֹת קַלּוֹת: עַל עֲשֵׂה, וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה. וְעַל הַחֲמוּרוֹת הוּא תּוֹלֶה, עַד שֶׁיָּבֹא יוֹם הַכִּפּוּרִים וִיכַפֵּר. הָאוֹמֵר: אֶחֱטָא וְאָשׁוּב, אֶחֱטָא וְאָשׁוּב — אֵין מַסְפִּיקִין בְּיָדוֹ לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה. אֶחֱטָא וְיוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר — אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר. עֲבֵירוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לַמָּקוֹם — יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, עֲבֵירוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לַחֲבֵירוֹ — אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, עַד שֶׁיְּרַצֶּה אֶת חֲבֵירוֹ.
MICHNA :Un sacrifice expiatoire, qui expie l’accomplissement involontaire de transgressions passibles de karet, et un sacrifice de culpabilité certain, apporté pour le vol et l’usage abusif d’objets consacrés, expient ces fautes. La mort et Yom Kippour expient les fautes lorsqu’ils sont accompagnés de repentir. Le repentir lui-même expie les transgressions mineures, qu’il s’agisse de commandements positifs ou de commandements négatifs. Et le repentir suspend le châtiment pour les transgressions graves jusqu’à ce que Yom Kippour arrive et expie complètement la transgression. Quant à celui qui dit : Je pécherai et ensuite je me repentirai, je pécherai et je me repentirai, le Ciel ne lui donne pas l’occasion de se repentir, et il restera pécheur tous les jours de sa vie. Quant à celui qui dit : Je pécherai et Yom Kippour expiera mes fautes, Yom Kippour n’expie pas ses fautes. En outre, pour les transgressions entre une personne et Dieu, Yom Kippour expie ; cependant, pour les transgressions entre une personne et une autre, Yom Kippour n’expie pas tant qu’elle n’a pas apaisé l’autre personne.
דָּרַשׁ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה: ״מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי ה׳ תִּטְהָרוּ״. עֲבֵירוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לַמָּקוֹם — יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר. עֲבֵירוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לַחֲבֵירוֹ — אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר עַד שֶׁיְּרַצֶּה אֶת חֲבֵירוֹ. אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: אַשְׁרֵיכֶם יִשְׂרָאֵל! לִפְנֵי מִי אַתֶּם מִטַּהֲרִין, מִי מְטַהֵר אֶתְכֶם? אֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְזָרַקְתִּי עֲלֵיכֶם מַיִם טְהוֹרִים וּטְהַרְתֶּם״, וְאוֹמֵר: ״מִקְוֵה יִשְׂרָאֵל (ה׳)״, מָה מִקְוֶה מְטַהֵר אֶת הַטְּמֵאִים — אַף הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְטַהֵר אֶת יִשְׂרָאֵל.
De même, Rabbi Elazar ben Azarya a enseigné ce point à partir du verset : « De tous vos péchés vous serez purifiés devant le Seigneur » (Lévitique 16:30). Car, pour les transgressions entre une personne et Dieu, Yom Kippour expie ; cependant, pour les transgressions entre une personne et une autre, Yom Kippour n’expie pas tant qu’elle n’a pas apaisé l’autre personne. En conclusion, Rabbi Akiva a dit : Combien êtes-vous heureux, Israël ; devant Qui êtes-vous purifiés, et Qui vous purifie ? C’est votre Père dans les Cieux, comme il est dit : « Je répandrai sur vous une eau purificatrice, et vous serez purifiés » (Ézéchiel 36:25). Et il est dit : « Le bain rituel d’Israël est Dieu » (Jérémie 17:13). De même qu’un bain rituel purifie l’impur, de même le Saint, béni soit-Il, purifie Israël.
גְּמָ׳ אָשָׁם וַדַּאי — אִין, אָשָׁם תָּלוּי — לָא. וְהָא כַּפָּרָה כְּתִיבָא בֵּיהּ? הָנָךְ מְכַפְּרִי כַּפָּרָה גְּמוּרָה, אָשָׁם תָּלוּי אֵינוֹ מְכַפֵּר כַּפָּרָה גְּמוּרָה.
GUEMARA : La michna dit qu’une offrande de culpabilité certaine expie les péchés. La Guemara analyse cela : En ce qui concerne une offrande de culpabilité certaine, oui, elle expie les péchés. Cela implique qu’une offrande de culpabilité incertaine n’expie pas. La Guemara demande : Mais l’expiation n’est-elle pas écrite à son sujet ? Pourquoi, alors, n’expie-t-elle pas ? La Guemara répond : Celles-là, les offrandes expiatoires et les offrandes de culpabilité certaines, facilitent une expiation complète, mais une offrande de culpabilité incertaine ne facilite pas une expiation complète. Au contraire, cette offrande procure une expiation temporaire à une personne, afin de la protéger du châtiment jusqu’à ce qu’elle prenne conscience de son péché et apporte l’offrande appropriée.
אִי נָמֵי: הָנָךְ אֵין אַחֵר מְכַפֵּר כַּפָּרָתָן, אָשָׁם תָּלוּי אַחֵר מְכַפֵּר כַּפָּרָתָן, דִּתְנַן: חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת וַדָּאִין שֶׁעָבַר עֲלֵיהֶן יוֹם הַכִּפּוּרִים — חַיָּיבִין, אֲשָׁמוֹת תְּלוּיִן — פְּטוּרִין.
Autrement, il y a cette distinction : Rien d’autre ne facilite l’expiation de ces sacrifices expiatoires et offrandes de culpabilité certaines, tandis que quelque chose d’autre facilite bien l’expiation de l’offrande de culpabilité incertaine, comme nous l’avons appris dans une michna : Si Yom Kippour est passé, ceux qui sont tenus d’apporter des sacrifices expiatoires et des offrandes de culpabilité certaines sont encore tenus d’apporter leurs offrandes ; cependant, ceux qui sont tenus d’apporter des offrandes de culpabilité incertaines en sont exemptés parce que Yom Kippour a fait expiation pour eux.
מִיתָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפְּרִין עִם הַתְּשׁוּבָה. עִם הַתְּשׁוּבָה — אִין, בִּפְנֵי עַצְמָן — לָא. נֵימָא דְּלָא כְּרַבִּי. דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: עַל כׇּל עֲבֵירוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה, בֵּין עָשָׂה תְּשׁוּבָה בֵּין לֹא עָשָׂה תְּשׁוּבָה — יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, חוּץ (מִפּוֹרֵק עוֹל), וּמְגַלֶּה פָּנִים בַּתּוֹרָה, וּמֵיפֵר בְּרִית בָּשָׂר, שֶׁאִם עָשָׂה תְּשׁוּבָה — יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, וְאִם לֹא עָשָׂה תְּשׁוּבָה — אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר.
§ Il a été enseigné dans la michna que la mort et Yom Kippour expient les fautes lorsqu’ils sont accompagnés de repentir. La Guemara analyse cela : Avec repentir, oui, ils expient les fautes ; mais par eux-mêmes, sans repentir, ils n’expient pas. Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, comme cela a été enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda HaNassi dit que pour toutes les transgressions dans la Torah, qu’on se soit repenti ou non, Yom Kippour expie, à l’exception du rejet du joug de la Torah et des mitsvot ; du reniement du Saint, béni soit-Il ; de la fausse interprétation de la Torah ; et de la violation de l’alliance de la chair, c’est-à-dire la circoncision. Dans ces cas, si l’on se repent, Yom Kippour expie sa faute, et si l’on ne se repent pas, Yom Kippour n’expie pas sa faute.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי: תְּשׁוּבָה בָּעֲיָא יוֹם הַכִּפּוּרִים, יוֹם הַכִּפּוּרִים לָא בָּעֲיָא תְּשׁוּבָה.
La Guemara rejette cela : Ce n’est pas une preuve ; même si vous dites que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, la michna peut être comprise ainsi : Le repentir requiert encore Yom Kippour afin de parfaire l’expiation, tandis que Yom Kippour ne requiert pas le repentir mais expie même sans lui.
תְּשׁוּבָה מְכַפֶּרֶת עַל עֲבֵירוֹת קַלּוֹת: עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה. הַשְׁתָּא עַל לֹא תַעֲשֶׂה מְכַפֶּרֶת, עַל עֲשֵׂה מִיבַּעְיָא? אָמַר רַב יְהוּדָה, הָכִי קָאָמַר: עַל עֲשֵׂה, וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁנִּיתַּק לַעֲשֵׂה.
§ Il a été enseigné dans la michna : la repentance elle-même expie les transgressions mineures, car aussi bien une mitsva positive qu’une mitsva négative. La Guemara s’en étonne : Or, puisqu’il a été dit que la repentance expie une mitsva négative, qui est grave et entraîne la flagellation, est-il nécessaire d’enseigner aussi qu’elle expie une mitsva positive, qui est plus légère ? Rav Yehouda a dit : C’est ce qui a été dit, c’est-à-dire qu’il faut comprendre la michna ainsi : la repentance expie une mitsva positive et une mitsva négative dont la transgression peut être réparée par une mitsva positive. Un tribunal ne punit pas pour la violation d’un interdit pour lequel la Torah prescrit un acte positif comme mesure corrective et qui a ainsi la même halakha qu’une mitsva positive.
וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה גָּמוּר לָא? וּרְמִינְהוּ, אֵלּוּ הֵן קַלּוֹת: עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה,
La Guemara demande : Mais le repentir n’expie-t-il pas une mitsva négative à part entière ? La Guemara soulève une contradiction à partir d’une autre source : Il a été enseigné que ce sont là des transgressions mineures : une mitsva positive et une mitsva négative,

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